19 AVRIL 1995. - Décret réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 15-06-1995 et mis à jour au 11-04-2002)
Article 6. L'institution doit en outre remplir les conditions suivantes :
1° émaner de l'initiative privée et revêtir la forme d'association sans but lucratif ou d'organisme d'intérêt public ; avoir son siège dans la région linguistique néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ; avoir un conseil d'administration comptant au moins neuf membres, dont au moins un membre du personnel subventionné et au maximum un tiers de membres du personnel subventionné ;
2°
s'il s'agit d'une institution nationale, avoir réalisé au moins trois mille heures de programmes pendant l'année précédant l'introduction de la demande d'agrément ; par institution nationale on entend une institution qui propose des programmes dans au moins quatre provinces, soit recrute des participants dans au moins quatre provinces, étant entendu qu'aucune province ne puisse apporter plus de 50 % du nombre total d'heures ou du nombre total de participants ; pour l'application du présent décret, la région bilingue de Bruxelles-Capitale est considérée comme une province ;
s'il ne s'agit pas d'une institution nationale, avoir réalisé au moins cinq mille heures de programmes pendant l'année précédant la demande d'agrément ;
3° (...)
4° tenir une comptabilité et organiser celle-ci de telle facon qu'il soit possible d'opérer un contrôle financier de l'affectation des subventions ; le Gouvernement flamand peut imposer un plan comptable et des modalités particulières en matière de comptabilité ;
5° présenter chaque année les comptes de l'année écoulée, pièces justificatives à l'appui, ainsi qu'un budget en équilibre approuvé par l'assemblée générale, et qui fait apparaître que l'activité de l'institution, compte tenu de ses moyens propres, se solde en équilibre ou par un excédent ;
6° présenter chaque année un programme et un rapport d'activités approuvés par l'assemblée générale, pièces justificatives à l'appui ;
7° accepter que l'administration examine les activités et la comptabilité, au besoin sur place ;
8° faire couvrir par une assurance la responsabilité civile de l'institution, de ses administrateurs et de ses collaborateurs.
Article 8. § 1er. En vue de l'agrément, les programmes doivent remplir les conditions suivantes :
1° au moins 70 % des programmes seront organisés de telle facon qu'il y ait au moins 6 heures entières par période de 6 semaines, chaque activité durant au moins deux heures entières ; la durée des autres programmes sera d'au moins nonante minutes ;
2° les programmes visés au § 1er, 1°, auront chacun au moins dix participants, la fraction entre le nombre total d'heures par participant et le nombre total d'heures de cours étant d'au moins douze sur une base annuelle ;
3° au moins cinq cents heures de programmes sont organisées par an, par fonction éducative subventionnée ; pour une demi-fonction éducative subventionnée, le nombre d'heures est ramené de cinq cents à deux cent cinquante ; la moitié des heures doivent être prises en charge par les membres du personnel éducatif eux-mêmes, à l'exception des heures qui correspondent à la fonction visée à l'article 19, § 3 ;
la norme est valable pour le personnel éducatif subventionné en tant que groupe ;
4° le nombre maximum d'heures pris en compte pour un collaborateur éducatif est de neuf heures par jour ;
5° chaque programme doit être porté préalablement à la connaissance de l'administration sous la forme prescrite, avec mention de l'encadrement, du nombre d'heures et de l'horaire ;
6° l'institution et/ou le partenariat doit démontrer sa participation à l'organisation du programme ;
7° le programme sera organisé dans son ensemble pour un seul et même groupe de participants ;
8° pour chaque programme, une liste des présences des participants sera tenue à la disposition de l'administration dans le lieu où le programme est organisé ; le matériel de recrutement, dont apparaît la participation de l'institution au programme, comme visé au 6°, ainsi que son identité, est tenu à la disposition de l'administration au secrétariat de l'institution.
§ 2. (Un programme peut être fractionné pour des raisons méthodologiques, à condition que :
1° la durée de référence du programme soit au moins de six heures;
2° le fractionnement soit annoncé préalablement à l'administration;
3° le nombre de participants le permet, sur le pied d'un rapport d'au moins douze participants par segment de programme.
Pour un programme fractionné qui répond aux conditions précitées, le nombre d'heures ayant effectivement fait l'objet d'un fractionnement est pris en compte; sur une base annuelle, le nombre d'heures fractionnées ne peut être supérieur à un tiers du nombre global d'heures subventionnées.)
