5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. (Cité comme : DABM) <TRADUCTION> (NOTE : art. 16.1.1. et 16.4.19 modifiés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/08, art. 28 et 29; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-1995 et mise à jour au 30-12-2025)
Article 2.1.9. § 1. Au plus tard huit mois avant la date d'entrée en vigueur prévue du plan d'orientation environnementale, l'équipe de planification transmet le projet de plan au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand le communique au Conseil flamand, au Conseil socio-économique de la Flandre, au Conseil de l'environnement et de la nature de la Flandre, aux provinces et aux communes.
§ 2. Le projet de plan est mis à la disposition du public dans les communes pour un délai de soixante jours. Le Gouvernement flamand en informe la population par des publications dans la presse et des annonces à la radio et à la télévision.
§ 3. Chacun peut adresser par écrit au collège des bourgmestre et échevins des observations au projet de plan pendant le délai fixé au § 2.
§ 4. (Dans les trente jours de l'expiration du délai visé au § 2, les communes envoient les observations introduites et l'avis motivé du conseil communal à l'équipe de planification. Lorsque le conseil communal n'a pas la possibilité de formuler un avis dans le délai précité de trente jours, à cause du fait qu'il ne se réunit pas pendant les mois de juillet et août, l'avis sera transmis à l'équipe de planification avant le 1er octobre qui suit le délai visé au § 2.)
§ 5. Au cours du délai visé au § 2, il est organisé dans chaque province une réunion d'information et de participation.
§ 6. Dans les nonante jours de la réception du projet de plan, les provinces, le Conseil socio-économique de la Flandre et le Conseil de l'environnement et de la nature de la Flandre, rendent leur avis motivé sur le projet de plan à l'équipe de planification.
Lorsque l'avis n'est pas émis dans le délai prévu au premier alinéa, il est permis de passer outre à cette exigence.
§ 7. Dans les nonante jours de la réception du projet de plan, les commissions compétentes du Conseil flamand rendent un avis au Gouvernement flamand sur le projet de plan.
§ 8. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de participation prévue dans le présent article.
Article 3.6.1. (Abrogé)
Article 3.6.2. (Abrogé)
TITRE I. - Dispositions générales.
CHAPITRE III. - (Audit environnemental.)
Article 1.1.1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 1.1.2. § 1. Sauf dispositions contraires explicites, on entend par :
1° environnement : l'atmosphère, le sol, l'eau, la flore, la faune et les autres organismes à part l'homme, les écosystèmes, les paysages et le climat ;
2° facteurs polluants : les matières solides, les liquides, les gaz, les micro-organismes, les formes d'énergie telles que la chaleur, les radiations, la lumière, le bruit et autres vibrations ;
3° émission : toute introduction par l'homme de facteurs polluants dans l'atmosphère, le sol ou l'eau ;
4° polluer : occasionner une émission ayant ou susceptible d'avoir directement ou indirectement des effets préjudiciables sur l'homme ou l'environnement ;
5° pollution : la présence de facteurs polluants engendrée par l'homme dans l'atmosphère, le sol ou l'eau ayant ou susceptible d'avoir directement ou indirectement des effets préjudiciables sur l'homme ou l'environnement ;
6° prélèvement : l'enlèvement par l'homme de sol, d'eau, d'air ou de lumière ayant ou susceptible d'avoir directement ou indirectement, des effets préjudiciables sur l'homme ou l'environnement ;
7° immission : la modification de la présence de facteurs polluants dans l'atmosphère, le sol ou l'eau autour d'une ou de plusieurs sources polluantes à la suite d'émissions provenant de cette source ou de ces sources.
(8° unité environnementale : différents établissements et/ou activités, en ce compris leur terrain d'exploitation et les autres biens immeubles auxquels ils sont liés, qu'il convient de considérer comme un ensemble en vue de l'évaluation du préjudice qu'ils sont susceptibles de causer à l'homme ou à l'environnement. Un élément susceptible de démontrer la présence d'une unité environnementale est la cohésion interne en termes géographiques, matériels ou opérationnels des établissements ou activités, allant de pair avec une séparation relative entre l'ensemble de ces établissements et activités et d'autres établissements et activités.
Le fait que plusieurs établissements ont un statut différent en matière de propriété n'empêche pas qu'ils puissent constituer une seule unité environnementale.)
§ 2. Sauf dispositions contraires explicites :
1° l'atmosphère n'inclut pas l'air des espaces clos ;
2° le sol comprend la partie fixe de la terre y compris les eaux souterraines, les micro-organismes et autres éléments qui y sont présents ;
3° l'eau ne comprend pas l'eau potable et les eaux souterraines ;
4° les radiations ne comprennent pas les radiations ionisantes.
CHAPITRE II. - Objectifs et principes.
Article 1.2.1. § 1. Au bénéfice des générations actuelles et futures, la politique de l'environnement a pour but :
1° la gestion de l'environnement par l'utilisation durable des matières premières et de la nature ;
2° la protection de l'homme et de l'environnement contre la pollution et en particulier des écosystèmes qui sont importants pour l'activité de la biosphère et qui ont trait au ravitaillement, à la santé et aux autres aspects de la vie humaine ;
3° la conservation de la nature et la promotion de la diversité biologique et paysagère notamment par le maintien, le rétablissement et le développement d'habitats naturels, d'écosystèmes et de paysages à valeur écologique et la préservation des espèces sauvages notamment celles qui sont menacées, vulnérables, rares ou endémiques.
§ 2. La politique de l'environnement vise un niveau élevé de protection sur la base d'une évaluation des différentes activités sociales. Elle repose notamment sur le principe de la prévoyance, le principe de l'action préventive, le principe que les atteintes à l'environnement doivent par priorité être combattues à la source, le principe du standstill et le principe que le pollueur paie.
§ 3. Les objectifs et principes visés aux §§ 1er et 2, doivent être incorporés dans l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de la Région flamande dans d'autres domaines. Lors de la mise en oeuvre de la politique il est tenu compte des aspects socio-économiques, de la dimension internationale et des données scientifiques et techniques.
TITRE II. - Prise de décision et participation.
CHAPITRE I. - Planification environnementale.
Section 1. - Dispositions préliminaires.
