5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.] (Erratum. Voir M.B. 21.09.1995, p. 26845) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-1995 et mise à jour au 02-08-2019)
Article 10. § 1. Lorsque la majorité des représentants, soit des membres du personnel, soit des étudiants siégeant dans le Conseil pédagogique d'une Haute Ecole estime que les autorités de la Haute Ecole ne mettent pas en oeuvre un ou plusieurs des moyens prévus dans le projet pédagogique, social et culturel, il introduit une demande motivée de convocation du Conseil pédagogique auprès du Collège de direction de la Haute Ecole.
§ 2. Le Collège de direction de la Haute Ecole convoque le Conseil pédagogique dans les quinze jours de la réception de la demande et porte à l'ordre du jour le point qui a motivé la convocation.
Le Conseil pédagogique entend les autorités de la Haute Ecole et leur remet, après la clôture des débats, un avis motivé sur le respect des engagements prévus dans le projet pédagogique, social et culturel.
§ 3. Dans le cas où le Conseil pédagogique remet un avis négatif, les autorités de la Haute Ecole signifient dans les quinze jours de la réception de celui-ci leur décision de donner ou non suite à l'avis et de respecter les engagements prévus dans le projet pédagogique, social et culturel.
§ 4. En cas de décision négative, ou d'absence de décision par les pouvoirs organisateurs ou les autorités de la Haute Ecole, la majorité des représentants, soit des membres du personnel, soit des étudiants siégeant dans le Conseil pédagogique dans la Haute Ecole, peut saisir la Commission communautaire pédagogique par requête motivée.
§ 5. La Commission communautaire pédagogique instruit le dossier, entend, à leur demande, les requérants et les autorités de la Haute Ecole, assistés, le cas échéant, de leur organisation représentative, et remet, dans les soixante jours, un avis motivé aux parties concernées et au Gouvernement sur le respect par la Haute Ecole des engagements prévus dans le projet pédagogique, social et culturel. L'avis doit préciser les moyens prévus dans le projet pédagogique, social et culturel qui n'ont pas été mis en oeuvre par les pouvoirs organiateurs ou les autorités de la Haute Ecole et propose les mesures pour y remédier.
§ 6. Dans le cas où la Commission communautaire pédagogique remet un avis négatif, le Gouvernement notifie aux autorités de la Haute Ecole une mise en demeure prévoyant les délais dans lesquelles elles devront mettre en oeuvre les moyens prévus le projet pédagogique, social et culturel et propose les moyens pour y remédier.
§ 7. Si, au terme de la mise en demeure, le Gouvernement constate, après avis de la Commission communautaire pédagogique, que les autorités de la Haute Ecole restent en défaut de respecter les moyens précisés dans la mise en demeure, le Gouvernement décide une diminution des subventions ou crédits de fonctionnement octroyés à la Haute Ecole.
Article 18. § 1. Les études supérieures de type long de premier cycle sont sanctionnées par le grade de candidat(e).
§ 2. Les études supérieures de type long de deuxième cycle sont sanctionnées par l'un des grades suivants : licencié(e), architecte, ingénieur industriel, ingénieur commercial.
§ 3. La formation pédagogique complétant le grade de licencié en sciences économiques est sanctionné par le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur.
Article 21. § 1. Le Gouvernement peut créer de nouvelles études en ce compris des études de spécialisation relevant d'une des catégories énumérées à l'article 12, § 1, sur avis du Conseil général. Ces nouvelles études comprennent des activités d'enseignement en rapport avec le grade conféré et permettent à l'étudiant d'acquérir la connaissance, la compréhension et les aptitudes dont il doit disposer.
Chaque année d'études comporte des activités d'enseignement d'au moins 700 heures et d'au plus 1 200 heures.
§ 2. La structure et la classification de ces nouvelles études en enseignement supérieur de type court ou en enseignement supérieur de type long sont déterminées par le Gouvernement de la Communauté française sur avis du Conseil général.
Article 43. Le Gouvernement peut créer des jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française chargés de délivrer les grades visés aux articles (15, 16, 18 et 19) et les titres de capacité exigés en vertu de la législation en vigueur et qui ne sont délivrés ni par les institutions universitaires, ni par des établissements d'enseignement supérieur ni par des Hautes Ecoles.
Il arrête leurs modalités de fonctionnement et fixe les droits d'inscription ainsi que les indemnités des examinateurs.
CHAPITRE VIII. - Délivrance des diplômes.
Article 44. Les grades visés aux articles 15 et 18 et les diplômes qui les attestent sont délivrés, soit par les jurys des Hautes Ecoles, soit par les jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française.
Les grades visés aux articles 16 et 19 et les diplômes ou certificats qui les attestent sont délivrés par les jurys des Hautes Ecoles.
