22 FEVRIER 1995. - Décret relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1998 et mise à jour au 27-02-2014)
Article 20. § 1er. Sans préjudice des dispositions du chapitre II du présent décret, une université ou un institut supérieur ne peuvent participer - comme personne morale ou par l'intermédiaire de personnes ou d'organes désignés formellement par eux - à la constitution ou au fonctionnement d'une asbl, d'une association internationale à but scientifique ou d'un organisme d'intérêt public que sur la base d'une décision formelle des autorités universitaires ou de la direction de l'institut supérieur et moyennant une justification juridique et rationnelle.
§ 2. Les universités ou les instituts supérieurs peuvent participer dans les sociétés qui ont pour objet social le développement, l'exploitation et la gestion de centres d'incubation et d'innovation ou de parcs scientifiques. Les articles 11, 13 à 18 et 19, § 1er, sont applicables à la participation dans les sociétés visées au présent paragraphe.
(§ 3. Les universités ou instituts supérieurs peuvent participer dans des sociétés qui ont pour objet social de mettre à disposition du capital, du know-how financier ou du savoir-faire en matière de management d'entreprises "spin-off" telles que visées au Chapitre II du présent décret. Les articles 11, 13 à 17 et 18, à l'exclusion des dispositions en matière de connaissances scientifiques, résultats de la recherche scientifique ou axée sur des projets, technologies ou innovations administratives ou logistiques développées à l'université ou à l'institut supérieur ainsi que l'article 19 s'appliquent également à la participation dans les sociétés visées dans le présent paragraphe.
§ 4. Les universités ou instituts supérieurs peuvent participer dans des sociétés qui constituent une division, en vue de l'exploitation industrielle ou commerciale, d'activités développées au sein des universités ou écoles supérieures. Les articles 11, 13 à 17 et 18, à l'exclusion des dispositions en matière de connaissances scientifiques, résultats de la recherche scientifique ou axée sur des projets, technologies ou innovations administratives ou logistiques développées à l'u'iversité ou à l'i'stitut supérieur ainsi que l'a'ticle 19 s'appliquent également à la participation dans les sociétés visées dans le présent paragraphe.)
Article 6. Si les prestations fournies peuvent donner lieu à une valorisation des résultats des recherches, y compris l'octroi de brevets et de licences ou l'établissement d'autres droits intellectuels, une répartition équitable, entre l'université ou l'institut supérieur et le mandant, des revenus qui en découlent, doit être stipulée dans la convention, sans porter préjudice au droits d'auteur en vigueur. Lors de la répartition de ces revenus, la (les) partie(s) ayant supporté les frais, sera (seront) intégralement remboursée(s) avant de toute autre répartition.
Article 9. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par entreprises "spin-off", les entreprises ayant une personnalité juridique conformément aux lois sur les sociétés commerciales, dont l'activité est orientée vers la valorisation sociale ou industrielle des connaissances scientifiques, des résultats de recherches scientifiques ou de recherches scientifiques thématiques, des technologies ou des innovations administratives ou logistiques développées à l'université ou à l'institut supérieur.
Article 10. Il faut entendre par "participation", au sens du présent décret, l'apport direct de l'université ou de l'institut supérieur à ces entreprises "spin-off", comme associé, d'un actif immatériel ou d'un actif immatériel et de moyens financiers.
Article 11. Une université ou un institut supérieur ne peut participer dans une entreprise "spin-off" que si :
la participation produit une valeur ajoutée pour l'université ou l'institut supérieur;
les intérêts de l'université ou de l'institut supérieur ne sont pas lésés et si la situation financière de l'université ou de l'institut supérieur n'est pas compromise.
Article 12. L'apport financier de l'université ou de l'institut supérieur n'est possible que si les connaissances scientifiques, les résultats de recherches scientifiques, la technologie ou les innovations administratives ou logistiques développées à l'université ou à l'institut supérieur qui sont à la base de la création d'une entreprise "spin-off", sont également valorisés comme apport de l'actif immatériel de l'université participante ou de l'institut supérieur participant.
