22 DECEMBRE 1994. - Ordonnance relative à la reprise de la fiscalité provinciale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1995 et mise à jour au 23-12-2020)

Type Ordonnance
Publication 1995-02-11
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 12
Historique des réformes JSON API
Article 26. (Abrogé)
Article 27. (Abrogé)
Article 28. (Abrogé)
Article 29. (Abrogé)
Article 30. (Abrogé)
Article 31. (Abrogé)
Article 32. (Abrogé)
Article 40. [¹ Les taxations contenues dans cette ordonnance sont des taxations sur déclaration.]¹

(1)2012-12-21/59, 005; En vigueur : à partir de l'exercice d'imposition 2013>

Article 41.
Article 42.
Article 43.
Article 44.
Article 45.
Article 46.
Article 47.
Article 48.
Article 49.
Article 50.
Article 51.
Article 5. § 1er. La taxe est fixée à :
1.

[² 1.875,00 EUR]² par établissement bancaire et financier;

2.

[² 625,00 EUR]² par distributeur automatique de billets.

§ 2. [¹ ...]¹.


(1)<ORD 2012-12-21/59, art. 37, 005; En vigueur : à partir de l'exercice d'imposition 2013

(2)2016-12-12/13, art. 29, 006; En vigueur : 01-01-2016. Est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2017>

Article 9. La taxe est fixée à (450,00 EUR) par an. [¹ ...]¹

[¹ Deuxième alinéa abrogé.]¹

[¹ Troisième alinéa abrogé.]¹.


(1)2012-12-21/59, art. 39, 005; En vigueur : à partir de l'exercice d'imposition 2013>

Article 14. § 1er. Le taux de cette taxe est fixé, pour chaque panneau pris séparément, à (0,0496 EUR) le dm/2.

Pour le calcul de la taxe, est prise en considération la surface utile du panneau, c'est-à-dire la surface susceptible d'être utilisée pour l'affichage, à l'exclusion de l'encadrement.

La taxe est établie d'après la surface imposable totale du panneau.

En ce qui concerne l'affichage sur les murs ou les parties de murs, seule est taxable la partie qui est effectivement utilisée pour la publicité. Pour les panneaux ayant plusieurs faces, la taxe est établie d'après la surface de toutes les faces visibles.

Pour les panneaux mobiles la taxe est fixée forfaitairement à (300,00 EUR) par an.

§ 2. [¹ ...]¹.

§ 3. Si par suite d'une injonction de l'autorité ou par l'effet de quelque force majeure, le panneau est réduit ou supprimé, le redevable ne peut, de ce chef, prétendre à aucun remboursement.


(1)2012-12-21/59, art. 41, 005; En vigueur : à partir de l'exercice d'imposition 2013>

Article 19. La taxe s'élève par an et par appareil à :

(37,50 EUR) pour une pompe fixe;

(7,50 EUR) pour une pompe mobile;

(125,00 EUR) pour une pompe entièrement automatique.

Un appareil unique comportant plusieurs compteurs avec tuyaux y raccordés est censé comprendre autant d'unités imposables qu'il y a de tuyaux raccordés.

Par pompe automatique, il y a lieu d'entendre toute pompe reliée à un appareil, électronique ou non, permettant de procéder à des opérations de paiement, sans intervention d'un préposé.

Article 23. § 1er. La taxe est fixée à (125,00 EUR) pour tout établissement visé à l'article précédent.

§ 2. Si plusieurs établissements visés à l'article précédent sont nécessaires à l'exercice de la même exploitation, chacun des établissements autorisés est imposé au taux unitaire de (125,00 EUR).

§ 3. La taxe est portée au double si la permission sollicitée concerne plusieurs rubriques mentionnées au règlement général pour la protection du travail ou dans le liste jointe en annexe à l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement [¹ ou dans les listes des installations arrêtées dans ou en application de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement]¹.

§ 4. Si le ou les établissements assujettis sont situés sur une exploitation dont la superficie excède 5 ares, la taxe est augmentée de la façon suivante :


(1)2019-03-06/03, art. 141, 007; En vigueur : 01-01-2020>

Article 36. § 1er. La taxe est fixée comme suit, en fonction de la superficie totale du terrain sur lequel le dépôt est établi :

§ 2. [¹ ...]¹.


