19 DECEMBRE 1994. - DECRET portant le premier ajustement du budget des recettes de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 1994

Type Décret
Publication 1995-08-19
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
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Article 1. L'article 1 du décret du 16 décembre 1993 contenant le budget des recettes de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 1994 est remplacé par le libellé suivant :

" Article 1. - Pour l'année budgétaire 1994, les recettes de la Communauté germanophone sont estimées comme suit :

Recettes fiscales -

Recettes non fiscales 3 625 600 000 F

Total : 3 625 600 000 F

conformément au tableau annexé. "

Article 2. L'article 2 du même décret est remplacé par le libellé suivant :

" Article 2. - Les recettes totales d'un montant de 3 625 600 000 se compose de :

Article 3. A l'article 4 du même décret, les sommes " 228 300 000 ", " 27 900 000 " et " 20 300 000 " sont respectivement remplacées par " 217 000 000 ", " 25 900 000 " et " 11 000 000 ".
Article 4. Il est inséré dans le même décret un article 4bis libellé comme suit :

" Article 4bis. - Le Ministre compétent en matière de Budget est habilité

1° à effectuer les opérations de trésorerie nécessaires dans l'intérêt général de la gestion de la Trésorerie de la Communauté germanophone;

2° à adapter, en accord avec le bailleur de fonds, les conditions de remboursement des emprunts contractés en Belgique ou à l'étranger par la Communauté germanophone ou à conclure des contrats de gestion en la matière;

3° à gérer dans l'intérêt de la Trésorerie, en épuisant les possibilités de placement de capitaux offertes sur le marché des capitaux, les réserves de la Communauté germanophone, les éventuelles recettes journalières de trésorerie dépassant les dépenses, ainsi que les produits des emprunts.

Article 5. Il est inséré dans le même décret un article 4ter libellé comme suit :

" Article 4ter. - Le Gouvernement de la Communauté germanophone est habilité à prélever une redevance Radio-TV. "

Article 6. Les crédits restants du Fonds de Garantie de la Communauté germanophone pour les bâtiments scolaires, dissout par le décret du 27 juin 1994 sont transférés à la Trésorerie.

Ils sont inscrits à l'article 06.02, prévu à cet effet au budget des recettes de 1994.

Article 7. Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 19 décembre 1994.

J. MARAITE,

Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone.

B. GENTGES,

Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique.

K.-H. LAMBERTZ,

Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle.

Annexe.

Article N1. Tableau. 1er ajustement.

Article Intitule Recettes Recettes Affecta- Ref.

générales affectées tions

des

recettes

DO PR

06.01 Divers 8,5

06.02 Crédits provenant de la

dissolution du Fonds de

Garantie de la

Communauté germanophone

pour les bâtiments

scolaires (décret du

27 juin 1994) 7,2

11.11 Remboursement de

traitements, indemnités 15,8

12.30 Avances pécuniaires non

utilisées 14,5

26.10 Intérêts de dépôts à

terme 70,0

26.11 Intérêts de comptes

courants - Trésorerie 3,0

26.12 Intérêts de comptes de

dépôt à court terme -

Trésorerie 2,0

39.10 Subvention CE, Interreg -

39.11 Subvention CE (FSE) 60,0

39.12 Subventions CE secteur

du " Tourisme a la

ferme " 5,0

39.20 Contribution du

Grand-Duché de

Luxembourg au coût de

l'enseignement spécial 5,0

47.50 Recettes d'allocations

familiales secteur

" Protection de la

jeunesse " 0,4

49.30 Répétitions ACS 19,5

49.31 Répétitions mesures FBI 29,3

49.32 Transfert Région

Wallonne - Part du

Fonds spécial de

l'aide sociale 24,0

49.33 Versement de crédits par

la Région Wallonne

pour l'exercice des

compétences en matière

de Protection des

Monuments et Sites 39,2

49.41 Montant global de la

dotation selon art. 58

loi du 31.12.83 mod.

par la loi du

18.7.90 2 885,2 (217)

49.42 Impôts affectes

(redevance radio-TV)

conf. art. 59 loi du

31.12.83 mod. par la

loi du 18.7.90 154,2

49.43 Dotation spéciale 11,7

49.44 Remboursement par le

Ministère de

l'Intérieur des

dépenses encourues en

matière d'élections 2,5

49.45 Subventions dans le

cadre de plans

nationaux

d'accompagnement 15,0

prestations de la

Communauté

germanophone 4,5 20.00 1 (C)

le transport scolaire 25,9 30.11 2 (C)

participation de la

Communauté

germanophone dans

Ostbelgieninvest 50,0 30.23 3 (C)

le sport de la

Communauté

germanophone 31,3 40.16 4 (C)

l'Enfance et la Famille

de la Communauté

germanophone 11,8 50.11 5 (C)

la protection de

la vie encore a naître 0,1 50.12 6 (C)

Communauté

germanophone pour

l'apurement de dettes - 50.15 7 (C)

participation de la

Communauté

germanophone dans la

construction

d'habitations sociales 30,0 50.15 8 (C)

la construction

d'hôpitaux et

d'institutions

socio-médicales de la

Communauté

germanophone 100,0 50.16 9 (C)


3 372,0 253,6

(Application d'une

partie des réserves 796,0)2


TOTAL 4 168,0)

2 voir article 3 du décret

(Les sommes indiquées entre parenthèses sont données à titre purement

informatif et ne sont pas reprises dans le total)

1 Recettes affectées Affectations des recettes

217,0 25,9 dans 30.11

50,0 dans 30.23

11,0 dans 50.11

0,1 dans 50.12

30,0 dans 50.15

100,0 dans 50.16

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