21 DECEMBRE 1994. - Décret relatif à l'enseignement VI. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 13-02-2017)
Texte en vigueur a fecha 1995-01-01
Article 85. Le Gouvernement flamand participe au financement de l'organisation de la formation de lauréats au "Nationaal Hoger Instituut" et à la "Koninklijke Academie voor Schone Kunsten" à Anvers, en ce qui concerne le secteur des arts plastiques, et au "Lemmensinstituut" à Louvain, en ce qui concerne le secteur de la musique, sous forme d'une subvention annuelle.
Le montant de cette subvention est fixé à 30 millions de francs. Ce montant est adapté chaque année. La formule suivante est appliquée :
0,8 x (Ln/L95) + 0,2 x (Cn/C95) Il convient d'entendre par :
- Ln/L95 : le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 1995;
- Cn/C95 : le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 1995.
Article 86. La subvention visée à l'article 85 est octroyée au "Nationaal Hoger Instituut" et à la"Koninklijke Academie voor Schone Kunsten" à Anvers à partir du 1er janvier 1995 et au "Lemmensinstituut" à Louvain à partir du 1er janvier 1996.
Article 87. Avec cette subvention annuelle, les instituts supérieurs mentionnés à l'article 85 doisupporter les frais de l'organisation de la formation de lauréats, dans le prolongement des formations au niveau des arts plastiques et de la musique. Ils peuvent homologuer la formation de lauréats par l'octroi du titre de "lauréat de l'institut". Les formations visent à permettre aux diplômés des secteurs concernés et aux jeunes artistes, de continuer à développer leur talent artistique.
Article 88. Les instituts supérieurs visés à l'article 85 doivent installer un conseil consultatifcomposé :
- d'un représentant du Gouvernement flamand;
- de quatre personnes au maximum, représentant l'ensemble des Instituts supérieurs qui organisent des formations d'une même discipline. Ces instituts supérieurs peuvent proposer des candidats-représentants. Le Gouvernement flamand désigne ces personnes parmi ces candidatures. Il peut mettre fin au mandat à la demande de l'institut ayant présenté les candidatures;
- d'un président, désigné par le Gouvernement flamand parmi des représentants représentatifs du "Nationaal Hoger Instituut" et de la "Koninklijke Academie voor Schone Kunsten" à Anvers pour le secteur des arts plastiques et du "Lemmensinstituut" à Louvain pour le secteur de la musique, sur la base de prestations ou de publications portant sur cette fonction:
- de quatre personnes éminentes provenant du monde de l'art, désignées par le Gouvernement flamand.
Le président du conseil consultatif est chargé de l'administration journalière de la formation de lauréats. En échange, l'administration de l'institut supérieur peut octroyer une indemnité au président du conseil d'administration. La présidence du conseil consultatif est compatible avec toute autre fonction administrative dans l'institut supérieur concerné.
Article 89. Les instituts supérieurs visés à l'article 85 doivent consulter le conseil consultatifpour les matières suivantes :
- politique d'admission;
- programme de la formation conduisant au titre de lauréat;
- désignation des enseignants;
- évaluation et contrôle qualitatif du fonctionnement;
- conditions d'octroi du titre.