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22 FEVRIER 1995. - Décret portant réglementation de la tutelle administrative des provinces en Région flamande. (TRADUCTION) (NOTE : Abrogé avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2005-12-09/35, art. 262, 005; En vigueur : indéterminée >; entre en vigueur le 01-12-2012, en ce qui concerne les articles 6 à 15, voir AGF 2012-09-07/16, art. 1, 8°; entre en vigueur le 01-01-2014, en ce qui concerne les articles 18bis, 18sexies et 18septies et en ce qui concerne les articles 20, 21 et 24 en ce qui concerne le contrôle des régies provinciales, par AGF 2012-09-07/16, art. 1, L2) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-1995 et mise à jour au 16-06-2006)

Texte en vigueur a fecha 1995-02-28
Article 20. Sans préjudice des dispositions de l'article 19, une copie certifiée conforme des délibérations citées ci-après doit être adressée au Gouvernement flamand dans un délai de vingt jours prenant cours le jour suivant celui où elles ont été prises :

1° les délibérations du conseil provincial relatives au statut administratif, aux échelles de traitement, du statut pécuniaire et aux allocations et indemnités du personnel provincial;

2° les délibérations du conseil provincial relatives aux impôts et aux rétributions;

3° les délibérations du conseil provincial ainsi que celles de la députation permanente fixant le mode d'attribution et les conditions des marchés publics de travaux, de fournitures et de service lorsque la valeur totale du marché dépasse les 10 000 000 francs, T.V.A. non comprise ainsi que les délibérations de passation, prises en exécution des délibérations précitées;

4° les délibérations du conseil provincial concernant les acquisitions et aliénations de biens immobiliers dont la valeur dépasse 10 000 000 francs.

Le Gouvernement flamand peut modifier les montants prévus au premier alinéa.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Le présent décret s'applique aux provinces de la Région flamande.
Article 3. L'autorité de tutelle peut recueillir, même sur les lieux, tous renseignements et éléments utiles.

CHAPITRE II. - Personnel.

Section 1. - Cadre du personnel.

Article 4. Les délibérations du conseil provincial relatives au cadre du personnel provincial seront transmises pour approbation au Gouvernement flamand dans un délai de vingt jours prenant cours le jour suivant celui où elles ont été prises.

Par cadre du personnel on entend l'énumération des grades et la fixation par grade du nombre d'emplois à temps plein et à temps partiel.

Article 5. Le Gouvernement flamand statue sur l'approbation dans un délai de cinquante jours prenant cours le jour suivant la réception au Gouvernement flamand de la délibération du conseil provincial. La décision du Gouvernement flamand est notifiée aux autorités provinciales au plus tard le dernier jour de ce délai.

Lorsqu'aucune décision du Gouvernement flamand n'est notifiée aux autorités provinciales dans le délai susdit, le Gouvernement est censé avoir donné son approbation.

Article 5bis. (Inséré par ) Chaque autorité provinciale qui licencie un membre du personnel statutaire du fait d'une ou plusieurs évaluations négatives, est tenue, sous peine de nullité de sa décision, à faire parvenir au Gouvernement flamand cette décision, accompagnée du dossier d'évaluation complet. L'autorité provinciale transmet la décision et le dossier au Gouvernement flamand le même jour qu'elle notifie la décision par lettre recommandée au membre du personnel intéressé, ou qu'elle la lui remet contre récépissé.

Le licenciement est l'acte par lequel l'autorité met fin à l'emploi statutaire. L'évaluation est la procédure par laquelle une autorité formule son appréciation sur la manière de fonctionner du membre du personnel.

Article 5ter. (Inséré par ) Le membre du personnel concerné peut exercer un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision par laquelle une autorité provinciale licencie ce membre du personnel suite à des évaluations négatives, dans un délai de trente jours après que le membre du personnel a pris connaissance de la décision de licenciement. Le recours est suspensif de la décision.
Article 5quater. (Inséré par ) Le Gouvernement flamand approuve ou rejette la décision de licenciement. Il notifie sa décision aux parties intéressées dans un délai de soixante jours prenant cours le jour de réception du recours par le Gouvernement. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, la décision de l'autorité provinciale est réputée approuvée.
Article 5quinquies. (Inséré par ) § 1er. Le Gouvernement flamand ne peut statuer en appel sans avoir offert au membre du personnel et à l'autorité provinciale la possibilité d'être entendus. L'audition est présidée par un fonctionnaire de niveau A du Ministère de la Communauté flamande.

