21 DECEMBRE 1994. - Décret relatif à l'enseignement VI. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 13-02-2017)
| 1. Katholieke Universiteit Leuven : | 479 265,0 |
|---|---|
| 2. Vrije Universiteit Brussel : | 114 790,0 |
| 3. Universiteit Antwerpen | |
| a) Universitair Centrum Antwerpen : | 57 795,0 |
| b) Universitaire Instelling Antwerpen : | 37 560,0 |
| c) Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen : | 30 125,0 |
| 4. Limburgs Universitair Centrum : | 36 085,0 |
| 5. Katholieke Universiteit Brussel : | 6 135,0 |
| 6. Universiteit Gent : | 306 620,0 |
| Total : | 1 068 375,0 |
§ 6. Le prix unitaire de base par m2 est fixé comme suit :
EB/m2 = 540 900 000 francs / (2 x 1 068 375) = 253,1 francs."
Article 132. Au chapitre VIII, du même arrêté, une section 2bis "Structures sociales pour les étudiants" est insérée, celleci se compose des articles 140bis et 140ter et est rédigée comme suit :
" Section 2bis. - Structures sociales pour les étudiants.
Art. 140bis. § 1. La Communauté flamande accorde annuellement une subvention, destinée au financement des structures sociales pour les étudiants.
§ 2. Cette subvention sociale est affectée uniquement à la couverture des frais de personnel, de fonctionnement, et d'équipement et des frais financiers ayant trait aux structures sociales pour les étudiants et des frais résultant de l'acquisition, la construction ou l'extension, la transformation, la conservation ou les réparations des biens immobiliers destinés aux structures sociales pour les étudiants.
Article 140ter. § 1. A partir de 1995, le montant de cette subvention sociale est calculée comme suit :
SG 94 + n = (SG 94 + ("delta" FE x BESG)) x I SG Dans cette formule :
SG 94 + n = montant de la subvention sociale de l'année 1994 + n;
"delta" FE : différence entre le nombre d'unités admissibles au financement au 1er février 1994 + n - l et le nombre d'unités admissibles au financement au 1er février 1993;
BESG : montant unitaire de base par unité admissible au financement de la subvention sociale;
I SG : formule d'indexation;
I SG = 0,5 (L 94 + n/L 94) + 0,5 (C 94 + n/C 94);
Dans cette formule :
L 94 + n/L 94 : rapport entre l'indice prévu du coût salarial unitaire à la fin de l'année 1994 + n et l'indice du coût salarial unitaire a la fin de l'année 1994;
C 94 + n/C 94 : rapport entre l'indice prévu des prix à la consommation à la fin de l'année 1994 + n et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année 1994.
§ 2. Le montant de base 1994 de la subvention sociale des universités est fixé comme suit (en millions de francs) :
| 1. Katholieke Universiteit Leuven : | 172,0 |
|---|---|
| 2. Vrije Universiteit Brussel : | 61,6 |
| 3. Universiteit Antwerpen | |
| a) Universitair Centrum Antwerpen : | 24,7 |
| b) Universitaire Instelling Antwerpen : | 19,3 |
| c) Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen : | 31,0 |
| 4. Limburgs Universitair Centrum : | 18,4 |
| 5. Katholieke Universiteit Brussel : | 9,0 |
| 6. Universiteit Gent : | 114,2 |
| Total : | 450,2 |
§ 3. Le nombre d'unités admissibles au financement des universités est fixé comme suit à partir du 1er février 1993 :
| 1. Katholieke Universiteit Leuven : | 20 590,5 |
|---|---|
| 2. Vrije Universiteit Brussel : | 5 207,5 |
| 3. Universiteit Antwerpen | |
| a) Universitair Centrum Antwerpen : | 2 022,0 |
| b) Universitaire Instelling Antwerpen : | 1 615,5 |
| c) Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen : | 3 012,5 |
| 4. Limburgs Universitair Centrum : | 1 565,5 |
| 5. Katholieke Universiteit Brussel : | 613,5 |
| 6. Universiteit Gent : | 12 542,0 |
| Total : | 47 169,0 |
Le nombre d'unités admissibles au financement est fixé conformément aux dispositions des sections 1re et 3 du présent chapitre.
§ 4. Le montant unitaire de base par unité admissible au financement de la subvention sociale est fixé comme suit :
BESG = 450,2 millions de francs/47 169 = 9 544 francs. "
Article 133. A l'article 141, premier alinéa, du même décret, les mots "les formations académiques complémentaires" et les mots "de 20 étudiants inscrits dans une formation complémentaire et de 20 étudiants inscrits dans chaque année d'études d'une formation de spécialisation" sont supprimés.