En échange de cet apport immatériel et selon sa forme, l'université ou l'institut supérieur peuvent obtenir des actions ou titres, avec ou sans droit de vote. Le cas échéant, ils peuvent se voir attribuer des obligations. A la demande du Commissaire du Gouvernement flamand, l'évaluation de l'apport immatériel est effectuée par un réviseur d'entreprises ou un autre expert indépendant.
L'utilisation de l'infrastructure, du personnel ou des locaux de l'université ne peut être considérée comme un apport à une entreprise "spin-off", mais doit être l'objet d'une convention entre l'entreprise et l'université ou l'institut supérieur. La rétribution que l'entreprise paie de ce chef, doit au moins couvrir les frais de l'université ou de l'institut supérieur.
Article 14. Si en échange de leur apport, l'université ou l'institut supérieur recoivent des actions de l'entreprise "spin-off", celles-ci ne peuvent, à aucun moment, constituer la majorité des parts sociales et, en échange de leur apport, l'université ou l'institut supérieur ne pourront jamais acquérir la majorité des droits de vote.
Pour déterminer la position d'actionnaire majoritaire, il faut aussi tenir compte des prêts subordonnés et convertibles accordés par l'université ou l'institut supérieur.
Article 16. Les autorités universitaires ou la direction de l'institut supérieur peuvent désigner un ou plusieurs de leurs administrateurs ou membres du personnel pour siéger, au nom de l'université ou de l'institut supérieur, au conseil d'administration de l'entreprise "spin-off", à condition de souscrire une police d'assurance couvrant la responsabilité d'administrateur des intéressés. L'université ou l'institut supérieur en supportent les frais.
Article 18. Toute participation dans une entreprise "spin-off" doit être approuvée par les autorités universitaires ou la direction de l'institut supérieur, qui doivent marquer formellement leur accord sur :
- l'acte de constitution de la société;
- le plan d'entreprise, d'où il ressort comment seront valorisés les apports en connaissances scientifiques, résultats de recherches scientifiques ou de recherches scientifiques thématiques, technologie, innovations administratives ou logistiques;
- la valeur de l'apport immatériel;
- éventuellement, l'importance de l'apport financier;
- éventuellement, le projet de convention entre l'entreprise "spin-off" et l'université ou l'institut supérieur pour l'utilisation de locaux, d'infrastructures, de services ou de personnel.
Les autorités universitaires ou la direction de l'institut supérieur décident de l'affectation du produit de la participation.
Elles peuvent fixer par règlement des conditions complémentaires pour la prise de participation à une entreprise "spin-off".
Article 19. § 1er. Le bilan et le compte de profits et pertes de l'entreprise "spin-off" sont soumis annuellement pour information aux autorités universitaires ou à la direction de l'institut supérieur.
§ 2. Tous les cinq ans, ces autorités doivent évaluer la participation à l'entreprise "spin-off", en vérifiant si l'activité de l'entreprise répond encore à la disposition de l'article 9 du présent décret. S'il n'y est plus satisfait, l'université ou l'institut supérieur doivent retirer leur participation dans cette entreprise.
Article 23. § 1er. Entre les asbl ou autres personnes morales visées aux articles 20, § 1er, et 21, et l'université ou l'institut supérieur, une convention sera conclue qui prévoit au moins :
1° les conditions de cogestion de asbl, de l'association internationale à but scientifique ou de l'organisme d'intérêt public, si l'université ou l'institut participent, au sens de l'article 20, § 1er, et si ces conditions ne sont pas prévues dans l'acte de fondation;
2° les conditions auxquelles les asbl ou autres personnes morales peuvent faire usage des locaux, infrastructures, services ou membres du personnel de l'université ou de l'institut supérieur et la rémunération qui doit être payée de ce chef; sauf ces frais directs, dont la convention prévoit qu'ils seront remboursés séparément à l'université ou à l'institut supérieur, la convention prévoit aussi que asbl ou autre personne morale cède au moins 10 % de la somme des cotisations, dons au comptant, subventions publiques dans la mesure où le pouvoir public qui assure le financement le permet, et recettes d'activités, à titre de prélèvement, à l'institution, comme rétribution minimale pour la disposition ou l'usage de ses infrastructures générales et services; peuvent être exemptés de ce prélèvement :
- les dons faits par la personne morale concernée à l'université ou à l'institut supérieur et ressortant des comptes annuels à soumettre;
- les sommes destinées à l'équipement, si celui-ci se trouve dans les locaux de l'université et est gratuitement disponible pour la recherche, les services scientifiques ou sociaux ou l'enseignement, exécutés ou dispensés par l'institution elle-même;
- les sommes à transférer immédiatement à d'autres participants à la recherche, mentionnés dans la convention conclue en la matière entre asbl ou autre personne morale et la partie assurant le financement;
3° la facon dont l'université ou l'institut supérieur participent, le cas échéant, au produit de l'autre personne morale;
4° l'obligation d'envoyer annuellement les comptes annuels ou le bilan et un rapport annuel, pour information, à l'université ou à l'institut supérieur. Les comptes annuels doivent être établis de telle sorte que le prélèvement peut en être déduit de facon univoque.
