19 AVRIL 1995. - Décret réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire (TRADUCTION). - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-08-1995 et mise à jour au 28-05-2003.)
Article 8. § 1er. Par fonction éducative subventionnée, au moins cinq cents heures seront consacrées annuellement par le personnel éducatif en tant que groupe aux activités telles que visées à l'article 7, § 1er, 1° et 2°. (Pour chaque membre du personnel éducatif subventionné, un dossier d'activité est constitué au secrétariat national ou à un nombre restreint de secrétariats régionaux à désigner au préalable, contenant un schéma de travail du membre du personnel concerné d'une part et les rapports relatifs aux activités d'encadrement, d'encouragement et de formation de cadres organisées par le membre du personnel éducatif d'autre part.)
§ 2. Les cadres doivent réaliser les activités telles que visées à l'article 7, § 1er, 3° et 4°, et en faire rapport dans le rapport annuel d'activités.
§ 3. Les programmes tels que visés à l'article 7, § 2, sont organisés pendant au moins cinq cents heures par an, par fonction éducative subventionnée. La moitié de ces heures seront prises en personnel éducatif subventionné en tant que groupe. Ces cinq cents heures doivent être portées à la connaissance de l'administration dans leur totalité.
§ 4. Les projets tels que visés à l'article 7, § 3, doivent être réalisés par le personnel éducatif subventionné. Ils seront portés préalablement à la connaissance de l'administration et feront l'objet d'un rapport dans le rapport annuel d'activités.
§ 5. Pour les activités interculturelles organisées dans le cadre des activités telles que visées à l'article 7, § 1er, 1° et 2°, ou à l'article 7, § 2, les heures comptent double jusqu'à un maximum de 10 pourcent de la totalité des heures requises.
§ 6. Pour l'activité visée à l'article 7, § 1er, 1°, une durée forfaitaire de deux heures par moment d'encadrement est prise en compte en vue de l'application du § 1er du présent article. Les activités dont la durée réelle dépasse cette durée forfaitaire sont prises en compte pour leur durée réelle (...).
§ 7. Pour la formation des cadres telle que visée à l'article 7, § 1er, 2°, la durée réelle de l'activité est prise en compte.
Article 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° éducation populaire : une forme d'animation socio-culturelle s'adressant aux adultes, leur permettant de développer des connaissances, conceptions et aptitudes pour eux-mêmes ou pour d'autres, en vue de l'épanouissement de leur personnalité et de leur fonctionnement en société; sont exclus, les programmes axés sur l'obtention d'un diplôme ou certificat et les programmes proposés dans le cadre de la formation professionnelle;
2° association : la réunion et la collaboration organisées de personnes sous une direction élue, en vue de l'éducation populaire; l'éducation populaire dans le cadre d'associations suppose l'élaboration de programmes qui remplissent les fonctions suivantes : la fonction de rencontre, la fonction d'action sociale, la fonction éducative et la fonction culturelle;
3° noyau ou section : une entité autonome dont les activités sont clairement définies dans une circonscription territoriale ou autour d'un thème bien spécifié;
4° groupes cibles spéciaux : des personnes et groupes handicapés et/ou défavorisés, désireux de participer à l'éducation populaire mais moins capables de le faire à cause de leur handicap et/ou situation défavorisée, comme le chômage de longue durée;
5° groupe cible spécial de migrants : toutes les personnes d'origine ethnique étrangère qui résident légalement dans notre pays, dont la situation socio-économique est faible ou non, qu'elles aient acquis la nationalité belge ou non;
6° activité interculturelle : activité à la portée interculturelle, à laquelle participent des migrants de diverses cultures ou des migrants et des autochtones; elle présente des opportunités d'échange et de coopération;
7° programme : une activité organisée par une institution et annoncée à l'avance, qui permet à un groupe de participants d'acquérir ou de développer, encadrés par des experts, des connaissances, aptitudes ou capacités d'expression relatives à des thèmes bien définis; un programme se caractérise par la continuité en ce qui concerne l'approche méthodologique, le groupe de participants et l'encadrement du groupe; les programmes comprennent, dans leur totalité, des thèmes divers portant soit sur l'épanouissement de la personnalité, soit sur l'intégration et la participation sociales, soit sur les deux;
8° administration : la division responsable en matière d'éducation populaire;
9° (Conseil : le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture).