Article 2.1.1. Par planification environnementale on entend l'ensemble des activités visant à coordonner la préparation, l'élaboration et l'exécution des décisions dans le domaine de l'environnement.
Article 2.1.2. La planification environnementale au niveau régional comprend :
1° l'établissement d'un rapport environnemental bisannuel ;
2° l'établissement d'un plan d'orientation environnementale quinquennal ;
3° l'élaboration d'un programme environnemental annuel.
Des plans d'orientation environnementale et des programmes environnementaux annuels peuvent également être établis par les provinces et les communes.
Section 2. - Planification environnementale au niveau régional.
Sous-section 1. - Le rapport environnemental.
Article 2.1.3. Le rapport environnemental comprend :
1° une description, une analyse et une évaluation de l'état existant de l'environnement ;
2° une description, une analyse et une évaluation de la politique de l'environnement menée jusqu'alors ;
3° une description de l'évolution escomptée de l'environnement en cas d'une politique inchangée et en cas d'une politique adaptée sur la base d'un nombre de scénarios censés pertinents.
Article 2.1.4. Un rapport environnemental est établi tous les deux ans, le premier au plus tard le 31 décembre 1996.
Dans l'attente de l'établissement du premier rapport environnemental selon la procédure prescrite dans la présente sous-section, le Rapport sur l'environnement et la nature de la Flandre, élaboré par la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement) en exécution de la décision du Gouvernement flamand du 30 septembre 1993, vaut rapport environnemental pour l'application de l'article 2.1.7, § 1er, du présent décret.
Article 2.1.5. § 1. La "Vlaamse Milieumaatschappij" est chargée d'élaborer un rapport environnemental; elle est assistée par un comité directeur composé d'un président et huit membres de formation scientifique et considérés comme des experts.
Le président et les membres de ce comité directeur qui ne peuvent faire partie de la "Vlaamse Milieumaatschappij" sont désignés par le Gouvernement flamand pour une période de deux ans. Deux membres sont désignés sur la proposition du collège des secrétaires généraux, deux sur la proposition du Conseil flamand de la politique scientifique, deux sur la proposition du Conseil de l'environnement et de la nature de la Flandre et deux sur la proposition du Conseil socio-économique de la Flandre. Le secrétariat du comité directeur est assuré par la "Vlaamse Milieumaatschappij".
Le comité directeur est chargé de prêter une assistance générale lors de l'élaboration du rapport environnemental et en assume également la responsabilité finale.
La "Vlaamse Milieumaatschappij" peut s'assurer de la coopération d'autres organismes publics et institutions scientifiques pour l'élaboration du rapport environnemental.
§ 2. La Région flamande alloue annuellement une dotation à la "Vlaamse Milieumaatschappij" pour l'élaboration du rapport. La dotation est à charge du "Fonds voor preventie en sanering inzake leefmilieu en natuurbehoud" (Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature).
§ 3. Les services du Ministère de la Communauté flamande, les organismes relevant de la Région flamande, les pouvoirs subordonnés placés sous la tutelle administrative de la Région flamande et les personnes morales de droit public et de droit privé qui sont chargés des missions d'utilité publique dans le domaine de l'environnement mettent à la disposition de la "Vlaamse Milieumaatschappij" soit à la demande de cette dernière, soit d'initiative, toute information dont ils disposent et qui peut être utile à l'élaboration du rapport environnemental.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de fonctionnement du comité directeur visé au § 1er ainsi que les conditions de mise à disposition de l'information à l'équipe de planification, conformément au § 3.
Article 2.1.6. Le rapport environnemental est notifié aux provinces et aux communes.
Le rapport environnemental est rendu public selon les modalités arrêtées par le Gouvernement flamand.
Sous-section 2. - Le plan régional d'orientation environnementale.
Article 2.1.7. § 1. Le Gouvernement flamand établit tous les cinq ans un plan d'orientation environnementale pour la protection et la gestion de l'environnement. Ce plan vise à promouvoir l'efficacité, l'efficience et la coordination interne de la politique de l'environnement sur tous les niveaux du pouvoir.
Le plan est élaboré sur la base des données du rapport environnemental et tient notamment compte :
1° des objectifs et des principes prévus à l'article 1.2.1.
du présent décret ;
2° des répercussions à escompter raisonnablement de la politique de l'environnement sur les plans financier, socio-économique et territorial ;
3° des développements éventuels à long terme.
§ 2. Le plan trace les lignes de force de la politique de l'environnement à mener par la Région flamande ainsi que par les provinces et les communes dans les matières d'intérêt régional.
§ 3. Le plan comporte un plan d'action comprenant au moins :
1° la qualité envisagée des éléments respectifs de l'environnement au cours de la période concernée et notamment les normes environnementales qualitatives prescrites et les délais dans lesquels elles doivent être atteintes ;
2° l'indication des zones dans lesquelles la qualité de l'environnement ou de l'un ou plusieurs de ses éléments nécessite des mesures particulières de protection ou de gestion ;
3° la limitation des atteintes à l'environnement, l'assainissement ou le rétablissement de l'environnement, requis à cet effet ;
4° les mesures, les moyens et les délais prévus en vue d'atteindre ces objectifs ainsi que les priorités s'y rapportant.
Article 2.1.8. § 1. Le projet de plan est établi par une équipe de planification. Le Gouvernement flamand fixe la composition et le fonctionnement de cette équipe et désigne un coordinateur.
§ 2. L'équipe de planification peut se faire assister dans l'accomplissement de ses missions par des experts extérieurs engagés sur base contractuelle conformément aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand.
§ 3. Les services du Ministère de la Communauté flamande, les organismes relevant de la Région flamande, les pouvoirs subordonnés placés sous la tutelle administrative de la Région flamande et les personnes morales de droit public et de droit privé qui sont chargés des missions d'utilité publique dans le domaine de l'environnement mettent à la disposition de l'équipe de planification, sur sa demande, toute information dont ils disposent et qui est nécessaire à l'élaboration du plan d'orientation environnementale, pour autant que cette information n'a pas encore été transmise à la "Vlaamse Milieumaatschappij" par application de l'article 2.1.5., § 3.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles, conformément au § 3, l'information doit être mise à la disposition de l'équipe de planification.
