19 AVRIL 1995. - Décret réglant le placement payant dans la Région flamande. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1995 et mis à jour au 11-11-2000)

Type Décret
Publication 1995-07-26
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 17
Historique des réformes JSON API
Article 10bis. Le Gouvernement flamand peut fixer le montant des frais de vérification à supporter par le bureau, à l'occasion de la demande d'agrément.

CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.

Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° placement payant : l'ensemble des activités exercées par un intermédiaire pour aider des demandeurs d'emploi à trouver un nouvel emploi ou des employeurs à chercher des mains-d'oeuvre, soit à l'effet de tirer du salarié, de l'employeur ou de tous les deux un profit matériel, direct ou indirect, soit, tout en ne poursuivant pas un profit matériel, de percevoir, pour son intervention, de ces personnes ou de l'une ou de l'autre une cotisation, un droit d'entrée ou d'inscription ou une rétribution quelconque;

2° le Ministre : le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions;

3° la commission d'agrément : la commission instituée par l'article 18 du présent décret;

4° le bureau : toute personne morale ou physique qui, sous quelque dénomination que ce soit, exerce les activités visées par le point 1°.

CHAPITRE II. - Principes généraux.

Article 3. Le présent décret ne s'applique pas aux offres d'emploi diffusées par des journaux, des publications ou des moyens de communication audiovisuels, à moins que l'objet exclusif ou principal de ces médias ne soit d'agir comme intermédiaire au sens de l'article 2, 1°. Il ne s'applique pas non plus aux bureaux régis exclusivement par le décret du 3 mars 1993 réglant l'agrément des bureaux de replacement, de recrutement et de sélection en Région flamande.

Le présent décret n'est pas applicable au "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle).

Article 4. L'exploitation d'un bureau de placement payant est interdite.

Aux conditions définies par le présent décret, l'exploitation d'un bureau de placement payant est toutefois autorisée, en ce qui concerne les catégories de personnes pour lesquelles le service public de l'emploi n'est manifestement pas en état de satisfaire de facon adéquate à la demande d'emplois.

Article 5. Les catégories de personnes dont question à l'article 4, alinéa 2, sont définies par le Gouvernement flamand, sur avis ou sur la proposition du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre).
Article 6. Nul ne peut, sans être agréé préalablement, exploiter un bureau de placement payant pour les catégories de personnes visées à l'article 5, ni placer des annonces ou faire de la publicité en vue de l'exploitation d'un tel bureau.

CHAPITRE III. - Dispositions relatives à l'agrément.

Section 1. - L'agrément.

Article 7. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine la procédure à suivre en matière de demande et de renouvellement de l'agrément.

§ 2. L'agrément est accordé par le Ministre, après avoir pris l'avis de la commission d'agrément.

Il appartient au Ministre de prendre une décision, lorsque l'avis n'est pas rendu dans le délai à fixer par le Gouvernement flamand. Cette décision sera motivée et précisera les catégories de personnes pour lesquelles l'agrément est accordé.

Lorsque le Ministre déroge à l'avis, il est tenu de motiver la dérogation dans sa décision.

§ 3. L'agrément est accordé pour une période d'un an et est renouvelable, après avoir pris l'avis de la commission d'agréation.

§ 4. L'agrément accordé n'est pas cessible.

§ 5. Conformément aux règles plus précises définies par le Gouvernement flamand, le Ministre peut, après avoir pris l'avis de la commission d'agrément, fixer un délai dans lequel le bureau agréé est tenu de faire un usage effectif de l'agrément.

Article 8. § 1er. Pour obtenir un agrément, son renouvellement ou son maintien, tout bureau, en tant que personne morale, dont le siège social est établi dans la Région flamande ou qui, en tant que personne physique, y a ses bureaux doit réunir les conditions suivantes :

1° avoir été créé régulièrement sous forme d'une société commerciale ou d'une association sans but lucratif dont l'activité consiste, selon les statuts, à exploiter un bureau; lorsqu'il s'agit d'une personne physique, jouir de ses droits civils et politiques;

2° ne pas être en faillite ou en état d'insolvabilité notoire ni faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, ni avoir demandé ou obtenu un concordat judiciaire;

