27 JUIN 1994. - Décret relatif au financement et à la subsidiation de mesures d'infrastructure prises dans l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté germanophone. (TRADUCTION). - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1995 et mise à jour au 10-07-2002.)
Article 2. § 1. Pour l'application de ce décret, on entend par mesures d'infrastructure :
1° la construction de bâtiments et/ou d'infrastructures extérieures;
2° la transformation d'un bâtiment existant ou d'une infrastructure extérieure pour autant que le cubage ne soit pas modifié;
3° l'extension d'un bâtiment existant ou d'une infrastructure extérieure;
4° les travaux de remise en état de bâtiments existants ou d'infrastructures extérieures pour autant qu'ils servent à la conservation de leur valeur et n'entraînent aucune modification au niveau de l'espace;
5° l'aménagement initial : biens immeubles par nature ou par destination indispensables pour la mise en service de bâtiments ou infrastructures extérieures nouvellement construits, acquis, agrandis ou transformés;
6° le premier équipement : biens meubles indispensables pour la mise en service des bâtiments ou infrastructures extérieures nouvellement construits, acquis, agrandis ou transformés;
7° l'acquisition de bâtiments ou parties de bâtiments;
8° l'acquisition de terrains;
9° l'acquisition de bâtiments et de terrains à titre conservatoire, pour les affectations reprises à l'article 1 et dont le moment d'utilisation n'a pas encore été définitivement fixé lors de l'acquisition;
10° le renouvellement de l'aménagement initial;
11° le renouvellement du premier équipement;
12° les mesures visant à améliorer la sécurité routière aux abords immédiats des établissements d'enseignement;
13° les mesures visant l'accessibilité pour les personnes handicapées, l'amélioration de la sécurité et les économies d'énergie;
14° l'installation de modules de construction mobiles destinés à remplacer provisoirement des bâtiments scolaires, acquis à cette fin ou pouvant être utilisés moyennant une redevance périodique.
§ 2. Plusieurs des mesures d'infrastructure reprises au § 1er peuvent figurer dans un seul et même projet.
CHAPITRE II. - Dispositions générales.
Section 1. - Conditions.
Article 3. Seuls sont retenus pour le financement et la subsidiation les établissements d' enseignement, internats et centres psycho-médico-sociaux :
1° qui répondent aux critères des plans de rationalisation et de programmation en vigueur;
2° dont les besoins en bâtiments nouveaux ou agrandis ou en infrastructures extérieures nouvelles ou agrandies sont prouvés, eu égard aux infrastructures créées ou subventionnées en tout ou en partie par la Communauté dans un rayon géographique déterminé et pouvant être utilisées par des établissements d'enseignement, des internats ou des centres psycho-médico-sociaux.
Le Gouvernement détermine les règles d'utilisation des bâtiments et infrastructures extérieures pour ces affectations.
Article 4. § 1er. Pour le financement et la subsidiation, le Gouvernement détermine des normes et critères physiques et/ou financiers en ce qui concerne les mesures reprises à l'article 2, § 1er, 1° à 6°.
§ 2. Pour le financement et la subsidiation, le Gouvernement peut :
1° fixer des conditions quant à l'utilisation de matériaux de construction;
2° octroyer l'autorisation d'utiliser, librement et sans répartition préalable, une partie de la somme globale de construction pour intégrer des projets particuliers et justifiés d'ordre écologique, pédagogique ou artistique;
3° faire procéder à ses propres expertises en vue de fixer le prix d'achat en cas d'acquisition et d'acquisition à titre conservatoire de bâtiments et terrains et procéder à ou approuver des expropriations pour cause d'utilité publique selon les dispositions en vigueur.
