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21 DECEMBRE 1994. - Décret relatif à l'enseignement VI. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 13-02-2017)

Texte en vigueur a fecha 1995-01-01
Article 85. Le Gouvernement flamand participe au financement de l'organisation de la formation de lauréats au "Nationaal Hoger Instituut" et à la "Koninklijke Academie voor Schone Kunsten" à Anvers, en ce qui concerne le secteur des arts plastiques, et au "Lemmensinstituut" à Louvain, en ce qui concerne le secteur de la musique, sous forme d'une subvention annuelle.

Le montant de cette subvention est fixé à 30 millions de francs. Ce montant est adapté chaque année. La formule suivante est appliquée :

0,8 x (Ln/L95) + 0,2 x (Cn/C95) Il convient d'entendre par :

Article 86. La subvention visée à l'article 85 est octroyée au "Nationaal Hoger Instituut" et à la"Koninklijke Academie voor Schone Kunsten" à Anvers à partir du 1er janvier 1995 et au "Lemmensinstituut" à Louvain à partir du 1er janvier 1996.
Article 87. Avec cette subvention annuelle, les instituts supérieurs mentionnés à l'article 85 doisupporter les frais de l'organisation de la formation de lauréats, dans le prolongement des formations au niveau des arts plastiques et de la musique. Ils peuvent homologuer la formation de lauréats par l'octroi du titre de "lauréat de l'institut". Les formations visent à permettre aux diplômés des secteurs concernés et aux jeunes artistes, de continuer à développer leur talent artistique.
Article 88. Les instituts supérieurs visés à l'article 85 doivent installer un conseil consultatifcomposé :

Le président du conseil consultatif est chargé de l'administration journalière de la formation de lauréats. En échange, l'administration de l'institut supérieur peut octroyer une indemnité au président du conseil d'administration. La présidence du conseil consultatif est compatible avec toute autre fonction administrative dans l'institut supérieur concerné.

Article 89. Les instituts supérieurs visés à l'article 85 doivent consulter le conseil consultatifpour les matières suivantes :
Article 90. Les instituts supérieurs visés à l'article 85 doivent tenir une comptabilité dans laquil est clairement fait distinction entre l'affectation de la subvention visée à l'article 85 et les autres moyens dont ils disposent. La subvention est soumise aux règles de gestion et de contrôle visées par le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.
Article 91. Les charges du personnel imputées à cette subvention, ne doivent pas être prises en considération pour 1e calcul du pourcentage de membres du personnel nommés et du coût salarial total des instituts supérieurs, visé à l'article 85.