13 AVRIL 1995. - Ordonnance relative au réaménagement des sites d'activité économique inexploités ou abandonnés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-06-1995 et mise à jour au 12-01-2004)
Article 35. Pour les biens visés à l'article 34, le montant de la taxe annuelle s'élève à :
1° (3,75 EUR) par mètre carré au sol pour les mille premiers mètres carrés ;
2° (3,10 EUR) par mètre carré au sol pour la tranche de mille un à cinq mille mètres carrés ;
3° (1,86 EUR) par mètre carré au sol pour la tranche de cinq mille un à dix mille mètres carres ;
4° (1,25 EUR) par mètre carré au sol au-delà de dix mille mètres carrés.
Pour les biens visés à l'article 34, § 2, le montant de la taxe annuelle s'éleve à cinquante pour cent de la somme telle que calculée conformément à l'alinéa 1er.
Les montants prévus à l'alinéa 1er sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume ; cette adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre de l'année qui précède l'exercice par l'indice des prix du mois de décembre de l'année antérieure. Après application du coefficient, les montants sont arrondis (au multiple supérieur de 10 cents).
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. § 1. Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :
1° "site" : un bien immeuble, bâti ou non, ou un ensemble de tels biens, d'une superficie d'au moins trois ares et demi, qui a été le siège d'une activité économique, qui est inexploité ou abandonné depuis au moins un an, et qui est délabré ou dans un état tel qu'il ne répond plus aux objectifs et priorités de développement énoncés dans le plan régional de développement ou dans le plan communal de développement ;
2° "activité économique" : toute activité d'entreprise industrielle, artisanale ou d'entreposage, à l'exclusion de toute activité de bureau. Le logement du personnel de sécurité, l'activité administrative et commerciale ainsi que les espaces verts et communautaires lorsque ceux-ci sont liés aux activités précitées et en constituent l'accessoire sont autorisés ;
3° "réaménagement" : l'opération de revalidation d'un site par l'assainissement ou la réhabilitation ou la rénovation de ce site dans le but prioritaire d'une revitalisation économique ;
4° "assainissement" : la démolition d'un ou de plusieurs ouvrages, en surface et en sous-sol si nécessaire, le curetage, le nivellement et le reverdissement éventuels d'un site, afin de reconstituer pendant une période transitoire de trois ans un espace apte à la construction ou à l'aménagement ultérieur ;
5° "réhabilitation" : la remise en état d'un ou de plusieurs bâtiments ainsi que l'aménagement éventuel des abords, à l'exclusion de toute démolition autre qu'accessoire ;
6° "rénovation" : l'ensemble coordonné des mesures d'assainissement, de réhabilitation et de restructuration d'un site ;
7° "restructuration" : la réorganisation des espaces bâtis, non bâtis, et à bâtir, en ce compris les travaux nécessaires d'infrastructure et les éventuelles constructions nouvelles accessoires ;
8° "titulaire d'un droit réel" : le titulaire du droit de propriété, du droit d'usufruit, du droit d'emphytéose ou du droit de superficie ;
9° "délégué du Gouvernement" : le fonctionnaire de l'administration compétente en matière de sites d'activité économique inexploités ou abandonnés désigné par le Gouvernement ;
10° "étude de base" : l'ensemble des informations graphiques et littérales constituant le dossier d'une proposition de réaménagement d'un site en ce compris l'état antérieur du site quant à la pollution éventuelle du sol et du sous-sol ;
11° "mesures particulières de publicité" : les mesures particulières de publicités telles que prévues et organisées par les articles 113 à 114 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.
§ 2. Le site est délimité par un périmètre comprenant le ou les biens concernés. Ce périmètre peut toutefois comprendre accessoirement :
1° des immeubles ou des parties d'immeubles encore affectés à une activité économique, à condition que le réaménagement permette la poursuite de cette activité ;
2° des immeubles ou des parties d'immeubles, affectées à une activité économique, mais dont l'occupation est soit tolérée sans titre ni droit, soit fondée sur un bail d'une durée maximum d'un an ;
3° des immeubles ou des parties d'immeubles qui ont une affectation autre que celles visées au § 1er, 2° mais dont la disposition est nécessaire au bon aménagement des lieux et à condition que le site fasse l'objet d'une opération de réaménagement par la rénovation.
CHAPITRE II. - De l'inventaire des sites inexploités ou abandonnés.
Article 3. Le Gouvernement dresse et tient à jour un inventaire des sites susceptibles de faire l'objet d'une opération de réaménagement.
A cette fin, sur demande du délégué du Gouvernement, le propriétaire du site est tenu de fournir l'identité de tout autre titulaire d'un droit réel sur le site. Le propriétaire communique l'information au délégué du Gouvernement dans les quinze jours à dater de la réception de la demande.