Article 2.1.10. § 1. Dans les soixante jours de l'expiration du délai prévu à l'article 2.1.9., § 4, l'équipe de planification examine les observations et avis introduits par application de l'article 2.1.9., §§ 4 et 6, établit le projet de plan définitif et le communique conjointement avec les observations et avis et son opinion à ce sujet, au Gouvernement flamand.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe le plan par un arrêté motivé et y inclut en général ses considérations sur les observations et avis introduits.
§ 3. Le plan est notifié au Conseil flamand, aux provinces, aux communes, au Conseil socio-économique de la Flandre et au Conseil de l'environnement et de la nature de la Flandre.
§ 4. Le plan est publié par extrait au Moniteur belge et peut être consulté auprès des provinces et des communes.
Article 2.1.11. § 1. Les dispositions du plan d'orientation environnementale sont indicatives sauf les dispositions du plan d'action que le Gouvernement flamand a indiquées comme obligatoires. Ces dispositions sont obligatoires pour les services du Ministère de la Communauté flamande, les organismes relevant de la Région flamande, les pouvoirs subordonnés placés sous la tutelle administrative de la Région flamande et les personnes morales de droit public et de droit privé qui sont chargés des missions d'utilité publique dans le domaine de l'environnement.
§ 2. Le plan d'orientation environnementale est en principe établi pour un délai de cinq ans mais reste valable jusqu'à son remplacement par un autre plan.
Le plan peut être revu à tout moment par le Gouvernement flamand selon la procédure prescrite aux articles 2.1.8., 2.1.9. et 2.1.10. du présent décret.
Article 2.1.12. § 1. Un plan d'orientation environnementale tel que visé dans la présente section, est établi pour la première fois pour la période prenant cours le 1er janvier 1997.
§ 2. A titre transitoire, la durée de validité du Plan des déchets 1991-1995 approuvé par arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 1991, est prorogé jusqu'au 31 décembre 1996.
Sous-section 3. - Le programme environnemental annuel régional.
Article 2.1.13. Le programme environnemental annuel est élaboré pour exécuter et rendre opérationnel le plan d'orientation environnementale et comporte au moins :
1° un rapport sur l'état d'avancement de l'exécution du plan d'orientation environnementale d'application ;
2° un rapport sur l'état d'avancement de l'exécution de la législation européenne sur l'environnement ;
3° un rapport sur la situation en matière d'approbation des conventions internationales par la Région flamande ;
4° une énumération des activités et des mesures que la Région flamande doit réaliser au cours de l'année à venir en exécution du plan d'orientation environnementale ;
5° un apercu des recettes et dépenses inscrites au projet de budget en vue de l'exécution du plan d'orientation environnementale ;
6° une liste des études et programmes de rétablissement projetés et en voie de réalisation.
Article 2.1.14. § 1. Le Gouvernement flamand établit annuellement un projet de programme environnemental annuel.
§ 2. Le programme environnemental annuel et le projet de budget sont transmis conjointement au Conseil flamand.
§ 3. Le projet de programme environnemental annuel est simultanément transmis pour avis au Conseil socio-économique de la Flandre et au Conseil de l'environnement et de la nature de la Flandre qui rendent leur avis au Gouvernement flamand et au Conseil flamand dans le délai fixé par le Gouvernement flamand.
§ 4. Le budget étant approuvé, le Gouvernement flamand arrête définitivement le programme environnemental annuel et le communique au Conseil socio-économique de la Flandre et au Conseil de l'environnement et de la nature de la Flandre.
Section 3. - Planification environnementale au niveau provincial.
Sous-section 1. - Le plan provincial d'orientation environnementale.
Article 2.1.15. § 1. Le conseil provincial peut établir un plan provincial d'orientation environnementale en vue de la protection et de la gestion de l'environnement sur le territoire de la province.
Le plan provincial d'orientation environnementale met en exécution au niveau provincial le plan régional d'orientation environnementale. Dans les limites des pouvoirs provinciaux, le plan provincial d'orientation environnementale peut également compléter le plan régional d'orientation environnementale. Le plan provincial d'orientation environnementale ne peut pas déroger aux dispositions obligatoires du plan régional d'orientation environnementale.
§ 2. Le plan provincial d'orientation environnementale comprend un plan d'action tel que visé à l'article 2.1.7..
§ 3. Les dispositions du plan provincial d'orientation environnementale sont indicatives sauf les dispositions du plan d'action désignées par le conseil provincial comme obligatoires. Ces dispositions sont obligatoires pour la province et les communes sur son territoire et pour les organismes qui en relèvent.
§ 3. Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de chaque nouveau plan régional d'orientation environnementale, le plan provincial d'orientation environnementale existant est revu ou un nouveau plan provincial d'orientation environnementale est établi.
Les dispositions du plan provincial d'orientation environnementale qui sont contraires aux dispositions obligatoires du nouveau plan régional d'orientation environnementale, perdent de plein droit leur validité.
Article 2.1.16. § 1. La députation permanente établit le projet de plan.
§ 2. Elle associe à l'élaboration du plan les organes publics, organismes et organisations de droit privé les plus intéressés. Sont en tout cas concernées les administrations représentées dans la commission provinciale des autorisations écologiques et la "Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij" (Société de Développement régional).
§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de consultation et de participation des organes, organismes et organisations visés au § 2.
Article 2.1.17. § 1. Le projet de plan est communiqué au Gouvernement flamand, aux membres du conseil provincial, aux administrations représentées dans la commission provinciale des autorisations écologiques, à la "Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij", aux communes et aux organes consultatifs ou organisations désignés par la députation permanente.
§ 2. Le projet de plan peut être consulté à la maison communale pendant soixante jours. La députation permanente en informe le public par des publications dans la presse et des annonces à la radio et à la télévision.
Chacun peut adresser pendant ce délai ses observations écrites à la députation permanente.
Dans le même délai, les organismes, organes ou organisations visés au § 1er, à l'exception du conseil provincial, notifient leur avis motivé à la députation permanente. Lorsqu'un avis n'est pas émis dans le délai prescrit au premier alinéa, il n'y a pas lieu d'en tenir compte.