Article 134. A l'article 142, premier alinéa, du même décret, les mots "de 10 étudiants inscrits dchaque année d'études d'une formation de spécialisation" sont supprimés.
Article 135. A l'article 148, du même arrêté, les mots "le Gouvernement flamand" sont remplacés pa"la Communauté flamande" .
Article 136. A l'article 152, du même arrêté, les mots "dépenses de fonctionnement et d'investissement" sont remplacés par les mots "dépenses sociales, ses dépenses de fonctionnement et d'investissement".
Article 137. L'article 154, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : " Article 154. Le budget comporte une estimation de tous les revenus et dépenses de l'université et doit être en équilibre.
Le budget se compose de six divisions :
I. Fonctionnement
II. Investissements
III. Structures sociales pour les étudiants
IV. Fonds de recherche et prestations scientifiques
V. Patrimoine
VI. Pour ordre
Chaque division indique :
A. Solde cumule estimé de l'année t - 1
B. Revenus estimés
C. Dépenses estimées
D. Solde cumulé estimé de l'année t.
Le Gouvernement flamand fixe des dispositions complémentaires concernant l'établissement du budget. Ces dispositions ont trait à la definition des différentes rubriques de revenus et dépenses et la procédpour la modification du budget. Le budget de l'hôpital universitaire est joint en annexe au budget de l'université, tel que prévu au présent article."
Article 138. Au premier alinéa, de l'article 155, du même décret, les mots "et la subvention sociasont insérés entre les mots "Les allocations de fonctionnement et d'investissement" et les mots "sont fixées définitivement par le Gouvernement flamand".
Article 139. A l'article 156, du même décret, les mots "et la subvention sociale" sont insérés entles mots "des allocations de fonctionnement annuels" et les mots "à la fin de chaque mois".
Article 140. L'article 157, du même décret, est complété par un cinquième alinéa, rédigé comme sui"Si le Gouvernement flamand n'a pas approuvé le budget avant le 1er janvier de l'année budgétaire, les autorités universitaires sont tenues, jusqu'au moment de l'approbation, de limiter le montant des dépenses calculées sur un délai renouvelable de quatre mois au montant des crédits correspondants inscrits au budget approuvé la dernière fois et calculé sur la même période".
Article 141. A l'article 160, du même décret, le texte à partir de la phrase, commençant par les m:
" Afin de vérifier ..." est remplacé par :
" Afin de vérifier, à partir de l'année budgétaire 1996, si la norme de 80 % ou de 85 % est dépassée ou non pendant une année budgétaire, les dépenses de personnel estimées de l'année budgétaire concernée sont comparées aux montants calculés selon les formules suivantes :
(W1995 + BEB x delta OBE) x 195 x 0,80 x (L95 + n/L95) + Y95 + n (W1995 + BEB x delta OBE) x 195 x 0,80 x (L95 + n/L95) + Y95 + n Dans ces formules :
- 195 représente la valeur de l'indice I, fixé à l'article 130, pour l'année budgétaire 1995;
- delta OBE est égal au nombre d'OBE déterminant pour l'année budgétaire concernée, diminué du nombre d'OBE déterminant pour l'année budgétaire 1995;
- Y95 + n représente l'allocation octroyée pendant l'année 1995 + n, sur la base de l'article 136;
- (L95 + n/95) représente l'augmentation relative du coût salarial unitaire par rapport a l'année 1995;
- W1995 représente les montants tels que fixés à l'article 130".
Article 142. § 1er. A l'article 191. 3°, du même décret, les dispositions après le premier tiret ssupprimées.
§ 2. L'article 191, 4°, du même décret, est complété par la disposition suivante :
"Les membres du personnel nommés à titre définitif attachés à l'Economische Hogeschool Limburg" et employés à temps partiel, qui sont repris par le "Limburgs Universitair Centrum" en tant que membres du personnel académique employés a temps partiel, gardent les droits liés aux charges d'enseignement qu'ils accomplissent en dehors de l'Economische Hogeschool Limburg" au moment de la reprise. Cette disposition est soumise à la condition que l'ensemble des charges à temps partiel au "Limburgs Universitair Centrum" et dans l'enseignement de plein exercice n'excède pas une charge à temps plein".
§ 3. L'article 191, 6°, du même décret, est complété par la disposition suivante :
"Par dérogation à l'article 65, du présent décret, un membre du personnel académique autonome du "Limburgs Universitair Centrum" est autorisé, jusqu'à la même date, à remplir ses charges d'enseignement exclusivement à l'Economische Hogeschool Limburg''
CHAPITRE II. - Modification du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992.