L'inscription d'un site dans l'inventaire est effectuée par le Gouvernement :
1° soit sur proposition d'une personne de droit public ;
2° soit sur proposition du propriétaire ou d'un titulaire d'un droit réel sur le site ou de toute personne résidant dans le voisinage immédiat du site ;
3° soit d'initiative.
Les propositions visées aux 1° et 2° sont adressées au délégué du Gouvernement par envoi recommandé à la poste.
Toutefois, aucune inscription n'est faite sans que le Conseil économique et social ait été préalablement consulté. Cet avis est demandé par le délégué du Gouvernement dans les dix jours de la réception de la proposition dont le Gouvernement est saisi ou de l'intention exprimée d'initiative par le Gouvernement de procéder à l'inscription. Le Conseil économique et social donne l'avis dans les trente jours de la réception de la demande qui lui a été adressée ; passé ce délai, le Conseil économique et social est réputé avoir donné un avis favorable.
Dans les trente jours suivant l'expiration du délai de trente jours prévu au quatrième alinéa, le délégué du Gouvernement notifie au propriétaire du site la décision motivée du Gouvernement de procéder ou non à l'inscription du site dans l'inventaire.
Article 4. Lorsque la procédure d'inscription d'un site dans l'inventaire est entamée sur proposition d'une personne de droit public ou d'initiative par le Gouvernement, l'inscription ne peut être effectuée, en outre, qu'après consultation du propriétaire et de tout titulaire d'un droit réel sur le site.
La consultation s'opère en même temps que la consultation du Conseil économique et social et selon les modalités prescrites à cet effet par l'article 3, quatrième alinéa.
Article 5. Outre les cas visés aux articles 14 et 24 de levée d'office de l'inscription d'un site, la radiation d'un site de l'inventaire peut s'opérer, à la suite de l'autorénovation ou de la réutilisation effective et durable du site, selon la procédure d'inscription prévue aux articles 3 et 4.
Article 6. Le Gouvernement arrête la forme de l'inventaire et les modalités de consultation de tout ou partie des informations qu'il contient.
Article 7. Le Gouvernement ou son délégué communique semestriellement à chaque commune de la Région l'extrait de l'inventaire relatif aux biens situés sur le territoire de la commune concernée.
Il communique également l'inventaire semestriellement au Conseil économique et social, à la Commission régionale de développement, au fonctionnaire délégué de l'urbanisme, et à l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.
L'inventaire des sites et toute modification à celui-ci sont publiés par extrait au Moniteur belge.
CHAPITRE III. - Du réaménagement volontaire.
Article 8. Le propriétaire d'un site inscrit dans l'inventaire ou tout titulaire d'un droit réel sur ce site, peut proposer de réaliser une opération de réaménagement par l'assainissement ou la réhabilitation du site.
La proposition est formulée par son auteur dans le respect des droits dont il dispose sur les biens concernés en vertu du Code civil et des lois qui le complètent. Elle mentionne l'identité de tout titulaire d'un droit réel sur le site.
Cette proposition doit se fonder sur une étude de base établie conformément aux règles arrêtées par le Gouvernement.
Article 9. § 1. La proposition est déposée auprès du délégué du Gouvernement. Il en est délivré une attestation de dépôt sur-le-champ.
La proposition peut également être adressée au délégué du Gouvernement par envoi recommandé à la poste.
Dans les dix jours qui suivent la date mentionnée sur l'attestation de dépôt ou dans les dix jours de l'envoi recommandé à la poste, le délégué du Gouvernement adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l'informe, dans les mêmes conditions, que son dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants.
§ 2. La proposition est communiquée pour avis :
1° au collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes sur lesquelles est situé le site ;
2° au fonctionnaire délégué de l'urbanisme ;
3° à l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.
La communication est réalisée par lettre recommandée à la poste, adressée par le délégué du Gouvernement, en même temps que la notification au demandeur du caractère complet du dossier.
Sauf dans les cas visés à l'article 41, le ou les collèges des bourgmestre et échevins consultés ainsi que les administrations consultées adressent leur avis au délégué du Gouvernement, par envoi recommandé à la poste, dans les trente jours de la notification visée à l'alinéa 1er. A défaut, ils sont censés avoir donné un avis favorable.
Article 10. A l'initiative du délégué du Gouvernement, la proposition est éventuellement amendée par son auteur.
En cas d'accord du Gouvernement sur la proposition éventuellement amendée, il décide dans un même arrêté que le site reconnu inexploité ou abandonné, dont il fixe le périmètre, fera l'objet d'une opération de réaménagement par l'assainissement ou par la réhabilitation, conformément aux plans et règlements en vigueur. Il arrête en même temps la ou les affectations précises du site, telles que définies à l'article 2, § 1er, 2°, ainsi que le programme et le calendrier des travaux.