Article 6. § 1er. Pour les mesures d'infrastructure reprises à l'article 2, § 1er, 1° à 13°, le demandeur doit :
1° s'engager, en cas d'acquisition d'un bâtiment ou d'un terrain, à réaliser dans les deux ans les travaux de remise en état nécessaires, en cas d'acquisition à titre conservatoire, à affecter le bâtiment ou le terrain à la destination reprise à l'article 1 dans un délai de 5 ans à dater de l'acte notarié et à présenter une estimation du receveur de l'enregistrement compétent ou d'un estimateur assermenté;
2° en cas de travaux de construction, de transformation, d'extension ou de remise en état, conclure un contrat de surveillance du chantier ainsi que l'assurance de garantie décennale y afférente et une assurance-chantier auprès d'une compagnie d'assurances agréée à cette fin par le Gouvernement;
3° en cas de travaux de construction, soit être propriétaire du terrain sur lequel sont érigés le bâtiment ou l'infrastructure extérieure, soit posséder un contrat de bail emphytéotique ou de louage à domaine congéable d'une durée de plus de 30 ans au moment de la demande;
4° en cas de travaux de transformation, d'extension ou de remise en état, d'aménagement initial, de premier équipement, de renouvellement de l'aménagement initial ou du premier équipement, soit être propriétaire du bâtiment ou des infrastructure extérieures existantes, soit posséder un contrat de bail emphytéotique ou d e louage à domaine congéable d'une durée de plus de 30 ans au moment de la demande;
5° prouver le respect des règles et procédures relatives au permis de bâtir, à la passation des marchés publics, à la protection contre l'incendie, à la sécurité et à l'hygiène;
6° prendre les mesures préventives d'usage lors de travaux de construction;
7° remplir ses obligations quant à l'entretien incombant au propriétaire ou au locataire;
8° apporter la preuve :
de l'accessibilité aux personnes handicapées;
que des mesures efficaces sont prises pour une utilisation rationnelle de l'énergie;
que les mesures d'infrastructures respectent les critères de construction biologique et de salubrité;
que le projet s'inscrit harmonieusement dans le site;
9° introduire une demande selon la procédure fixée à l'article 7.
§ 2. Pour la mesure reprise à l'article 2, § 1er, 14°, l'hébergement dans une autre infrastructure dans un rayon géographique déterminé doit être impossible et l'une des conditions suivantes doit être remplie :
1° l'utilisation des bâtiments existants est impossible pour des raisons de sécurité et d'hygiène, à cause de travaux de construction, d'extension, de transformation ou de remise en état ou à cause de l'endommagement de ces bâtiments par un fait constituant une force majeure;
2° les bâtiments existants sont provisoirement insuffisants.
Section 2. - Procédure, procédure simplifiée, commission de planification et commission d'experts.
Article 7. Les demandes de réalisation des mesures reprises à l'article 2, § 1, 1° à 13° sont soumises à la procédure suivante, constituée de 4 phases :
A. Première phase : Etude de base.
1° Le pouvoir organisateur introduit auprès du Ministère, sur la base d'une décision officielle, une demande d'agréation comme étude de base.
2° Cette demande comprend au moins une description précise, un exposé détaillé des motifs, une esquisse et une estimation du coût des travaux projetés.
3° Cette demande est soumise pour avis à la commission de planification, dans le cadre de ses missions définies à l'article 10.
4° Sur la base de cet avis, le Gouvernement décide de son inscription dans le catalogue d' enregistrement et de son classement.
Le Gouvernement doit motiver de facon détaillée le fait de ne pas suivre l'avis de la commission de planification.
Le Gouvernement règle les modalités selon lesquelles le catalogue d'enregistrement est tenu.
B. Deuxième phase : Avant-projet.
1° Après communication par le Gouvernement de l'agréation de l'étude de base, le pouvoir organisateur élabore l'avant-projet.
,2° La commission d'experts examine l'avant-projet dans le cadre de ses missions fixées à l'article 11.
3° La commission d'experts discute de l'esquisse de l'avant-projet avec le pouvoir organisateur, l'auteur du projet, l'établissement d'enseignement ou le centre PMS concerné.
Cette concertation a aussi lieu lors de l'élaboration du projet définitif.
4° Le Gouvernement donne une promesse de principe.
C. Troisième phase : Projet.
1° Après la promesse de principe, le projet peut être élaboré dans le cadre financier préétabli.
