27 AVRIL 1995. - Ordonnance relative à la sauvegarde et à la protection de la nature. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-03-1998 et mise à jour au 16-03-2012)

Type Ordonnance
Publication 1995-07-07
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
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Article 40. (Abrogé) 2014-04-25/A3, art. 59,10°; En vigueur : 01-01-2015>
Article 41. Sera punie d'une amende de 10 à 100 FB :

(- toute personne qui contrevient aux dispositions d'un règlement établi conformément à l'article 34bis.)

Outre cette amende, celui qui sera trouvé pêchant et ne justifiant pas d'un permis de pêche et n'en étant pas dispensé sera en outre condamné d'office au paiement du montant visé à l'article 14 de la présente ordonnance.

Article 45. Le Gouvernement peut, en application de l'article 104 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, intégrer les dispositions de la présente ordonnance au Code bruxellois de l'environnement.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 avril 1995.

Le Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,

Ch. PICQUE

Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

J. CHABERT

Le Ministre du Logement, de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de l'Eau,

D. GOSUIN

Le Ministre de l'Economie,

R. GRIJP

Le Ministre des Travaux publics, des Communications et de la Rénovation des Sites d'Activités économiques désaffectés,

D. HARMEL

Article 39. (Abrogé) 2014-04-25/A3, art. 59,10°; En vigueur : 01-01-2015>
Article 42. Sera punie d'une amende de (0,25 EUR) à (125 EUR) :

TITRE I. - CHAMP D'APPLICATION.

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. La présente ordonnance tend à sauvegarder le caractère, la diversité, l'intérêt biologique et l'intégrité de l'environnement naturel par des mesures de protection de la flore, de la faune sauvage, des écosystèmes, du sol, du sous-sol ainsi que des eaux. Elle organise l'exercice de la pêche.

En ce qui concerne les mammifères, oiseaux, batraciens et reptiles vivant à l'état sauvage, ces mesures de protection interviendront sans préjudice des dispositions de l'ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse.

TITRE II. - PROTECTION DES ESPECES.

CHAPITRE 1. - Dispositions générales.

Article 3. Dans le but de sauvegarder des espèces végétales croissant à l'état sauvage, le gouvernement prend, sur avis ou sur recommandation du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature, les mesures de protection qu'il juge utiles à l'exception de mesures réglementant l'importation, l'exportation et le transit d'espèces végétales non indigènes. Il détermine si la protection s'applique à la plante entière ou à certains de ses organes.
Article 4. Dans le but de sauvegarder des espèces animales vivant à l'état sauvage, le gouvernement prend, sur avis ou sur recommandation du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature, les mesures de protection qu'il juge utiles.

Les mesures que le gouvernement peut prendre ne concernent pas l'importation, l'exportation et le transit d'espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles.

Article 5. Sur avis ou recommandation du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature, le gouvernement arrête la liste des espèces tant végétales qu'animales qui font l'objet d'une protection particulière.
Article 6. Le gouvernement peut prendre toutes mesures utiles de police sanitaire des végétaux en vue de sauvegarder le caractère, la diversité et l'intégrité de l'environnement naturel.

Il peut également organiser ou ordonner, par arrêté réglementaire, la destruction des végétaux en surnombre et causant des dégâts importants, s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante.

Article 7. L'application des mesures de sauvegarde des espèces végétales et animales peut être limitée à certaines zones, à certains territoires ou à certains biotopes. Ces mesures peuvent être d'application permanente, temporaire ou périodique.

CHAPITRE 2. - De la pêche.

Article 8. Le droit de pêche appartient à la Région dans les rivières, les étangs, les canaux et les voies navigables.
Article 9. Dans les cours d'eau et étangs classés comme zones piscicoles par le gouvernement, toute personne munie ou dispensée du permis de pêche peut y pêcher au moyen d'une ou deux lignes à main.
Article 10. Le gouvernement peut autoriser d'autres modes de pêche.
Article 11. Il est interdit de pêcher à partir d'un pont ou à moins de 40 mètres en amont ou en aval d'une écluse.
Article 12. Nul n'est admis à pêcher s'il n'est muni d'un permis de pêche.
Article 13. Les enfants de moins de 14 ans se livrant à la pêche à une seule ligne à main, montée d'un hamecon simple sont dispensés du permis à condition qu'ils soient accompagnés d'une personne majeure, munie d'un permis régulier.