§ 2. Le Gouvernement flamand convoque les parties, par lettre recommandée ou par lettre contre récépissé, au moins douze jours avant l'audition. Il joint une copie certifiée conforme du recours à la convocation adressée à l'autorité provinciale. Cette convocation mentionne :

1° le lieu, la date et l'heure de l'audition;

2° le droit des parties de se faire assister par un défenseur;

3° le lieu où et le délai dans lequel les parties peuvent consulter le dossier d'évaluation;

4° le droit du membre du personnel de demander la publicité de l'audition.

§ 3. Les parties et leurs défenseurs peuvent consulter le dossier à partir de la convocation jusque et y compris le jour précédant la comparution.

§ 4. Le fonctionnaire qui préside l'audition, dresse un procès-verbal séance tenante. Le procès-verbal contient une énumération des actes procéduraux requis et indique si chaque acte est effectué. Le fonctionnaire-président donne immédiatement lecture du procès-verbal et invite les parties à le signer. Elles peuvent émettre des réserves à la signature. Si une partie refuse de signer, le fonctionnaire-président en fait mention dans le procès-verbal. Si une partie a renoncé par écrit au droit d'être entendue, ou n'a pas comparu à l'audition, le fonctionnaire-président en fait mention dans le procès-verbal.

§ 5. Le Gouvernement flamand réfère dans sa décision au procès-verbal de l'audition.

§ 6. L'audition est publique si le membre du personnel en fait la demande.

Article 5sexies. (Inséré par ) Le greffier provincial et le receveur provincial peuvent exercer un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions par lesquelles la députation permanente ou le conseil provincial leur donne une évaluation négative ou les licencie suite à une évaluation négative. Ils doivent former le recours dans un délai de trente jours après avoir pris connaissance de cette décision. Le recours contre une décision de licenciement est suspensif de la décision.
Article 5septies. (Inséré par ) Le Gouvernement flamand approuve ou rejette la décision négative en matière d'évaluation ou la décision de licenciement. Il transmet sa décision aux parties intéressées dans un délai de soixante jours à compter du jour où le Gouvernement a recu le recours. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, la décision de l'autorité provinciale est réputée approuvée.
Article 5octies. (Inséré par ) La procédure définie à l'article 5quinquies, est applicable aux décisions énoncées à l'article 5sexies.

Section 2. - Régime disciplinaire.

Article 6. A moins que la loi ou le décret ait prescrit une procédure d'appel spécifique pour certaines catégories du personnel, chaque autorité provinciale qui impose une peine disciplinaire ou une suspension préventive à un membre du personnel, sous peine de nullité de la délibération prise, est tenue à transmettre au Gouvernement flamand la délibération concernée ainsi que le dossier complet.

Cet envoi s'effectue à la même date que celle de l'expédition par lettre recommandée ou par remise contre récépissé de la délibération imposant la peine disciplinaire ou la suspension préventive à l'intéressé. La date du cachet de la poste fait foi.

Article 7. L'intéressé peut se pourvoir auprès du Gouvernement flamand contre les délibérations des autorités provinciales imposant une peine disciplinaire ou une suspension préventive, lesquelles doivent être notifiées au Gouvernement flamand en application de l'article 6.

Le recours est exercé dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant l'expédition ou la remise de la délibération imposant la peine disciplinaire ou la suspension préventive, visée à l'article 6 deuxième alinéa. Le recours n'est pas suspensif de la délibération sujette à recours.