§ 3. Les programmes qui se situent dans les domaines de la détente, de la sociabilité, de la rencontre et de la pratique de hobbies ne sont pas admissibles aux subventions.
Des programmes de cuisine et de langues sont admissibles s'ils sont justifiés dans le cadre d'un programme qui dure au moins douze heures et s'ils ne représentent pas plus d'un tiers de la durée globale du programme.
Article 9. § 1. Des institutions spéciales organisant des programmes exclusifs pour les groupes cibles spécifiques des handicapés et des chômeurs de longue durée peuvent être créées.
Le Gouvernement flamand peut désigner, (...), des autres groupes cibles spécifiques pour lesquels des institutions spéciales peuvent créées.
§ 2. Par dérogation aux articles 6, 2° et 3°, et 8, § 1, 2°, les institutions visées au § 1, doivent remplir les conditions suivantes :
1° organiser des programmes au niveau national et avoir réalisé au moins mille heures de programmes au cours de l'année de la présentation de la demande d'agrément;
2° attirer, pour chaque programme séparé, au moins six participants du groupe cible spécifique, la fraction formée par le nombre total d'heures de participation de participants du groupe cible spécifique et le nombre global d'heures de cours étant au moins égale à neuf, sur une base annuelle;
3° (...)
4° consacrer au moins nonante pour cent des heures subventionnées à des participants du groupe cible spécifique.
§ 3. Des autres institutions organisant des programmes en faveur de groupes cibles spécifiques peuvent consacrer tout au plus dix pour cent des heures subventionnées à des programmes attirant au moins six participants du groupe cible spécifique.
Article 10. L'institution ou le partenariat doit introduire la demande d'agrément auprès de l'administration avant le 1er mai de l'année concernée.
Ils doivent demontrer qu'ils satisfont aux conditions du présent décret. Il faut par ailleurs que l'institution ou le partenariat ait organisé les programmes tels que visés aux articles 2 à 9 depuis au moins un an avant l'introduction de la demande d'agrément. L'agrément prend cours le 1er janvier suivant (et est limité pour la première année à la norme minimale d'agrément).
Article 12. Les subventions octroyées aux institutions et aux partenariats tels que visés à l'article 7 comportent une subvention de base forfaitaire, une subvention de fonctionnement et une subvention de personnel. (En cas d'une insuffisance de crédit, les subventions octroyées aux institutions sont diminuées en proportion de leur quote-part dans le montant total des subventions.)
Article 19. § 1er. Le calcul des subventions de personnel se fait en appliquant les normes suivantes :
1° le nombre de fonctions éducatives admissibles aux subventions est limité par le nombre d'heures réalisées, étant entendu qu'au moins cinq cents heures sont requises par fonction éducative par an, et au moins deux cent cinquante heures par fonction éducative à mi-temps ;
2° une demi-fonction administrative est subventionnée par tranche de sept cent cinquante heures ;
3° pour chaque institution et chaque partenariat qui remplit la norme minimale d'agrément de trois mille heures, une fonction éducative supplémentaire est subventionnée.
§ 2. Pour l'institution agréée et le partenariat agréé qui réalisent chaque année au moins cinq mille cinq cents heures de programmes, une deuxième fonction éducative supplémentaire est subventionnée. A partir de la réalisation de sept mille cinq cents heures, une troisième fonction éducative supplémentaire est subventionnée.
§ 3. L'institution et le partenariat organisant annuellement au moins trois mille cinq cents heures de programmes, peuvent convertir une fonction éducative à temps plein en plusieurs fonctions accessoires.
§ 4. Pour l'institution agréée non nationale telle que visée à l'article 6, 2°, b, une fonction éducative supplémentaire est subventionnée.
(§ 5. Les normes suivantes sont appliquées pour le calcul des subventions de personnel des institutions visées à l'article 9, § 1, du présent décret :
1° le nombre de fonctions éducatives admissibles aux subventions est limité par le nombre d'heures réalisées, étant entendu que pour cinq cents heures une fonction éducative et demie et par deux cent cinquante heures supplémentaires une demi-fonction éducative sont admissibles aux subventions;
2° une demi-fonction administrative est admissible aux subventions par tranche de cinq cents heures réalisées.)
