19 AVRIL 1995. - Décret contenant diverses dispositions modificatives relatives à l'enseignement supérieur en Communauté flamande. (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-1995 et mise à jour au 29-08-1998)

Type Décret
Publication 1995-07-20
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 1
Historique des réformes JSON API
Article 120. Les articles 32, 33, 34, 35, 36, 37 en 39 du Titre premier produisent leurs effets le 1er mars 1995.

Le Titre II produit ses effets le 1er septembre 1970.

Les Titres III, V, VI, VII et les articles 111 à 119 inclus du Titre VIII entrent en vigueur le 1er septembre 1995.

Les articles 89 à 110 du Titre VIII entrent en vigueur le 1er septembre 1996.

Article 105. § 1er. Seuls les établissements d'enseignement qui dispensent pendant l'année scolaire 1995-1996 un enseignement secondaire professionnel complémentaire, peuvent organiser un quatrième degré de l'enseignement secondaire.

§ 2. Dans le quatrième degré de l'enseignement secondaire, seules les options suivantes peuvent être programmées :

1° option "psychiatrische verpleegkunde" (nursing psychiatrique) : à condition que l'établissement d'enseignement organise déjà l'option "ziekenhuisverpleegkunde" (nursing hospitalier);

2° option "ziekenhuisverpleegkunde" (nursing hospitalier) : à condition que l'établissement d'enseignement organise déjà l'option "psychiatrische verpleegkunde" (nursing psychiatrique).

Article 106. Pour un établissement d'enseignement avec un quatrième degré de l'enseignement secondaire, la norme de rationalisation est fixée comme suit :

1° dans la mesure où l'établissement d'enseignement n'organise aucun autre degré de l'enseignement secondaire : 100 élèves réguliers;

2° dans la mesure où l'établissement d'enseignement organise d'autres degrés de l'enseignement secondaire : conformément à l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, la norme de rationalisation applicable à l'établissement d'enseignement, majorée de 100 élèves réguliers.

Article 107. L'article 1er de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice est remplacé par la disposition suivante :

"Article 1. Le présent arrêté s'applique à l'enseignement secondaire à temps plein, à l'exception :

Article 108. Tout établissement d'enseignement qui n'atteint pas au 1er février de l'année scolaire précédente la norme visée à l'article 106, doit :

1° soit procéder à la suppression progressive, année d'études par année d'études, en commencant par l'année d'études inférieure, du ou des grades de l'enseignement secondaire à supprimer progressivement, sans préjudice des dispositions de l'article 51 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;

2° soit fusionner avec un autre établissement d'enseignement secondaire à temps plein.

Article 109. La fusion visée à l'article 108, 2° :

1° concerne la naissance d'un établissement d'enseignement qui n'est pas considéré comme nouveau et qui comprend tous les lieux d'implantation existant autrefois, sans préjudice des dispositions de l'article 24, § 2, 8°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement; l'établissement principal forme avec ses diverses implantations une unité pédagogique et administrative;

2° est réalisée en une seule fois, cela implique, qu'il ne reste plus qu'un seul pouvoir organisateur et un seul directeur;

3° est opérée :

Article 110. L'arrêté royal n° 541 du 31 mars 1987 fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire et modifiant l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement supérieur de type court et modifiant la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long, est abrogé.

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