En cas de désaccord du Gouvernement sur la proposition, éventuellement amendée, il rejette la proposition de réaménagement par arrêté dûment motivé.
L'arrêté agréant ou rejetant la proposition est notifié à l'auteur de la proposition, par lettre recommandée à la poste, par le Gouvernement ou son délégué, dans un délai de quarante-cinq jours prenant cours à l'expiration du délai imparti au collège des bourgmestre et échevins pour adresser l'avis visé à l'article 9, § 2. Ce délai est porté à septante-cinq jours, s'il s'agit d'une opération de réaménagement par la réhabilitation.
Si le délai de quarante-cinq jours ou de septante-cinq jours n'est pas respecté, la proposition est réputée rejetée.
Copie de l'arrêté est transmise pour information :
1° à la commune ;
2° au fonctionnaire délégué de l'urbanisme ;
3° à tout autre titulaire d'un droit réel sur le site ;
4° à l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.
Article 11. Lorsque l'auteur de la proposition de réaménagement est une personne de droit public à laquelle la Région a délégué une mission en vertu de la loi du 2 avril 1962 constituant une société nationale d'investissement et des sociétés régionales d'investissement ou de la loi du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique, l'opération de réaménagement volontaire peut également avoir pour objet la rénovation du site.
Dans ce cas, la proposition est soumise pour avis :
1° au collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes sur lesquelles est situé le site ;
2° au fonctionnaire délégué de l'urbanisme ;
3° à l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.
Sauf dans les cas visés à l'article 41, les personnes et autorités consultées adressent leurs avis, au délégué du Gouvernement par lettre recommandée à la poste, dans les soixante jours de la demande. A défaut, elles sont censées avoir donné un avis favorable.
Article 12. En cas d'opération de réaménagement par l'assainissement du site, l'arrêté visé à l'article 10 tient lieu de permis d'urbanisme tel que prévu par l'article 84 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.
Article 13. En cas d'opération de réaménagement par la réhabilitation ou la rénovation :
1° le permis d'urbanisme ou le certificat d'urbanisme est délivré par le fonctionnaire délégué de l'urbanisme conformément à la procédure prévue aux articles 139 à 152 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme ;
2° le permis d'environnement ou le certificat d'environnement sollicité dans l'année de l'arrêté visé à l'article 10 est délivré par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, conformément au articles 15 à 17 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement.
Article 14. Lorsque les travaux ont été exécutés, le maître de l'ouvrage notifie au Gouvernement le procès-verbal de leur réception provisoire.
Dans les trente jours de la réception de cette notification, le Gouvernement ou son délégué dresse :
1° soit, si l'opération s'est effectuée conformément à ce qui avait été prévu, un procès-verbal d'achèvement de l'opération de réaménagement ;
2° soit, s'il n'en est pas ainsi, un procès-verbal de carence.
Le procès-verbal d'achèvement de l'opération de réaménagement ou le procès-verbal de carence est notifié au maître de l'ouvrage, par lettre recommandée à la poste, par le Gouvernement ou son délégué dans les trente jours de sa date.
Copie du procès-verbal est simultanément transmise pour information :
1° au fonctionnaire délégué de l'urbanisme ;
2° à la ou aux communes concernées.
Le procès-verbal d'achèvement de l'opération de réaménagement est annexé, à la date de sa signature, à l'inventaire et entraîne d'office la levée de l'inscription du site.
CHAPITRE IV. - Du réaménagement encadré.
Section I. - De la décision de réaménagement.
Article 15. § 1. Par arrêté motivé, dit de réaménagement projeté, le Gouvernement constate qu'un site inscrit dans l'inventaire est maintenu inexploité ou abandonné et doit faire l'objet d'une opération de réaménagement.
Cet arrêté détermine provisoirement :
1° le périmètre du site ;
2° le type de réaménagement à réaliser ;
3° les objectifs poursuivis ;
4° les affectations envisagées.
Il est pris :
1° soit sur la proposition d'une commune ;
2° soit sur celle du propriétaire ou d'un titulaire d'un droit réel sur le site, dans le respect des droits dont il dispose sur les biens concernés en vertu du Code civil et des lois qui le complètent ;
3° soit d'initiative.
Les propositions visées à l'alinéa 3, 1° et 2°, sont adressées au délégué du Gouvernement par envoi recommandé à la poste.
§ 2. Copie de l'arrêté dit de réaménagement projeté est notifiée pour avis par le Gouvernement ou son délégué :
1° au propriétaire du site et aux titulaires d'un droit réel sur celui-ci ;
2° au collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes sur le territoire desquelles s'étend le site concerné ;
3° au fonctionnaire délégué de l'urbanisme ;
4° à l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.