§ 3. Dans les soixante jours de l'expiration du délai visé au § 2, le conseil provincial examine les avis émis et fixe le plan par un arrêté motivé tout en communiquant en général ses considérations au sujet des observations et avis introduits.
§ 4. Le plan est communiqué aux instances visées au § 1er. Il peut être consulté à la province et dans les communes.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut annuler par arrêté motivé dans un délai de trois mois de la notification visée au § 4, les dispositions du plan contraires aux dispositions obligatoires du plan régional d'orientation environnementale.
§ 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la procédure prévue aux §§ 1er à 4.
Article 2.1.18. § 1. Le Gouvernement flamand peut accorder aux provinces une subvention pour l'élaboration d'un plan provincial d'orientation environnementale. Il arrête les conditions et les modalités en la matière.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut décider, après évaluation de l'exécution volontaire des dispositions de la présente sous-section, que les provinces sont tenues à établir un plan d'orientation environnementale à partir d'une date qu'il précise.
Sous-section 2. - Le programme environnemental annuel provincial.
Article 2.1.19. § 1. La députation permanente peut arrêter chaque année un programme environnemental annuel.
§ 2. Le programme comprend au moins :
1° un rapport de l'état d'avancement de l'exécution du plan régional d'orientation environnementale d'application au niveau provincial et, dans la mesure où il existe, du plan provincial d'orientation environnementale ;
2° une énumération des activités et mesures à réaliser par la province dans l'année à venir, en exécution du plan régional d'orientation environnementale et dans la mesure où il existe, du plan provincial d'orientation environnementale ;
3° un apercu des recettes et dépenses inscrites au projet de budget pour l'exécution du plan régional d'orientation environnementale et dans la mesure où il existe, du plan provincial d'orientation environnementale.
Article 2.1.20. § 1. La députation permanente transmet le projet de programme environnemental annuel conjointement avec le projet de budget au conseil provincial.
§ 2. La députation permanente arrête le programme environnemental annuel après l'approbation du budget.
Section 4. - Planification environnementale au niveau communal.
Sous-section 1. - Le plan communal d'orientation environnementale.
Article 2.1.21. § 1. Le conseil communal peut établir selon la procédure prévue par la présente sous-section, un plan communal d'orientation environnementale en vue de la protection et de la gestion de l'environnement sur le territoire de la commune.
Le plan communal d'orientation environnementale met en exécution au niveau communal le plan régional d'orientation environnementale et dans la mesure où il existe, le plan provincial d'orientation environnementale.
Dans les limites des pouvoirs communaux, le plan communal d'orientation environnementale peut également compléter le plan régional d'orientation environnementale et le plan provincial d'orientation environnementale. Le plan communal d'orientation environnementale ne peut pas déroger aux dispositions obligatoires du plan régional d'orientation environnementale et du plan provincial d'orientation environnementale, dans la mesure où il existe.
§ 2. Le plan communal d'orientation environnementale comprend un plan d'action tel que visé à l'article 2 1.7., § 3. Les dispositions du plan communal d'orientation environnementale sont indicatives sauf les dispositions du plan d'action désignées par le conseil communal comme obligatoires. Ces dispositions sont obligatoires pour la commune et les organismes qui en relèvent.
§ 3. Au plus tard un an après l'entrée en vigueur d'un nouveau plan provincial d'orientation environne mentale, ou à défaut, d'un plan régional d'orientation environnementale, le plan communal d'orientation environnementale existant est revu ou un nouveau plan communal d'orientation environnementale est établi.
Les dispositions du plan communal d'orientation environnementale qui sont contraires aux dispositions obligatoires d'un nouveau plan régional d'orientation environnementale ou, dans la mesure où il existe, du plan provincial d'orientation environnementale, perdent de plein droit leur validité.
Article 2.1.22. § 1. Le collège des bourgmestre et échevins établit le projet de plan.
§ 2. Elle associe à l'élaboration du plan les organes publics, organismes et organisations de droit privé les plus intéressés.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de consultation et de participation des organes, organismes et organisations visés au § 2.
Article 2.1.23. § 1. Le projet de plan est communiqué au Gouvernement flamand, aux conseillers communaux, aux administrations représentées dans la commission provinciale des autorisations écologiques, à la députation permanente du conseil provincial et aux organes consultatifs ou organisations désignés par le collège des bourgmestre et échevins.
§ 2. Le projet de plan peut être consulté à l'administration communale pendant soixante jours. Le collège des bourgmestre et échevins en informe le public par affichage et par des annonces dans au moins deux journaux et/ou hebdomadaires dont un à caractère régional. Chacun peut adresser pendant ce délai ses observations écrites au collège des bourgmestre et échevins.
§ 3. Dans le même délai, les organismes, organes ou organisations visés au § 1er, notifient leur avis motivé au collège des bourgmestre et échevins.
La députation permanente examine le projet de plan en particulier quant à sa compatibilité avec le plan régional d'orientation environnementale et dans la mesure où il existe, avec le plan provincial d'orientation environnementale et veille à la coordination des plans communaux d'orientation environnementale au sein de la province.
§ 4. Dans les soixante jours de l'expiration du délai visé au § 2, le conseil communal examine les observations introduites et les avis émis et fixe le plan par un arrêté motivé tout en communiquant en général ses considérations au sujet des observations introduites et des avis émis.
§ 5. Le plan est communiqué aux instances visées au § 1er. Il peut être consulté à la commune.
§ 6. La députation permanente peut annuler par arrêté motivé dans un délai de trois mois de la notification visée au § 5, les dispositions du plan contraires aux dispositions obligatoires du plan régional d'orientation environnementale et dans la mesure où il existe, du plan provincial d'orientation environnementale.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la procédure prévue aux §§ 1er à 4 inclus.
Article 2.1.24. § 1. Le Gouvernement flamand peut accorder aux communes une subvention pour l'élaboration d'un plan communal d'orientation environnementale. Il arrête les conditions et les modalités en la matière.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut décider, après évaluation de l'exécution volontaire des dispositions de la présente sous-section, que les communes sont tenues à établir un plan d'orientation environnementale à partir d'une date qu'il précise.
Sous-section 2. - Le programme environnemental annuel communal.