Article 143. L'article 74, deuxième alinéa, 3°, du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesurd'accompagnement du budget 1992 est remplacé par la disposition suivante :
"3° les crédits specifiques pour l'équipement scientifique et technique et l'installation du lourd appareillage médical."
Article 144. L'article 75, du même décret, est remplacé par la disposition suivante : " Article 75. § 1. Les moyens du fonds d'investissement défini à l'article 74, 1° et 2° contribuent uniquement à la couverture des dépenses pour la sauvegarde et l'entretien par le propriétaire des biens immobiliers disponibles ainsi que pour l'extension et les transformations nécessaires et les constructions neuves subsidiaires et à la couverture de charges financières résultant d'emprunts contractés au profit des dépenses d'investissement.
§ 2. Les moyens du fonds d'investissement défini à l'article 74, 3° contribuent uniquement à la couverture des dépenses affectées directement à l'acquisition de l'équipement scientifique et technique et du lourd appareillage médical."
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 portant l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Gand et à Liège.
Article 145. A l'article 6, de l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 portant l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Gand et à Liège, modifie par décret du 12 juin 1991 , les modifications suivantes sont apportées :
"§ 5. En vue de l'allocation d'une pension de retraite et de survie ainsi que d'une pension anticipée pour cause d'inaptitude physique, fixée sur la base des dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande; l'Universitair Ziekenhuis Gent" est autorisé à conclure une assurance de groupe ou à constituer un fonds de retraite pour son personnel statutaire ou son personnel admis au stage ainsi que pour les ayants droit de ces membres du personnel et ceci conformément à la décision du conseil d'administration portant le statut du personnel de l'hôpital universitaire et la décision du conseil d'administration portant le statut des médecins hospitaliers. Par dérogation à cette disposition, sont également prises en compte pour la fixation du traitement moyen des cinq dernieres années qui sert de base au calcul de la pension, les indemnités complémentant le traitement et sur lesquelles de prélèvements ont été faits pour la formation d'une assurance de groupe ou la constitution d'un fonds de retraite.
Pour ce régime de pensions, les services ne comptent qu'à partir de la date de l'entrée en fonctions statutaire ou de l'admission au stage, conformément aux décisions précitées du conseil d'administration.
§ 6. En vue de la conclusion d'une assurance de groupe ou de la constitution d'un fonds de retraite visées au § 5, l'"Universitair Ziekenhuis" peut créer une institution privée de prévoyance sous la forme d'une association sans but lucratif, telle que visée à l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions privées de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975 relative au controle des entreprises d'assurances.
§ 7 Le Gouvernement flamand nomme un commissaire du gouvernement qui défendra les intérêts de la Communauté flamande dans l'a.s.b.l. "Pensioenfonds", visée au § 6.
Les compétences du commissaire du gouvernement sont celles visées à l'article 9 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
§ 8. Le § 5 n'est pas applicable au personnel visé à l'article 18."
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et abrogatoires.
Article 146.
2008-07-04/45, art. 11.4,5°, 010; En vigueur : 01-09-2008>
Article 147. L'arrêté royal du 27 novembre 1985 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle pour les membres du personnel administratif, spécialisé, des gens de métier et de service des institutions universitaires est abrogé.
Article 148.
2008-07-04/45, art. 11.4,5°, 010; En vigueur : 01-09-2008>
Article 149. § 1er. Les dispositions suivantes du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dla Communauté flamande sont abrogées :
1° l'article 131, troisième alinéa;
2° l'article 132, premier alinéa, 3°, d;
3° l'article 133, 2° et 3°;
4° l'article 141, deuxième alinéa, 3°;
5° l'article 142, deuxième alinéa, 3°.
§ 2. La loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements assimilés est abrogée.
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur.
Article 150. 1° L'article 146 entre en vigueur le 1er janvier 1972;
2° les articles 117, 125, l26 et 142. §§ 2 et 3 entrent en vigueur le 1er octobre 1991;
3° l'article 135 produit ses effets le 1er janvier 1992;
4° les articles 113, 115 et 116 entrent en vigueur le 1er octobre 1992;
5° l'article 148 entre en vigueur le 1er janvier 1993;
6° l'article 121 entre en vigueur le 1er novembre 1993;
7° l'article 123 entre en vigueur le 1er janvier 1994;
8° les articles 128, 143 et 144 produisent leurs effets à partir de l'année budgétaire 1994;
9° les articles 120, 122 et 124 entrent en vigueur le 1er octobre 1994;
10° l'article 147 entre en vigueur le 1er janvier 1995;
11° les articles 114, 127, 129, 130, 131, 132, 133,134, 136, 137, 138, 139,141, 142,§ 1er et 149 entrent en vigueur à partir de l'année budgétaire 1995;
12° l'article 119 entre en vigueur le 1er octobre 1995.
