19 AVRIL 1995. - Décret réglant l'octroi de subventions aux services d'animation socio-culturelle des adultes et modifiant le décret du 2 janvier 1976 réglant l'agrément des Superstructures de régime néerlandais du secteur de l'animation socio-culturelle des adultes et l'octroi de subventions à ces organismes (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 05-08-1995 et mis à jour au 30-12-2000)
Article 10. L'organisme ou le partenariat doit introduire la demande d'agrément auprès de l'administration avant le 1er mai de l'année concernée. Ils doivent démontrer qu'ils satisfont aux conditions du présent décret. Il faut par ailleurs que le service ou le partenariat ait organisé les activités telles que visées aux articles 2 à 8 depuis au moins un an avant l'introduction de la demande d'agrément. L'agrément prend cours le 1er janvier suivant.
Article 30. § 1er. Les organisations qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agréées en vertu de l'une des réglementations mentionnées à l'article 29, ainsi que les organisations agréées et subventionnées en vertu du décret du 3 mars 1978 réglant l'octroi de subventions de l'Etat à l'animation socio-culturelle pour adultes de langue néerlandaise dispensée au sein de certains organismes ou les organisations agréées et subventionnées en vertu du décret du 4 juillet 1975 réglant l'octroi de subventions de l'Etat à l'éducation socio-culturelle d'adultes en associations, disposent de (six années civiles) pour se conformer aux dispositions du présent décret.
§ 2. Les institutions d'éducation populaire qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont inscrites ad nominatim au budget de la Communauté flamande sous le programme 43.2, disposent également de (six années civiles) au maximum pour se conformer aux dispositions du présent décret.
(§ 3. Les organisations ou partenariats d'organisations dont question à l'article 30, §§ 1 et 2, se prévalant de l'application de la période transitoire sont agréés lorsqu'ils peuvent établir qu'ils ont fonctionné pendant une année civile entière au cours de la période transitoire, comme il est prévu par le décret. Ils sont subventionnés en tant que service agréé dès la notification de la décision d'agrément.)
§ 4. Durant cette période transitoire, il est octroyé aux organisations visées aux §§ 1er et 2 une subvention au moins égale au montant de la subvention à laquelle elles peuvent prétendre en vertu de la réglementation de l'article 29 pour l'année d'activité 1994 ou pour laquelle elles sont inscrites ad nominatim au budget 1994 de la Communauté flamande.
(En cas de crédits insuffisants, la réduction uniforme, visée à l'article 22 s'applique toutefois pour l'année 2000 au montant visé à l'alinéa 1er.)
Article 17. La subvention de fonctionnement est de soixante-deux mille cinq cents francs par fonction de base complètement réalisée telle que visée à l'article 8. Le nombre de fonctions de base subventionnées est limité à douze.
Article 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° animation socio-culturelle des adultes : toutes les activités visant à promouvoir l'épanouissement socio-culturel des adultes, par l'engagement volontaire des participants et hors de tout cadre scolaire et de toute forme de formation professionnelle;
2° service : une organisation spécialisée qui assure l'encadrement et le soutien de l'animation socio-culturelle, en partant de ses objectifs et en mettant à sa disposition des experts, des informations, des conseils, de la documentation, des programmes et produits éducatifs, des publications, du matériel, des techniques ou équipements;
3° administration : la division responsable en matière d'animation socio-culturelle des adultes;
4° commission : la commission consultative sectorielle pour l'éducation populaire.
Article 11. § 1er. Le Gouvernement flamand accorde l'agrément et le retire lorsque le service ou le partenariat ne remplit plus les conditions énoncées aux articles 5 et 6 du présent décret.
§ 2. Dans ce cas, le service ou le partenariat ne peut plus introduire une nouvelle demande d'agrément en vertu du présent décret dans un délai de trois ans.
§ 3. Le Gouvernement flamand précise, (...), la procédure d'appel.
Article 14. § 1er. La subvention de personnel couvre 95 % des échelles de traitement reprises en annexe au présent décret. Ces échelles de traitement représentent les montants forfaitaires pour le calcul des subventions.
§ 2. Les échelles de traitement reprises en annexe au présent décret se composent des charges salariales suivantes : le montant brut du traitement annuel, le montant brut du pécule de vacances annuel suivant le régime privé et les cotisations patronales en application du régime légal des assurances sociales.
§ 3. Les échelles de traitement reprises en annexe au présent décret sont indexées conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le coefficient de paiement est de 1,1487 au 1er novembre 1994.
§ 4. En attendant une convention collective du travail pour le secteur de l'animation socio-culturelle, les échelles de traitement seront indexées, dès l'entrée en vigueur du présent décret, conformément à la convention collective de travail complémentaire pour employés n° 218.
§ 5. Les services sont tenus d'appliquer la convention collective du travail pour l'animation socio-culturelle. Les obligations de l'employeur résultant de cette convention collective du travail peuvent être comprises dans les échelles de traitement, moyennant l'accord préalable du Gouvernement flamand.
§ 6. Les subventions de personnel ne sont octroyées que lorsque, pour chaque fonction subventionnée, il est établi des dépenses de personnel suffisantes. Les institutions sont tenues d'accepter tout contrôle des documents probants.
§ 7. Le Gouvernement flamand, la commission entendue, peut déterminer les diplômes ou certificats d'aptitude dont, selon leur fonction, les membres du personnel doivent être titulaires, ainsi que les éventuels programmes de perfectionnement ou de formation à suivre.
Article 23. Dans le cadre de sa politique de priorités, le Gouvernement flamand peut demander aux services et partenariats, partant de leurs propres objectifs statutaires, d'inclure dans leurs activités une contribution à la réalisation de cette politique des priorités. Le Gouvernement flamand peut prendre à cet effet, la commission entendue, des mesures d'encouragement.
Article 26. Le Gouvernement fixe, la commission entendue, les modalités de liquidation des différentes subventions.
Article 27. § 1er. En cas d'irrégularités au niveau des renseignements fournis, de la réalisation ou des rapports relatifs aux activités telles que visées aux articles 8 et 9, le Gouvernement peut réduire les subventions.
§ 2. Si, nonobstant les rapports présentés à ce sujet, les activités visées à l'article 8, § 2 n'ont pas été réalisées, la double sanction suivante sera imposée pour l'année d'activité consécutive à la présentation du rapport d'activités :
1° l'interdiction d'étendre les effectifs;
2° une réduction des subventions à raison d'une fonction de personnel et de la subvention de fonctionnement y afférente.
§ 3. Toute irrégularité au niveau des renseignements fournis, de la réalisation ou des rapports relatifs aux activités telles que visées aux articles 8, § 2, 6° et 7°, donne lieu à la double sanction suivante :
1° l'interdiction d'étendre les effectifs pendant l'année consécutive aux irrégularités;
2° une réduction des subventions de l'année d'activité en cours proportionnelle aux irrégularités constatées.
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe, la commission entendue, les modalités de la procédure d'appel.
Article 21. Si l'évolution du nombre de fonctions de base réalisées et subventionnées le justifie, le Gouvernement flamand autorise au service ou au partenariat, selon les normes fixées à l'article 20, une extension de l'effectif du personnel admissible aux subventions, à partir du 1er janvier de l'armée civile suivante. L'extension ne peut porter que sur une demi-fonction au maximum par an.
L'effectif du personnel admissible aux subventions est réduit dès que les normes fixées à l'article 20 ne sont plus remplies, et ce à partir du 1er janvier de l'année civile suivante.