Article 2.1.25. § 1. Le collège des bourgmestre et échevins peut arrêter chaque année un programme environnemental annuel.
§ 2. Le programme comprend au moins :
1° un rapport de l'état d'avancement de l'exécution du plan régional d'orientation environnementale qui est d'application au niveau communal et, dans la mesure où il existe, du plan provincial d'orientation environnementale ;
2° une énumération des activités et mesures à réaliser par la commune dans l'année à venir, en exécution du plan régional d'orientation environnementale et dans la mesure où ils existent, du plan provincial d'orientation environnementale et du plan communal d'orientation environnementale ;
3° un apercu des recettes et dépenses inscrites au projet de budget pour l'exécution du plan régional d'orientation environnementale et dans la mesure où ils existent, du plan provincial d'orientation environnementale et du plan communal d'orientation environnementale.
Article 2.1.26. § 1. Le collège des bourgmestre et échevins transmet le projet de programme environnemental annuel conjointement avec le projet de budget au conseil communal.
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins arrête le programme environnemental annuel après l'approbation du budget.
CHAPITRE II. - Normes environnementales qualitatives.
Section 1. - Généralités.
Article 2.2.1. En vue de la protection de l'environnement, le Gouvernement flamand arrête des normes environnementales qualitatives qui déterminent les exigences de qualité auxquelles doivent répondre les éléments de l'environnement dans les délais qu'il fixe.
Les normes environnementales qualitatives précisent les quantités admissibles maximales de facteurs polluants dans l'atmosphère, l'eau ou le sol. Elles peuvent également préciser les éléments naturels ou autres que l'environnement doit contenir en vue de la protection des écosystèmes et de la promotion de la diversité biologique.
Article 2.2.2. Chaque projet d'arrêté fixant ou modifiant les normes environnementales qualitatives est communiqué par le Gouvernement flamand au Conseil de l'environnement et de la nature de la Flandre et au Conseil socio-économique de la Flandre. Ces derniers rendent un avis motivé dans un délai de deux mois de la réception du projet.
Dans la mesure où des obligations internationales imposent d'autres délais, le Gouvernement flamand peut écourter le délai d'avis fixé à l'alinéa précédent.
Article 2.2.3. § 1. Les normes visées à l'article 2.2.1. peuvent être subdivisées en normes environnementales qualitatives de base et en normes environnementales qualitatives particulières.
Les normes environnementales qualitatives de base définissent les exigences de qualité auxquelles l'élément concerné de l'environnement doit répondre dans toute la Région flamande.
Les normes environnementales qualitatives particulières définissent les exigences de qualité auxquelles doit répondre l'élément concerné de l'environnement dans les zones nécessitant une protection spéciale, soit à cause de leur destination, soit en raison des fonctions qu'elles remplissent ou qu'elles doivent remplir.
§ 2. Lorsque la Région flamande à l'intention d'arrêter des normes environnementales qualitatives particulières pour les zones limitrophes des Etats voisins ou d'autres Régions, elle se concerte avec les autorités compétentes de ces Etats ou Régions.
§ 3. Lorsqu'une zone déterminée fait à la fois l'objet de normes environnementales qualitatives de base et de normes environnementales qualitatives particulières, la norme environnementale qualitative la plus stricte est d'application.
§ 4. Le Gouvernement flamand évalue et revoit au besoin, à des intervalles réguliers, les normes environnementales qualitatives ainsi que les zones soumises à des normes environnementales qualitatives particulières.
Article 2.2.4. Les normes environnementales qualitatives visées à l'article 2.2.1. peuvent être fixées sous la forme de valeurs limites et de valeurs indicatives.
Les valeurs limites ne peuvent pas être dépassées, sauf dans le cas de force majeure. Sans préjudice des autres dispositions du présent décret, les règlements qu'ils arrêtent prescrivent les mesures que les pouvoirs désignés à cet effet doivent prendre en cas de dépassement ou de dépassement imminent des valeurs afin de sauvegarder les intérêts protégés par elles.
Les valeurs indicatives déterminent le niveau de qualité de l'environnement qui doit être atteint ou maintenu dans la mesure du possible.
Les valeurs limites et les valeurs indicatives peuvent être appliquées séparément ou conjointement.
Article 2.2.5. § 1. Lorsque dans une zone déterminée la qualité effective d'un élément de l'environnement est meilleure que celle prescrite par la valeur limite ou la valeur indicative d'application, les mesures nécessaires doivent être prises pour maintenir cette qualité.
§ 2. La qualité effective d'un élément de l'environnement dans une zone déterminée qui est soumise à une valeur limite ou à une valeur indicative, est fixée conformément à l'article 2.2.6., §§ 1er et 2.
Article 2.2.6. § 1. Le Gouvernement flamand désigne les organismes ou les personnes chargés de mesurer la qualité des divers éléments de l'environnement qui sont soumis à des normes environnementales qualitatives conformément à l'article 2.2.1..
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant le lieu et la fréquence d'échantillonnage, les méthodes d'échantillonnage et d'analyse applicables ou les autres méthodes de mesure ou de détermination, la vérification des résultats obtenus à la lumière des normes prescrites ainsi que le mode et la fréquence de rapportage de ces résultats.
§ 3. S'il ressort des résultats visés au § 2 que les valeurs limites ou les valeurs indicatives d'application n'ont pas été respectées, le Gouvernement flamand fait examiner les causes s'y rapportant.
§ 4. La population peut disposer, sur simple demande, des résultats de mesure concrets non interprétés. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et désigne l'autorité auprès de laquelle ces données peuvent être obtenues.
Article 2.2.7. § 1. S'il ressort de l'examen visé à l'article 2.2.6., § 3, que le dépassement d'une valeur limite ne peut pas être attribué à des circonstances fortuites et passagères ou que l'environnement a été atteint de facon durable, le Gouvernement flamand ou une administration ou organisme désignés par lui établit un programme de rétablissement.
§ 2. Le programme de rétablissement comprend :
1° un inventaire de toutes les sources décelables de pollution ou de nuisance avec indication de leur part dans la pollution ou la nuisance dont la zone concernée fait l'objet ;
2° la réduction des émissions à réaliser à ces sources ou les autres mesures à prendre afin de repondre aux normes environnementales qualitatives ;
3° les instruments politiques à utiliser pour atteindre cet objectif avec indication des autorités compétentes en la matière ;
4° le délai dans lequel le rétablissement doit être realisé.