Article 45. Les diplômes sont signés par le directeur-président et par les membres du jury. Ils sont en outre contresignés par le Gouvernement ou son délégué.
Si le diplôme est délivré par un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française conformément à l'article 43, il est signé par le président et les membres du jury et contresigné par le Gouvernement ou son délégué.
Article 49. § 1. La Haute Ecole organise à la fois des études supérieures de type court et de type long, dans plus d'une des catégories visées à l'article 12, § 1.
Par dérogation à l'alinéa 1, la Haute Ecole peut organiser des études supérieures de type court ou de type long. Elle peut également organiser des études relevant d'une seule des catégories visées à l'article 12, § 1.
Est considérée comme dispensant un enseignement supérieur de type long la Haute Ecole qui organise au moins un des deux cycles de cet enseignement.
§ 2. La Haute Ecole doit compter un nombre minimum d'étudiants régulièrement inscrits variant en fonction de la zone dont elle relève selon les modalités visées à l'article 46, § 3.
Ce nombre est fixé à :
700 étudiants pour la zone visée à l'article 47, 1°;
860 étudiants pour la zone visée à l'article 47, 2°;
1 100 étudiants pour la zone visée à l'article 47, 3°;
1 280 étudiants pour la zone visée à l'article 47, 4°;
1 600 étudiants pour la zone visée à l'article 47, 5°.
Le calcul du nombre d'étudiants visé à l'alinéa 1 peut se faire au choix des établissements d'enseignement supérieur qui décident de se regrouper :
1° soit sur base de la population des étudiants régulièrement inscrits au 1er février 1995 dans chacun des établissements qui se regroupent;
2° soit sur base de la moyenne arithmétique de la population des étudiants régulièrement inscrits au 1er février 1993, au 1er février 1994 et au 1er février 1995 dans chacun des établissements qui se regroupent.
§ 3. Par dérogation au § 1, alinéa 1, les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur existant au 1er janvier 1995 peuvent constituer, par zone, par réseau et par caractère, une Haute Ecole n'organisant que des études supérieures de type court ou de type long lorsque le regroupement d'établissements d'enseignement supérieur organisant à la fois des études supérieures de type court et de type long est, dans le même réseau de même caractère, impossible à réaliser dans la zone compte tenu d'une absence de l'un des types d'enseignement.
§ 4. Par dérogation au § 1, alinéa 1, les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur existant au 1er janvier 1995 peuvent constituer, par zone, par réseau et par caractère, une Haute Ecole ne comportant qu'une catégorie d'études visée à l'article 12, § 1, lorsque le regroupement d'établissements d'enseignement supérieur relevant de plus d'une des catégories visées à l'article 12, § 1 est, dans le même réseau de même caractère, impossible à réaliser dans la zone compte tenu d'une absence de différentes catégories d'enseignement.
§ 5. Par dérogation au § 2, les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur existant au 1er janvier 1995 peuvent constituer, par zone, par réseau et par caractère, une Haute Ecole dont le nombre d'étudiants régulièrement inscrits, calculé conformément aux dispositions de l'alinéa 3 du § 2, est inférieur au nombre d'étudiants visé à l'alinéa 2 du § 2, lorsque ce dernier ne peut pas être atteint par le regroupement des établissements du même réseau de même caractère dans la zone.
Article 58. Par dérogation aux lois, décrets et arrêtés en vigueur relatifs aux normes d'encadrement, seules les Hautes Ecoles constituées selon les modalités prévues à l'article 49, § 1, alinéa 1, disposent de l'encadrement total résultant de l'addition de l'encadrement au 1er février 1996 des établissements d'enseignement supérieur qui se regroupent dans la Haute Ecole.
Article 60. Les Hautes Ecoles constituées en application de l'article 49, § 3, § 4 ou § 5, peuvent bénéficier des dispositions visées aux articles 58 et 59.
Article 66. Le Conseil d'administration est composé :
1° du Directeur-Président;
2° des Directeurs de catégories visés à l'article 71;
3° (de quatre membres du personnel de la haute école, nommés à titre définitif dans la haute école, représentant les organisations syndicales qui siègent au sein du Comité de secteur IX proportionnellement à leur importance dans la haute école, chaque organisation disposant d'au moins un mandat, et présentés au Gouvernement par les organisations syndicales concernées;)
4° d'un représentant du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, élu par le personnel concerné parmi ses membres;
5° de deux personnes choisies par le Gouvernement, eu égard à leurs compétences particulières dans le secteur professionnel en rapport avec les études organisées, et présentées par les membres du Conseil d'administration visés en 1°, 2° et 3° sur la double liste;
6° de quatre personnes choisies par le Gouvernement, représentant les milieux sociaux, présentées pour moitié par les organisations syndicales interprofessionnelles et pour moitié par des organisations patronales;
7° d'étudiants représentatifs de tous les départements et ayant réussi leur première année d'études, à concurrence d'au moins 20 p.c. des membres du Conseil d'administration.