(1)2012-12-21/59, art. 48, 005; En vigueur : à partir de l'exercice d'imposition 2013>

Article 38. Les montants exprimés en (euro) aux articles 5, 9, 14, 19, 23, 32, et 36 sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation du royaume; cette adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre qui précède l'exercice par l'indice des prix de décembre 1994, après application du coefficient, les montants sont arrondis (au multiple supérieur de 10 cents).
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE I. - Taxe sur les établissements bancaires et financiers et les distributeurs automatiques de billets.

Article 2. A partir de l'exercice 1995, il est établi une taxe annuelle sur les établissements bancaires et financiers ainsi que sur les distributeurs automatiques de billets installés ou placés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par l'établissement bancaire et financier, il y a lieu d'entendre tout établissement, siège central ou succursale, accessible au public, se livrant à titre principal à des opérations de dépôt, de financement, de crédit, d'épargne ou de change.

Par distributeur automatique de billets, il y a lieu d'entendre tout appareil pouvant être utilisé de la voie publique ou de tout endroit accessible au public et permettant de procéder à des opérations de retrait d'argent, de dépôt ou d'épargne.

Article 3. La taxe est due par l'exploitant, personne physique ou morale, publique ou privée, ou à défaut, par le propriétaire de l'établissement et de l'appareil.
Article 4. Ne sont pas assujettis à la taxe :
1.

Les établissements qui ne sont pas pourvus de deux guichets au moins. A défaut de posséder deux guichets, les établissements doivent occuper au moins deux personnes sous contrat d'emploi à temps plein pour être assujettis;

2.

les études de notaires et les officines d'agents et courtiers d'assurances.

Article 6. [¹ § 1er. Le redevable qui ouvre, dans le courant de l'exercice, un établissement bancaire ou financier, doit le notifier au fonctionnaire désigné par le gouvernement dans le mois de l'ouverture par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique. Cette notification doit comprendre toutes les données nécessaires à l'établissement de la taxation.

§ 2. Le redevable qui installe, dans le courant de l'exercice, un distributeur automatique de billets, est tenu de notifier cette installation dans le mois qui la suit au fonctionnaire désigné par le gouvernement, par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique. Cette notification doit comprendre toutes les données nécessaires à l'établissement de la taxation.]¹


(1)2012-12-21/59, art. 38, 005; En vigueur : 01-01-2013>

CHAPITRE II. - Taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux.

Article 7. A partir de l'exercice 1995, il est établi une taxe annuelle sur chaque agence de paris aux courses de chevaux, établie sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, et agréée pour accepter des paris sur les courses de chevaux courues à l'étranger.

Par agence de paris, on entend, pour l'application de la taxe, tout local ou toute succursale situé en dehors des enceintes où les courses ont lieu et où des paris aux courses sont acceptés ou organisés, à l'exclusion des bureaux de pari mutuel sur les courses de chevaux courues en Belgique, dans lesquels sont recueillis des fonds destinés au service de ce pari, conformément aux dispositions de l'article 67, § 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Par agence agréée on entend chaque agence agréée par le directeur régional des Contributions directes du Ministère fédéral des Finances.

Article 8. La taxe est due par toute personne, association ou société exploitant une agence de paris aux courses. Si l'officine est tenue pour le compte d'une tierce personne, par un gérant ou un autre préposé, seul le commettant est considéré comme exploitant, pour l'application de la taxe.
Article 10. [¹ Le redevable qui, dans le courant de l'exercice, ouvre une agence est tenu de notifier cette ouverture au fonctionnaire désigné par le gouvernement dans le mois, par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique. Cette notification doit comprendre toutes les données nécessaires à l'établissement de la taxation.]¹

(1)2012-12-21/59, art. 40, 005; En vigueur : 01-01-2013>

CHAPITRE III. - Taxe sur les panneaux d'affichage.

