22 FEVRIER 1995. - Décret relatif à l'assainissement du sol. (TRADUCTION) (NOTE : art. 21, 45, 46, 47quinquies, 50, modifié par <DCFL 2007-12-21/82, art. 36 à 40; En vigueur : 01-05-2009>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-04-1995 et mise à jour au 22-01-2007)

Type Décret
Publication 1995-04-29
Dernière mise à jour 2008-01-14
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 153
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Article 35quater. § 1er. Celui qui est soumis à l'obligation d'assainissement, en vertu des articles 10 ou 31, pour une pollution du sol pour laquelle une organisation d'assainissement du sol agréée est créée, peut au moins pour la pollution historique qui résulte de (activité pour laquelle une organisation d'assainissement du sol agréée est créée, céder l'obligation d'assainissement à cette dernière, à la condition qu'il passe une convention avec l'organisation d'assainissement du sol aux conditions que le Gouvernement flamand fixe. En vertu de cette convention, l'organisation &assainissement agréée devient soumise à l'obligation d'assainissement pour la pollution du sol faisant l'objet de la convention. En cas de résiliation de la convention, l'obligation d'assainissement revient à nouveau au cédant.

§ 2. L'organisation d'assainissement du sol agréée procède aux assainissements auxquels elle est obligée conformément au § 1er, dans les délais repris dans le programme d'assainissement qui est transmis annuellement pour approbation à l'OVAM. Ce programme d'assainissement comprend au moins la liste et la priorité de tous les assainissements auxquels l'organisation d'assainissement du sol s'est engagé conformément au § 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu obligatoire et à la procédure d'approbation du programme d'assainissement.

§ 3. Pour les reconnaissances et assainissements du sol qui sont effectués dans le cadre du § 2, le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations aux articles 12 a 24 inclus et à l'article 21, § 3.

Sous-section 4. - Subventions.

Article 35quinquies. Le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions à l'organisation l'assainissement du sol agréée pour le financement partiel des missions en matière de pollution historique ou de pollution considérée comme historique qui résulte de l'activité pour laquelle une organisation d'assainissement du sol est créée. Dans les cas de pollution mixte, les subventions octroyées à l'organisation d'assainissement agréée peuvent seulement être affectées au financement partiel des missions relatives à la partie de la pollution du sol considérée comme historique.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du subventionnement.

Sous-section 5. - Contrôle et sanctions.

Article 35sexies. Le Gouvernement flamand et l'OVAM veillent à l'accomplissement des missions incombant à l'organisation d'assainissement du sol agréée en vertu de la présente section. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.

Article 35septies. Si une organisation d'assainissement du sol agréée ne remplit pas ou insuffisamment les obligations prescrites dans la présente section, le Gouvernement flamand peut suspendre ou retirer l'agrément de cette organisation. Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet.

CHAPITRE V. - Cessions de terrains.

Section 1. - Dispositions applicables à toutes les cessions.

Section 2. - Dispositions applicables aux terrains où est ou a été implanté un établissement ou est ou a été exercée une activité figurant sur la liste visée à l'article 3, § 1er.

Section 3. - Expropriation.

Article 41. § 1er. L'autorité qui a l'intention de proceder à une expropriation pour cause d'utilité publique, en informe l'OVAM.

§ 2. L'autorité visée au § 1er demande une attestation du sol pour les terrains qu'elle désire exproprier.

Article 42. § 1er. Si l'expropriation concerne des terrains où est ou a été implanté un établissement ou est ou a été exercée une activité figurant sur la liste visée à l'article 3, § 1er, une reconnaissance d'orientation du sol doit avoir lieu.

La reconnaissance d'orientation du sol est exécutée par l'OVAM à la demande de l'autorite expropriante.

§ 2. Si une reconnaissance d'orientation du sol a été effectuée dans une période de deux ans avant l'expropriation et si aucune activité pouvant générer une pollution supplémentaire a eu lieu depuis lors, il n'y a pas lieu d'effectuer une nouvelle reconnaissance.