2° Le Gouvernement octroie l'autorisation définitive ou la promesse ferme quant à la subvention, la subvention en intérêt ou la garantie.
D. Quatrième phase : Adjudication.
1° L'adjudication a lieu après la promesse ferme.
2° Après examen des résultats de l'adjudication, la promesse ferme peut éventuellement être corrigée, la correction ne pouvant être supérieure à 10 % de la somme de la promesse ferme. Le Gouvernement peut exiger une nouvelle adjudication.
3° Le Gouvernement octroie l'autorisation de commencer l'exécution des mesures.
Article 8. § 1er. Pour l'installation de modules de construction mobiles ainsi que pour les travaux de remise en état et de transformation qui :
1° sont rendus nécessaires pour des raisons d'hygiène et de sécurité;
2° sont dus à un fait constituant un cas de force majeure et ne peuvent être reportés,
le Gouvernement peut simplifier la procédure et, le cas échéant, donner sa promesse ferme après le début des travaux.
Les travaux approuvés dans ces conditions sont communiqués à la commission de planification.
La nécessité des travaux repris au premier alinéa est rapidement constatée par le Ministère, et leur non-exécution doit porter atteinte à l'enseignement ou avoir des conséquences fâcheuses pour le bâtiment ou l'infrastructure extérieure.
§ 2. La procédure simplifiée est également appliquée lorsque le coût total d'une mesure d'infrastructure ne dépasse pas le montant de 2 millions de francs.
A partir de septembre 1995, le montant repris au premier alinéa est adapté annuellement en fonction des fluctuations de l'indice moyen des prix à la consommation.
Article 16. § 1er. En ce qui concerne les mesures visées à l'article 2, § 1er, en matière de construction, de transformation, d'extension, d'acquisition et d'acquisition à titre conservatoire, d'aménagement initial, de premier équipement, d'amélioration de la sécurité routière, d'accessibilité pour les personnes handicapées et d'amélioration de la sécurité et des économies d'énergie, la subvention s'élève à
1° 80 % pour l'enseignement secondaire, spécial et supérieur ainsi que pour les internats et centres PMS;
2° 60 % pour l'enseignement préscolaire, primaire et fondamental.
Pour la partie du montant global des coûts acceptables qui n'est pas couverte par les subventions reprises aux 1 et 2, le Gouvernement garantit, sur demande et à condition d'avoir un droit de codécision lors de la fixation du taux d'intérêt, le remboursement en capital, intérêts et accessoires des prêts contractés.
Pour la partie du montant global des coûts acceptables qui n'est pas couverte par la subvention reprise au 2, le Gouvernement accorde, à condition d'avoir un droit de codécision lors de la fixation du taux d'intérêt, une subvention en intérêt égale à la différence entre 1,25 % et le taux d'intérêt à payer pour l'emprunt, sans que ce taux ne puisse dépasser le taux normal du marché des capitaux.
§ 2. En ce qui concerne les mesures reprises à l'article 2, § 1er, en matière de remise en état et de renouvellement de l'aménagement initial et du premier équipement, la subvention représente 50 % pour l'enseignement fondamental, secondaire, spécial et supérieur ainsi que pour les internats et les centres PMS.
Les travaux de remise en état des bâtiments ou infrastructures extérieures ne sont subventionnés que dans la mesure où ils ne sont pas dus à la non réalisation de travaux d'entretien et où leur coût, le cas échéant y compris le montant des prestations propres, s'élève au moins à 1 million de francs. Ce plancher ne vaut pas pour des travaux de remise en état réalisés à des installations de chauffage et aux systèmes énergétiques pour autant que le fonctionnement de toute l'installation soit compromis.
A partir de septembre 1995, ce plancher est adapté annuellement en fonction des fluctuations de l'indice moyen des prix à la consommation.
§ 3. En ce qui concerne la mesure reprise à l'article 2, § 1er, 14°, le Gouvernement octroie annuellement une subvention calculée comme suit : 60 % de la valeur de ces modules de construction mobiles au moment de l'acquisition ou du début de l'utilisation, divisée par 20.
