27 AVRIL 1995. - Décret relatif à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-10-1995 et mise à jour au 08-05-2009)

Type Décret
Publication 1995-10-03
État En vigueur
Département Commission communautaire française
Source Justel
articles 16
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Article 28. (§ 1er. La subvention visée à l'article 4 du présent décret porte sur des frais de personnel, des frais de formation et des frais de fonctionnement.

§ 2. Les frais de personnel comportent le montant barémique brut indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le Collège.

§ 3. Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction, le mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode de calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés.

§ 4. Le Collège détermine le pourcentage des frais du personnel admis aux subventions octroyées pour les frais de formation continuée des travailleurs.

§ 5. Les frais de fonctionnement comprennent les frais liés au fonctionnement du service ainsi que les frais liés aux tâches de gestion comptable et administrative.

Le Collège détermine les montants maximaux admissibles pour frais de fonctionnement.)

Article 29. (Abrogé)
Article 30. § 1er. La subvention visée à l'article 4 est liquidée annuellement sur base d'un décompte final selon les modalités arrêtées par le Collège, après avis du Conseil consultatif.

(La perception et l'utilisation des honoraires, allocations et participations aux frais perçus par le service auprès des personnes accueillies ou d'une institution, notamment dans le cadre des prestations prévues par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, doivent être justifiées.)

§ 2. Des avances trimestrielles égales au quart de (subvention) sont liquidées au plus tard le 15 février pour le premier trimestre de l'année civile, le 15 mai pour le second trimestre, le 15 août pour le troisième trimestre, ainsi qu'une avance égale au cinquième de l'enveloppe prévisionnelle au plus tard le 15 novembre pour le quatrième trimestre.

§ 3. Passé les échéances fixées conformément aux paragraphes 1er et 2, les avances restant dues porteront, de plein droit et sans mise en demeure préalable, intérêts de retard au taux de l'intérêt interbancaire (dénommé "Bibor"), tel que fixé le jour de l'échéance.

Article 33. § 1er. Le Collège désigne les agents de ses services chargés du contrôle des services de santé mentale agrées en vertu du présent décret.

Le service de santé mentale garantira à ces agents un libre accès à ses locaux et la possibilité de consulter sur place les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

§ 2. A la demande des agents désignés par le Collège, le service de santé mentale présentera tous les justificatifs nécessaires pour les frais généraux d'exploitation et pour les frais de rémunération (et de formation) du personnel.

TITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière visée aux articles 115, paragraphe 1er, alinéa 1er, 116, paragraphe 1er, alinéa 1er, 121, paragraphe 1er, alinéa 1er, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 et 175 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° Service de santé mentale : une structure ambulatoire qui, par une approche multidisciplinaire et en collaboration avec d'autres institutions et personnes concernées par la santé, contribue au diagnostic et au traitement psychiatrique, psychologique et psychosocial du patient dans ses milieux habituels de vie, et à la prévention en santé mentale;

2° Conseil consultatif : le Bureau de la Commission de la Santé et la section des institutions et services de santé mentale, visés à l'article 5, paragraphe 1er et 2 du règlement du 30 avril 1991 portant création d'un Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé;

3° Plate forme de concertation : l'association comme plate forme de concertation, agréée par le Collège et visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques;

4° Territoire : entité géographique délimitée selon les modalités fixées par le Collège, après avis du Conseil consultatif, et précisée dans la convention d'agrément visée à l'article 3, compte tenu notamment de critères administratifs, démographiques et sociaux;

5° Administration : les services du Collège.

Article 3. Pour être agréé par le Collège, le service de santé mentale est créé à l'initiative d'une association sans but lucratif ou d'une université. Lorsqu'il satisfait aux conditions prévues par le décret et ses arrêtés d'exécution, le Collège peut conclure une convention avec le pouvoir organisateur. La demande est introduite et examinée conformément à la procédure prévue au titre II.

Le Collège arrête, après avis du Conseil consultatif, le contenu et les modalités des conventions d'agrément.

Les conventions d'agrément précisent notamment le territoire desservi par le service de santé mentale, les missions, les initiatives de coordination et de collaboration, le cadre de l'équipe conventionnelle de base, le fonctionnement du service, les modalités de concertation entre le pouvoir organisateur et l'équipe et le montant de l'enveloppe prévisionnelle.

Article 4. Dans les limites des crédits budgétaires, le Collège octroie des subventions aux services de santé mentale agréés, conformément aux dispositions du titre III.

TITRE II. - Conditions et procédure d'agrément.

CHAPITRE I. - Missions.

Article 5. Le service de santé mentale est un service de santé publique qui travaille au bénéfice de la population de son territoire et, accessoirement, des personnes qui ne résident pas dans ce territoire et qui sollicitent son intervention.

Il remplit les missions générales suivantes :

Le service de santé mentale peut en outre développer des projets spécifiques.

Il travaille notamment en coordination avec le réseau sanitaire, psychosocial et scolaire.

Section 1. - Accueil, diagnostic et traitement.