Article 27. § 1er. Les organisations qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agréées en vertu de l'une des réglementations mentionnées à l'article 28, ainsi que les organisations agréées et subventionnées en vertu du décret du 4 juillet 1975 réglant l'octroi de subventions de l'Etat à l'éducation socio-culturelle d'adultes en associations, disposent de trois années civiles au maximum pour se conformer à l'article 6, 2°, a) et b) et 8, 3°, du présent décret.
§ 2. Les institutions d'éducation populaire qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont inscrites ad nominatim au budget de la Communauté flamande sous le programme 43.2., disposent également de trois années civiles au maximum pour se conformer à l'article 6, 2°, a) et b) et 8, 3° du présent décret.
§ 3. Durant cette période transitoire de trois années d'activité, les autres critères de fonctionnement reprises au présent décret sont applicables aux organisations visées aux § 1er et § 2.
§ 4. (Les organisations ou partenariats d'organisations dont question à l'article 27, §§ 1 et 2, se prévalant de l'application de la période transitoire sont agréés lorsqu'ils peuvent établir qu'ils ont fonctionné pendant douze mois consécutifs au cours de la période transitoire, comme il est prévu par le décret. Ils sont subventionnés en tant qu'institution agréée dès la notification de la décision d'agrément.)
§ 5. (En ce qui concerne les organisations agréées en vertu d'une des réglementations dont question à l'article 26, sont seules prises en compte pour la demande d'agrément, les activités qui ont été annoncées et approuvées conformément aux critères de fonctionnement respectifs et pour lesquelles des fonctions ont été subventionnées en vertu de la réglementation en question, au cours de l'année civile choisie, à savoir 1993 ou 1994. Les programmes qui remplissent les conditions et qui peuvent par conséquent faire l'objet de subventions pour des heures de programmes réalisées sont considérés comme des activités approuvées.)
(§ 6. Pendant la période transitoire, sont prises en compte pour les institutions et partenariats d'institutions, soit, à concurrence de la norme minimale d'agrément tout au plus, les heures de programmes de la période de douze mois consécutifs, soit les heures de programmes subventionnées pour lesquelles des fonctions ont fait l'objet de subventions en vertu de la réglementation en question, au cours de l'année civile choisie, à savoir 1993 ou 1994. Les institutions qui proposent des programmes exclusifs en faveur de groupes cibles spécifiques, ne peuvent porter en compte pour l'année civile 1995 que les heures de programmes accomplies effectivement.)
Article 20. Si l'augmentation du nombre d'heures réalisées le justifie, le Gouvernement flamand autorise à l'institution ou au partenariat, selon les normes fixées à l'article 19, une extension de l'effectif du personnel admissible aux subventions, à partir du 1er janvier de l'année civile suivante. A l'exception des fonctions éducatives supplémentaires visées à l'article 19, § 1er, 3°, § 2 et § 4, l'extension ne peut porter que sur une demi-fonction au maximum par an. (Jusqu'à l'exercice 2002 inclus, aucune extension du personnel n'est autorisée.)
L'effectif du personnel admissible aux subventions est réduit dès que les normes fixées à l'article 19 ne sont plus remplies, et ce à partir du 1er janvier de l'année civile suivante.
Article 24. § 1er. L'institution agréée recoit annuellement une subvention au moins égale au montant de subvention qui, en cas de crédit suffisant, aurait été accordé à l'institution sur la base du fonctionnement subventionné et des effectifs du personnel subventionnés pour l'année d'activité 1996, conformément au présent décret.
§ 2. Par dérogation au nombre total d'heures, visé aux articles 6, 2° et 9, § 2, 1°, du présent décret, une norme de fonctionnement annuelle inférieure, exprimée en nombre d'heures et spécifiant les fonctions du personnel admissibles aux subventions correspondantes, peut être fixée par institution agréée, compte tenu des subventions effectivement versées pour l'année d'activité antérieure.
§ 3. La différence entre le crédit disponible pour 1997 et le montant de subvention versé pour 1997 en vertu du § 1er, est affectée en priorité et proportionnellement aux institutions telles que visées au § 2.
§ 4. Le crédit total disponible du programme 45.2., allocation de base 33.02. du budget général des dépenses de la Communauté flamande est, (jusqu'à l'exercice 2002 inclus), égal au crédit qui était accordé en 1997.
Le crédit pour l'année budgétaire 1997 est fixé à 581,8 millions de francs, crédit provisionnel non compris. A partir du 1er janvier 1997, ce crédit est rattaché à l'indice des prix qui est calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Pour les moyens de fonctionnement réservés au propre fonctionnement ou au fonctionnement de tiers, cet indice se limite à 75 pourcent, à moins qu'un autre pourcentage ne soit fixé par le Gouvernement flamand.