Article 8. Le Gouvernement flamand annule la peine disciplinaire sujette à recours ou rejette le recours. Il adresse sa décision portant soit annulation de la délibération sujette à recours, soit rejet du recours aux parties intéressées dans un délai de soixante jours prenant cours le jour suivant la réception du recours. Si le Gouvernement flamand n'adresse aucune décision aux autorités provinciales dans le délai précité, il est réputé avoir rejeté le recours.
Article 9. Le Gouvernement flamand ne peut pas statuer sur le recours tant que le membre du personnel et l'autorité provinciale n'ont pas été entendus par le Gouvernement flamand.

L'audition est présidée par un fonctionnaire de niveau A du Ministère de la Communauté flamande.

Article 10. Au cours de la procédure, les parties peuvent se faire assister par un défenseur de leur choix.
Article 11. Préalablement à l'audition, un dossier disciplinaire est constitué. Ce dossier comprend toutes les pièces portant sur les faits imputés.
Article 12. Au moins douze jours avant leur comparution, les parties sont convoquées à l'audition, soit par une lettre recommandée à la poste, soit par remise de la convocation contre récépissé.

La convocation adressée à l'instance ayant imposé la peine disciplinaire, inclut une copie certifiée conforme du recours.

La convocation mentionne :

1° le lieu, le jour et l'heure de l'audition;

2° le droit des parties de se faire assister par un défenseur de leur choix;

3° le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté;

4° le droit du membre du personnel de demander la publicité de l'audition.

Article 13. A partir de leur convocation à l'audition jusqu'au jour précédant le jour de leur comparution, les parties et leurs défenseurs peuvent consulter le dossier disciplinaire.
Article 14. A la fin de l'audition un procès-verbal est établi. Lecture en est faite immédiatement et les parties intéressées sont invitées à le signer. Celles-ci peuvent formuler des réserves lors de la signature, mention est faite du fait qu'une partie refuse de signer.

Si une partie s'est désistée de l'audition par écrit ou ne s'est pas présentée à l'audition, l'instance de recours établit, selon le cas, un procès-verbal de désistement ou de non-comparution.

Le procès-verbal de l'audition, de désistement ou de non-comparution contient l'énumération de tous les actes procéduraux requis et mentionne à chaque acte s'il est accompli.

La décision définitive motivée du Gouvernement flamand renverra explicitement au procès-verbal de l'audition.

Article 15. A la demande de l'intéressé, l'instance de recours siège en public lors de l'audition.

Chapitre III. - Finances.

Section 1. - Budget et modifications du budget.

Article 16. Les délibérations du conseil provincial relatives au budget et aux modifications budgétaires sont adressées pour approbation au Gouvernement flamand dans un délai de vingt jours prenant cours le jour suivant le jour où elles ont été prises.

Le budget sera accompagné du plan pluriannuel de gestion financière permettant de maintenir l'équilibre budgétaire, et de toute autre annexe requise pour l'établissement définitif du budget.

Article 17. § 1er. Le Gouvernement flamand statue sur l'approbation du budget ou des modifications budgétaires dans un délai de cinquante jours prenant cours le jour suivant sa réception au Gouvernement. Lorsque le budget ou la modification budgétaire soumis par le conseil provincial présente un solde déficitaire du service ordinaire ou extraordinaire, un équilibre fictif ou un solde bénéficiaire fictif, le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre budgétaire, après avoir entendu la députation permanente du conseil provincial.

Si le conseil provincial refuse à porter au budget, en tout ou en partie, les recettes ou les dépenses obligatoires que la loi met à sa charge durant l'exercice auquel se rapporte le budget, le Gouvernement flamand les y inscrit d'office.

Si le conseil provincial porte au budget des recettes qui, aux termes de la loi, ne reviennent pas à la province, en tout ou en partie, durant l'exercice auquel se rapporte le budget, le Gouvernement flamand procède, selon le cas, à leur radiation ou à l'inscription d'office du montant correct.

§ 2. Le Gouvernement flamand adresse sa décision aux autorités provinciales au plus tard le dernier jour du délai visé au § 1er, premier alinéa.

Lorsqu'aucune décision n'est notifiée aux autorités provinciales dans ce délai, le Gouvernement flamand est censé avoir approuvé le budget ou la modification budgétaire.