Article 11. A partir de l'exercice 1995 il est établi une taxe annuelle à charge des personnes physiques ou morales à l'intervention desquelles des panneaux d'affichage sont placés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par panneaux d'affichage, on entend toute construction en quelque matériau que ce soit, y compris les murs ou parties de murs et les clôtures, loués ou employés dans le but de recevoir de la publicité, situés le long de la voie publique ou à tout endroit à ciel ouvert, visible de la voie publique, destinés à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture ou par tout autre moyen.

En ce qui concerne les murs ou parties de murs sur lesquels les publicités sont faites, la surface totale couverte doit être considérée comme un seul panneau même si plusieurs publicités s'y trouvent.

La taxe est également due pour chaque panneau mobile mis en circulation sur la voie publique ou visible de la voie publique.

Article 12. La taxe est due par la personne physique ou morale qui dispose du droit d'utiliser le panneau d'affichage ou, si l'utilisateur n'est pas connu, par le propriétaire du terrain ou du mur où se trouve le panneau, ou du véhicule qui sert à son transport.
Article 13. La taxe n'est pas due pour :
a)

les panneaux d'affichage attenant aux maisons de commerce et destinés à promouvoir la vente de leurs produits;

b)

les panneaux utilisés par des pouvoirs publics ou des services publics;

c)

les panneaux uniquement utilisés pour des annonces notariales;

d)

les panneaux fixes qui sont uniquement utilisés à l'occasion des élections prévues par la loi;

e)

les panneaux utilisés sur les terrains de sport et dirigés vers le lieu du sport exercé;

f)

les panneaux fixes utilisés exclusivement par des groupements à caractère culturel ou sportif.

Article 15. [¹ § 1er. Le redevable qui dans le courant de l'exercice, procède à la construction ou au déplacement d'un ou plusieurs panneaux d'affichage est tenu de notifier cette construction ou ce déplacement au fonctionnaire désigné par le gouvernement dans un délai d'un mois, par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique. Cette notification doit comprendre toutes les données nécessaires à l'établissement de la taxation.

§ 2. Le redevable qui dans le courant de l'exercice, procède à la mise en circulation d'un panneau mobile, est tenu de notifier cette mise en circulation au fonctionnaire désigné par le gouvernement dans un délai d'un mois, par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique. Cette notification doit comprendre toutes les données nécessaires à l'établissement de la taxation.]¹


(1)2012-12-21/59, art. 42, 005; En vigueur : 01-01-2013>

CHAPITRE IV. - Taxe sur les appareils distributeurs de carburants liquides ou gazeux.

Article 16. A partir de l'exercice 1995 il est établi une taxe annuelle sur tout appareil distributeur de carburants liquides ou gazeux, fixe ou mobile, situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, installé sur la voie publique ou sur un bien privé donnant accès à la voie publique et auquel tout véhicule automobile peut être approvisionné.

Est considéré comme appareil distributeur mobile celui dont le réservoir, le compteur et le système d'approvisionnement peuvent être déplacés en permanence comme un ensemble. Les autres appareils distributeurs sont considérés comme fixes, de même ceux dont le compteur est mobile, et peut être raccordé dans l'exploitation même sur un réservoir fixe.

Article 17. La taxe est à charge du propriétaire des installations distributrices.
Article 18. Sont exemptés de la taxe :
a)

les installations à l'usage exclusif du propriétaire et de ses préposés ou employés;

b)

les installations distribuant de l'essence sans plomb.

Article 20.

2012-12-21/59, art. 43, 005; En vigueur : à partir de l'exercice d'imposition 2013>

Article 21. [¹ Le redevable qui installe dans le courant de l'exercice un ou plusieurs appareils distributeurs auxquels le présent chapitre est d'application, est tenu de notifier cette installation au fonctionnaire désigné par le gouvernement dans un délai d'un mois, par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique. Cette notification doit comprendre toutes les données nécessaires à l'établissement de la taxation.]¹

(1)2012-12-21/59, art. 44, 005; En vigueur : 01-01-2013>

CHAPITRE V. - Taxe sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes.

Article 22. [¹ § 1er.]¹ A partir de l'exercice 1995, il est établi une taxe annuelle sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes, de classe 1 ou de classe 2.