3° ne pas compter, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou personnes habilitées à engager ou représenter la société ou l'association, des personnes à qui l'exercice de telles fonctions est interdit en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 interdisant à certains condamnés et aux personnes faillies l'exercice de certaines fonctions, professions ou activités et octroyant aux tribunaux de commerce la prérogative de prononcer une telle interdiction;

4° ne pas compter, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou personnes habilitées à engager ou représenter la société ou l'association, des personnes qui, au cours d'une période de cinq ans préalable à la demande d'agrément ou de renouvellement de celui-ci, ont été tenues responsables des engagements ou des dettes d'une société tombée en faillite, en application des articles 35, 6°, 63ter, 123, alinéa 21, 7°, ou 133bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;

5° ne pas compter, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou personnes habilitées à engager ou représenter la société ou l'association, des personnes qui au cours d'une période de cinq ans préalable à la demande d'agrément ou de renouvellement de celui-ci ont manqué à plusieurs reprises ou gravement à leurs obligations fiscales, à leurs obligations sociales ou aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'exploitation d'un bureau de placement payant;

6° ne pas compter, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou personnes habilitées à engager ou représenter la société ou l'association, des personnes privées de leurs droits civils et politiques;

7° satisfaire aux obligations imposées par la législation sociale et fiscale;

8° répondre aux critères de compétence professionnelle définis par le Gouvernement flamand;

9° ne pas entretenir, pour son fonctionnement, des liens exclusifs ou prépondérants avec un bureau de travail intérimaire visé à l'article 7, 1°, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, un bureau de replacement externe visé à l'article 2, 4°, du décret du 3 mars 1993 réglant l'agrément des bureaux de replacement, de recrutement et de sélection en Région flamande ou un secrétariat social visé à l'article 44 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revissant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

10° s'engager à respecter la vie privée du demandeur d'emploi et à n'utiliser les données y relatives qu'avec son consentement et dans son intérêt en vue de sa réinsertion professionnelle et conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

11° s'engager à n'utiliser tous les renseignements relatifs à l'employeur mandant que dans le seul cadre des activités visées à l'article 2, 1°;

12° s'engager à communiquer aux personnes visées aux points 10° et 11° les données stockées les concernant et à leur restituer leur dossier, à leur demande, lorsque la mission est accomplie;

13° s'engager à traiter objectivement, respectueusement et de facon non discriminatoire les personnes visées aux points 10° et 11°;

14° s'engager à n'accepter ou demander, à aucune condition, une quelconque indemnité du demandeur d'emploi;

15° s'engager à ne pas se substituer à l'employeur mandant pour la décision d'embauche, les négociations y relatives ou sa gestion du personnel;

16° s'engager à ne porter en compte des rémunérations ou des frais que selon un barème soumis à et approuvé par le Gouvernement flamand;

17° s'engager à conclure un accord de coopération avec le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", conformément aux conditions et modalités définies par le Gouvernement flamand, après avoir pris l'avis du comité de gestion de l'Office;

18° s'engager à ne pas exercer des activités au sens de l'article 2, 1°, dans la mesure où elles ont trait à une grève, un lock-out ou une suspension du contrat de travail visée par les articles 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

19° s'engager à recueillir les données relatives aux vacances d'emploi pour lesquelles les activités au sens de l'article 2, 1°, sont exercées ainsi qu'aux activités visées par l'article 16;

20° s'engager à ne pas exercer des activités au sens de l'article 2, 1°, lorsque celles-ci mènent à l'attribution d'emplois contraires à l'ordre public ou portant atteinte manifestement, selon les constatations du bureau, à la législation sociale et fiscale;

21° s'engager à présenter un rapport d'activité au Ministre et à la commission d'agrément dont le contenu minimal et la périodicité sont définis par le Gouvernement flamand;

22° ne pas exercer des activités interdites en vertu de la Convention n° 9 concernant le placement des marins, adoptée le 10 juillet 1920 par la Conférence internationale du Travail de l'Organisation internationale du Travail et approuvée par la loi du 6 septembre 1924;

23° souscrire au code de conduite dont le contenu sera défini par le Gouvernement flamand, sur avis conforme de la commission d'agrément.

Le Gouvernement flamand peut fixer, après avoir pris l'avis du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre) ou sur sa proposition, des conditions particulières relatives à certaines catégories de personnes pour lesquelles des activités au sens de l'article 2, 1°, peuvent être exercées.