De plus, les frais accessoires entraînés par l'installation sont subventionnés à 60 %.
Le Ministère vérifie annuellement, avant l'octroi de la subvention, si les conditions figurant à l'article 6, § 2 sont toujours remplies, la subvention ne pouvant être octroyée pendant plus de six ans que dans des cas exceptionnels dûment justifiés.
Article 17. Des travaux supplémentaires ne sont subventionnés que s'ils étaient imprévisibles et que si les conditions suivantes sont remplies :
1° Le coût ne peut dépasser 10 % du montant définitif de la subvention, en ce compris l'adaptation à l'indice des prix.
2° Les travaux supplémentaires ne peuvent être dus à un manque de précautions.
3° L'imprévisibilité doit être dûment motivée et acceptée par la commission d'experts.
4° Les travaux supplémentaires doivent s'inscrire dans le cadre du projet approuvé.
5° Les travaux supplémentaires doivent être nécessaires pour la réalisation des travaux prévus ou pour l'utilisation normale des bâtiments ou infrastructures extérieures.
Article 19. Le Gouvernement fixe les modalités pour l'octroi des subventions en intérêt et garanties figurant à l'article 16, § 1er.
Article 20. Les emprunts visés à l'article 16, § 1er, peuvent avoir une durée maximale de 20 ans et doivent être contractés auprès d'un organisme de crédit agréé à cette fin par le Gouvernement.
Article 22. § 1er. L'affectation de la subvention dure au moins 30 ans. Cette période prend cours au 1er septembre de l'année scolaire où est accordée la subvention.
§ 2. La cession à titre onéreux ou gratuit du bâtiment ou de l'infrastructure extérieure subventionnés ou une désaffectation pendant la période mentionnée au § 1er autorise le Gouvernement à exiger le remboursement de la subvention accordée au prorata de la partie restant à couvrir de la période d'affectation imposée, en ce compris le remboursement des coûts afférents à cette mesure.
Si la désaffectation concerne une partie du bâtiment ou de l'infrastructure extérieure subventionnés, le remboursement se limite alors à cette partie désaffectée.
Le non-respect de la période imposée pour la réalisation de l'affectation en cas d'acquisition de bâtiments et de terrains à titre conservatoire autorise le Gouvernement à exiger le remboursement de la totalité de la subvention accordée.
§ 3. En cas de répétition, le Gouvernement peut recourir aux moyens repris à l'article 21.
CHAPITRE I. - Champ d'application.
Article 1. Le présent décret règle le financement et la subsidiation de mesures d'infrastructure prises pour les établissements d'enseignement, leur administration, les internats et les centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement de la Communauté, de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre subventionné.
CHAPITRE II. - Dispositions générales.
Section 1. - Conditions.
Article 5. Les bâtiments scolaires financés ou subventionnés par la Communauté doivent être accessibles en dehors des périodes de fonctionnement scolaire, du moins à d'autres établissements agréés ou subventionnés par la Communauté, dans la mesure où cela n'entrave pas le fonctionnement scolaire normal.
Section 2. - Procédure, procédure simplifiée, commission de planification et commission d'experts.
Article 9. Le Gouvernement détermine les autres modalités de la procédure et de la procédure simplifiée.
Article 10. § 1er. Il est créé une commission de planification qui, à la demande du Gouvernement ou d'initiative, rend des avis sur les investissements nécessaires, examine les mesures d'infrastructure quant à leur nécessité et à leur conformité à la planification prévue pour les investissements et coordonne ces mesures à l'intérieur des réseaux d'enseignement et de l'environnement socio-culturel.
§ 2. La commission de planification se compose de deux représentants par réseau d'enseignement, deux représentants du Ministère de la Communauté germanophone et un représentant du Gouvernement, lequel préside la commission.
§ 3. A l'exception du représentant du Gouvernement, les membres sont nommés pour une durée de cinq ans.
§ 4. Le Gouvernement nomme les membres et détermine le fonctionnement de la commission ainsi que le montant des indemnités à accorder à ses membres.