Le nombre d'enfants accompagnants est limité à quatre.

Article 14. Le gouvernement fixe le prix du permis de pêche.

Il détermine les modalités d'octroi et de retrait de ce permis.

Le permis ne peut être grevé d'aucune taxe communale.

Article 15. Le gouvernement détermine :
1.

ce qu'il faut entendre par "ligne à main";

2.

les périodes d'ouverture, locale ou générale, de la pêche;

les espèces pêchables, et, éventuellement, leur nombre, leur type et leur taille;

3.

les modes, engins, appareils de pêche et appâts ou amorces autorisés;

4.

les conditions d'usage, les dimensions ainsi que le mode de vérification des engins autorisés.

Article 16. Il est interdit de porter, hors de son domicile, des engins ou instruments de pêche prohibés, sauf au porteur à prouver que ces engins ou instruments sont destinés à la pêche dans les eaux auxquelles l'ordonnance n'est pas applicable et où leur usage n'est pas prohibé.

TITRE III. - DE LA PROTECTION DU MILIEU.

CHAPITRE 1. - Dispositions générales.

Article 17. Le gouvernement dresse l'inventaire des sites de haute valeur biologique situés dans la Région et dignes de protection.

Ces sites peuvent être érigés soit en réserve naturelle soit en réserve forestière par un arrêté du gouvernement.

Ces différents projets d'arrêtés sont préalablement soumis à l'avis du collège des bourgmestre et échevins sur le territoire desquels les réserves sont situées et du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature; ceux-ci disposent d'un délai de 45 jours pour notifier au gouvernement leur avis, faute de quoi celui-ci est réputé favorable.

Le gouvernement peut également assortir ces arrêtés de subventions aux conditions qu'il fixe.

CHAPITRE 2. - Des réserves naturelles.

Article 18. La réserve naturelle constitue une aire protégée qu'une gestion appropriée tend à maintenir dans son état. A cette fin, des mesures peuvent être prises en vue de conserver, de contrôler ou de réintroduire des espèces végétales ou animales, de maintenir certains faciès du tapis végétal ou de restaurer des milieux altérés.
Article 19. La réserve naturelle régionale est une aire protégée, érigée par le gouvernement, sur proposition du ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions, sur des terrains appartenant à la Région, pris en location par elle ou mis à sa disposition à cette fin.
Article 20. La réserve naturelle agréée est une aire protégée, gérée par une personne physique ou morale autre que la Région et reconnue par le gouvernement à la demande du propriétaire des terrains et avec l'accord de leur occupant.
Article 21. Dans les réserves naturelles, il est interdit :

Le gouvernement peut, dans certains cas particuliers, lever certaines interdictions prévues au présent article aux conditions qu'il détermine.

Le gouvernement peut prendre des mesures de protection complémentaires.

Article 22. Le gouvernement établit les règlements relatifs à la circulation dans les réserves naturelles en dehors des routes et chemins ouverts à la circulation publique.
Article 23. Le gouvernement établit les règlements de surveillance et de police des réserves naturelles.
Article 24. Dans chacune des réserves naturelles régionales, le gouvernement établit un plan particulier de gestion et un plan des chemins nécessaire à cette gestion.

(Ce plan particulier de gestion est soumis à une évaluation environnementale conforme à celle prévue dans l'ordonnance du... relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.)

Article 25. Pour chacune des réserves naturelles régionales, le gouvernement désigne le fonctionnaire chargé de la gestion.
Article 26. Le fonctionnaire visé à l'article 25 peut prendre des mesures d'urgence qui dérogent aux dispositions du présent chapitre et aux mesures prises pour son exécution. Dans ce cas, il en informe sans délai le Conseil supérieur bruxellois pour la conservation de la nature et fait rapport au gouvernement.
Article 27. Le gouvernement détermine les conditions de surveillance, de protection et de gestion auxquelles les réserves naturelles doivent satisfaire pour être agréées.

Le gouvernement fixe les mesures de contrôle et désigne le fonctionnaire chargé de veiller au respect des conditions visées à l'alinéa 1er.

Toutefois, lorsque le propriétaire de la réserve naturelle agréée est une personne morale de droit public, un plan particulier de gestion et un plan des chemins nécessaires à cette gestion sont établis.