§ 2. Pour obtenir un agrément, son renouvellement ou son maintien, tout bureau, en tant que personne morale, dont le siège social est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale ou en Région wallonne ou qui, en tant que personne physique, y a ses bureaux doit démontrer qu'il satisfait dans sa Région à des conditions équivalentes à celles énoncées au § 1er.

Si la commission d'agrément constate que ces conditions ne sont pas équivalentes, elle peut conseiller au Ministre d'imposer une partie ou la totalité des conditions telles que définies au § 1er.

§ 3. Pour obtenir un agrément, son renouvellement ou son maintien, tout bureau étranger, en tant que personne morale, dont le siège social est établi dans la Communauté européenne ou qui, en tant que personne physique, y a ses bureaux doit démontrer qu'il satisfait dans son pays à des conditions équivalentes à celles énoncées au § 1er.

Si la commission d'agrément constate que ces conditions ne sont pas équivalentes, elle peut conseiller au Ministre d'imposer une partie ou la totalité des conditions telles que définies au § 1er.

§ 4. Pour obtenir un agrément, son renouvellement ou son maintien, tout bureau, en tant que personne morale, dont le siège social est établi en dehors de la Communauté européenne ou qui, en tant que personne physique, y a ses bureaux doit satisfaire aux conditions énoncées au § 1er.

Il doit en outre prouver qu'il exerce dans son pays d'origine des activités au sens de l'article 2, 1°.

Article 9. Le bureau sollicitant un agrément ou un renouvellement de celui-ci doit communiquer le nom des personnes physiques domiciliées ou résidant en Belgique et autorisées à engager le bureau envers des tiers et à le représenter en justice.
Article 10. Le Gouvernement flamand précisera les documents et pièces justificatives que le bureau doit joindre à sa demande d'agrément ou de renouvellement de celui-ci.

Le bureau doit fournir à la commission d'agrément tous documents, pièces ou informations complémentaires qu'elle jugera nécessaires pour vérifier si les conditions d'agrément sont remplies.

A la demande d'un membre de la commission d'agrément ou du bureau, ce dernier peut être entendu.

Section 2. - Retrait ou suspension de l'agrément.

Article 11. § 1er. Après avoir pris l'avis de la commission d'agrément, le Ministre peut retirer ou suspendre l'agrément pour la durée qu'il détermine, lorsque :

1° le bureau ne satisfait plus aux conditions d'agrément;

2° le bureau contrevient aux dispositions du présent décret;

3° le demandeur ou les personnes visées à l'article 8, § 1er, 2° et 4°, ont, au cours de la période de validité de l'agrément, fait l'objet d'une condamnation irrévocable pour faux en écriture, usage de faux ou pour des crimes et délits définis aux titres VII et IX du livre II du Code pénal, ainsi que pour une des infractions définies à l'article 20 du présent décret;

4° l'agrément a été accordé sur la base de déclarations qui se sont avérées fausses, incomplètes ou incorrectes;

5° le bureau a effectué des placements en collaboration avec des bureaux de placement payant belges ou étrangers qui ne sont pas en possession d'un agrément valable;

6° le bureau enfreint la réglementation relative à l'engagement de mains-d'oeuvre étrangères;

7° le bureau impose, comme condition pour effectuer le placement, l'obligation de faire des achats ou des dépenses dans un débit de boissons, un hôtel, une maison de logement ou dans tout autre commerce ou entreprise;

8° le bureau impose comme condition aux personnes placées d'avoir recours à son intervention à l'occasion de chaque réengagement;

9° le bureau autorise des personnes dont l'agrément a été retiré à effectuer des activités en son sein.

Le Ministre est tenu de motiver sa décision.

En cas d'un avis émis à l'unanimité par la commission d'agrément, le Ministre est tenu de le suivre. Lorsque l'avis n'est pas rendu à l'unanimité, le Ministre prend la décision et la communique à la commission d'agrément.

Le bureau intéressé est entendu au préalable par la commission d'agrément ou est, tout au moins, dûment convoqué à cette fin.

§ 2. Lorsque le bureau ne satisfait plus aux conditions d'agrément, le Ministre peut, à la demande d'une majorité simple de la commission d'agrément ou à la demande unanime des représentants des employeurs ou des représentants des travailleurs au sein de la commission d'agrément, remplacer l'agrément en cours par un agrément pour une période de six mois durant laquelle le bureau doit fournir la preuve qu'il satisfait de nouveau aux conditions énoncées à l'article 8.