§ 3. Le programme de rétablissement est transmis pour suite voulue aux autorités visées au § 2, 3°. Lorsque la cause de dépassement de la norme se situe dans un Etat voisin ou dans une autre Région, le Gouvernement flamand se concerte avec les autorités compétentes de cet Etat voisin ou de cette Région.
§ 4. A des intervalles réguliers, le Gouvernement flamand ou une administration ou organisme désignés par lui, évalue l'état d'avancement du programme de retablissement.
§ 5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'assainissement du sol visé au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol.
Section 2. - Dispositions spéciales.
Article 2.2.8. § 1. Le Gouvernement flamand arrête un régime spécial relatif aux situations temporaires d'accroissement de la pollution atmosphérique suite à des circonstances météorologiques particulières.
§ 2. Ce régime spécial prévoit des valeurs limites pour la pollution atmosphérique dont le dépassement entraîne, selon le cas, le déclenchement d'une phase d'alerte ou d'une phase d'alarme.
§ 3. Au cours de la phase d'alerte, les autorités concernées et les exploitants de sources polluantes importantes sont informés du fait que la phase d'alarme peut être déclenchée en fonction de l'évolution ultérieure de la situation dans l'avenir immédiat.
§ 4. Au cours de la phase d'alarme, les exploitants et les autorités compétentes prennent les mesures de sécurité prescrites par le Gouvernement flamand en tenant compte de la gravité de la situation, en ce qui concerne les sources significatives de pollution.
§ 5. Le Gouvernement flamand arrête également le mode d'information du public et les mesures que les autorités compétentes peuvent prendre à l'encontre du public.
TITRE III. - (Protection de l'environnement au sein des entreprises.)
CHAPITRE I. - (Objectifs et définitions.)
Article 3.1.1. La protection de l'environnement au sein des entreprises a pour but de poursuivre des processus de production durables et de maîtriser et de limiter dans tous ses aspects l'impact d'une entreprise sur l'environnement afin de contribuer à la réalisation des objectifs definis à l'article 1.2.1 du présent décret.
Article 3.1.2. Dans ce titre on entend par :
1° établissement : un établissement tel que visé dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution;
2° autorité délivrant l'autorisation : l'autorité qui délivre une autorisation telle que visée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution;
3° fonctionnaire de contrôle : les fonctionnaires chargés par le Gouvernement flamand à veiller au respect de la législation sur l'environnement;
4° unité environnementale : une unité comprenant plusieurs établissements y compris leur terrain d'exploitation et les autres biens immobiliers attenants qui doivent être considérés comme un ensemble en vue d'évaluer le préjudice qu'ils peuvent causer à l'homme et à l'environnement;
5° site : tout terrain sur lequel sont exercées, en un lieu donné, sous le contrôle d'une entreprise, des activités industrielles y compris tout stockage de matières premières, sous-produits, produits intermédiaires, produits finis et déchets que comportent ces activités ainsi que tout équipement et toute infrastructure fixes ou non intervenant dans l'exercice de ces activités.
CHAPITRE II. - (Coordinateur environnemental.)
Article 3.2.1. § 1. Les exploitants des établissements de première classe doivent désigner un coordinateur environnemental.
Le Gouvernement flamand peut dispenser certaines catégories d'établissements de cette obligation.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut obliger, par voie de conditions sectorielles, les exploitants d'autres catégories d'établissements désignées par lui, à désigner un coordinateur environnemental.
§ 3. L'autorité délivrant l'autorisation peut obliger les exploitants des établissements non visés aux §§ 1er ou 2, à désigner un coordinateur environnemental si la nature de l'établissement, la nature de ses effets sur l'environnement ou le lieu où il est situé ou exercé le justifient.
§ 4. Le coordinateur environnemental peut être employé ou non par l'exploitant.
Dans la mesure où cela ne compromet pas un bon accomplissement des missions et où l'administration désignée par le Gouvernement flamand donne son accord, un ou plusieurs établissements relèveront conjointement d'un coordinateur environnemental ou d'une personne non employée par l'exploitant.
Un tel accord n'est toutefois pas requis lorsque la désignation d'un coordinateur environnemental concerne plusieurs établissements à la fois qui constituent un site d'activité sous le contrôle de la même personne ou personne morale.
§ 5. Lorsque l'autorite délivrant l'autorisation estime que les différents établissements constituent une unité environnementale, elle peut imposer la désignation d'un coordinateur environnemental commun.
Le fait que plusieurs établissements possèdent un statut de propriété différent, n'empeche pas qu'ils constituent une unité environnementale.
Article 3.2.2. § 1. Le coordinateur environnemental a les missions suivantes :
il contribue au développement, l'introduction, l'application et l'évaluation de méthodes de production et de produits propices à l'environnement;
il veille au respect de la législation environnementale notamment par un contrôle régulier dans les ateliers, des travaux d'épuration et des flux de déchets; il rapporte les déficiences constatées à la direction de l'entreprise et fait des propositions pour y remédier;
il veille à l'exécution des mesures d'émission et d'immixtion prescrites et de l'enregistrement de leurs résultats ou les assure lui-même;
il veille à la tenue du registre des déchets et à l'observation de l'obligation de déclaration visées aux articles 17 à 21 inclus et 23 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et la gestion des dechets;
il fait des propositions et contribue à la communication interne et externe quant aux effets pour l'homme et l'environnement des produits, des déchets et des dispositions et mesures prises pour limiter ces effets.
§ 2. Le coordinateur environnemental rend un avis sur tout investissement envisagé qui peut être significatif sur le plan de l'environnement. Son avis est recueilli à temps et il est soumis a l'organe décideur. Il est entendu à sa demande.
§ 3. Le coordinateur environnemental dresse annuellement un rapport de ses activités à l'intention de la direction de l'entreprise et, le cas échéant, du conseil d'entreprise et du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à défaut desdits organes, de la représentation syndicale. Ce rapport contient entre autres une énumération des avis rendus par lui et les suites s'y rapportant.
