27 AVRIL 1995. - Ordonnance relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-2002 et mise à jour au 07-07-2022)

Type Ordonnance
Publication 1995-06-01
Dernière mise à jour 2022-09-02
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 73
Historique des réformes JSON API

Article 34sexies.. 34sexies. [¹ § 1er. Pour pouvoir offrir ses services aux chauffeurs visés à l'article 34bis qui souhaitent prester des services de taxis, une plateforme de réservation électronique doit avoir été agréée temporairement par le Ministre-Président.

§ 2. Pour obtenir l'agrément temporaire visé au § 1er, la plateforme de réservation électronique doit répondre aux conditions minimales suivantes :

1° avoir, en Belgique, une unité d'établissement enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises ;

2° mettre à la disposition du public un service de réservation électronique de services de taxis ;

3° permettre à la direction Transport de Personnes de Bruxelles Mobilité d'accéder électroniquement aux informations suivantes, mises à jour en permanence :

a)

les données d'identification des exploitants et des chauffeurs enregistrés sur la plateforme ;

b)

les conditions générales d'affiliation à la plateforme applicables aux exploitants et aux chauffeurs, lesquelles ne peuvent ni leur interdire de s'affilier également à d'autres plateformes de leur choix, ni imposer de surcoût à ceux qui s'affilient à plusieurs plateformes ;

c)

les conditions générales d'utilisation de la plateforme applicables aux clients.

§ 3. L'agrément temporaire visé au § 1er est délivré dans les dix jours ouvrables de l'envoi, au Ministre-Président, des documents attestant du respect des exigences visées au § 2.

§ 4. S'il constate que l'ensemble des conditions visées au § 2 ne sont plus remplies, le Ministre-Président notifie à l'exploitant de la plateforme concernée son intention de suspendre son agrément à compter du dixième jour ouvrable qui suit cette notification s'il n'est pas remédié dans ce délai aux manquements constatés.

Si le Ministre-Président décide d'une suspension de l'agrément au terme du délai visé à l'alinéa précédent, il lève cette suspension dès que l'exploitant concerné a pu démontrer que l'ensemble des conditions visées au § 2 sont à nouveau remplies.

§ 5. Les sanctions prévues à l'article 35, § 1er, de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur sont applicables à toute personne offrant les services de réservation visés au § 1er en violation des conditions visées au § 2.]¹


(1)2021-12-10/08, art. 2, 011; En vigueur : 10-01-2022>

CHAPITRE V. - Des infractions et des sanctions.

Section 2. - Dispositions abrogatoires.

Section 3. - Disposition finale.

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