Les membres visés au 3°, 5° et 6° sont nommés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans.
(Le membre visé au 4° est élu pour une durée de cinq ans.)
Les membres visés au 7° sont désignés par le Conseil des étudiants visé à l'article 73 pour une durée d'un an.
Les mandats sont renouvelables.
Article 75. Les autorités de la Haute Ecole assurent au Conseil des étudiants la mise à disposition d'infrastructures et de moyens matériels propres et nécessaires à la réalisation de ses missions.
Les représentants du Conseil des étudiants visé à l'article 73 ne peuvent pas subir de sanction pour les actes posés du fait et dans le cours de l'exercice de leur mandat.
Les moyens financiers sont en partie couverts par les subsides sociaux, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.
Article 89. § 1. Dans les limites et selon les modalités fixées par arrêté, la Communauté française intervient, au moyen d'allocations annuelles, dénommées subsides sociaux, dans le financement des besoins sociaux des étudiants.
§ 2. Les subsides sociaux font l'objet d'inscriptions budgétaires spécifiques.
§ 3. Les subsides sociaux visés au § 1 sont calculés sur la base du nombre d'étudiants subsidiables au 1er février de l'année précédant l'année budgétaire. Un montant est attribué par étudiant subsidiable et est fixé par le Gouvernement. Ce montant est indexé annuellement selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.
En outre, la Haute Ecole peut affecter les droits d'inscription ou une partie de ces droits au financement des besoins sociaux.
Article 101. Jusqu'au 1er septembre 2001, le Gouvernement veille à assurer au sein du conseil d'administration de Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, à l'exclusion des membres extérieurs cités à l'article 66, 4° et 5°, du Conseil pédagogique, du Conseil social et du Conseil de département des Hautes Ecoles de la Communauté française la représentation de l'enseignement supérieur de type court et de l'enseignement supérieur de type long à concurrence chaque fois d'un tiers pour autant que ces deux types d'enseignement supérieur existent dans la Haute Ecole ou dans le département.
Jusqu'au 1er septembre 2001, les Hautes Ecoles subventionnées veillent à assurer au sein de leurs organes de gestion et de consultation la représentation de l'enseignement supérieur de type court et de l'enseignement supérieur de type long à concurrence chaque fois d'un tiers des membres faisant partie de la Haute Ecole, pour autant que ces deux types d'enseignement supérieur existent dans la Haute Ecole ou dans le département.
Article 26. § 1. L'étudiant choisit librement la Haute Ecole à laquelle il souhaite s'inscrire. (Tout étudiant peut s'inscrire dans la Haute Ecole de son choix jusqu'au 15 novembre de l'année académique en cours sans préjudice de l'exercice des droits de recours visé au § 4 du présent article.)
(Toutefois par dérogation à l'alinéa 1, le Gouvernement peut, sur avis conforme du Conseil pédagogique, autoriser, exceptionnellement un étudiant à s'inscrire au-delà du 15 novembre, lorsque les circonstances invoquées le justifient.)
(§ 2. Toutefois, par décision formellement motivée, les autorités de la haute école peuvent refuser l'inscription d'un étudiant :
1° lorsque cet étudiant a fait l'objet, dans la même haute école, au cours de l'année académique précédente, d'une sanction disciplinaire, prise dans le cadre des sanctions définies par le règlement des études, ayant entraîné son éloignement de la haute école pour le reste de l'année académique;
2° à partir de l'année académique 1996-1997, lorsque cet étudiant est visé à l'article 6, 2°, k), du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise, n'est pas pris en compte pour le financement ou est visé à l'article 8, § 1er, 1° à 4°, du même décret; à partir de l'année académique 1997-1998, lorsque cet étudiant est visé à l'article 8, § 1er, 5°, de ce même décret;
3° lorsque cet étudiant demande son inscription à un programme de cours qui ne donne pas lieu à financement par la Communauté francaise et ne remplit pas les conditions fixées par le règlement des études de la haute école.)
(§ 3. L'information par laquelle la décision du refus d'inscription d'un étudiant lui est communiquée, doit intervenir endéans un délai de 15 jours prenant cours au jour de la réception de la demande de l'étudiant.)
(§ 4. L'étudiant dont on a refusé l'inscription doit en être informé par pli recommandé. Cette information contient également les modalités d'exercice des droits de recours.
Lorsque ce refus émane d'une haute école organisée par la Communauté francaise, l'étudiant peut, dans les 10 jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant le Gouvernement qui peut, dans les 30 jours, invalider le refus.