Article 13. § 1er. Le Gouvernement flamand accorde l'agrément et le retire lorsque l'association ne remplit plus les conditions énoncées aux articles 5, 6 et 9 du présent décret.
§ 2. Le Gouvernement flamand précise, (...), la procédure d'appel.
Article 16. § 1er. La subvention de personnel couvre 95 % des échelles de traitement reprises en annexe au présent décret. Ces échelles de traitement représentent les montants forfaitaires pour le calcul des subventions.
§ 2. Les échelles de traitement reprises en annexe au présent décret se composent des charges salariales suivantes : le montant annuel du traitement annuel, le montant brut du pécule de vacances annuel suivant le régime privé et les cotisations patronales en application du régime légal des assurances sociales.
§ 3. Les échelles de traitement reprises en annexe au présent décret sont indexées conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le coefficient de paiement est de 1,1487 au 1er novembre 1994.
§ 4. En attendant une convention collective du travail pour le secteur de l'animation socio-culturelle, les échelles de traitement seront indexées, dès l'entrée en vigueur du présent décret, conformément à la convention collective de travail complémentaire pour employés n° 218.
§ 5. Les organisations sont tenues d'appliquer la convention collective du travail pour l'animation socio-culturelle. Les obligations de l'employeur résultant de cette convention collective du travail peuvent être comprises dans les échelles de traitement, moyennant l'accord préalable du Gouvernement flamand.
§ 6. Les subventions de personnel ne sont octroyées que lorsque, pour chaque fonction subventionnée, il est établi que les dépenses de personnel sont suffisantes. Les organisations sont tenues d'accepter tout contrôle des documents probants.
§ 7. Le Gouvernement flamand, (le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture entendu), peut déterminer les diplômes ou certificats d'aptitude dont, selon leur fonction, les membres du personnel doivent être titulaires, ainsi que les éventuels programmes de perfectionnement ou de formation à suivre.
Article 25. Le Gouvernement fixe, (...), les modalités de liquidation des différentes subventions.
Article 30. Dans le cadre de sa politique de priorités, le Gouvernement flamand peut demander aux associations, partant de leurs propres objectifs statutaires, d'inclure dans leurs activités une contribution à la réalisation de cette politique des priorités. Le Gouvernement flamand peut prendre à cet effet, (le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture entendu), des mesures d'encouragement.
Article 31. § 1er. En cas d'irrégularités au niveau des renseignements fournis, de la réalisation ou des rapports relatifs aux activités telles que visées aux articles 7 et 8, le Gouvernement peut réduire les subventions.
§ 2. La non-réalisation des activités visées à l'article 7, § 1er, 3° ou 4°, donne lieu, pour l'année d'activité qui suit la présentation du rapport d'activités, à la réduction des subventions à raison d'une fonction et des subventions de fonctionnement y afférentes par activité non réalisée.
§ 3. Toute irrégularité au niveau des renseignements fournis, de la réalisation ou des rapports relatifs aux activités telles que visées à l'article 7, § 1er, 1° et 2°, et § 2 et § 3 donne lieu à la double sanction suivante :
1° l'interdiction d'étendre les effectifs pendant l'année consécutive à l'irrégularité;
2° une réduction des subventions de l'année d'activité en cours proportionnelle à l'irrégularité constatée.
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe, (...), les modalités de la procédure d'appel.
Article 28. L'effectif du personnel subventionnable est limité dès que les normes ne sont plus respectées. La limitation prend effet le 1er janvier de l'année civile qui suit la décision de limitation qui est prise après l'examen du rapport d'activité et du rapport financier.
Article 35. § 1er. Les activités des associations locales de migrants qui font partie ou non, sous forme de noyau actif ou de section active, d'une association nationale, sont subventionnées comme suit :
1° une activité de diffusion culturelle : 90 % au maximum de la totalité des coûts spécifiques, le plafond étant de quinze mille francs; une activité de diffusion culturelle est une activité présentant une manifestation culturelle;
2° une activité éducative : 90 % au maximum de la totalité des coûts spécifiques, le plafond étant de cinq mille francs;
3° une activité récréative ou de rencontre : 75 % au maximum de la totalité des coûts spécifiques, le plafond étant de deux mille cinq cents francs; une activité récréative ou de rencontre est une activité axée sur le contact social;
4° pour une activité interculturelle, la subvention est majorée de 50 %;
5° pour une activité organisée spécifiquement pour les femmes immigrées, la subvention est majorée de 50 %;
6° les subventions totales pour les activités s'élèvent annuellement à cent mille francs au maximum par association locale.