Article 43. § 1er. Dans les trente jours suivant la notification ou la reconnaissance d'orientation du sol, l'OVAM rend un avis à l'autorité expropriante sur la gravité éventuelle de la pollution du sol et sur le coût éventuel de l'assainissement du sol.

§ 2. A l'issue de l'expropriation, il est procédé, selon le cas, à l'assainissement du sol, conformément aux dispositions de l'article 7 ou de l'article 30. Les frais sont récupérés à charge du responsable, conformément aux articles 25 à 28 ou 32.

CHAPITRE VI. - Fermeture d'établissements ou arrêt d'activités.

CHAPITRE VII. - Intervention de l'OVAM.

Section 1. - Intervention d'office de l'OVAM.

Article 45. § 1er. Si la personne contrainte de procéder à l'assainissement du sol ou de prendre d'autres mesures, en vertu du présent décret, n'agit pas ou de manière insuffisante, elle est sommée par l'OVAM de remplir ses obligations dans un délai déterminé. Si elle n'obtempère pas à la sommation, l'OVAM peut se substituer d'office à elle.

§ 2. L'OVAM peut procéder d'office à l'assainissement du sol si le propriétaire ou l'utilisateur des terrains faisant l'objet d'une pollution n'est pas tenu à procéder à l'assainissement du sol en vertu des articles 10 ou 31.

§ 3. Si la pollution du sol constitue un danger immédiat, l'OVAM peut prendre des mesures de sécurité. Cette compétence ne porte pas atteinte aux compétences d'autres autorités de prendre des mesures de sécurité.

§ 4. Si l'OVAM intervient d'office, elle peut se faire assister par d'autres organismes publics, entreprises ou experts.

Article 46. § 1er. Sur la proposition de l'OVAM, le Gouvernement flamand établit chaque année la liste des assainissements du sol dont l'exécution sera amorcée ou continuée d'office par l'OVAM au cours de l'année suivante. Elle contient une estimation des dépenses que le Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature pourrait supporter.

§ 2. L'OVAM peut déroger à la liste visée au § 1er lorsqu'elle prend les mesures de sécurité conformément à l'article 45, § 3 et également lorsque l'OVAM doit intervenir d'office du fait qu'un exploitant ou propriétaire de terrains pollués ne remplit pas ou insuffisamment ses obligations dans le cadre du présent décret.

§ 3. Si l'OVAM intervient d'office du fait qu'une personne ne remplit pas ou insuffisamment ses obligations en vertu du présent décret, l'OVAM peut récupérer les frais à charge de la personne responsable conformément aux articles 25 à 28 ou 32.

Section 2. - Préfinancement.

CHAPITRE VIIBIS. Assainissements volontaires.

Article 47bis. Les articles 12 à 23 inclus, 25 à 29 inclus et 32 à 35 inclus du présent décret s'appliquent par analogie à l'assainissement volontaire du sol, sans préjudice de la compétence de l'OVAM de mettre en application les autres dispositions du présent décret.

La personne soumise à assainissement qui désire néanmoins effectuer volontairement l'assainissement, doit se conformer aux dispositions du présent décret.

CHAPITRE VIIter. - Sites

Section 1. - Constatation. Identification. Registre.

Section 2. - Limitations d'utilisation et mesures de précaution.

Article 47quater. Les dispositions de l'article 5 s'appliquent aux sites de façon conforme.

Section 3. - Obligation d'un examen directionnel du sol.

Article 47quinquies. § 1er. La constatation visée à l'article 47ter, premier et deuxième alinéa, résulte de droit en un examen directionnel du sol du site concernée. Les dispositions de l'article 3, §§ 4 à 6 compris, s'appliquent aux sites de façon conforme.

§ 2. Dans le délai d'échéance de soixante jours à partir de la publication au Moniteur belge, tous les intéressés peuvent introduire une demande motivée par lettre recommandée auprès d'OVAM visant l'exonération de quelconque obligation d'examen directionnel du sol.