Lorsque ce refus émane d'une haute école subventionnée par la Communauté francaise, l'étudiant peut, dans les 10 jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant la Commission visée au dernier alinéa, qui peut, dans les 30 jours, invalider le refus.
Les hautes écoles subventionnées par la Communauté francaise prévoient, dans leurs dispositions réglementaires, la création et l'organisation d'une commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription. Cette commission, qui présente des garanties d'indépendance, peut, dans le respect des modalités fixées par les dispositions réglementaires, invalider le refus.)
(§ 5. La preuve que l'étudiant ne se trouve pas dans les cas visés au § 2, 2°, est apportée par tout document probant ou à défaut par une déclaration sur l'honneur signée par l'étudiant.
En cas de fraude, l'étudiant perd immédiatement la qualité d'étudiant régulièrement inscrit, de même que les effets de droits attachés à la réussite d'épreuves.)
(§ 6. Sauf dérogation accordée par le Gouvernement, dans les conditions qu'il détermine, nul ne peut être inscrit aux études visées aux articles 15 et 18, s'il n'a pas fait la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue francaise.
Cette preuve peut être apportée :
1° soit par la réussite d'un examen organisé à cette fin par une ou plusieurs hautes écoles (ou organisé par par une ou plusieurs institutions universitaires), suivant des dispositions arrêtées par le Gouvernement sur avis du Conseil général des hautes écoles;
2° soit par l'attestation de succès à l'un des examens d'admission prévus à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 6° (et 7°) et alinéa 2;
3° soit par la possession d'un diplôme, belge ou étranger, sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études supérieures suivis dans un établissement dont la langue d'enseignement est la langue francaise;
4° soit par la possession d'un diplôme, belge ou étranger, sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études supérieures suivis dans un établissement dont la langue d'enseignement est partiellement la langue francaise, si, après examen du programme d'études suivi dans le cadre de ces études, le Gouvernement assimile, en vue de l'application de la présente disposition, la possession de ce diplôme à celle du diplôme repris sous 3°; le Gouvernement fixe la liste des diplômes ainsi assimilés.
Le diplôme sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études supérieures suivis dans un établissement relevant de la Communauté germanophone (ou de la Communauté flamande) et dont la langue de l'enseignement est partiellement la langue francaise est assimilé à un des diplômes visés à l'alinéa 2, 3°.)
Article 20. § 1. Sans préjudice de l'article 59, la décision par laquelle le Conseil d'administration d'une Haute Ecole organisée par la Communauté française ouvre une nouvelle section, une nouvelle option ou de nouvelles études de spécialisation est soumise à l'autorisation du Gouvernement sur avis du Conseil général.
§ 2. Sans préjudice de l'article 59, les nouvelles sections, les nouvelles options ou les nouvelles études de spécialisation ouvertes par une Haute Ecole subventionnée par la Communauté française sont reconnues et admises aux subventions par le Gouvernement sur avis du Conseil général.
(§ 3. Les paragraphes 1er et 2 du présent article sont applicables à l'organisation d'une section, d'une option ou d'études de spécialisation par une haute école qui organise cette section, cette option ou ces études de spécialisation, dans une implantation de cette haute école où cette section, cette option ou ces études de spécialisation ne sont pas organisées.)
Article 22. § 1. Ont accès à la première année d'études de l'enseignement supérieur, en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui justifient :
1° soit d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré par un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale pour les étudiants qui ont obtenu ce certificat après l'année scolaire 1992-1993;
2° soit d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur pour les étudiants qui l'ont obtenu avant l'année 1993-1994 accompagné, pour l'accès à la première année de l'enseignement supérieur de type long, du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur;
3° soit d'un certificat homologué de l'enseignement général technique ou artistique délivré par un établissement d'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté flamande ou par le jury de la Communauté flamande habilité à délivrer ce certificat et qui donne accès à l'enseignement universitaire dans cette Communauté;
4° soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice, ou d'un titre correspondant délivré par l'enseignement de promotion sociale;
5° soit d'un diplôme ou certificat d'études étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés en 1° et 3° en application de la loi du 19 mars 1971 reltive à l'équivalence des diplômes ou certificats d'études étrangers, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale;
6° soit d'une attestation de succès à l'un des examens d'admission organisés par les Hautes Ecoles et dont les programmes sont arrêtés par le Gouvernement sur avis du Conseil général; cette attestation donne accès aux études qu'elle indique.
(7° soit d'une attestation de succès à l'un des examens d'admission organisés par les institutions universitaires, conformément à l'article 10, § 1er, littéra e), et § 2, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques.)
Ont aussi accès à la première année d'études dans l'enseignement supérieur de type court paramédical les étudiants qui ont réussi l'examen d'admission organisé, conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement devant un jury de la Communauté française.
