21 DECEMBRE 1994. - Décret fixant les armoiries et le drapeau des provinces et des communes. (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-04-1995 et mise à jour au 02-07-2007)
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution.
Article 2. § 1er. Chaque province et chaque commune a des armoiries et un drapeau.
§ 2. Les armoiries de la province se composent d'un écu, d'une couronne et de deux tenants ou supports.
Les armoiries de la commune se composent d'un écu et éventuellement d'ornements extérieurs.
§ 3. Les armoiries éventuellement assorties des ornements extérieurs sont reproduites sur le sceau provincial et le sceau communal.
Article 3. § 1er. Dans l'année de l'entrée en vigueur du présent décret, le conseil provincial soumet sa délibération fixant ses armoiries et son drapeau à l'approbation du Gouvernement flamand.
§ 2. Les armoiries et drapeaux fixés avant l'entrée en vigueur du présent décret conservent leur force de droit et ne peuvent être modifiés que pour cause de faits et/ou motifs nouveaux, par délibération du conseil communal approuvée par le Gouvernement flamand conformément aux dispositions du § 3 du présent article et de l'article 4 du présent décret.
§ 3. Dans les trois mois de la réception de la délibération du conseil provincial ou communal, le Gouvernement flamand, après avoir pris l'avis du (division de l'Héraldique de la Commission royale des Monuments et des Sites, mentionnée au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux), décide de son approbation ou adresse à la province ou à la commune une demande motivée de réviser sa délibération. Cette demande sera accompagnée de l'avis du (division de l'Héraldique).
Dans les trois mois de la réception de la demande de révision, le conseil provincial ou communal soumet une nouvelle délibération à l'approbation du Gouvernement flamand.
Article 4. Si, après l'expiration des délais prévus à l'article 3, une province ou commune n'a pas transmis de délibération ou, le cas échéant, n'a pas soumis une nouvelle délibération, le Gouvernement flamand fixe d'office des armoiries et un drapeau.
Il en est de même au cas où la nouvelle délibération telle que visée à l'article 3, § 3, deuxième alinéa, n'est pas approuvée par le Gouvernement flamand.
Article 5. § 1er. Le décret du 28 janvier 1977 fixant les armoiries et le drapeau des communes est abrogé.
§ 2. Les armoiries et drapeaux fixés en application du présent décret ne peuvent être modifiés que pour cause de faits et/ou motifs nouveaux, par délibération du conseil provincial ou communal approuvée par le Gouvernement flamand conformément aux dispositions des articles 3, § 3 et 4 du présent décret.
Article 6. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 décembre 1994.Le ministre-président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,
H. WECKX
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.