(§ 2. Le règlement du § 1er reste valable jusqu'à la fin de l'année d'activité 2002.)
§ 3. A l'issue de la période visée au § 2, les dispositions des articles 9 et 11, § 2, 2° sont applicables.
Article 46. § 1er. Les articles 27, 38, 2°, 39, § 3, et 44 sont abrogés. Cette mesure est appliqué pour les associations d'immigres à partir de l'exercice 2001.
§ 2. Si le montant subventionnel alloué pour l'exercice 1999 est inférieur à celui de l'exercice 1998, il est octroyé une subvention spéciale unique à charge du budget 2000 qui est égale à la différence entre les subventions des deux exercices précités.
La subvention allouée à partir de l'exercice 2000 est plafonnée pour chaque association, à l'exception des associations nationales de migrants, au montant le plus élevé des exercices 1998 ou 1999.
Pour les associations nationales de migrants, le montant subventionnel est plafonnée à partir de l'exercice 2001 au montant subventionnel le plus élevé des exercices 1998, 1999 ou 2000.
Pour les associations qui ont obtenu le 1er janvier 1999 un agrément définitif en lieu et place de l'agrément provisoire, la subvention allouée à partir de l'exercice 2000 est égale au montant acquis pour l'exercice 1999 si l'effectif du personnel était complet conformément aux règles décrétales en vigueur.
Pour les associations qui ont obtenu le 1er janvier 2000 un agrément définitif en lieu et place de l'agrément provisoire, et pour les associations nationales de migrants dont l'agrément a fait l'objet d'un avis positif de l'administration de la Culture avant le 30 juin 2000, la subvention pour l'exercice 2000 et les exercices suivants est fixée suivant les règles décrétales en vigueur.
Les articles 16, § 3 et 20 restent d'application a la subvention annuelle citée au présent article.
§ 3. Le crédit disponible pour l'exécution de l'article 35, § 1er, est chaque année plafonné au crédit utilisé à charge du budget1999.
Le règlement des subventions en application de l'article 35, § 1er se fait dans les limites de ces crédits budgétaires.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 avril 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,
H. WECKX
Article 34. Les conditions et normes de subventionnement imposées aux associations nationales de migrants sont les suivantes :
1° les articles 14, 16 à 18, 20, 24, 25 et 29 sont applicables aux associations nationales de migrants;
2° la subvention forfaitaire de base accordée aux associations nationales de migrants ayant moins de quarante sections est de cent vingt-cinq mille francs; à partir de quarante sections, la subvention forfaitaire de base est de deux cent cinquante mille francs;
3° la subvention de fonctionnement accordée aux associations nationales est de cent vingt-cinq mille francs par demi-fonction éducative subventionnée;
4° une fonction éducative à mi-temps peut être subventionnée pour les dix premiers noyaux ou sections actifs; pour chaque tranche supplémentaire de dix noyaux ou sections actifs, une demi-fonction éducative peut être subventionnée, le maximum étant quatre au total; les activités d'encadrement et de formation de cadres telles que visées à l'article 7, § 1er, 1° et 2°, sont organisées annuellement pendant au moins cinq cents heures par fonction éducative subventionnée, les dispositions de l'article 8 étant également applicables dans la mesure où elles concernent ces activités : une demi-fonction administrative peut être subventionnée par tranche de vingt noyaux ou sections actifs;
5° l'extension et la réduction des effectifs se font conformément aux dispositions des articles 27 et 28;
6° les membres du personnel qui ne remplissent pas les conditions en matière de formation, telles que prévues à l'article 17, § 1er, sont subventionnés sur la base de l'échelle de traitement inférieure correspondant à la fonction, soit l'échelle de traitement E4, soit l'échelle de traitement A1; (cette exception est valable jusquà la fin de l'année d'activité 2002).
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution.
Article 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et aux conditions fixées par le présent décret, le Gouvernement flamand octroie des subventions aux associations agréées d'éducation populaire.
Article 4. Seules les activités d'éducation populaire développées dans la région linguistique néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, tombent sous l'application du présent décret.
CHAPITRE II. - Agrément.