Article 11. § 1er. Il est créé une commission d'experts dont la mission consiste à examiner toutes les mesures d'infrastructure quant à leur architecture, à leur appropriation pédagogique et à la relation entre ces deux aspects, et à rendre des avis en cas de non respect des normes ou conditions physiques et financières fixées par le Gouvernement.
§ 2. La commission d'experts se compose d'experts en bâtiments scolaires et en pédagogie, de représentants du Ministère de la Communauté germanophone et d'un représentant du Gouvernement, lequel préside la commission. Ces membres ont voix délibérative. Les différents réseaux d'enseignement peuvent, en plus, proposer chacun un membre ayant voix consultative et un membre suppléant.
§ 3. A l'exception du représentant du Gouvernement, les membres sont nommés pour une durée de cinq ans.
§ 4. Le Gouvernement nomme les membres et détermine le fonctionnement de la commission ainsi que le montant des indemnités à accorder à ses membres.
CHAPITRE III. - Modalités de financement dans l'enseignement communautaire.
Article 12. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget pour l'enseignement communautaire, et conformément aux conditions et procédures fixées au Chapitre II, le Gouvernement finance les mesures d'infrastructure reprises à l'article 2, § 1er, qui concernent l'enseignement communautaire.
Article 13. Le Gouvernement prend toutes les décisions concernant les mesures à prendre, en ce compris le transfert de pouvoirs.
CHAPITRE IV. - Modalités de subsidiation dans l'enseignement subventionné.
Article 14. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget pour l'enseignement subventionné, le Gouvernement octroie des subventions aux pouvoirs organisateurs d'établissements d'enseignement, d'internats et de centres PMS de l'enseignement officiel et de l'enseignement libre subventionnés.
Article 15. Le montant de la subvention est calculé sur la base des coûts acceptables.
Le montant global des coûts acceptables subsidiables, comprend toutes les dépenses réellement encourues en relation avec les mesures d'infrastructure, notamment le prix de la main-d'oeuvre et des matériaux, la TVA, le coût de la révision contractuelle, le coût de l'assurance-chantier et de la surveillance du chantier prescrites ainsi que de la garantie décennale également prescrite dans ce cas, les frais administratifs et les frais d'honoraires des architectes, ingénieurs et autres experts.
Article 16bis. § 1er. S'il s'agit de subsidier des mesures d'infrastructure en matière de formation professionnelle et technique accessibles à différents pouvoirs organisateurs, le Gouvernement peut renoncer à l'application des critères et normes contenus à l'article 3, 1°.
§ 2. Par dérogation à l'article 7, la procédure suivante est d'application s'il s'agit de subsidier des mesures d'infrastructure en matière de formation professionnelle et technique accessibles à différents pouvoirs organisateurs :
A. Première phase. - Etude de base.
1° L'institution responsable introduit auprès du Ministère de la Communauté germanophone, sur la base d'une décision officielle, une demande qui comprend au moins une description précise, un exposé détaillé des motifs, une esquisse et une estimation du coût ainsi qu'une déclaration d'intention des pouvoirs organisateurs utilisant l'infrastructure.
2° Cette demande est soumise pour avis à une commission de suivi ad hoc.
B. Deuxième phase. - Avant-projet.
1° Après communication par le Gouvernement de sa décision portant agréation de l'étude de base, l'institution responsable élabore l'avant-projet. Un contrat d'utilisation contraignant, passé entre les différents pouvoirs organisateurs concernés, sera joint à cet avant-projet.
2° La commission de suivi ad hoc examine l'avant-projet et le contrat d'utilisation.
3° Le Gouvernement donne une promesse de principe.
C. Troisième phase. - Projet.
1° Après la promesse de principe, le projet peut être élaboré dans le cadre financier préétabli.
2° Le Gouvernement octroie l'autorisation définitive ou la promesse ferme quant à la subvention et à la garantie.
D. Quatrième phase. - Adjudication.
1° L'adjudication a lieu après la promesse ferme.
2° Le Gouvernement octroie l'autorisation de commencer l'exécution des mesures.