La décision du Gouvernement flamand est portée à la connaissance du conseil provincial lors de sa prochaine séance.

Section 2. - Rééchelonnement des dettes.

Article 18. Les délibérations du conseil provincial portant rééchelonnement des charges financières des emprunts souscrits sont envoyées pour approbation au Gouvernement flamand dans un délai de vingt jours prenant cours le jour suivant celui où elles ont été prises.

Le Gouvernement flamand statue sur l'approbation de la délibération du conseil provincial dans un délai de cinquante jours prenant cours le jour suivant sa réception et transmet sa décision par lettre recommandée au plus tard le dernier jour de ce délai aux autorités provinciales. Lorsqu'aucune décision n'est notifiée aux autorités provinciales dans ce délai, le Gouvernement flamand est censé avoir approuvé le rééchelonnement des dettes.

Chapitre lV. - Tutelle administrative générale.

Article 19. Une liste contenant un bref exposé des questions ayant fait l'objet des délibérations du conseil provincial est adressée au Gouvernement flamand dans un délai de vingt jours prenant cours le jour suivant celui où elles ont été prises.

A partir du jour d'expédition au Gouvernement flamand, la liste visée à l'alinéa précédent est mise à la disposition du public pendant au moins dix jours. La même liste est publiée au prochain mémorial administratif.

Article 21. § 1er. Le gouverneur de province suspend d'office ou à la demande du Gouvernement flamand, par arrêté motivé et dans les délais fixés aux articles 22 et 24, l'exécution de la délibération par laquelle le conseil provincial ou la députation permanente violent la loi ou portent préjudice à l'intérêt général. Il en informe sans délai l'autorité dont la délibération a été suspendue. Une copie de l'arrêté de suspension est adressée sans délai au Gouvemement flamand.

§ 2. Le conseil provincial ou la députation permanente peuvent rapporter une délibération suspendue et en informent le Gouvernement flamand.

Le conseil provincial ou la députation permanente peuvent motiver la délibération suspendue dans un délai de cent jours de la prise de l'arrêté suspensif et adressent cet arrêté justificatif au Gouvernement flamand au plus tard le dernier jour dudit délai, sous peine de nullité de la délibération suspendue.

§ 3. En cas de justification, le Gouvernement flamand peut annuler par arrêté motivé la délibération suspendue par laquelle le conseil provincial ou la députation permanente violent la loi ou portent préjudice à l'intérêt général, dans un délai de cinquante jours prenant cours le jour suivant la réception de l'arrêté justificatif.

L'arrêté d'annulation est adressé aux autorités provinciales au plus tard le dernier jour dudit délai de cinquante jours.

Si le Gouvernement flamand laisse expirer le délai d'annulation, la suspension est levée d'office.

§ 4. Sans préjudice de la compétence suspensive du gouverneur de province, le Gouvernement flamand peut annuler directement par arrêté motivé et dans les délais fixés aux articles 22 à 24, la délibération par laquelle le conseil provincial ou la députation permanente violent la loi ou portent préjudice ou à l'intérêt général.

§ 5. Sont considérées comme contraires à l'intérêt général pour l'application du présent article, les délibérations violant les principes d'une bonne administration ou contraires à la politique générale ou aux intérêts de l'autorité supérieure.

Article 22. Les délibérations du conseil provincial dont aucune copie ne doit être adressée au Gouvernement flamand en application de l'article 20, ne sont plus susceptibles de suspension par le gouverneur ou d'annulation directe par le Gouvernement flamand lorsque le délai de trente jours dans lequel l'arrêté de suspension ou d'annulation doit être transmis aux autorités provinciales a expiré. Ce délai prend cours le jour suivant l'expédition de la liste visée à l'article 19 qui énumère les délibérations.

Ce délai est interrompu par l'expédition d'une lettre recommandée à la poste par laquelle le Gouvernement flamand réclame le dossier concernant une délibération déterminée ou recueille des informations complémentaires.