Lorsque l'arrêté est pris d'initiative, la copie est notifiée, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la date de l'arrêté.Lorsque l'arrêté est pris à la suite d'une proposition, la copie est notifiée, par lettre recommandée à la poste, dans les soixante jours de l'envoi de la proposition.
Si le délai de trente ou de soixante jours n'est pas respecté, la proposition est réputée rejetée.
Lorsque l'arrêté énonce que l'opération de réaménagement doit se réaliser par la rénovation du site, copie en est, en outre, notifiée pour avis. par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de sa date :
1° à la Société de développement régional de Bruxelles ;
2° à la Commission de concertation.
§ 3. Sauf dans les cas visés à l'article 41, les avis sont adressés au délégué du Gouvernement, par lettre recommandée à la poste, dans les quarante-cinq jours de la notification prévue au § 2. Si l'avis n'est pas transmis dans le délai prescrit, l'autorité ou la personne consultée est réputée avoir émis un avis favorable.
Article 16. § 1. Par arrêté motivé, dit de réaménagement définitif, le Gouvernement décide, s'il y a lieu, que le site, maintenu inexploité ou abandonné, doit faire l'objet d'une opération de réaménagement.
Cet arrêté détermine définitivement :
1° le périmètre du site ;
2° le type de réaménagement à réaliser ;
3° la ou les affectations précises du site de manière qu'une activité économique puisse s'y exercer.
§ 2. A titre exceptionnel, après avis du Conseil économique et social, l'arrêté peut consacrer sur une partie du site une affectation au logement, aux espaces verts ou aux équipements d'intérêt collectif ou de service public, pour autant que cette affectation résulte de l'arrêté initial dit de réaménagement projeté et soit expressément justifiée par des raisons économiques et sociales ainsi que par le bon aménagement des lieux.
Le Conseil économique et social émet son avis dans les trente jours de la réception de la demande d'avis. Faute de quoi, l'avis est réputé défavorable.
Lorsque l'affectation projetée est en outre contraire à un plan particulier d'affectation du sol en vertu de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, la Commission régionale de développement est également consultée.
La demande d'avis est accompagnée de l'avis du Conseil économique et social s'il y a lieu. La Commission émet elle-même son avis dans les trente jours de la réception de la demande. Faute de quoi, l'avis est réputé défavorable.
§ 3. Si la ou les affectations fixées en application du § 1er ou du § 2 ne correspondent pas à celles prévues par le plan particulier d'affectation du sol en vigueur, le Gouvernement décide simultanément le caractère d'utilité publique de l'opération de réaménagement ainsi que la modification du plan conformément à l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.
Section II. - De la mise en oeuvre du réaménagement encadré en collaboration avec le titulaire de droit réel sur le site.
Article 17. § 1. Copie de l'arrêté dit de réaménagement définitif visé à l'article 16, § 1er, est notifiée à l'auteur de la proposition.
La notification est réalisée par le Gouvernement ou son délégué, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de soixante jours prenant cours à l'expiration du délai prescrit à l'article 15, § 3. En cas de consultation supplémentaire du Conseil économique et social ou du Conseil économique et social et de la Commission régionale de développement, le délai de soixante jours est porté respectivement à nonante ou à cent vingt jours. Si le délai de soixante jours, de nonante jours ou de cent vingt jours n'est pas respecté, la procédure de réaménagement est considérée comme caduque.
Simultanément, copie de l'arrêté est transmise pour information :
1° au fonctionnaire délégué de l'urbanisme ;
2° à la ou aux communes concernées ;
3° à l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.
§ 2. L'arrêté est publié au Moniteur belge.
En outre, il est transcrit au registre de la conservation des hypothèques.
§ 3. Le propriétaire notifie à son tour copie de l'arrêté de réaménagement définitif à tout titulaire d'un droit réel sur le ou les biens concernés.
Le propriétaire notifie la copie de l'arrêté, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de dix jours à dater de la réception de la notification visée au § 1er. En même temps, il avise le délégué du Gouvernement de cette notification.
Article 18. Conjointement à la notification prévue à l'article 17, § 1er, le Gouvernement ou son délégué invite le propriétaire ou tout titulaire d'un droit réel, dans le respect des droits dont il dispose sur le bien concerné, à lui proposer un programme, un calendrier et une estimation du coût des travaux qu'il envisage d'exécuter conformément à la ou aux affectations et aux conditions fixées par le Gouvernement.
Article 19. § 1. Lorsque le propriétaire ou un titulaire d'un droit réel est disposé à réaliser l'opération de réaménagement, il adresse au Gouvernement, par lettre recommandée à la poste, une proposition comportant un programme, un calendrier et une estimation du coût des travaux.