(Ce plan particulier de gestion est soumis à une évaluation environnementale conforme à celle prévue dans l'ordonnance du ... relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.)

Le gouvernement retire l'agrément s'il apparaît que le responsable de la réserve naturelle agréée omet, en dépit d'une mise en demeure donnée par le fonctionnaire désigné en vertu de l'alinéa 2, de se mettre en règle à l'égard des conditions de surveillance, de protection et de gestion visées à l'alinéa 1er.

L'agrément d'une réserve naturelle est donné pour une durée d'au moins 10 ans et d'au plus 15 ans. Il est renouvelable à chaque échéance pour une durée de 10 ans.

Article 28. Le gouvernement fixe les formes de la demande, de l'octroi, du renouvellement et du retrait de l'agrément.
Article 29. Le gouvernement fixe les conditions et les modalités d'une subvention au responsable d'une réserve naturelle agréée.

CHAPITRE 3. - Des réserves forestières.

Article 30. La réserve forestière est une forêt ou une partie de celle-ci, protégée conformément au présent chapitre dans le but de sauvegarder des faciès caractéristiques ou remarquables, ou des peuplements d'essence indigène, et d'y assurer l'intégrité du sol et du milieu.
Article 31. Le gouvernement peut, sur la proposition du ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions, ériger en réserve forestière les forêts soumises au régime forestier et appartenant à un pouvoir public.
Article 32. _ Les forêts et parties de celles-ci appartenant à la Région ou à d'autres administrations ou établissements publics et constituées en réserve forestière, restent soumises au régime forestier.

Le gouvernement peut arrêter les aménagements des réserves forestières.

Article 33. En vue de la protection visée à l'article 30, le gouvernement arrête le règlement de gestion applicable aux réserves forestières.

CHAPITRE 4. - De la végétation urbaine.

Article 34. Le gouvernement peut adopter des arrêtés particuliers de protection des zones vertes, biotopes, bosquets, haies et plantations.
Article 34bis. Le Gouvernement peut arrêter un règlement régional de parc applicable aux parcs, jardins, squares, espaces verts et terrains non bâtis gérés par la Région de Bruxelles-Capitale accessibles au public et dénommés "parcs" et contenant des dispositions relatives :

1° aux conditions et aux heures d'ouvertures et de fermeture;

2° aux conditions d'accès du public;

3° aux comportements obligatoires ou prohibés;

4° à la tenue de manifestations ou réunions;

5° à la surveillance.

TITRE IV. - DE LA PROTECTION DES EQUILIBRES ET DES ECOSYSTEMES.

Article 35. Le gouvernement peut, après avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature, arrêter les conditions et les modalités d'introduction et de réintroduction d'espèces animales ou végétales.
Article 36. Le gouvernement prend, sur avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, des mesures destinées à prévenir ou éliminer toute cause de pollution des eaux courantes susceptibles de nuire à leur capacité biologique et à leurs ressources piscicoles ainsi qu'à leur qualité pour les usages agricoles et sylvicoles.

TITRE V. - DISPOSITIONS GENERALES.

CHAPITRE 1. - Des dérogations.

Article 37. Sans préjudice des restrictions de droit communautaire ou international et de l'ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse, le gouvernement peut accorder des dérogations :

Les demandes de dérogation sont soumises à l'avis du Conseil de l'environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature, lesquels disposent de trois semaines pour émettre leur avis. Le demandeur de dérogation ou son mandataire peut demander à être entendu par les conseils précités.

CHAPITRE 2. - Du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature.

Article 38. Le Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature a pour mission de donner un avis au gouvernement ou au ministre délégué par lui sur toute question qui tombe dans le champ d'application de la présente ordonnance.

Il émet un avis d'initiative sur proposition de cinq de ses membres au moins.

Le gouvernement est tenu de consulter le Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature sur tous projets d'arrêtés réglementaires envisagés sur la base de la présente ordonnance.

Le gouvernement arrête les règles de composition et de fonctionnement du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature.

Le Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature est composé :

1.

de personnes ayant de grandes connaissances scientifiques dans le domaine de la conservation de la nature;

2.

de fonctionnaires de l'administration représentant les services concernés par l'application de la législation sur la conservation de la nature;

3.

de représentants d'associations ayant pour objet la conservation de la nature, la protection de l'environnement ou la pêche.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.