Article 23. Une délibération du conseil provincial ou de la députation permanente réclamée par le Gouvernement flamand n'est plus susceptible de suspension par le gouverneur ou d'annulation par le Gouvernement flamand après expiration d'un délai de trente jours dans lequel l'arrêté de suspension ou d'annulation doit être transmis aux autorités provinciales.
Article 24. Les délibérations dont, conformément aux dispositions de l'article 20, une copie doit être adressée au Gouvernement flamand, ne sont plus susceptibles de suspension par le gouverneur ou d'annulation par le Gouvernement flamand lorsqu'est expiré le délai de cinquante jours dans lequel l'arrêté de suspension ou d'annulation doit être transmis aux autorités provinciales. Ce délai prend cours le jour suivant la réception de la délibération des autorités provinciales au Gouvernement flamand.

CHAPITRE IVbis. - (Tutelle sur la publicité passive).

Article 24bis. Le demandeur peut exercer un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision par laquelle l'autorité provinciale refuse la publication ou la rectification d'un document administratif ou contre le refus tacite par l'expiration du délai dans lequel l'autorité provinciale aurait dû prendre sa décision.

Le recours doit être présenté par écrit dans un délai de trente jours qui, selon le cas, prend cours le jour suivant celui de l'envoi de la décision de refus ou le jour suivant le jour d'expiration du délai dans lequel l'autorité provinciale aurait dû prendre sa décision.

Article 24ter. Le Gouvernement flamand statue sur le recours dans un délai de cinquante jours prenant cours le jour suivant celui de la réception du recours. L'arrêté accueillant ou refusant le recours est adressé aux parties intéressées au plus tard le dernier jour de ce délai.

Si le Gouvernement flamand fait droit au recours contre un refus de publication ou de rectification d'un document administratif, il autorise la publication ou la rectification.

Si le Gouvernement flamand doit statuer sur un recours contre le refus d'une demande de publication ou de rectification d'un document administratif et s'il n'a pas envoyé un arrêté aux intéressés dans le délai précité de cinquante jours, le recours est censé rejeté si l'autorité communale refusait explicitement la publication. Le recours est censé accueilli lorsque la demande a été refusée du fait de l'expiration du délai dont disposait l'autorité provinciale.

Si le Gouvernement flamand doit statuer sur un recours contre le refus d'une demande de rectification d'un document administratif et s'il n'a pas envoyé un arrêté aux intéressés dans le délai précité de cinquante jours, le recours est censé rejeté dans tous les cas.

CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires, modificatrices, transitoires et finales.

Article 25. Sont abrogés : 1° les articles 65, troisième alinéa, 86, 87, 88, 89, 91, deuxième alinéa et 125 de la loi provinciale du 30 avril 1836;

2° l'article 71 , § 1er, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, dans la mesure où il concerne les règles de tutelle régissant l'établissement du statut pécuniaire et des échelles de traitement du personnel provincial;

3° l'article 3 de l'arrêté royal n° 110 du 13 décembre 1992 imposant l'équilibre budgétaire aux provinces, aux communes et aux agglomérations et fédérations de communes.

Article 26. Dans la loi provinciale du 30 avril l836 est inséré un article 116bis, libellé comme suit :

" Article 116bis. Pour ce qui est des provinces de la Région flamande, les mots à l'article 116

"Les articles 63, 89 et 91" sont remplacés par les mots "les articles 63 et 91, premier alinéa"."

Article 27. Les délibérations des autorités provinciales prises avant l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumises aux règles en vigueur à cette date.
Article 28. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 février 1995.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Pour le Ministre flamand des Travaux publics, de l' Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures, absent :

le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Section I. - L'organisation des régies provinciales et des régies provinciales autonomes.

Article 18bis. Une copie conforme des délibérations du conseil provincial organisant en régies les établissements et services provinciaux est adressée au Gouvernement flamand, conformément aux dispositions de l'article 20. Les dispositions des articles 21 et 24 sont d'application à ces délibérations.

La mise en service prendra effet au plus tôt le premier janvier de l'année qui suit celle de l'arrêté du Gouvernement flamand.