§ 3. Le Ministre peut, après avoir pris l'avis de la commission d'agrément, diminuer le délai de suspension en se conformant à la disposition du § 1er, alinéa 3.

§ 4. La commission d'agrément peut porter les faits qui lui sont communiqués et qui révèlent des infractions ou des manquements comme définis au § 1er à la connaissance du Ministre qui chargera les fonctionnaires et agents désignés en vertu de l'article 19 de procéder à une enquête.

§ 5. Les fonctionnaires et agents visés au § 4 font part à la commission d'agrément de tous les avertissements, délais et procès-verbaux visés à l'article 19, § 3.

Article 12. Tout exploitant d'un bureau de placement payant dont l'agrément a été retiré, ne peut plus obtenir un nouvel agrément.
Article 13. L'agrément est supprimé lorsque le bureau cesse définitivement l'activité visée par le présent décret.

Section 3. - Règles de fonctionnement.

Article 14. Le bureau est tenu de remettre aux intéressés ou d'afficher in extenso dans les locaux du bureau accessibles au public, à un endroit où il pourra être lu dans les meilleures conditions, un texte précisant les droits des demandeurs d'emploi et des employeurs mandants. Le contenu de ce texte est déterminé par le Ministre, après avoir pris l'avis de la commission d'agrément.

Le bureau doit également mentionner dans sa correspondance son numéro d'agrément et l'activité pour laquelle il est agréé.

Article 15. En aucun cas, le bureau ne peut être installé dans un débit de boissons ou dans les dépendances d'un tel débit.

Si le bureau est établi dans une maison de commerce, il doit être accessible par une entrée séparée et sans intervention du commercant ou de son préposé.

Article 16. Le bureau est autorisé à recruter ou placer des mains-d'oeuvre à l'étranger à condition que la réglementation relative à l'engagement de mains-d'oeuvre étrangères soit respectée.
Article 17. Le bureau est tenu d'informer le Ministre et la commission d'agrément :

1° des modifications apportées à l'acte constitutif, aux statuts ou à la liste des administrateurs, gérants ou mandataires;

2° des modifications du nom des personnes physiques visées par l'article 9;

3° de la cessation de l'activité visée par le présent décret.

Section 4. - Commission d'agrément en matière de placement.

Article 18. § 1er. Il est institué au sein du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" une commission d'agrément des bureaux de placement payant.

La commission d'agrément formule, à l'intention du Ministre, des avis concernant l'agrément ou le renouvellement, la suspension et le retrait de l'agrément.

§ 2. La commission se compose :

1° d'un président;

2° d'un nombre égal de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs;

3° de deux experts indépendants par rapport aux organisations représentées au sein de la commission d'agrément d'une part et aux bureaux visés par le présent décret d'autre part et dont au moins un des deux est titulaire du diplôme de docteur ou de licencié en psychologie;

4° de deux fonctionnaires du Département de l'Economie, de l'Emploi et des Affaires intérieures du Ministère de la Communauté flamande.

Le président est élu parmi les membres du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen". La présidence est assurée à tour de rôle par les membres représentant les organisations des employeurs et des travailleurs. En l'absence du président, elle est assurée par un membre du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen".

Les membres de la commission d'agrément sont nommés par le Gouvernement flamand. Celui-ci fixe également les règles plus précises relatives à la composition et au fonctionnement de la commission.

Seuls les membres cités à l'alinéa 1er, 2° ont voix délibérative.

§ 3. Il y a incompatibilité entre le mandat de membre de la commission d'agrément et la qualité d'administrateur, gérant, mandataire ou préposé des bureaux visés par le présent décret.

§ 4. Sur la proposition du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" et à condition que le Ministre prenne une décision en ce sens, les tâches de la commission visée par l'article 2, 3°, peuvent être assignées à la commission d'agrément visée à l'article 10 du décret du 3 mars 1993 réglant l'agrément des bureaux de replacement, de recrutement et de sélection en Région flamande.

CHAPITRE IV. - Contrôle.

Article 19. § 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Ministre veillent à l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Dans le cadre de leur mission, les fonctionnaires visés au § 1er sont autorisés :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.