§ 2. Entre les asbl ou autres personnes morales dans lesquelles l'université ou l'institut supérieur n'ont pas de participation, ou qui n'exercent pas d'activités visées à l'article 21 et ne font usage que de locaux ou d'infrastructures, et l'université ou l'institut supérieur, une convention sera conclue, définissant les conditions d'utilisation des locaux et infrastructures par asbl ou autre personne morale et la rétribution, couvrant tous les frais, qui devra être payée de ce chef.
Article 24. Les asbl ou autres personnes morales doivent être manifestement des personnes morales distinctes. Elles ne peuvent utiliser le nom de l'université ou de l'institut supérieur qu'avec l'assentiment formel de l'institution et aux conditions à définir dans la convention visée à l'article 23 du présent décret.
Article 26. Les personnes morales qui, lors de l'entrée en vigueur du présent décret, ont déjà une activité dans les domaines visés à l'article 21, 1er alinéa, et font usage des locaux, infrastructures, services ou membres du personnel de l'université ou de l'institut supérieur, ou dans lesquelles l'université ou l'institut supérieur ont une participation, et qui ne répondent pas, lors de l'entrée en vigueur, aux conditions prévues par le présent décret, ont un an pour s'y conformer.
Si, passé ce délai, elles n'y répondent pas encore, l'université ou l'institut supérieur invitent la personne morale à procéder à sa dissolution volontaire et à s'intégrer dans les structures de l'université ou de l'institut supérieur. Sinon, il sera mis fin sans délai à la fourniture ou à l'utilisation des locaux, infrastructures, membres du personnel ou autres services de l'université ou de l'institut supérieur.
Les universités ou les instituts supérieurs font rapport, par l'intermédiaire des commissaires du Gouvernement flamand, au plus tard dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent décret, sur le mode d'exécution des dispositions du chapitre III du présent décret.
Article 1. Le présent décret régit une matière visée par l'article 127 de la Constitution.
CHAPITRE I. - Services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs.
Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par "service scientifique ou social", toute prestation au profit de tiers, fournie contre rétribution par une université ou un institut supérieur ou par des personnes rattachées à ceux-ci, lors de l'accomplissement de leur mission à l'université ou à l'institut supérieur, et découlant des connaissances, des technologies, des résultats de recherches scientifiques ou de recherches scientifiques thématiques dont disposent l'université ou l'institut supérieur.
Article 3. Aucune convention de services scientifiques ou sociaux ne peut être conclue sans l'autorisation préalable des autorités universitaires ou de la direction de l'institut supérieur.
Article 4. Les frais découlant directement de l'exécution des conventions de services scientifiques ou sociaux par suite de l'utilisation des locaux, de l'infrastructure, des services ou du personnel de l'université ou de l'institut supérieur et que ces institutions peuvent fixer ou mesurer de facon univoque, sont complètement à charge du mandant.
Si l'université ou l'institut supérieur recrutent du personnel en vue de la mise à exécution de la convention, les membres du personnel concernés sont soumis aux prescriptions de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.