La proposition est formulée par son auteur dans le respect des droits dont il dispose sur les biens concernés en vertu du Code civil et des lois qui le complètent.
Elle doit se fonder sur une étude de base établie conformément aux règles arrêtées par le Gouvernement.
L'envoi est adressé dans les soixante jours de la notification visée à l'article 17, § 1er. Le délai de soixante jours est porté à nonante jours en cas d'opération de réaménagement par la réhabilitation du site et à cent vingt jours en cas d'opération de réaménagement par la rénovation du site. Dans ce dernier cas, le délai de cent vingt jours peut en outre être prorogé une seule fois pour la même période par décision motivée du Gouvernement ou de son délégué.
§ 2. Le délégué du Gouvernement adresse à l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, pour avis, le dossier des propositions dans les quinze jours à dater de la réception de celui-ci.
L'Institut notifie son avis ou délégué du Gouvernement dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier. Si un avis n'est pas transmis dons ce délai, l'Institut est réputé avoir émis un avis favorable.
§ 3. En cas d'opération de réaménagement par la rénovation, le délégué du Gouvernement adresse, pour avis, le dossier des propositions dans les quinze jours à dater de la réception de celui-ci :
1° au collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le site concerné ;
2° au fonctionnaire délégué de l'urbanisme.
Sauf dans les cas visés à l'article 41, les autorités consultées notifient leur avis au délégué du Gouvernement dans un délai de cent cinq jours à compter de la réception du dossier.
Si un avis n'est pas transmis dans ce délai, l'autorité consultée est réputée avoir émis un avis favorable.
§ 4. A l'expiration du délai visé au § 1er, le délégué du Gouvernement notifie au conservateur des hypothèques l'éventuel refus ou l'abstention du propriétaire ou du titulaire d'un droit réel. Le conservateur fait mention de ce refus ou de cette abstention en marge de la transcription visée à l'article 17, § 2.
Article 20. En cas d'accord avec les personnes disposées à réaliser l'opération de réaménagement et pour autant que celles-ci justifient des ressources nécessaires, le Gouvernement, par arrêté dit des travaux, fixe le programme et le calendrier des travaux.
Simultanément, les modalités d'exécution de l'opération sont fixées par convention.
Article 21. Copie de l'arrêté dit de travaux visé à l'article 20, accompagnée d'un exemplaire de la convention attenante, est notifiée à la personne disposée à réaliser les travaux.
La notification est réalisée par lettre recommandée à la poste, adressée par le Gouvernement ou son délégué dans les trente jours de la date de l'arrêté.
Simultanément, copie de l'arrêté est également transmise pour information :
1° au fonctionnaire délégué de l'urbanisme ;
2° à la ou aux communes concernées ;
3° à tout autre titulaire d'un droit réel sur le site ;
4° à l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.
Article 22. En cas d'opération de réaménagement par l'assainissement du site, l'arrêté dit des travaux visé à l'article 20 tient lieu de permis d'urbanisme tel que prévu par l'article 84 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.
Article 23. Suite à l'arrêté dit des travaux, ainsi que dans le cas visé à l'article 16, § 2, dès que la modification du plan particulier d'affectation du sol a été décidée,
1° le permis d'urbanisme ou le certificat d'urbanisme est délivré par le fonctionnaire délégué de l'urbanisme selon la procédure prévue aux articles 139 à 152 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme ;
2° le permis d'environnement ou le certificat d'environnement sollicité dans l'année de l'arrêté dit des travaux visé à l'article 20 est délivré par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement conformément aux articles 15 à 17 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement.
Article 24. Lorsque les travaux ont été exécutés, le maître de l'ouvrage notifie au Gouvernement le procès-verbal de leur réception provisoire.
Dans les trente jours de la réception de cette notification, le Gouvernement ou son délégué dresse :
1° soit, si l'opération s'est effectuée conformément à ce qui avait été prévu, un procès-verbal d'achèvement de l'opération de réaménagement ;
2° soit, s'il n'en est pas ainsi, un procès-verbal de carence.
Le procès-verbal d'achèvement de l'opération de réaménagement ou le procès-verbal de carence est notifié au maître de l'ouvrage, par lettre recommandée à la poste, par le Gouvernement ou son délégué dans les trente jours de sa date.
Copie du procès-verbal est simultanément transmise pour information :
1° au fonctionnaire délégué de l'urbanisme ;
2° à la ou aux communes concernées.
Le procès-verbal d'achèvement de l'opération de réaménagement est annexé, à la date de sa signature, à l'inventaire et entraîne d'office la levée de l'inscription du site.
Dans les trente jours qui suivent l'établissement du procès-verbal, la transcription à la conservation des hypothèques est levée.
Section III. - De la mise en oeuvre du réaménagement encadré à l'initiative des pouvoirs publics.