Article 5. § 1er. L'association d'éducation populaire a été créée, d'après ses statuts, dans le but de développer des activités d'éducation populaire. Les statuts font mention de ses objectifs spécifiques.
§ 2. L'association d'éducation populaire est basée sur le bénévolat et fonctionne de facon autonome et démocratique.
Article 6. Le service doit en outre remplir les conditions suivantes :
1° organiser l'éducation populaire sur la base d'activités en groupe;
2° disposer d'au moins quatre-vingts noyaux ou sections représentés de manière représentative dans tous les organes de gestion de l'association; les noyaux ou sections actifs de migrants comptent double en vue de réaliser cette norme;
3° avoir des noyaux ou sections actifs répartis sur au moins quatre provinces, étant entendu qu'aucune province ne puisse apporter plus de 50 % du nombre total de noyaux ou sections actifs; pour l'application du présent décret, la région bilingue de Bruxelles-Capitale est considérée comme une province;
4° émaner de l'initiative privée et revêtir la forme d'association sans but lucratif ou d'organisme d'intérêt public; avoir son siège dans la région linguistique néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale; avoir un conseil d'administration comptant au moins neuf membres, dont la majorité bénévole et non rémunérés;
5° dans les trois mois de la notification de l'agrément, disposer d'au moins un membre du personnel éducatif à temps plein;
6° tenir une comptabilité et organiser celle-ci de telle facon qu'il soit possible d'opérer un contrôle financier de l'affectation des subventions; le Gouvernement flamand peut imposer un plan comptable et des modalités particulières en matière de comptabilité;
7° présenter chaque année les comptes de l'année écoulée, pièces justificatives à l'appui, ainsi qu'un budget en équilibre approuvé par l'assemblée générale, et qui fait apparaître que l'activité de l'organisation, compte tenu de ses moyens propres, se solde en équilibre ou par un excédent;
8° présenter chaque année un programme et un rapport d'activités approuvés par l'assemblée générale, et accompagnés des pièces justificatives, qui font apparaître que l'association assume les quatre fonctions telles que visées à l'article 2, 2°; le rapport d'activités contient un rapport par noyau actif ou section active;
9° accepter que l'administration examine les activités et la comptabilité, au besoin sur place;
10° faire couvrir par une assurance la responsabilité civile du service, de ses administrateurs et de ses collaborateurs.
Article 7. § 1er. L'association réalise les activités suivantes :
1° elle assure l'encadrement des noyaux et sections et les stimule;
2° elle organise une formation des cadres à l'usage des bénévoles et de ses propres collaborateurs professionnels;
3° elle développe une documentation et du matériel d'appui et d'apprentissage et les met à la disposition des noyaux et sections;
4° l'association réalise une publication qui paraît au moins quatre fois par an.
§ 2. L'association peut organiser des programmes pour ses membres ou pour un public plus vaste. Ces programmes sont organisés de telle facon qu'il y ait au moins 6 heures par période de 6 semaines, chaque activité durant au moins deux heures.
§ 3. L'association peut, en outre, réaliser des projets pour ses membres ou pour un public plus vaste au niveau national. La mise sur pied ou la portée du projet impliquera au moins vingt sections. Dans ce cas, la subvention de personnel octroyée portera sur une fonction éducative à mi-temps au maximum. Si au moins quarante sections sont associées au projet, la subvention portera sur une fonction éducative au maximum.
§ 4. Les activités visées au § 1er, 2°, et au § 2 du présent article auront chacune au moins dix participants, la fraction entre le nombre total d'heures par participant et le nombre total d'heures de cours étant d'au moins douze sur une base annuelle.
§ 5. Les activités telles que visées au présent article ne peuvent faire l'objet d'autres subventions prévues par la Communauté flamande.
Article 9. § 1er. Un noyau ou section est actif à condition de remplir les conditions suivantes :
1° organiser chaque année au moins six activités d'éducation populaire, dont au moins la moitié relèvent des domaines éducatif et culturel; le nombre de participants par activité est d'au moins douze; les activités interculturelles comptent double;
2° organiser chaque année au moins trois réunions du bureau ou de l'équipe et au moins une fois par an une activité de programmation en concertation avec les membres, les intéressés ou les personnes concernées.
§ 2. Les activités du § 1er, 2°, du présent article ne coïncident pas avec celles du § 1er, 1°.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.