§ 2. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 23 et 24, ont accès à la première année d'études de deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long, en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui ont le grade de candidat qui correspond à ces études.
§ 3. Ont accès aux études en vue de l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ls étudiants qui ont un grade sanctionnant des études de deuxième cycle de type long dans la catégorie économique ou qui sont inscrits à de telles études. Dans ce dernier cas, ils ne peuvent obtenir le grade d'agrégé qu'après avoir obtenu le grade qui sanctionnera leurs études de deuxième cycle.
Article 33. Sous réserve de l'article 35, un étudiant doit, pour l'obtention d'un des grades visés aux articles 15, 16, 18 et 19, avoir consacré à ses études le nombre d'années suivant :
1° au moins 3 années pour l'obtention d'un des grades visés à l'article 15;
2° au moins 2 années pour l'obtention d'un des grades visés à l'article 18, § 1;
3° au moins 2 années pour l'obtention du grade de licencié ou d'ingénieur industriel;
4° au moins 3 années pour l'obtention du grade d'ingénieur commercial ou d'architecte;
5° au moins 1 année pour l'obtention du diplôme de spécialisation de l'enseignement supérieur de type court visé à l'article 16;
6° au moins 1 année pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées de l'enseignement supérieur de type long visé à l'article 19.
Article 17. § 1. L'enseignement supérieur de type long est de niveau universitaire. Il sanctionne des études organisées en deux cycles. Chaque cycle comprend au moins deux années d'études et au plus trois années d'études.
Les grades et les titres sanctionnant les études de premier et de second cycles de l'enseignement supérieur de type long sont de même niveau que les grades académiques correspondants.
§ 2. La pédagogie de l'enseignement supérieur de type long se fonde sur l'induction et procède par étapes : expérimentation - concepts scientifiques - applications et projets.
La formation est à la fois opérationnelle et proche du concret d'une part, conceptuelle et rigoureuse, d'autre part.
Article 29. A condition de respecter le programme et l'horaire minimal fixés par les lois, décrets et arrêtés, chaque Haute Ecole organise ses horaires et élabore ses programmes.
Les programmes des études supérieures de type court qui mènent à l'obtention d'un des grades visés à l'article 15 comprennent au moins trois années d'études.
Les programmes des études supérieures de type long de premier cycle qui mènent à l'obtention du grade de candidat comprennent au moins deux années d'études.
Les programmes des études supérieures de type long de deuxième cycle qui mènent à l'obtention d'un des grades visés à l'article 18, § 2, comprennent deux années d'études à l'exception du grade d'ingénieur commercial et du grade d'architecte qui comprennent trois années d'études.
Les programmes qui comprennent l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur comprennent une année d'études.
Article 28. § 1. Avant son inscription, l'étudiant recoit le projet pédagogique, social et culturel visé à l'article 6, le règlement des études visé à l'article 27 et le règlement général des examens visé à l'article 42.
§ 2. L'inscription de l'étudiant dans la Haute Ecole implique l'adhésion de l'étudiant au projet pédagogique, social et culturel visé à l'article 6, au règlement des études visé à l'article 27 et au règlement général des examens visé à l'article 42.
Article 40. Les épreuves sont publiques. Elles sont orales ou écrites. Tout étudiant peut consulter la copie corrigée de son épreuve écrite.
Tout étudiant peut, sur simple demande, recevoir ses résultats par examen.
Article 71. Chaque Haute Ecole compte au moins autant de départements que de catégories d'études organisées en son sein.
Dans les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, chaque catégorie est dirigée par un directeur désigné par le Gouvernement qui le choisit sur une liste de trois candidats proposés par l'ensemble du personnel enseignant de la catégorie d'études concernée.
Dans les Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française, chaque catégorie est dirigée par un directeur nommé par le pouvoir organisateur qui le choisit sur une liste de trois candidats proposés par l'ensemble du personnel enseignant de la catégorie d'études concernée.
Le mandat du directeur de catégorie est d'une durée de cinq ans, renouvelable.
Le directeur de catégorie peut exercer une charge d'enseignement.
Chaque département de la Haute Ecole est doté d'un Conseil de département.
Le Conseil de département a pour mission d'émettre des avis de sa propre initiative ou à la demande de l'organe de gestion de la Haute Ecole sur des questions concernant le département.
Article 9. § 1. Pour le 1er février 1996 au plus tard, les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur qui souhaitent se regrouper conformément aux dispositions du titre III transmettent au Gouvernement via les organisations représentatives de ces pouvoirs orgnisateurs, lorsqu'iles en sont membres, le projet pédagogique, social et culturel avec la proposition de regroupement visée à l'article 52 et les avis des organisations représentatives des membres du personnel et des étudiants visés à l'article 7, § 1.