Article 25. Le Gouvernement peut recourir aux procédures prévues à l'article 26 ou à l'article 27, dans les cas suivants :
1° à défaut de proposition émanant du propriétaire ou d'un titulaire d'un droit réel ;
2° lorsqu'au terme du délai prescrit à l'article 19, § 1er, il y a désaccord sur le programme et le calendrier des travaux ;
3° lorsqu'il y a refus d'exécuter l'opération de réaménagement ;
4° lorsqu'il est constaté que les travaux ne sont pas conformes au programme ou ne sont pas exécutés dans les délais prescrits, à moins que cette inexécution ne soit justifiée par un cas de force majeure ;
5° lorsqu'en cas de revente du site sur lequel une opération est en cours en vertu de l'article 10 ou de l'article 15, ce site étant toujours inscrit à l'inventaire, l'acquéreur ne donne pas au site l'affectation prévue dans l'arrêté de réaménagement définitif sauf si cette affectation est modifiée ultérieurement par le plan régional de développement ou par le plan régional d'affectation du sol.
Article 26. Dans les hypothèses visées à l'article 25, 1° à 4°, le Gouvernement peut, d'office, faire procéder à l'exécution des travaux nécessaires à la mise en oeuvre d'une opération de réaménagement par l'assainissement d'un site, à condition que le Gouvernement justifie d'une urgence en raison de la ruine d'un ou de plusieurs bâtiments inclus dans le site. Les travaux portent uniquement sur les immeubles menacant ruine.
L'arrêté du Gouvernement décidant l'exécution des travaux précise la nature de ceux-ci. Copie de l'arrêté est notifiée par lettre recommandée à la poste au propriétaire des biens concernés ainsi qu'à tout titulaire d'un droit réel sur ces biens.
Le Gouvernement a le droit de transporter les matériaux et objets résultant de l'assainissement, de les entreposer et de procéder à leur destruction en un lieu qu'il choisit. Il a le droit de les vendre pour autant que ces matériaux et objets appartiennent au débiteur des impenses. Ce dernier percoit le solde éventuel du prix de vente.
Le Gouvernement peut poursuivre le remboursement des frais d'exécution des travaux, déduction faite du prix de la vente des matériaux et objets.
Il est attribué à la Région, à concurrence de ses impenses, une hypothèque légale sur les biens qui font l'objet des travaux dans les limites des droits que le débiteur des impenses détient sur le bien concerné. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription.
Article 27. § 1. Dans les hypothèses visées à l'article 25, le Gouvernement peut également décréter d'utilité publique l'expropriation des biens compris dans le site ayant fait l'objet d'un arrêté de réaménagement définitif du site.
L'expropriation est poursuivie selon les règles prévues par la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
§ 2. Lorsque l'expropriation envisagée a pour but de réaliser la réhabilitation ou la rénovation d'un site destiné à l'activité économique, le propriétaire, copropriétaire ou titulaire d'un droit réel sur une partie du site ou tout tiers intéressé est en droit de demander à être chargé de l'exécution des travaux, dans les délais et conditions fixés par le pouvoir expropriant et pour autant qu'il justifie des ressources nécessaires.
Par tiers intéressé, il faut entendre toute personne physique ou morale ne détenant pas de droit réel sur le site, qui, en l'absence de mise en oeuvre d'un arrêté dit de réaménagement définitif, a introduit une demande de certificat d'urbanisme pour l'ensemble du site.
La demande visée à l'alinéa 1er doit, à peine de forclusion, être introduite dans les deux mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement décrétant d'utilité publique l'expropriation des biens concernés.
Le Gouvernement peut décider de charger un demandeur de l'exécution des travaux :
1° en cas d'une seule candidature, au terme d'un accord conclu avec le demandeur ;
2° en cas de plusieurs candidatures, au terme d'un appel d'offres restreint aux demandeurs ayant introduit leur demande dans le délai fixé à l'alinéa 3.
Dans ce cas, pour autant que le Gouvernement ait pris un arrêté dit des travaux tel que prévu à l'article 20, le pouvoir expropriant, à la demande de la personne chargée des travaux, exproprie les immeubles nécessaires à cette fin, lorsque leur acquisition à l'amiable se sera révélée impossible.
CHAPITRE V. - Des servitudes grevant le site.
Article 28. A dater de la notification de l'arrêté dit de réamenagement projeté prévue à l'article 15, § 2, jusqu'à la notification de l'arrêté dit des travaux prévue à l'article 21, il est interdit d'exécuter sur le site tout acte matériel ou tous travaux d'aménagement, hormis les actes et travaux urgents et purement conservatoires.