TITRE VIII. - Contrôle qualitatif de l'Enseignement supérieur.
TITRE IX. - Enseignement de promotion sociale.
Article 153. Les diplômes D, délivrés avant 1982 aux personnes qui étaient porteurs d'un diplôme dl'enseignement supérieur, sont assimilés à partir de leur date de remise au certificat des cours normaux techniques moyens, quel que soit le nombre de périodes mentionné sur ces diplômes D et indépendamment du fait s'ils ont été obtenus après un cycle de deux ans, d'un an, d'un cycle spécial ou d'un cours spécial.
Par diplôme D, il faut entendre tous les diplômes et certificats, délivrés par les écoles et établissements d'enseignement autorisés à organiser des cours normaux, classés dans la catégorie D, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 11 mars 1933 portant le statut provisoire de l'enseignement technique.
Article 154.
2007-06-15/48, art. 168, 009; En vigueur : 01-09-2007>
Article 155. A l'article 33 du décret du 15 décembre 1993 relatif a l'enseignement V, les mots "etpromotion sociale" sont insérés entre les mots "de type court de plein exercice" et les mots "le présent article".
Article 156. 1° L'article 153 entre en vigueur le 1er septembre 1953;
2° l'article 155 entre en vigueur le 1er avril 1972;
3° l'article 154 entre en vigueur le 1er septembre 1993.
TITRE X. - Education de base.
Article 157. L'article 3, du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 3. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par "adultes peu scolarisés" :
les majeurs qui ne disposent ni d'un certificat homologué d'enseignement secondaire inférieur ni d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire. Les migrants sont admis à l'éducation de base s'ils ont suivi un enseignement de dix ans au maximum dans leur pays d'origine.".
Article 158. L'article 8, du même décret, est remplacé par la disposition suivante : " Article 8. Un Centre d'Education de base est tenu d'organiser les activités éducatives visées pendant au moins 40 semaines par an et doit, afin de conserver sa qualité de centre agréé, apporter la preuve d'au moins 12 000 heures/ participant par année civile. Le Centre doit disposer de locaux adéquats permettant l'organisation d'activités éducatives et doit couvrir sa responsabilité civile par une assurance.".
Article 159. Au même décret, l'article 14 est remplacé par la disposition suivante : " Article 14. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les Centres d'Education de base percoivent une subvention globale. Cette subvention est fixée sur la base d'un montant par heure/participant pour les premières 18 000 heures/participant et d'un montant par heure/participant pour les heures/participant superieures à 18 000. Le Gouvernement flamand fixe les montants par heure/participant. Ces montants comportent les frais de personnel ainsi que les frais de fonctionnement."
Article 160. Au même décret, l'article 15 est remplacé par la disposition suivante : " Article 15. § 1er. Dans la catégorie des membres du personnel d'éducation d'un Centre d'Education de base, il existe deux fonctions : éducateur et coordinateur. Un coordinateur est un éducateur qui est dispensé de sa mission d'enseigner et qui est chargé de la coordination. Dans la catégorie des membres du personnel administratif d'un Centre d'Education de base, il existe deux fonctions : collaborateur administratif et collaborateur administratif chargé de la gestion du centre.
§ 2. Les membres du personnel d'éducation doivent être au moins porteurs d'un diplôme d'enseignement supérieur non universitaire. Le Gouvernement flamand définit les diplomes spécifiques requis et les autres conditions, et détermine les échelles de traitement attachées à chaque fonction. Ces conditions sont d'application au cadre du Centre d'Education de base ainsi qu'aux collaborateurs extérieurs. La formation requise sera complétée par une participation à la formation complémentaire fixée par le Gouvernement flamand. Dans des cas exceptionnels, définis par le Gouvernement flamand, ce dernier peut déroger aux conditions de diplôme.
§ 3. Les membres du personnel administratif doivent être au moins porteurs d'un diplôme d'enseignement secondaire. Le Gouvernement flamand définit les diplômes spécifiques requis et les autres conditions, et détermine les échelles de traitement attachées à chaque fonction.