Article 6. Le service de santé mentale remplit ses missions sans aucune discrimination, notamment sans distinction ethnique ou de nationalité, d'âge, de sexe, ou de type de problème.
Article 7. Le diagnostic et le traitement de problèmes de santé mentale intègrent les aspects médicaux, psychiatriques, psychologiques et sociaux. Ils visent essentiellement à améliorer le bien être psychique du patient dans ses milieux habituels de vie.

Le service de santé mentale assure le traitement des patients notamment par :

Article 8. Le service de santé mentale associe au traitement du patient, avec l'accord de celui-ci ou de son représentant légal, le médecin généraliste désigné par le patient, et dans la mesure du possible, tous les professionnels de soins extérieurs à l'équipe du service de santé mentale susceptibles de contribuer au traitement.

S'il s'agit d'une personne fréquentant un établissement d'enseignement, le service de santé mentale veille notamment à associer le centre psycho-médico-social et le centre d'inspection médicale scolaire concernés.

Section 2. - Activités de prévention.

Article 9. Le service de santé mentale organise ou collabore à des activités de prévention étroitement liées à ses missions générales et, le cas échéant, aux projets spécifiques qu'il développe.

Ces activités peuvent notamment consister en :

Section 3. - Projets spécifiques.

Article 10. Les projets spécifiques développés, le cas échéant, par le service de santé mentale doivent s'inscrire dans une problématique de santé mentale.

Ils sont précisés dans la convention d'agrément visée à l'article 3.

Les projets spécifiques sont définis à partir des besoins et des caractéristiques de la population qui s'adresse au service ou qui réside au sein du territoire desservi par le service de santé mentale.

Les projets spécifiques peuvent néanmoins s'adresser à des personnes qui n'habitent pas ce territoire.

Article 11. Les projets spécifiques peuvent notamment consister en :

Le Collège en fixe les modalités d'application, après avis du Conseil consultatif.

Section 4. - Coordination et information.

Article 12. Le service de santé mentale coordonne ses activités avec les acteurs du réseau sanitaire et social du territoire qu'il dessert. A cet effet, il est notamment tenu de :

1° participer activement à la structure de partenariat local ou, si celle-ci fait défaut, veiller avec les personnes, institutions et services concernés à instituer une initiative semblable;

2° entreprendre des démarches pour établir des accords de partenariat avec les personnes, institutions et services publics et privés qui sont situés sur son territoire; le Collège en arrête, après avis du Conseil consultatif, les modalités d'application.

Par ailleurs, le service de santé mentale peut collaborer avec d'autres personnes, institutions ou services qui sont situés en dehors de son territoire, et qui sont particulièrement intéressés aux activités du service de santé mentale. Il conclut à cet effet des conventions de collaboration, dont les modalités sont arrêtées par le Collège, après avis du Conseil consultatif.

Article 13. Afin d'encourager la coordination des services de santé mentale avec le réseau sanitaire, psycho-social et scolaire, le Collège octroie, dans les limites des crédits budgétaires, une subvention aux organismes agréés qui fédèrent des services de santé mentale. Ces organismes doivent avoir pour objet l'organisation et la coordination d'activités relatives à la promotion de la santé mentale, ainsi que la formation et l'information en matière de santé mentale dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Collège arrête, après avis du Conseil consultatif, les conditions et les modalités d'agrément et de subvention de ces organismes.

Article 14. Dans le respect de la déontologie des professions concernées, le service de santé mentale informe la population et les services médicaux et sociaux de son territoire de ses activités les concernant, et notamment de la tenue des permanences.
Article 15. Le libre choix du service de santé mentale par le patient est garanti. Le service de santé mentale respecte les convictions philosophiques du patient.

CHAPITRE II. - Equipes.

Article 16. § 1er. Le service de santé mentale comprend une équipe pluridisciplinaire qui doit assurer au moins les fonctions suivantes :
a)

la fonction psychiatrique;

b)

la fonction psychologique;

c)

la fonction sociale;

d)

la fonction d'accueil et de secrétariat.

Pour assurer ces fonctions, le service comprend une équipe minimale qui assure des prestations équivalentes au moins à un temps plein de travail pour chacune des fonctions visées aux a, b, c et d.

§ 2. L'équipe minimale est composée de travailleurs qui sont engagés par le service de santé mentale pour des prestations équivalant au moins à la moitié d'un temps plein de travail.

La durée d'un temps plein de travail est fixée par le Collège, après avis du Conseil consultatif.

§ 3. En outre, le service peut comprendre une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans la prise en charge des enfants et des adolescents, qui doit assurer au moins les fonctions pédopsychiatrique, psychologique et sociale.

Pour assurer chacune de ces fonctions, cette équipe est composée de personnes qui assurent des prestations équivalant au moins à un demi temps plein de travail pour la fonction pédopsychiatrique et aux trois quarts d'un temps plein de travail pour la fonction psychologique et la fonction sociale.