§ 3. OVAM se prononce dans les soixante jours après la réception de la demande. A ce sujet, OVAM n'est pas limité par les limites du terrain faisant l'objet de la demande d'exonération, mais peut egalement se renoncer, tant sur les autres terrains appartenant au site, que sur le site entier. OVAM notifie sa décision par lettre recommandée aux exploitants, aux propriétaires et à toutes les personnes qui exerce le contrôle de fait des terrains concernés par la décision.

Après avoir accordé l'exonération, OVAM peut, en cas de cession d'un terrain appartenant au site, accorder une exemption de l'obligation d'examen visée à l'article 37, § 1er.

§ 4. Dans les trente jours après la notification de la décision d'Ovam visée au § 3, tous les intéressés peuvent, conformément à l'article 23, former un recours contre cette décision auprès du Gouvernement flamand.

§ 5. Si OVAM n'a pas reçu de rapport d'un examen directionnel du sol pour le site entier dans les six mois suivant le jour de la publication au Moniteur belge, OVAM peut sommer les exploitants, les propriétaires et toutes les personnes qui exercent le contrôle de fait sur les terrains du site concerné, à l'exception de ceux qui entre-temps ont obtenu une exonération en application du § 3, de tout de même faire exécuter l'examen directionnel du sol dans un délai bien défini.

Lorsqu'ils ne donnent pas suite à cette sommation, sans qu'ils aient entre-temps obtenu definitivement une exonération, OVAM peut agir d'office à leur place. Les articles 45, 46 et 47 s'appliquent au site concerné de façon conforme.

Section 4. - Assainissement du sol.

Article 47sexies. Les dispositions du chapitre III, du chapitre IV, du chapitre VII et du chapitre VIIbis s'appliquent à l'assainissement du sol des sites de façon conforme.

Section 5. - Site versus terrain.

Article 47septies. § 1er. L'application d'une approche d'un site n'a aucun effet suspensif sur l'application du présent décret sur un terrain qui en fait partie, sauf autre décision explicite d'OVAM.

Si nécessaire, OVAM est autorisé à garantir une coordination optimale en application du principe d'une administration en bonne et due forme.

§ 2. Chaque décision du Gouvernement flamand ou d'OVAM relative à un site vaut intégralement pour chaque terrain faisant partie de ce site. Chaque décision du Gouvernement flamand ou d'OVAM relative à un terrain, vaut exclusivement pour ce terrain, sauf autre décision explicite.

CHAPITRE VIII. - Pouvoirs du Gouvernement flamand.

Article 48. Quant à l'application des articles 25 à 28, 32 et 34, 37 à 40 et 46, § 3 du présent décret, le Gouvernement flamand peut accepter tout accord, y compris les propositions de concordat, transiger, céder des créances et des sûretés, subroger des tiers à ses droits, renoncer aux recours et conclure des conventions d'arbitrage.

Article 48bis. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'usage des terres excavées afin de maîtriser la diffusion de la pollution du sol.

Article 48ter. Sans préjudice de l'application de l'article 48, le Gouvernement flamand peut prendre toutes les mesures et conclure toutes les conventions relatives à l'application du chapitre VIIter.

CHAPITRE IX. - Cession du droit de propriété.

Article 49. La cession du droit de propriété sur des terrains ne décharge pas le propriétaire cédant des obligations en matière d'assainissement du sol découlant de l'application des chapitres III, IV, V et VI du présent décret.

Cette disposition s'applique aux cessions de droits de propriété intervenues à partir du 1er janvier 1993.

CHAPITRE X. - Dispositions pénales.

CHAPITRE XI. - Dispositions finales.

Article 54. Toute personne physique ou morale qui, en Région flamande, se charge de la mise à la consommation de fuel domestique ou de gasoil, au sens du régime des accises, est tenue d'accéder, à partir du 1er octobre 2003, à une organisation qui, comme prévu dans la convention environnementale conclue conformément au décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales, est agréee par le Ministre flamand chargé de l'Environnement, et qui a pour objet l'assainissement de toute forme de pollution, chez le consommateur, engendrée par la mise sur le marché de chauffage au gasoil.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 février 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,

N. DE BATSELIER

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