22 DECEMBRE 1994. - Ordonnance relative au précompte immobilier(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2015 et mise à jour au 08-12-2017)

Type Ordonnance
Publication 1995-02-07
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
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Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Par dérogation à l'article 253 du Code des impôts sur les revenus 1992, [¹ il n'y a pas d'exonération]¹ lorsque l'immeuble appartient, en propriété ou en copropriété :

1° soit à une Communauté, à une Région ou à une personne de droit public qui dépend d'une telle institution;

2° soit à l'autorité fédérale, à un organisme fédéral d'intérêt public ou à une entreprise fédérale, publique autonome, uniquement en ce qui concerne les propriétés visées à l'article 63, § 2, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.


(1)2015-12-18/36, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2015>

(NOTE : par son arrêt n° 40/2017 du 22-03-2017 (M.B. 08-05-2017, p. 55212) la Cour constitutionnelle a annulé le présent article, en ce que son champ d'application, en visant les immeubles appartenant, "en propriété ou en copropriété, soit à une Communauté, à une Région ou à une personne de droit public qui dépend d'une telle institution", englobe les bâtiments scolaires.)

Article 3. Par dérogation au même article 253 du Code des impôts sur les revenus 1992, le précompte immobilier est immunisé lorsque l'immeuble ou la partie d'immeuble situé dans la Région de Bruxelles-Capitale :

1° soit appartient à un Etat étranger ou à une organisation de droit international public;

2° soit est affecté par une administration publique ou, sans poursuivre un but de lucre, par un contribuable à l'exploitation d'une maison de repos agréée pour personnes âgées.

Article 4. Les produits des centimes additionnels communaux calculés sur le précompte immobilier dû par les autorités visées à l'article 2, sont déduits des moyens octroyés dans le cadre du Fonds des communes octroyés aux communes par la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 5. Pour l'année d'imposition 1994, le précompte immobilier est dû suivant les dispositions de la présente ordonnance sur la base de la situation existante au 1er janvier 1994.
Article 6. La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.