Article 18ter. Le contrôle du budget et des modifications budgétaires des régies provinciales que le conseil provincial a apportées, sont réglés suivant les modalités prévues aux articles 16 à 18 inclus.
Article 18quater. Un exemplaire des comptes annuels de chaque régie provinciale que le conseil provincial a approuvés provisoirement, est joint au compte provincial.
Article 18quinquies. § 1er. Les délibérations du conseil provincial relatives aux comptes annuels de chaque régie provinciale sont transmises au Gouvernement flamand dans un délai de vingt jours qui prend effet le jour suivant leur fixation, conjointement avec le rapport annuel et les documents y afférents.

§ 2. Le Gouvernement flamand statue sur l'approbation des comptes annuels dans un délai de trois cents jours qui prend effet le jour suivant leur réception et transmet son arrêté à l'autorité provinciale et au receveur de la régie au plus tard le dernier jour de ce délai.

Faute d'avoir expédié son arrêté à l'autorité provinciale dans le délai visé à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand est censé avoir approuvé les comptes annuels.

§ 3. Faute d'approbation des comptes annuels par le Gouvernement flamand, le conseil provincial peut remanier les comptes annuels et les soumettre à nouveau à l'approbation du Gouvernement flamand, dans un délai de trente jours prenant effet le jour suivant l'expédition de l'arrêté à l'autorité provinciale.

Le Gouvernement flamand dispose d'un délai de cinquante jours qui prend effet le jour suivant la réception des comptes annuels remaniés pour approuver ou non ces derniers et transmet son arrêté à l'autorité provinciale au plus tard le dernier jour de ce délai.

Si aucun arrêté n'est transmis à l'autorité provinciale dans ce délai, le Gouvernement flamand est censé avoir approuvé les comptes annuels remaniés.

Article 18sexies. § 1er. Les délibérations du conseil provincial visant à créer des régies provinciales autonomes et établissant les statuts de celles-ci sont soumises à l'approbation du Gouvernement flamand dans un délai de vingt jours à compter du jour qui suit leur fixation.

§ 2. Le Gouvernement flamand statue sur l'approbation dans un délai de cent jours prenant cours le jour suivant la réception des délibérations visées à l'alinéa premier. Si aucune décision n'est transmise à l'autorité provinciale dans ce délai, le Gouvernement flamand est censé avoir donné son approbation.

Article 18septies. § 1er. Les délibérations du conseil d'administration de la régie provinciale autonome modifiant les statuts et les annexes qui en font partie intégrante, sont transmises à la députation permanente dans un délai de vingt jours à compter du jour qui suit leur fixation afin d'obtenir l'avis du conseil provincial. Le même jour, ces délibérations sont transmises pour approbation au Gouvernement flamand.

§ 2. Faute d'avoir expédié son avis au Gouvernement flamand dans un délai de cinquante jours prenant effet le jour suivant la réception à la députation permanente des délibérations du conseil d'administration, visées au § 1er, le conseil provincial est censé avoir émis un avis favorable.

§ 3. Le Gouvernement flamand statue sur l'approbation dans un délai de cent jours prenant cours le jour suivant la réception des délibérations visées au § 1er. Si aucune décision n'est transmise à l'autorité provinciale dans ce délai, le Gouvernement flamand est censé avoir donné son approbation.

Article 18octies. Dès la fixation des délibérations du conseil d'administration de la régie provinciale autonome, celles-ci font l'objet d'une liste qui définit sommairement les questions qu'elles traitent et qui est adressée sans tarder au Gouvernement flamand
Article 18novies. Le Gouvernement flamand peut annuler par arrêté motivé une délibération du conseil d'administration d'une régie provinciale autonome tendant à violer la loi ou à porter préjudice à l'intérêt général.

Les délibérations visées au premier alinéa ne sont plus passibles d'annulation par le Gouvernement flamand, si ce dernier n'a pas pris et transmis sa décision à la régie provinciale autonome dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant l'expédition de la liste, visée à l'article 18octies.

Ce délai, visé à l'alinéa précédent, est interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste réclamant à la régie provinciale autonome l'expédition au Gouvernement flamand du dossier afférent à une délibération déterminée.

