22 FEVRIER 1995. - Décret sanctionnant les objectifs de développement et les objectifs finaux de l'enseignement maternel et primaire ordinaire. (TRADUCTION) - (Annulé par la Cour d'Arbitrage, arrêt n° 76/96 du 18 décembre 1996, voir M.B. 31-01-1997)

Type Décret
Publication 1995-05-19
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
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Article 1. Le présent décret régit une matière visée à l'article 127 de la Constitution.
Article 2. L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 1994 définissant les objectifs de développement et les objectifs finaux de l'enseignement maternel et primaire ordinaire est sanctionné, à l'exception de l'article 2, dans lequel les mots "année scolaire 1996-1997" sont remplacés par les mots "année scolaire 1997-1998".
Article 3. A l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 1994 définissant les objectifs de développement et les objectifs finaux de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, les modifications suivantes sont apportées :
1.

Objectifs finaux Education physique :

2.

Objectif final Ouverture sur le monde - Société :

"peuvent illustrer :

"peuvent illustrer de quelle manière les communautés et les pays de l'Union européenne aspirent à collaborer".

3.

Objectif final Ouverture sur le monde : Espace :

"peuvent calculer et décrire la distance entre deux endroits en Flandre au moyen d'une carte".

"peuvent utiliser dans un contexte exact des notions telles que quartier, hameau, village, ancienne commune, commune fusionnée, ville, province, communauté, pays et continent".

"peuvent se former une représentation de la carte de Flandre et de Belgique, de telle sorte qu'ils peuvent facilement indiquer, dans une situation d'application pratique, les régions, les communautés, les provinces et les chefs-lieux sur une carte".

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 février 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.