§ 2. Les autorités des Hautes Ecoles, qui souhaitent fusionner conformément aux dispositions de l'article 61, transmettent au Gouvernement via les organisations représentatives de ces autorités, lorsqu'elles en sont membres, le projet pédagogique, social et culturel avec la proposition de fusion visée à l'article 62 et les avis du Conseil pédagogique et du Conseil des étudiants visés à l'article 7, § 3.
§ 3. Le projet pédagogique, social et culturel et les avis visés à l'article 7, § 1 ou § 3, sont transmis sans délai par le Gouvernement à la Commission communautaire pédagogique.
La Commission communautaire pédagogique remet, dans les trente jours de la réception du projet pédagogique, social et culturel, un avis au Gouvernement sur la conformité de ce dernier avec les dispositions visées à l'article 6.
Dans le cas où au moins un des avis visés à l'article 7, § 1 ou § 3 est négatif, la Commission communautaire pédagogique entend les différentes parties concernées, assistées le cas échéant de leurs organisations représentatives, et joue un rôle de médiateur en vue d'arriver à un accord entre les parties.
§ 4. Toute modification introduite au projet pédagogique, social et culturel par les autorités de la Haute Ecole est transmise sans délai celles-ci à la Commission communautaire pédagogique avec les avis du Conseil pédagogique et du Conseil des étudiants visés à l'article 7, § 2.
La Commission communautaire pédagogique remet, dans les trente jours de la réception du projet pédagogique, social et culturel, un avis au Gouvernement sur la conformité de ce dernier avec les dispositions visées à l'article 6.
§ 5. Dans le cas où la Commission commaunautaire pédagogique remet un avis négatif au Gouvernement, celui-ci notifie, soit aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur qui se regroupent en Hautes Ecoles dans le cas visé à l'article 7, § 1, soit aux autorités des Hautes Ecoles dans les cas visés à l'article 7, § 2 et § 3, une mise en demeure déterminant le délai dans lequel un nouveau projet pédagogique, social et culturel respectant les dispositions visées à l'article 6 doit être déposé auprès de la Commission communautaire pédagogique.
Dans le cas visé à l'article 7, § 1, la Commission communautaire pédagogique remet au Gouvernement, au plus tard le 15 avril 1996, un avis sur le nouveau projet pédagogique, social et culturel.
En cas de non-dépôt du nouveau projet pédagogique, social et culturel dans les délais, ou d'avis négatif de la Commission communautaire pédagogique, le Gouvernement peut, soit dans le cas visé à l'article 7, § 1, refuser la proposition de regroupement, soit dans le cas visé à l'article 7, § 2, refuser le projet pédagogique, social et culturel, soit dans le cas visé à l'article 7, § 3, refuser la proposition de fusion.
Article 21bis. Chaque année d'études comporte des activités d'enseignement d'au moins 700 heures et d'au plus 1 200 heures.
CHAPITRE IV. - Conditions d'accès aux études supérieures de type court et de type long.
CHAPITRE V. - Organisation des études.
Section 1. - Règlement des études et adhésion de l'étudiant au projet de la Haute Ecole.
Article 27. Les autorités de la Haute Ecole arrêtent un règlement des études. Ce règlement et ses modifications ultérieures éventuelles sont communiqués à la Commission communautaire pédagogique qui le transmet au Gouvernement dans les (soixante jours) de la réception avec un avis motivé sur le respect, par le règlement, du projet pédagogique, social et culturel visé à l'article 6 et des dispositions visées dans les lois, décrets et arrêtés en vigueur.
Le règlement fixe notamment :
1° les objectifs poursuivis par chaque programme d'études;
2° la description de chaque programme d'études;
3° l'organisation de l'année académique dans le respect du régime de vacances et congés fixé par le Gouvernement;
4° le règlement disciplinaire et toutes les procédures de recours;
5° les règles en matière d'étalement des années d'études et de remédiation conformément aux articles 31 et 32;
6° les règles en matière de dispence de certaines parties de programme ou de réduction de la durée minimale des études, conformément aux articles 34 et 35;
7° les dispositions inhérentes aux méthodes pédagogiques.
Le règlement mentionne le montant des droits d'inscription.
Le règlement des études est un document public. Il est fourni, sur demande, par les autorités de la Haute Ecole.
L'organisation de l'année académique est fixée conformément aux dispositions générales arrêtées par le Gouvernement.
Article 36. § 1. Au plus tard le 1er août de chaque année, les autorités de la Haute Ecole transmettent à la Commission communautaire pédagogique un rapport d'activités complet comprenant un chapitre relatif au respect du projet pédagogique, social et culturel par la Haute Ecole, conformément aux dispositions prévues par le Gouvernement.