§ 3. S'il s'agit de subsidier des mesures d'infrastructure en matière de formation professionnelle et technique accessibles à différents pouvoirs organisateurs, les missions de la commission de planification définie à l'article 10 et de la commission d'experts définie à l'article 11 sont assumées par une commission de suivi ad hoc.
§ 4. Par dérogation à l'article 12 et à l'article 14, le financement et le subventionnement de mesures d'infrastructure en matière de formation professionnelle et technique accessibles à différents pouvoirs organisateurs, peuvent s'opérer dans le cadre d'allocations de base propres dans d'autres secteurs budgétaires.
§ 5. S'il s'agit de subsidier des mesures d'infrastructure en matière de formation professionnelle et technique accessibles à différents pouvoirs organisateurs, une commission de suivi ad hoc est installée. Cette commission surveille la planification et la réalisation de la mesure d'infrastructure ainsi que l'application du contrat d'utilisation visé au § 2, contrat passé entre les pouvoirs organisateurs.
La commission de suivi ad hoc se compose de représentants de l'institution responsable de l'infrastructure, des pouvoirs organisateurs concernés, du Gouvernement et du Ministère de la Communauté germanophone.
A l'exception des représentants du Gouvernement, les membres sont nommés pour une durée de cinq ans.
Le Gouvernement nomme les membres et détermine le fonctionnement.
§ 6. Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution du présent article.
Article 18. Sans préjudice des conditions et procédures fixées au Chapitre II, les subventions ne sont octroyées que lorsque le demandeur apporte la preuve que le financement de la partie des dépenses non couvertes par les subventions figurant à l'article 16, § 1er, est assuré.
Le Gouvernement fixe les modalités y relatives.
Article 21. S'il est fait appel à la garantie figurant à l'article 16, § 1er, le Gouvernement peut, en vue du remboursement, recourir aux moyens repris ci-dessous, dans l'ordre suivant :
1° la retenue des subventions de fonctionnement pour l'établissement d'enseignement, l'internat ou le centre PMS qui utilisent le bâtiment ou l'infrastructure extérieure;
2° la retenue des subventions de fonctionnement d'autres établissements relevant du même pouvoir organisateur;
3° le recouvrement par l'Administration de l'enregistrement et des domaines à charge du pouvoir organisateur;
CHAPITRE V. - Disposition modificative.
Article 23. § 1er. L'article 1er, du décret du 9 novembre 1987 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique pratiquées ou agréées par l'Exécutif de la Communauté germanophone est modifié comme suit :
"Article 1er. Le Gouvernement est autorisé à procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de biens immeubles dans les cas où il constate que cette acquisition est nécessaire à l'extension de l'infrastructure ou à la politique menée dans les matières culturelles et personnalisables ainsi qu'en matière d'enseignement, matières qui ont été fixées par l'article 130 de la Constitution coordonnée le 5 mai 1993 et par la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990 et 16 juillet 1993."
§ 2. A l'article 2 du même décret, le mot "Exécutif" est remplacé par le mot "Gouvernement".
CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Article 24. L'article 13, § 1, 3 ainsi que les articles 20 à 22 ter compris de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifiée par les lois des 11 juillet 1973 et 4 août 1986, par l'arrêté royal n° 411 du 25 avril 1986, l'arrêté royal n° 459 du 10 septembre 1986, la loi du 1er août 1988 ainsi que par le décret du 27 juin 1990 créant un Fonds de Garantie de la Communauté germanophone pour les bâtiments scolaires, sont abrogés.
Article 25. Les engagements pris en exécution de l'article 22 de la même loi du 29 mai 1959 par le Fonds de garantie sont à charge de la Communauté à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 26. Tant que le Gouvernement n'exécute pas les dispositions de l'article 4, § 1, les dispositions existant en la matière restent d'application.
Article 27. Pour les demandes ayant recu une promesse ferme avant l'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret restent d'application.
Article 28. Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 27 juin 1994.
Le Ministre président du Gouvernement de la Communauté germanophone,
J. MARAITE
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique,
B. GENTGES
Le Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle,
K.H. LAMBERTZ