Article 3.2.3. § 1. Peut seulement être désigné comme coordinateur environnemental, une personne possédant les qualifications et les qualités requises pour accomplir dûment les missions visées à l'article 3.2.2.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter par voie de conditions générales ou sectorielles, les modalités en matière de formation et d'expérience professionnelle ainsi que les autres conditions auxquelles le coordinateur environnemental doit répondre. Le Gouvernement flamand peut, au besoin, prendre des mesures transitoires en relation avec ces conditions au bénéfice des personnes exercant déjà, en qualité d'employé de l'exploitant, les missions du coordinateur environnemental, avant l'entrée en vigueur du présent décret.
§ 3. L'exploitant notifie la désignation du coordinateur environnemental à l'administration désignée par le Gouvernement flamand. Lorsque le coordinateur environnemental ne satisfait pas aux conditions visées au § 1er et, le cas échéant, à celles visées au § 2, l'administration compétente peut exiger que l'exploitant désigne une autre personne dans un délai qu'elle fixe.
Article 3.2.4. L'exploitant est tenu à faire le nécessaire pour que le coordinateur environnemental puisse dûment accomplir sa mission. Si nécessaire, il met à sa disposition du personnel, des locaux, du matériel et des moyens.
Article 3.2.5. Le coordinateur environnemental employé par l'exploitant, ne peut subir aucun préjudice du fait de sa fonction de coordinateur environnemental.
Sans préjudice des dispositions de l'article 3.2.3, § 3, l'exploitant désigne et remplace un coordinateur environnemental-employé, le destitue de sa fonction et désigne un remplacant temporaire, après accord préalable du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à défaut, de la représentation syndicale. En cas de désaccord permanent au sein du comité ou avec la représentation syndicale, l'avis de l'administration désignée par le Gouvernement flamand est recueilli.
CHAPITRE III. - (Audit environnemental.)
Article 3.3.1. § 1. En vue de l'application en Région flamande du Règlement (CEE) n° 1836/93 du Conseil du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d'audit, le Gouvernement flamand désigne l'instance qui, en ce qui concerne la Région flamande, est chargée d'agréer les vérificateurs environnementaux indépendants et de contrôler leurs activités. Il en informe la Commission des Communautés européennes.
§ 2. Le Gouvernement flamand désigne également l'organisme chargé d'enregistrer les sites participant au système de management environnemental et d'audit, de radier, de refuser et de suspendre l'enregistrement conformément à l'article 8 du règlement précité et de faire les notifications visées à l'article 9 du règlement précité. Le Gouvernement flamand en informe la Commission des Communautés européennes.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut mettre à charge du demandeur de l'enregistrement, une participation dans les frais d'enregistrement d'un site dont il fixe le montant.
Article 3.3.2. § 1. Le Gouvernement flamand désigne au moyen de conditions sectorielles, les catégories d'établissements soumises à un audit environnemental périodique ou unique.
§ 2. L'audit environnemental comporte une évaluation systématique, documentée et objective de la gestion, de l'organisation et de l'équipement de l'établissement ou activité concernés dans le domaine de la protection de l'environnement.
§ 3. L'audit environnemental porte sur :
- les émissions et les immissions ainsi que leurs incidences sur l'environnement;
- la gestion de l'énergie;
- la gestion des matières premières;
- la prévention et la gestion des déchets;
- les méthodes de production et la gestion des produits;
- la sécurité externe;
- l'information, la formation et la participation du personnel à la protection de l'environnement au sein des entreprises;
- l'information externe;
- les propositions et les avis du coordinateur environnemental tel que visés à l'article 3.2.2, § 3, et les suites y données.
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les éléments de l'audit environnemental qui seront communiqués à l'administration désignée par le Gouvernement flamand.
§ 5. L'audit environnemental doit être validé par un vérificateur environnemental tel que visé à l'article 3.3.1.
Article 3.3.3. Sauf dispositions contraires, l'audit environnemental est supporté par l'exploitant.
Le Gouvernement flamand peut subventionner l'exécution d'un audit environnemental obligatoire ou volontaire dans les limites des crédits budgétaires. Il arrête les modalités d'octroi des subventions.
CHAPITRE IV. - (Obligations de mesure et d'enregistrement.)
Article 3.4.1. § 1. Le Gouvernement flamand peut imposer, par voie de conditions générales ou sectorielles, à l'exploitant d'un établissement dont les émissions, quant à leur nature ou importance, dépassent les seuils prescrits par le Gouvernement, l'obligation de mesurer, calculer et enregistrer en permanence ou périodiquement les valeurs d'émission ou d'immission. L'autorité délivrant l'autorisation peut imposer la meme obligation à l'exploitant d'un établissement.
Dans les zones soumises a des normes environnementales qualitatives telles que visées à l'article 2.2.3, § 3, du présent décret, des seuils plus bas peuvent être fixes ou des obligations plus strictes imposées.
§ 2. Sans préjudice de l'article 3.5.1 l'exploitant tient ces données a la disposition des fonctionnaires de contrôle. Il les conserve pendant au moins 5 ans.
Article 3.4.2. § 1. Le Gouvernement flamand peut obliger, par voie de conditions générales ou sectorielles, l'exploitant d'un établissement comportant des risques de pollution du sol ou des eaux souterraines, à construire des puits témoins.
L'autorité délivrant l'autorisation peut imposer la même obligation à l'exploitant d'un établissement.
§ 2. L'exploitant d'un tel établissement peut être obligé à mesurer et à enregistrer à des intervalles réguliers la qualité des eaux souterraines.
§ 3. L'exploitant tient ces données à la disposition des fonctionnaires de contrôle. Il les conserve pendant au moins 5 ans.
Article 3.4.3. § 1. Sans préjudice des articles 17, § 1er, et 23 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et la gestion des déchets, l'exploitant peut être obligé, par voie de conditions générales ou sectorielles, à :
tenir un registre des (substances) dangereux présents; (Erratum. Voir M.B. 27.10.1995, p. 30453)
établir des bilans d'énergie et des matières premières.
§ 2. L'exploitant tient ces données à la disposition des fonctionnaires de contrôle. Il les conserve pendant au moins 5 ans.