§ 2. Dans les soixante jours du dépôt de ce rapport d'activités, la Commission communautaire pédagogique transmet ce rapport au Gouvernement et au Conseil général accompagné d'un avis portant sur le respect du projet pédagogique, social et culturel par la Haute Ecole.
Dans le cas où la Commission communautaire pédagogique remet au Gouvernement un avis négatif, la procédure visée à l'article 10, §§ 6 et 7, est d'application.
Article 37. (L'arrêt n° 73/96 du 11 décembre 1996 de la Cour d'arbitrage annule l'article 37, alinéa 5; voir M.B. 10-01-1997, p. 511-517) Les autorités de la Haute Ecole procèdent à un contrôle de la qualité des activités d'enseignement et des autres missions qu'elles organisent. Dans le cadre de ce contrôle de qualité, il sera notamment procédé à une évaluation des modalités de refus d'inscription visé à l'article 26.
Ce contrôle de qualité est géré selon une procédure définie par le Gouvernement qui prévoit notamment le recours à des experts extérieurs dont la majorité exercera une profession principale en dehors de l'enseignement.
Le rapport relatif au contrôle de la qualité des activités de la Haute Ecole est transmis tous les trois ans à partir du 1er septembre 1998 au Gouvernement, à la Commission communautaire pédagogique visée à l'article 80 et à la Cellule de prospective pédagogique visée à l'article 82.
La Commission communautaire pédagogique remet au Gouvernement dans les soixante jours un avis motivé portant sur le respect du projet pédagogique, social et culturel tel que ce dernier est contenu dans le rapport relatif au contrôle de la qualité des activités de la Haute Ecole.
Le Gouvernement détermine les suites à donner aux conclusions de ce contrôle de qualité.
Article 42. Sous réserve des autres dispositions du présent chapitre, le Gouvernement arrête un règlement général des examens.
Ce règlement fixe :
1° les périodes des examens;
2° les conditions de réussite;
3° les modalités de l'organisation et du déroulement des examens;
4° les modes de fonctionnement des jurys;
5° les modes d'introduction, d'instruction et de résolution des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des examens;
6° la détermination de l'autorité compétente pour décider d'un refus d'inscription aux examens et les modalités d'exercice des droits de recours.
Le règlement des examens est un document public. Il est fourni, sur demande, par les autorités de la Haute Ecole.
Article 55. § 1. Dans le cas où la Commission communautaire pédagogique remet un avis positif sur le projet pédagogique, social et culturel et où le Comité de négociation remet un avis positif et unanime sur la proposition de regroupement, le Gouvernement approuve le regroupement. Il communique sa décision aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur concernés au plus tard le 30 avril 1996.
§ 2. Dans les autres cas, le Gouvernement peut refuser la proposition de regroupement. Il invite les différents pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur concernés à lui soumettre une nouvelle proposition au plus tard pour le 15 juin 1996. Il précise les raisons de son refus et, le cas échéant, les mesures pour y remédier. Dès qu'il est saisi de la nouvelle proposition de regroupement, il approuve ou désapprouve le regroupement.
§ 3. Le Gouvernement établit par arrêté pour le 30 juin 1996 :
1° par zone, la liste des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;
2° pour chacune des Hautes Ecoles, la liste des établissements ou parties d'établissements d'enseignement supérieur qui entrent dans leur constitution.
Article 23. § 1. Conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement, après avis du Conseil général, les autorités de la Haute Ecole définissent les conditions auxquelles les étudiants passent :
1° d'une année de l'enseignement supérieur de type court d'une section à une autre année de l'enseignement supérieur de type court d'une autre section;
2° d'une année ou d'un cycle de l'enseignement supérieur de type long à une année de l'enseignement supérieur de type court;
3° d'une année ou d'un cycle de l'enseignement universitaire à une année de l'enseignement supérieur de type court;
4° d'un premier cycle de l'enseignement supérieur de type long d'une section à un deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long dans une autre section;
5° d'un premier cycle de l'enseignement universitaire à un deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long;
6° d'un cycle de l'enseignement supérieur de type court à un deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long dans une section analogue;
7° d'une année d'un cycle de l'enseignement universitaire ou d'un cycle de l'enseignement supérieur de type long à une année d'un cycle de l'enseignement supérieur de type long;
8° d'un deuxième cycle de l'enseignement universitaire aux études de spécialisation organisées dans l'enseignement supérieur de type long en application de l'article 19.
§ 2. Les passerelles prévues au § 1 valent également pour les étudiants porteurs d'un des titres délivrés par l'enseignement de promotion sociale correspondant à ceux délivrés par l'enseignement de plein exercice, conformément à l'article 75 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.