Article 29. Sauf modifications postérieures, résultant du plan régional de développement ou du plan régional d'affection du sol, il est interdit :
1° de modifier l'affectation du site, telle que fixée par l'arrêté visé, selon le cas, à l'article 10 ou à l'article 16 ;
2° d'exécuter tous actes ou travaux non conformes à ceux prévus par l'arrêté visé, selon le cas, à l'article 10 ou à l'article 20, ou autorisés ultérieurement dans le respect de l'affectation telle que fixée par l'arrêté visé, selon le cas, à l'article 10 ou à l'article 16.
CHAPITRE VI. - Dispositions financières.
Article 30. Il est créé un Fonds de réaménagement des sites d'activité économique inexploités ou abandonnés.
Les recettes du Fonds sont constituées par :
1° le produit des ventes, créances, remboursements effectués ou recouvrés par la Région en application de la présente ordonnance ;
2° le produit de la taxe annuelle percue sur les sites d'activité économique inexploités ou abandonnés visée à l'article 33 ;
3° toute autre ressource utile au réaménagement des sites imputée au budget des voies et moyens de l'exercice de la Région de Bruxelles-Capitale ;
4° une autorisation d'engagement dont le montant est fixé annuellement dans le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les dépenses du Fonds sont celles qui résultent de l'application de la présente ordonnance.
Article 31. Dans la limite des moyens disponibles sur le Fonds visé à l'article 30, les personnes physiques, les personnes morales de droit privé et les personnes morales de droit public, qui effectuent une opération de réaménagement d'un site, peuvent beneficier d'une aide financière à charge du Fonds de réamenagement des sites inexploités ou abandonnés.
Hormis le cas d'une mission déléguée, telle que visée à l'article 11, l'aide financière n'est cependant pas octroyée aux personnes de droit public dont l'objet social comprend notamment la rénovation urbaine.
Le Gouvernement règle les conditions et les modalités d'octroi et de restitution de l'aide financière. Celle-ci peut être octroyée, notamment, selon des taux différenciés.
Article 32. Lorsque le titulaire d'un droit réel sur tout ou partie d'un site d'activité économique sollicite une aide en exécution des lois sur l'expansion économique, pour des investissements tendant ou contribuant à la délocalisation d'une entreprise, l'octroi de l'aide est subordonnée, sans préjudice des exigences propres à la matière, aux conditions suivantes :
1° l'engagement par le demandeur de l'aide, en cas d'abandon total ou partiel du site, et dans la limite des droits dont il dispose sur le bien, d'entreprendre une opération de réaménagement au sens de la présente ordonnance, dans l'année de l'inscription du site dans l'inventaire, ainsi que l'engagement de la mener à terme dans un délai normal ;
2° l'engagement par le demandeur de l'aide d'insérer dans tous les actes constitutifs de droit réel ultérieurs le même engagement à charge des titulaires d'un droit réel.
Article 33. Il est établi, au profit de la Région, une taxe annuelle sur les sites d'activité économique inexploités ou abandonnés.
La taxe est à charge du propriétaire du bien concerné ou, selon le cas, de tout autre titulaire d'un droit réel qui, en vertu du Code civil ou des lois qui le complètent, détient les droits lui permettant de réaliser une opération de réaménagement sur le bien concerné.
Le fonctionnaire visé à l'article 36 adresse au propriétaire une formule de déclaration dont le modèle est arreté par le Gouvernement, destinée à identifier le titulaire d'un droit réel redevable de la taxe.
Le propriétaire est tenu de renvoyer la déclaration dûment complétée et signée dans les trente jours de son envoi.
Article 34. § 1. Est soumis à la taxe, tout bien immobilier sis dans un site à partir de l'exercice d'imposition qui suit l'année de l'inscription du site dans l'inventaire visé à l'article 3.
Sont cependant exonérés :
1° l'immeuble sis dans un site ayant fait l'objet d'un arrêté du Gouvernement tel que visé à l'article 10 ou à l'article 20 ;
2° l'immeuble dont le réaménagement est rendu impossible par toute décision de l'autorité publique pour des motifs d'utilité publique autres que ceux poursuivis par la présente ordonnance ;
3° les immeubles visés à l'article 2, § 2, 1° et 3°.
L'exonération visée a l'alinéa 2, 1°, prend cours l'année durant laquelle intervient l'arrête du Gouvernement.
Elle est cependant supprimée lorsqu'il est constaté que les travaux ne sont pas conformes au programme fixé par le Gouvernement ou ne sont pas exécutés dans les délais prescrits, à moins que cette inexécution ne soit justifiée par un cas de force majeure. La suppression prend cours l'année dans laquelle le constat est opéré.