Par établissement dangereux, insalubre et incommode, il y a lieu d'entendre tout établissement repris en 1re et 2e classe au règlement général pour la protection du travail, situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, ou dont l'activité doit faire l'objet, en Région de Bruxelles-Capitale, [¹ d'un permis]¹ de l'autorité administrative en exécution d'une loi, d'une ordonnance ou d'un arrêté du pouvoir national ou du pouvoir régional.

[¹ § 2. La taxe prévue par ce chapitre est due par le détenteur d'un permis tel que décrit dans le § 1er.

Si ce détenteur est inconnu ou insolvable, le propriétaire de l'établissement, pour lequel le permis a été obtenu, est tenu au paiement de cette taxe.

§ 3. L'exploitant d'un établissement dangereux, insalubre ou incommode repris en 1er ou 2e classe pour lequel il n'y ait pas de permis, est le redevable de la taxe prévue par le § 1er.

Si cet exploitant est inconnu ou insolvable, le propriétaire de cet établissement est tenu au paiement de cette taxe.]¹


(1)2012-12-21/59, art. 45, 005; En vigueur : 01-01-2012, à partir de l'exercice d'imposition 2013>

Article 24. § 1er. La taxe n'est pas due lorsque l'établissement ou l'exploitation n'a pas fonctionné pendant l'entièreté de l'exercice.

§ 2. La taxe est réduite de moitié :

a)

[¹ ...]¹;

b)

lorsqu'il s'agit d'entreprises agricoles et horticoles.

§ 3. [¹ ...]¹


(1)2012-12-21/59, art. 46, 005; En vigueur : à partir de l'exercice d'imposition 2013>

Article 25. [¹ Le redevable qui, dans le courant de l'exercice, prend un établissement en exploitation, est tenu de le notifier au fonctionnaire désigné par le gouvernement dans un délai d'un mois, par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique. Cette notification doit comprendre toutes les données nécessaires à l'établissement de la taxation.]¹

(1)2012-12-21/59, art. 47, 005; En vigueur : 01-01-2013>

CHAPITRE IV. - Taxe sur la force motrice.

CHAPITRE VII. - Taxe sur les dépôts de mitraille ou de véhicules usagés.

Article 33. A partir de l'exercice 1995, il est établi une taxe annuelle sur les dépôts de mitraille ou des véhicules usagés, établis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et installés en plein air le long des voies publiques ou visibles d'un point quelconque de celles-ci.
Article 34. La taxe est due par le propriétaire de tout dépôt, quelle que soit l'importance des marchandises entreposées, même si le dépôt n'a pas été autorisé en application de la réglementation en vigueur pour les établissements dangereux, insalubres ou incommodes ou en matière de permis d'environnement.
Article 35. La taxe n'est pas due :
a)

si le dépôt est complètement invisible de tout point des routes visées à l'article 23 ci-dessus, soit par le fait de la situation, soit par le fait d'être entouré de murs, haies ou autres moyens de camouflage d'une hauteur suffisante à le rendre complètement invisible;

b)

si le dépôt est situé dans les enceintes des installations portuaires ou ferroviaires.

Article 37. [¹ Le redevable qui, dans le courant de l'exercice, crée un nouveau dépôt ou augmente la superficie d'un dépôt existant, est tenu de notifier cette création ou cette augmentation au fonctionnaire désigné par le gouvernement dans un délai d'un mois, par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique. Cette notification doit comprendre toutes les données nécessaires à l'établissement de la taxation. ]¹

(1)2012-12-21/59, art. 49, 005; En vigueur : 01-01-2013>

CHAPITRE VIII. - Dispositions communes, applicables aux chapitres précédents.

Article 39. [¹ Si le redevable méconnaît les obligations de notification que lui imposent les articles 6, 10, 15, 21, 25, 37, la taxe due sur l'objet pour lequel une notification est nécessaire, est augmentée de 50 % pour l'exercice d'imposition qui suit celui au cours duquel cette notification aurait dû avoir lieu.]¹

(1)2012-12-21/59, 005; En vigueur : 01-01-2013>

CHAPITRE IX. - Dispositions finales.

Section 1. - Disposition abrogatoire.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.