En ce qui concerne les titres spécifiques l'enseignement supérieur de promotion sociale de régime 1, tels que définis par le décret précité, des passerelles peuvent être également prévues selon les modalités à définir par le Gouvernement, sur avis du Conseil général.
§ 3. Les passerelles prévues au § 1 valent également pour les étudiants issus de l'enseignement de promotion sociale aux conditions déterminées par le Gouvernement.
Article 90. Les subsides sociaux visés à l'article 89 doivent servir aux fins ci-après : fonctionnement du Conseil des étudiants visé à l'article 73, des services sociaux, des services d'orientation, des restaurants et homes éstudiantins, contribution à la construction, à la modernisation, à l'agrandissement et à l'aménagement des immeubles affectés à ces objets.
Article 16. A l'issue du cycle visé à l'article 14, les études supérieures de type court peuvent en outre conduire à l'obtention d'un diplôme de spécialisation.
Ce diplôme est délivré au terme d'une année d'études.
Article 19. A l'issue du deuxième cycle visé à l'article 17, les études supérieures de type long peuvent conduire à l'obtention d'un diplôme d'études supérieures spécialisées.
Ce diplôme est délivré au terme d'études qui s'étendent sur une durée maximale de deux années d'études et comprennent notamment des activités de recherche appliquée menées, entre autres, en milieu professionnel en Belgique ou à l'étranger.
Article 15. Les études supérieures de type court sont sanctionnées par l'un des grades suivants :
Accoucheuse, agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur, assistant(e) d'ingénieurs, assistant(e) de laboratoire clinique, assistant(e) en psychologie, assistant(e) social(e), auxiliaire social(e), bibliothécaire documentaliste gradué(e), conseiller(ère) social(e), conseiller(ère) social(e) et fiscal(e), éducateur(trice) gradué(e), éducateur(trice) spécialisé(e), gradué(e), infirmier(ère) gradué(e), instituteur(trice) maternel(le), instituteur(trice) primaire.
Article 31. Par décision des autorités de la Haute Ecole et aux conditions qu'elles fixent, les étudiants qui en font la demande peuvent être autorisés à répartir une année d'études sur plusieurs années académiques.
Dans ce cas, les étudiants n'entrent en ligne de compte pour le financement qu'au prorata de la partie du programme d'études qu'ils ont effectuée selon les modalités à arrêter par le Gouvernement sur avis du Conseil général.
Article 32. Par décision des autorités de la Haute Ecole et aux conditions qu'elles fixent, les étudiants, inscrits pour la première fois en première année, qui en font la demande, peuvent être autorisés en cours d'année à répartir sur deux années successives leur première année d'études. Les examens non réussis au cours de la première année peuvent être représentés deux fois l'année suivante. Ce régime particulier comporte l'obligation de suivre une formation complémentaire de mise à niveau dont le programme est fixé pa les autorités de la Haute Ecole, en concertation avec l'étudiant concerné.
Les étudiants auxquels ce régime s'applique sont considérés comme inscrits deux fois en première année.
Article 73. § 1. Il est créé, par les étudiants, au sein de chaque Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française, un Conseil des étudiants.
§ 2. Le Conseil des étudiants est composé de sept membres au moins, élus chaque année par et parmi l'ensemble des étudiants de la Haute Ecole dont au moins un par département existant au sein de la Haute Ecole.
Les membres doivent être élus à la suite d'un vote auquel participent au moins 15 p.c. des étudiants dans la Haute Ecole qui compte moins de 1 000 édudiants et par au moins 10 p.c. des étudiants dans la Haute Ecole qui compte 1 000 étudiants ou plus. Si un tel quorum ne peut être atteint après deux tours d'élection, les édudiants classés en ordre utile sont nommés gestionnaires du Conseil des étudiants pour une durée d'un an, sans représentation au niveau communautaire.
Les élections sont organisées par département.
§ 3. Le Conseil des étudiants propose les membres des organes de la Haute Ecole, choisis dans l'établissement et prioritairement en son sein.
Pour les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, les représentants des étudiants au Conseil d'administration sont choisis au sein du Conseil des étudiants.
Pour les Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française, les représentants des étudiants dans l'organe de gestion doivent être choisis au sein du Conseil des étudiants.
Le Conseil des étudiants désigne ses représentants dans l'organisation représentative des étudiants au niveau communautaire visée à l'article 78.
Article 76. § 1. Dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les représentants des étudiants visés à l'article 73, § 3, assistent aux réunions des organes de gestion ou du Conseil d'administration avec voix délibérative.
§ 2. La représentation étudiante au sein des organes de gestion est réalisée à concurrence d'au moins 20 p.c. des organes de gestion par des étudiants représentatifs de tous les départements et ayant réussi leur première année d'études.