§ 4. Afin de pouvoir prétendre à la subvention globale, visée à l'article 14, un Centre d'Education de base doit démontrer qu'il satisfait aux conditions, fixées en vertu des §§ 2 et 3 du présent article."
Article 161. Au même décret, l'article 16 est remplacé par la disposition suivante :
" Article 16. Le Centre flamand d'Aide à l'Education de base peut disposer d'un cadre de huit éducateurs et deux collaborateurs administratifs. Les fonctions dans la catégorie des membres du personnel administratif aux Centres d'Education de base sont également prévues pour le Centre flamand d'Aide à l'Education de base. Dans la catégorie du personnel d'éducation, les fonctions d'éducateur et de collaborateur administratif ayant la responsabilite finale sont prévues au cadre du Centre flamand d'Aide à l'Education de base. Cinq éducateurs au maximum peuvent être chargés d'une mission de coordination et un éducateur au maximum peut être désigné comme éducateur ayant la responsabilité finale. Les membres du personnel du Centre flamand d'Aide à l'Education de base doivent satisfaire aux conditions minimums fixées à l'article 15.".
Article 162. Au même décret. l'article 17 est remplacé par la disposition suivante : "Article 17. Le Centre flamand d'Aide à l'Education de base reçoit une subvention globale. Le Gouvernement flamand fixe la subvention globale. Celle-ci comprend les frais de personnel ainsi que les frais de fonctionnement et un montant pour le financement de projets expérimentaux ou temporaires."
Article 163. Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 1994.
TITRE XI. - Enseignement artistique à temps partiel.
Article 164. Les établissements communautaires de l'enseignement artistique à temps partiel qui disposent, au 30 juin 1994, des fonctions rémunérées de secrétaire-comptable, surveillant, commis et commis-dactylographe, peuvent conserver ces fonctions aussi longtemps qu'elles sont remplies par les membres du personnel qui en étaient les titulaires à la date précitée et que ceux-ci continuent à exercer les fonctions dans la même position administrative et sans interruption. Le volume de la charge ne peut excéder le volume de cette charge au 30 juin 1994.
Article 165. Le présent titre entre en vigueur le 1er septembre 1994.
TITRE XII. - (Moyens pour les travaux d'infrastructure de 1996 à 1999 inclus).
Article 169. Ce titre entre en vigueur le 1er janvier 1996.
TITRE XIIbis. - Moyens pour les travaux d'infrastructure de 2000 à 2001 inclus
Article 169bis.
2008-07-04/45, art. 11.4,5°, 010; En vigueur : 01-09-2008>
Article 169ter.
2008-07-04/45, art. 11.4,5°, 010; En vigueur : 01-09-2008>
Article 169quater. Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2000.
TITRE XIIter. - Moyens pour les travaux d'infrastructure 2002-2004.
Article 169sexies.
2008-07-04/45, art. 11.4,5°, 010; En vigueur : 01-09-2008>
Article 169septies. Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2002.
TITRE XIIquater. - Moyens pour travaux d'infrastructure à partir de 2005.
Article 169octies. Pour l'année 2005, les autorisations d'engagement suivantes sont accordées au budget de la Communauté flamande :
1° à l'Enseignement communautaire, un montant de 31.247.603 euros à affecter aux petits et gros travaux d'infrastructure pour accomplir les missions visées aux articles 23 et 26 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire et à l'article 13, § 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
2° au DIGO, un montant de 20.740.299 euros pour l'enseignement officiel subventionné à l'exception des instituts supérieurs officiels subventionnés et un montant de 87.092.343 euros pour l'enseignement libre subventionné à l'exception des instituts supérieurs libres subventionnés, pour l'accomplissement des missions visées aux articles 13, § 2, et 17 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
3° à partir de l'année budgétaire 2006, ces montants seront adaptés en fonction du paramètre des subventions d'investissement appliqué pour l'établissement du décret budgétaire.
Article 169novies. Au budget visé à l'article 169octies sont annuellement inscrits les crédits d'ordonnancement nécessaires afin de respecter les engagements conclus par l'enseignement communautaire et le 'DIGO' sur la base des autorisations d'engagement mentionnées audit article.
Dans les limites des moyens disponibles de la Communaute flamande, ce crédit d'ordonnancement est fixé à l'aide du calendrier de paiement établi par l'Enseignement communautaire et le DIGO.
Article 169decies. Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2005.
TITRE XIII. - Entérinement des dates d'entrée en vigueur de certains arrêtés du Gouvernement flamand.
Article 170.
2008-07-04/45, art. 11.4,5°, 010; En vigueur : 01-09-2008>
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