§ 4. L'équipe peut également assurer des fonctions complémentaires, notamment dans le domaine de la médecine, des soins infirmiers, de la pédagogie, de la sociologie, de la criminologie, de la psychomotricité, de la logopédie, de l'ergothérapie. Ces fonctions complémentaires sont directement liées aux activités menées par le service de santé mentale dans le cadre de ses missions générales et, le cas échéant, de ses projets spécifiques.

§ 5. Le Collège arrête, après avis du Conseil consultatif, les conditions de qualification et de formation requises pour le personnel exerçant les fonctions visées au présent article.

Article 17. Dans le respect des législations sur le travail, notamment de celles qui organisent le travail à temps partiel, le pouvoir organisateur du service de santé mentale fixe le cadre du personnel qu'il engage et la durée des prestations fournies par chaque membre des équipes pour les différentes fonctions visées à l'article 16.

Chaque membre des équipes reçoit du service de santé mentale une rémunération correspondant à sa fonction, à sa qualification, à son ancienneté et à la durée de ses prestations, conformément aux dispositions en vigueur.

Article 18. Le pouvoir organisateur désigne la ou les personnes chargées, au sein de l'équipe, de la direction médicale et de la coordination générale du service de santé mentale, dont les missions et responsabilités sont arrêtées par le Collège, après avis du Conseil consultatif.
Article 19. Une concertation doit être organisée une fois par trimestre entre le pouvoir organisateur et le personnel du service de santé mentale, dans le respect de la liberté thérapeutique.

Elle porte sur :

1° les objectifs, l'organisation, le fonctionnement du service de santé mentale, l'engagement du personnel, la demande d'agrément et la proposition de convention d'agrément;

2° la coordination avec le réseau sanitaire et social, et notamment le respect des modalités prévues à l'article 12.

Article 20. Le service de santé mentale organise des réunions entre les membres de l'équipe qui visent à l'échange d'informations et à la discussion sur le travail clinique et préventif du service.

CHAPITRE III. - Fonctionnement du service.

Article 21. § 1er. Le service de santé mentale est situé de façon à répondre au mieux aux intérêts des patients et de la population du territoire qu'il dessert. Il veille à permettre à ceux-ci un accès aisé.

§ 2. Lorsque le service de santé mentale est situé dans un bâtiment qui comprend d'autres institutions ou services sociaux ou de santé, des locaux formant une entité doivent être réservés au service de santé mentale à l'intérieur de ce bâtiment.

Le service de santé mentale doit en particulier se distinguer sur le plan de ses activités, de sa gestion et de ses locaux d'activité d'un autre service qui héberge des patients ou dispense des soins curatifs.

§ 3. Le service de santé mentale organise une permanence d'accueil, dans le respect des conditions minimales fixées par le Collège, après avis du Conseil consultatif.

§ 4. Afin d'assurer le suivi des patients et en accord avec ceux-ci, il organise également leur prise en charge à domicile, au lieu de résidence ou d'hébergement, ou en tout autre endroit.

Article 22. § 1er. Pour chaque patient, il est constitué un dossier individuel contenant les données médicales, sociales et administratives.

Sans préjudice d'autres dispositions légales, le Collège fixe, après avis du Conseil consultatif, la liste des éléments qui doivent figurer dans le dossier individuel.

§ 2. Sans préjudice d'autres dispositions légales, les dossiers individuels sont conservés au moins 10 ans après leur clôture, sous la responsabilité du directeur médical du service de santé mentale.

§ 3. Les activités et documents du service de santé mentale qui concernent individuellement des patients, et notamment les dossiers individuels, sont protégés par le secret professionnel. L'article 458 du Code pénal est applicable aux membres des équipes des services de santé mentale.

Ceux-ci doivent, dans le respect de la déontologie, et sous la responsabilité du directeur médical, transmettre aux professionnels que le patient ou son représentant légal désigne à cette fin tout renseignement qu'ils estiment utile à la continuité de la prise en charge.

Article 23. Un registre reprend l'inventaire des activités de prévention et, le cas échéant, des projets spécifiques développés par le service de santé mentale, avec mention du personnel concerné. Il comporte des rapports semestriels d'évaluation et les conclusions des concertations entre le pouvoir organisateur et le personnel du service de santé mentale, prévues à l'article 19.
Article 24. Le service de santé mentale transmettra chaque année au Collège, dans les conditions arrêtées par celui-ci après avis du Conseil consultatif, le rapport d'activités visé à l'article 34 et un ensemble de données anonymes qu'il enregistre et qui concernent ses patients, ses consultants et la population de son territoire. Le Collège arrête, après avis du Conseil consultatif, les données à enregistrer, ainsi que les modalités et les procédures d'enregistrement et de transmission de ces données à la plate forme de concertation ou à tout autre organisme désigné par lui.

CHAPITRE IV. - Procédure d'agrément.

Article 25. La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est introduite par le pouvoir organisateur du service de santé mentale, selon les modalités arrêtées par le Collège, après avis du Conseil consultatif.
Article 26. Le Collège arrête, après avis du Conseil consultatif, la procédure relative à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément ainsi qu'à la fermeture d'urgence.

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