Une délibération que le Gouvernement flamand s'est fait communiquer n'est plus passible d'annulation par le Gouvernement flamand après l'expiration du délai de trente jours dans lequel le Gouvernement flamand doit adresser son arrêté à la régie provinciale autonome. Ce délai prend cours le jour suivant la réception du dossier envoyé sous pli recommandé ou remis contre récépissé.

Article 18decies. Sans préjudice de sa compétence d'annulation directe, le Gouvernement flamand peut, par arrêté motivé et dans les délais prescrits à l'article 18 novies, alinéas deux et quatre, suspendre l'exécution de la délibération du conseil d'administration d'une régie provinciale autonome tendant à violer la loi ou à porter préjudice à l'intérêt général.

Le conseil d'administration d'une régie provinciale autonome peut retirer la délibération suspendue et en informe le Gouvernement flamand.

Le conseil d'administration d'une régie provinciale autonome peut motiver une délibération suspendue dans un délai de cinquante jours prenant cours le jour suivant l'expédition de l'arrêté de suspension du Gouvernement flamand à la régie provinciale autonome. Le conseil envoie cette décision de justification, sous peine de nullité de la délibération suspendue, au Gouvernement flamand au plus tard le dernier jour de ce délai.

En cas de justification, le Gouvernement flamand peut annuler par arrêté motivé la délibération suspendue du conseil d'administration de la régie provinciale autonome tendant à violer la loi ou à porter préjudice à l'intérêt général dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant la réception de la délibération de justification.

L'arrêté d'annulation est envoyé à la régie provinciale autonome au plus tard le dernier jour de ce délai de trente jours. Si le Gouvernement flamand laisse expirer le délai d'annulation, la suspension est levée d'office.

Article 18undecies. Pour l'application des articles 18novies et 18decies sont considérées comme contraires à l'intérêt général, les délibérations qui violent les principes d'une bonne administration ou qui sont contraires à la politique générale ou aux intérêts de l'autorité supérieure.

Chapitre IV. - Tutelle administrative générale.

CHAPITRE IVbis. - (Tutelle sur la publicité passive).

CHAPITRE IVter. - Droit de plainte.

Article 24quater. Lorsqu'une plainte est introduite contre une délibération de l'autorité provinciale ou de la députation permanente, le Gouvernement flamand auprès duquel la plainte a été introduite informera régulièrement l'auteur de la plainte de la suite réservée à celle-ci.

Le Gouvernement flamand informera l'auteur de la plainte par lettre ordinaire de :

1° la réception de la plainte, dans les dix jours de son arrivée;

2° la demande adressée par le Gouvernement flamand à l'autorite provinciale de lui transmettre la délibération ou les informations, visées à l'article 21, dans les dix jours suivant cette demande;

3° le cas échéant, les motifs du Gouvernement flamand pour ne pas suspendre ou annuler la délibération de l'autorité provinciale contre laquelle la plainte avait été déposée, dans les dix jours suivant l'adoption de cette délibération ou après l'expiration du délai de trente jours, visé aux articles 22 et 23, ou du délai de cinquante jours, visé à l'article 24;

4° le cas échéant, les motifs du Gouvernement flamand visant à suspendre ou annuler la délibération contestée de l'autorité provinciale, dans les dix jours suivant l'adoption de cette délibération;

5° l'état d'avancement du dossier lorsque le traitement de la plainte prend plusieurs semaines ou mois; dans ce cas, le Gouvernement flamand informera l'auteur d'une plainte au moins tous les trois mois de l'état d'avancement. Dès que le Gouvernement flamand a clôturé l'enquête, elle transmettra sa réponse définitive à l'auteur de la plainte et elle en informe également les autorités provinciales concernées.

Les dispositions du présent article s'appliquent tant aux délibérations de l'autorite provinciale, dont aucune copie ne doit être envoyee au Gouvernement flamand en application de l'article 20, qu'aux délibérations dont une copie doit être transmise au Gouvernement flamand.

CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires, modificatrices, transitoires et finales.