Article 5. Si la convention a trait à la recherche, elle doit déterminer, pour les chercheurs concernés ou l'institution concernée, les conditions en matière de droit à la publication, à l'usage de résultats dans les cours ou lors de réunions scientifiques et de la valorisation des recherches.
Elle peut stipuler que la publication, l'utilisation ou la communication des résultats peuvent être ajournées pendant un délai raisonnable afin de permettre à une des parties de valoriser les résultats des services scientifiques ou sociaux.
Article 7. Les conventions relatives à la recherche ne peuvent comporter aucun engagement par rapport aux résultats de la recherche scientifique ou de la recherche scientifique thématique.
Article 8. Les universités ou les instituts supérieurs élaborent un règlement interne régissant la conclusion, la gestion et l'exécution des conventions de services et précisant la facon dont les recettes provenant de ces conventions seront affectées dans l'université ou de l'institut supérieur, après déduction de tous les frais.
Les conventions doivent, sauf dans le cas d'une convention avec un pouvoir public qui exclut tout prélèvement par une réglementation, un arrêté ou la convention elle-même, prévoir un prélèvement d'au moins 10 % des moyens que les parties contractantes auront affectés à l'exécution de la convention, à l'exclusion du prélèvement lui-même.
Le montant correspondant à celui-ci doit être mentionné explicitement dans la convention sous une rubrique "frais de gestion centrale et frais généraux d'exploitation". Il est prélevé par l'université ou l'institut supérieur comme rétribution minimale pour l'infrastructure générale et les services qu'ils ont fournis et pour les frais résultant de l'exécution des conventions, mais ne pouvant être fixés ou mesurés d'une facon univoque par l'université ou l'institut supérieur.
Le règlement interne peut également prévoir la possibilité de liquider une rétribution personnelle aux membres du personnel de l'université ou de l'institut supérieur qui ont exécuté les conventions relatives à la prestation de services. Le montant total de ces rétributions ne peut dépasser la moitié des revenus visés au premier alinéa. Elles peuvent être payées pour les services scientifiques fournis à partir du 1er octobre 1993.
CHAPITRE II. - Participation aux entreprises "spin-off".
Article 13. L'apport financier ne peut être à charge des moyens que les pouvoirs publics fournissent, directement ou non, à l'université ou à l'institut supérieur.
Article 15. L'université ou l'institut supérieur ne peuvent jamais s'engager au-delà de leur apport et prennent à cette fin toutes les mesures requises, notamment en matière de responsabilité du fondateur.
Article 17. Le siège social de l'entreprise "spin-off" ne peut être établi dans des locaux appartenant à l'université ou à l'institut supérieur si ceux-ci sont utilisés pour l'enseignement, la recherche; les activités socio-culturelles ou l'administration.
CHAPITRE III. - Participation dans des asbl et autres personnes morales et relations avec ces associations ou personnes.
Article 21. Les asbl ou autres personnes morales qui reprennent des activités de recherche, de services scientifiques, d'enseignement sous contrat, des services administratifs ou socio-culturels de l'université ou de l'institut supérieur, ne sont admises que si ces activités ne peuvent pas être assurées par l'université ou l'institut supérieur ou par la voie d'une simple convention et si les intérêts généraux ou financiers de l'université ou de l'institut supérieur ne sont pas lésés.
Les membres du personnel autres que ceux visés à l'article 20, § 1er, qui souhaitent participer à la constitution ou au fonctionnement de pareille asbl ou autre personne morale, doivent en aviser préalablement l'université ou l'institut supérieur.
Article 22. Les asbl ou autres personnes morales qui souhaitent utiliser en tout ou en partie, pour leurs activités, les locaux, infrastructures, services ou membres du personnel de l'université, doivent avoir recu l'assentiment préalable des autorités universitaires ou de la direction de l'institut supérieur.
Article 25. Les autorités universitaires et les directions des instituts supérieurs rédigent un règlement interne en exécution des dispositions du présent chapitre.
Disposition transitoire.
Article 27. Le décret du 23 février 1994 relatif aux services scientifiques fournis par les universités et aux rapports de celles-ci avec d'autres personnes morales, est abrogé.
Article 28. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1995.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 février 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE