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19 AVRIL 1995. - Décret réglant l'octroi de subventions aux services d'animation socio-culturelle des adultes et modifiant le décret du 2 janvier 1976 réglant l'agrément des Superstructures de régime néerlandais du secteur de l'animation socio-culturelle des adultes et l'octroi de subventions à ces organismes (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 05-08-1995 et mis à jour au 30-12-2000)

Texte en vigueur a fecha 1997-01-01
Article 10. L'organisme ou le partenariat doit introduire la demande d'agrément auprès de l'administration avant le 1er mai de l'année concernée. Ils doivent démontrer qu'ils satisfont aux conditions du présent décret. Il faut par ailleurs que le service ou le partenariat ait organisé les activités telles que visées aux articles 2 à 8 depuis au moins un an avant l'introduction de la demande d'agrément. L'agrément prend cours le 1er janvier suivant.
Article 30. § 1er. Les organisations qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agréées en vertu de l'une des réglementations mentionnées à l'article 29, ainsi que les organisations agréées et subventionnées en vertu du décret du 3 mars 1978 réglant l'octroi de subventions de l'Etat à l'animation socio-culturelle pour adultes de langue néerlandaise dispensée au sein de certains organismes ou les organisations agréées et subventionnées en vertu du décret du 4 juillet 1975 réglant l'octroi de subventions de l'Etat à l'éducation socio-culturelle d'adultes en associations, disposent de trois années civiles au maximum pour se conformer aux dispositions du présent décret.

(NOTE : Le délai maximum de trois années civiles est prolongé d'une année civile. )

§ 2. Les institutions d'éducation populaire qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont inscrites ad nominatim au budget de la Communauté flamande sous le programme 43.2, disposent également de trois années civiles au maximum pour se conformer aux dispositions du présent décret.

(§ 3. Les organisations ou partenariats d'organisations dont question à l'article 30, §§ 1 et 2, se prévalant de l'application de la période transitoire sont agréés lorsqu'ils peuvent établir qu'ils ont fonctionné pendant une année civile entière au cours de la période transitoire, comme il est prévu par le décret. Ils sont subventionnés en tant que service agréé dès la notification de la décision d'agrément.)

§ 4. Durant cette période transitoire, il est octroyé aux organisations visées aux §§ 1er et 2 une subvention au moins égale au montant de la subvention à laquelle elles peuvent prétendre en vertu de la réglementation de l'article 29 pour l'année d'activité 1994 ou pour laquelle elles sont inscrites ad nominatim au budget 1994 de la Communauté flamande.

Article 17. La subvention de fonctionnement est de soixante-deux mille cinq cents francs par fonction de base complètement réalisée telle que visée à l'article 8. Le nombre de fonctions de base subventionnées est limité à douze.