5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. (Cité comme : DABM) <TRADUCTION> (NOTE : art. 16.1.1. et 16.4.19 modifiés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/08, art. 28 et 29; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-1995 et mise à jour au 30-12-2025)
Article 2.1.9. § 1. Au plus tard huit mois avant la date d'entrée en vigueur prévue du plan d'orientation environnementale, l'équipe de planification transmet le projet de plan au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand le communique au Conseil flamand, au Conseil socio-économique de la Flandre, au Conseil de l'environnement et de la nature de la Flandre, aux provinces et aux communes.
§ 2. Le projet de plan est mis à la disposition du public dans les communes pour un délai de soixante jours. Le Gouvernement flamand en informe la population par des publications dans la presse et des annonces à la radio et à la télévision.
§ 3. Chacun peut adresser par écrit au collège des bourgmestre et échevins des observations au projet de plan pendant le délai fixé au § 2.
§ 4. Dans les trente jours de l'expiration du délai visé au § 2, les communes envoient les observations introduites et leur avis motivé à l'équipe de planification.
§ 5. Au cours du délai visé au § 2, il est organisé dans chaque province une réunion d'information et de participation.
§ 6. Dans les nonante jours de la réception du projet de plan, les provinces, le Conseil socio-économique de la Flandre et le Conseil de l'environnement et de la nature de la Flandre, rendent leur avis motivé sur le projet de plan à l'équipe de planification.
Lorsque l'avis n'est pas émis dans le délai prévu au premier alinéa, il est permis de passer outre à cette exigence.
§ 7. Dans les nonante jours de la réception du projet de plan, les commissions compétentes du Conseil flamand rendent un avis au Gouvernement flamand sur le projet de plan.
§ 8. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de participation prévue dans le présent article.
Article 3.6.1. § 1. Le Gouvernement flamand désigne par voie de conditions sectorielles les catégories d'établissements dont les exploitants doivent mener une politique d'entreprise en vue de prévenir des accidents graves et de limiter leurs effets pour l'homme et l'environnement.
§ 2. L'exploitant d'un tel établissement doit prendre toutes les mesures pour prévenir des accidents graves et limiter leurs effets pour l'homme et l'environnement.
Lorsqu'une unité environnementale telle que visée à l'article 3.1.2, 4°, est gérée par plusieurs exploitants, ces derniers sont conjointement tenus à prendre ces mesures.
§ 3. L'exploitant ou les exploitants doivent à tout moment être en mesure de fournir la preuve aux fonctionnaires de contrôle qu'ils aient pris les mesures en question.
Article 3.6.2. § 1. L'exploitant dresse un document définissant la politique d'entreprise visant à prévenir les accidents graves et à limiter leurs effets pour l'homme et l'environnement. Le Gouvernement détermine les données minimums devant figurer dans ce document.
§ 2. Il doit adresser une notification à l'autorité désignée à cet effet. Le Gouvernement flamand détermine les données minimums de cette notification et les cas dans lesquels elle doit être actualisée.