L'exonération visée à l'alinéa 2, 2°, est accordée par le fonctionnaire visé à l'article 36, à la demande de la personne redevable de la taxe. En cas de décision defavorable ou en l'absence de décision notifiée dans les trente jours de l'envoi de la demande, la personne redevable de la taxe peut introduire un recours auprès du Gouvernement. Celui-ci se prononce par decision motivée. En cas d'absence de décision notifiée dans les trente jours de l'introduction du recours, l'exonération est présumée accordée.
§ 2. Est également soumis à la taxe, tout bien immobilier ayant fait l'objet d'une opération de réaménagement par l'assainissement qui, trois ans après la levée de l'inscription dans l'inventaire visé à l'article 3, reste inoccupé ou inexploité par une entreprise d'activité économique au sens de la présente ordonnance.
A cet effet, le délégué du Gouvernement tient à jour une liste des biens ayant fait l'objet d'une opération de réaménagement par l'assainissement.
Article 36. Le Gouvernement désigne le fonctionnaire chargé de procéder à l'établissement et au recouvrement de la taxe sur les sites.
Article 37. Sur la demande du propriétaire, le revenu cadastral d'un bien immobilier compris dans un site ayant fait l'objet d'une opération de réaménagement par la réhabilitation ou la rénovation est exonéré du précompte immobilier durant les cinq exercices d'imposition suivant celui au cours duquel l'inscription du site dans l'inventaire a été radiée.
CHAPITRE VII. - Des investigations, du contrôle et des sanctions.
Article 38. Le Gouvernement peut régler les modalités d'exercice des pouvoirs attribués aux fonctionnaires et agents en vue de recueillir les renseignements devant servir à l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.
Les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement pour procéder aux investigations et contrôles peuvent :
1° se faire produire sur simple demande ou rechercher tous documents, pièces ou livres utiles à l'accomplissement de leur mission ;
2° prendre ou faire prendre des photocopies de documents soumis à leur contrôle et faire des constatations par prises de vues photographiques ;
3° pénétrer librement, entre 8 heures et 18 heures, sans avertissement préalable, dans tous les établissements, parties d'établissements, locaux ou ateliers faisant l'objet d'une opération de réaménagement susceptibles de tomber dans le champ de la présente ordonnance, à l'exclusion des biens constituant un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.
Les fonctionnaires et agents visés au présent article peuvent requérir des agents de la force publique qui seront tenus de leur prêter assistance dans l'exercice de leur mission.
Article 39. Les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance et des contrôles constatent les infractions visées à l'article 40 par procès-verbal transmis par lettre recommandée à la poste à l'auteur de l'infraction dans les dix jours qui suivent les constatations.
Indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er peuvent ordonner verbalement et sur place l'interruption des actes et travaux accomplis en violation des articles 28 et 29. Cette mesure doit être confirmée dans les trois jours ouvrables, par lettre recommandee à la poste du délégué du Gouvernement au maître de l'ouvrage ou à la personne auteur des actes.
Article 40. Est puni d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de cent francs à dix mille francs, celui qui :
1° omet l'exécution de la formalité ou de la notification imposée aux articles 3, 8, 17, § 3 et 24 ;
2° contrevient aux dispositions des articles 28, 29 ou 39 ;
3° dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contrevient aux dispositions de la présente ordonnance en matière de taxe ;
4° entrave la surveillance organisée en vertu de l'article 38.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et transitoires.
Article 41. Lorsqu'une proposition de réaménagement comprend des actes et travaux soumis aux mesures particulières de publicité, le collège des bourgmestre et échevins consulté en vertu des articles 9, 11 ou 19, soumet directement la proposition auxdites mesures particulières de publicité.
Dans ce cas, le délai dans lequel le collège des bourgmestre et échevins doit transmettre son avis est fixé à cent trente-cinq jours maximum.
Article 42. Est dispensée des mesures particulières de publicité, la demande de permis d'urbanisme conforme a l'étude de base d'une proposition de réaménagement qui a elle-même eté soumise aux mesures particulières de publicité et qui a fait l'objet d'une décision définitive de réaménagement du site à condition qu'il n'ait pas été apporté de modification autre qu'accessoire.
Toutefois, l'avis de la commission de concertation reste requis si une disposition réglementaire comprise dans un plan ou un règlement d'urbanisme le prévoit.
Article 43. Pour les demandes d'avis visées à l'article 3, alinéa 3 qui sont introduites par le delégué du Gouvernement dans les trois premiers mois de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le délai de trente jours prévu à l'alinéa 3 est prorogé d'office d'une durée de trois mois.
Article 44. Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 avril 1995.
Le Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,
Ch. PICQUE
Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique, et des Relations extérieures,
J. CHABERT
Le Ministre du Logement, de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de l'Eau,
D. GOSUIN
Le Ministre de l'Economie,
R. GRIJP
Le Ministre des Travaux publics, des Communications et de la Rénovation des Sites d'Activités économiques désaffectés,
D. HARMEL