CHAPITRE V. - (Rapport environnemental annuel.)
Article 3.5.1. Le Gouvernement flamand désigne par voie de conditions genérales ou sectorielles, les catégories d'établissements dont les exploitants sont tenus à adresser annuellement un rapport environnemental annuel à l'autorité désignée à cet effet. Il détermine les données relatives aux émissions et immissions mesurées ou calculées que doit contenir le rapport environnemental annuel.
Le Gouvernement flamand peut également prescrire que les données devant être fournies pour les établissements visés au premier alinéa, en application de l'article 17, § 2, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et la gestion des déchets, doivent figurer dans le rapport environnemental annuel. Il peut également stipuler que des données doivent être fournies sur l'utilisation d'énergie et de matières premières.
Article 3.5.2. Lorsque les données visées à l'article 3.5.1 sont basées sur des calculs, l'exploitant fournit les données de base sur lesquelles a été effectué le calcul ainsi que la méthode de calcul appliquée.
CHAPITRE VI. - (Politique d'entreprise visant à prévenir les accidents graves et à limiter leurs effets pour l'homme et l'environnement.)
CHAPITRE VII. - (Obligation de déclaration et d'alerte en cas d'émissions et d'incidents accidentels.)
Article 3.7.1. § 1. En cas d'émissions accidentelles susceptibles de générer une pollution, l'exploitant d'un établissement prend les mesures nécessaires pour :
- en informer sans délai le fonctionnaire de contrôle compétent;
- alerter sans tarder des tiers susceptibles de subir des préjudices suite à l'émission avec indication des mesures à prendre pour écarter ou limiter le danger;
cette disposition n'est toutefois pas d'application lorsque les prescriptions arrêtées par le pouvoir fédéral sont d'application dans le cadre de la protection civile;
- limiter dans la mesure du possible les effets pour l'homme et l'environnement.
§ 2. An cas où l'émission menacerait d'endommager une installation d'épuration des eaux usées, l'exploitant avertit également le gestionnaire de l'installation concernée.
§ 3. Lorsque les dispositifs d'épuration d'un établissement font défaut en raison d'un incident ou de toute autre cause ou si, pour une raison quelconque les normes d'émission ou d'immission sont dépassées, l'exploitant en informe sans tarder le fonctionnaire de contrôle compétent.
CHAPITRE VIII. - (Surveillance et sanctions.)
Article 3.8.1. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires de contrôle veillent à l'application du présent titre du décret et de ses arrêtés d'exécution suivant les règles prévues par le présent chapitre.
Article 3.8.2. § 1. Les fonctionnaires de contrôle constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est notifiée par lettre recommandée au contrevenant dans les cinq jours ouvrables de la constatation de l'infraction.
§ 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont, à tout moment, de jour comme de nuit et sans avis préalable, libre accès et peuvent se déplacer dans toutes les directions. Ils ne peuvent pénétrer dans les locaux à usage d'habitation qu'entre cinq heures du matin et vingt et une heures du soir et moyennant autorisation du juge d'instruction.
§ 3. Dans l'exercice de leurs missions, ils peuvent faire appel à l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
Article 3.8.3. § 1. Celui qui enfreint une disposition du présent titre du décret est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent francs à dix millions de francs ou de l'une de ces peines seulement.
§ 2. Les dispositions du chapitre VII et de l'article 85 du Code pénal sont applicables aux infractions des dispositions du présent titre du décret.
Article 4.2.2. § 1. Sur la base des critères définis dans l'annexe I jointe au présent décret, le Gouvernement flamand indique les plans et programmes qui sont soumis au type d'évaluation des incidences sur l'environnement visé au présent chapitre.
§ 2. Le Gouvernement flamand décide au cas par cas et sur la base des critères définis dans l'annexe I jointe au présent décret, si d'autres plans et programmes que ceux visés aux §§ 1er et 3 doivent ou non être soumis au type d'évaluation des incidences sur l'environnement visé au présent chapitre, compte tenu du fait qu'ils peuvent avoir des incidences importantes sur l'environnement.
§ 3. Le Gouvernement flamand indique les plans et programmes qui ne sont pas soumis au type d'évaluation des incidences sur l'environnement visé au présent chapitre eu égard au fait que la procédure décisionnelle concernée présente les caractéristiques essentielles de l'évaluation des incidences sur l'environnement énumérées à l'article 4.1.4, § 2.
§ 4. Avant de prendre une décision conformément aux §§ 1er, 2 ou 3, le Gouvernement flamand consultera le Conseil socioéconomique de la Flandre (SERV) et le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre (MINA).
Lors de toute décision prise conformément aux §§ 1er ou 2, le Gouvernement flamand désignera aussi les administrations, institutions publiques et organisations qui ont un représentant au sein du SERV ou du conseil MINA et qui doivent recevoir une copie de la notification, conformément à l'article 4.2.4, § 4, alinéa premier.
Les décisions du Gouvernement flamand, ainsi que leur motivation, sont rendues publiques.
§ 5. Lorsqu'un plan ou programme qui doit ou non être soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement en vertu du présent article et qui est établi dans le but d'être transposé en un plan d'exécution spatiale thématique régional ou provincial, tel que visé à l'article 37 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, est ensuite transformé en un plan d'exécution spatiale thématique régional ou provincial qui relève de l'application du présent chapitre, les dispositions du présent chapitre auront été respectées pour ce plan d'exécution spatiale dans la mesure où :
- le processus de planification préalable répond aux caractéristiques essentielles visées à l'article 4.1.4, § 2,; soit
- le plan MER rédigé à cette fin est établi conformément aux dispositions du présent chapitre et peut tenir lieu de plan MER pour le plan d'exécution spatiale thématique régional ou provincial.
La séance plénière, visée à l'article 41 ou 44 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, ne sera annoncée qu'après que l'initiateur du plan ou programme, respectivement du projet de plan d'exécution spatiale a démontré à l'égard de l'administration que les obligations visées à l'alinéa premier ont été remplies.
Le Gouvernement flamand déterminera ce qu'il convient d'entendre par plan d'exécution spatiale thématique.
Il peut déterminer d'autres modalités par rapport aux obligations visées à l'alinéa premier.