§ 5. En cas d'un fonctionnement au moins égal, le montant de subvention de l'année d'activité 1996, tel que visé au § 1er, est garanti pour chaque institution (jusqu'à l'exercice 2002 inclus).
Article 30. L'agrément de nouvelles institutions n'est plus possible.
Article 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° éducation populaire : une forme d'animation socio-culturelle s'adressant aux adultes, leur permettant de développer des connaissances, conceptions et aptitudes pour eux-mêmes ou pour d'autres, en vue de l'épanouissement de leur personnalité et de leur fonctionnement en société ; sont exclus, les programmes axés sur l'obtention d'un diplôme ou certificat et les programmes proposés dans le cadre de la formation professionnelle ;
2° institution : une organisation de droit privé qui, partant de ses objectifs spécifiques et statutaires, propose des programmes d'éducation populaire à des personnes, des groupes ou d'autres organisations ;
3° programme : une activité organisée par une institution et annoncée à l'avance, qui permet à un groupe de participants d'acquérir ou de développer, encadrés par des experts, des connaissances, aptitudes ou capacités d'expression relatives à des thèmes bien définis ; un programme se caractérise par la continuité en ce qui concerne l'approche méthodologique, le groupe de participants et l'encadrement du groupe ; les programmes comprennent, dans leur totalité, des thèmes divers portant soit sur l'épanouissement de la personnalité, soit sur l'intégration et la participation sociales, soit sur les deux ;
4° groupes cibles spéciaux : des personnes et groupes handicapés et/ou défavorisés, désireux de participer à l'éducation populaire mais moins capables de le faire à cause de leur handicap et/ou situation défavorisée, comme le chômage de longue durée ;
5° administration : la division responsable en matière d'éducation populaire ;
6° (Conseil : le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture).
Article 11. Le Gouvernement flamand accorde l'agrément et le retire lorsque l'institution ne remplit plus les conditions énoncées aux articles 4 et 8 du présent décret.
§ 2. Le Gouvernement flamand précise, (...), la procédure d'appel.
Article 14. § 1er. La subvention de personnel couvre 95 % des échelles de traitement reprises en annexe au présent décret. Ces échelles de traitement représentent les montants forfaitaires pour le calcul des subventions.
§ 2. Les échelles de traitement reprises en annexe au présent décret se composent des charges salariales suivantes : le montant annuel du traitement annuel, le montant brut du pécule de vacances annuel suivant le régime privé et les cotisations patronales en application du régime légal des assurances sociales.
§ 3. Les échelles de traitement reprises en annexe au présent décret sont indexées conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le coefficient de paiement est de 1,1487 au 1er novembre 1994.
§ 4. En attendant une convention collective du travail pour le secteur de l'animation socio-culturelle, les échelles de traitement seront indexées, dès l'entrée en vigueur du présent décret, conformément à la convention collective de travail complémentaire pour employés n° 218.
§ 5. Les institutions sont tenues d'appliquer la convention collective du travail pour l'animation socio-culturelle. Les obligations de l'employeur résultant de cette convention collective du travail peuvent être comprises dans les échelles de traitement, moyennant l'accord préalable du Gouvernement flamand.
§ 6. Les subventions de personnel ne sont octroyées que lorsque, pour chaque fonction subventionnée, il est établi que les dépenses de personnel sont suffisantes.
Les institutions sont tenues d'accepter tout contrôle des documents probants.
§ 7. Le Gouvernement flamand, (le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture entendu), peut déterminer les diplômes ou certificats d'aptitude dont, selon leur fonction, les membres du personnel doivent être titulaires, ainsi que les éventuels programmes de perfectionnement ou de formation à suivre.
Article 21. Dans le cadre de sa politique de priorités, le Gouvernement flamand peut demander aux institutions et partenariats, partant de leurs propres objectifs statutaires, d'inclure dans leurs activités une contribution à la réalisation de cette politique des priorités. Le Gouvernement flamand peut prendre à cet effet, (le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture entendu), des mesures d'encouragement.
Article 25. En cas d'irrégularités au niveau des renseignements fournis, de la réalisation ou des rapports relatifs aux activités telles que visées aux articles 8 et 9, le Gouvernement peut imposer les sanctions suivants :
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