19 AVRIL 1995. - [Décret relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port, de maître d'équipage et de pilote de haute mer]. <DCFL 2012-11-30/09, art. 3, 009; En vigueur : 29-12-2012> (Traduction)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-09-1995 et mise à jour au 26-04-2024)

Type Décret
Publication 1995-09-05
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 22
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CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° " navires " :

a. les navires décrits à l'article 1 du livre II du Code de Commerce;

b. les navires, les allèges, les bassins flottants, les épaves et les engins flottants allant vers ou venant de la mer;

c. les autres navires, allèges, bassins flottants, épaves et engins flottants explicitement désignés par un arrêté du Gouvernement flamand.

2° " commandant " : le capitaine, le batelier ou la personne chargée du commandement d'un navire, ou qui exerce ce commandement de faite;

3° [¹ "le service de pilotage" : le service fonctionnel de la Région flamande, chargé des tâches visées à l'article 5, § 1er.]¹

4° " le pilotage ordinaire " : la communication d'informations et des conseils servant à la navigation d'un navire, par un pilote à bord de ce navire;

5° " le pilotage à distance " ou " PAD " : la communication d'informations et des conseils servant à la navigation d'un navire, à partir de terre ou à partir d'un autre navire naviguant ou immobile, par un pilote à l'aide de moyens de transmissions radiographiques et éventuellement à l'aide d'écrans radar;

6° " pilote " : détenteur d'un brevet de pilote [¹ ...]¹ visé à l'article 6;

7° (l'instance compétente : l'entité visée à [² l'article 2, § 1er, 6°,]² du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum;) 2006-06-16/51, art. 62, 1°, 004; **En vigueur :** 05-11-2006>

8° (...) 2006-06-16/51, art. 67, 1°, 004; **En vigueur :** 05-11-2006>

9° " ports et canaux à gestion décentralisée " : les ports et canaux situés sur le territoire de la Région flamande non-soumis aux effets de la marée et qui en exécution de la loi, du décret ou d'une convention conclue avec la Région flamande, sont gérés ou exploités par une administration décentralisée;

10° (droits de pilotage : les droits de pilotage ordinaires et l'indemnité PAD;) 2006-06-16/51, art. 62, 2°, 004; **En vigueur :** 05-11-2006>

11° " droits de pilotage ordinaires " : une rétribution due pour l'utilisation du pilotage ordinaire;

12° " l'indemnité PAD " : une rétribution due pour l'utilisation du PAD;

13° (...) 2006-06-16/51, art. 67, 1°, 004; **En vigueur :** 05-11-2006>

(14° travail de maître d'équipage : toute forme d'assistance matérielle lors de l'amarrage et accostage offerte à partir de terre ou d'un embarquement, à l'exception de services de remorquage et de secours dans le sens du Titre VIII du livre II du Code du Commerce et offerte dans les zones portuaires visées à l'article 3, § 1er, du décret du 2 mars 1999 portant la politique et la gestion des ports maritimes;

15° maître d'équipage : toute personne effectuant le travail de maître d'équipage, sans préjudice de la nature juridique de sa désignation.)

[¹ 16° "avis de pilotage" : informations et avis d'un pilote à un commandant pendant le pilotage normal ou pendant le pilotage à distance;]¹

[³ 17° pilote de haute mer : la personne qui est titulaire d'un brevet valable de pilote de haute mer et qui ressort du service de pilotage de haute mer agréé;

18° pilote de port : la personne qui est titulaire d'un brevet valable de pilote de port et qui ressort du service de pilotage de port agréé.]³


(1)2009-02-13/38, art. 2, 006; En vigueur : 04-04-2009>

(2)2012-07-06/06, art. 21, 008; En vigueur : 05-11-2006>

(3)2012-11-30/09, art. 4, 009; En vigueur : 29-12-2012>

Article 3. [¹ Les pilotes et les maîtres d'équipage qui ressortent de l'application du présent décret, doivent, s'ils remarquent lors de l'exécution de leur tâche normale que le navire présente des défauts apparents qui pourraient porter préjudice à la sécurité de la navigation ou qui pourraient causer des dégâts à l'environnement marin, immédiatement informer par la voie appropriée l'instance fédérale compétente pour le contrôle par l'Etat du port.]¹

(1)2012-11-30/09, art. 6, 009; En vigueur : 29-12-2012>

CHAPITRE II. - Organisation et fonctionnement du service de pilotage [¹ ...]¹.


(1)2009-02-13/38, art. 3, 006; En vigueur : 04-04-2009>

Section 1. - Champ d'application.

Article 4. Sans préjudice des obligations internationales relatives à cette matière incombant à la Région flamande, ce chapitre règle l'organisation et le fonctionnement du service de pilotage [¹ ...]¹.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas [² aux pilotes de haute mer et]² aux personnes physiques et juridiques chargées du pilotage ordinaire ou du PAD ou de l'assistance au trafic dans les ports et les canaux à gestion décentralisée, excepté en ce qui concerne le canal maritime de Gand à Terneuzen, y compris les anciens bras du canal, la " Moervaart " et tous les bassins et darses qui y sont reliés et qui sont gérés par la ville de Gand.


(1)2009-02-13/38, art. 4, 006; En vigueur : 04-04-2009>

(2)2012-11-30/09, art. 8, 009; En vigueur : 29-12-2012>

CHAPITRE II. - Organisation et fonctionnement du service de pilotage [¹ ...]¹.


(1)2009-02-13/38, art. 3, 006; En vigueur : 04-04-2009>

Article 5. § 1. Seul le service de pilotage [¹ ...]¹ est chargé de fournir des services de pilotage ordinaire et de PAD aux navires utilisant ou se trouvant sur les eaux suivantes :

1° la mer territoriale belge, étendue en direction occidentale jusqu'à la rade de Dunkerque, et en direction orientale, jusqu'à la rade de Flessingue;

2° les bouches de l'Escaut depuis la rade de Flessingue jusqu'aux stations de croisement en mer des bateaux-pilote;

3° les eaux de navigation entre les stations de croisement des bateaux-pilote jusqu'aux ports maritimes;

4° l'Escaut en aval d'Anvers jusqu'à la rade de Flessingue;

5° la rade d'Anvers;

6° l'Escaut en amont d'Anvers jusqu'à Termonde;

7° [¹ ...]¹

8° le canal maritime de Gand à Terneuzen, y compris les anciens bras du canal, la " Moervaart " et tous les bassins et darses qui y sont reliés et qui sont gérés par la ville de Gand;

9° [¹ les ports à marée d'Ostende, de Zeebruges et de Nieuport et les eaux entre ces ports ainsi que les rades avoisinantes et la partie du port d'Anvers soumise aux marées;]¹

10° les chenaux d'accès aux écluses à sas et aux écluses de refoulement reliées aux eaux précitées;

11° les autres fleuves, rivières, canaux et voies navigables situés sur le territoire de la Région flamande et qui ne sont pas des ports et des canaux à gestion décentralisée.

Cette compétence comprend également les services de pilotage ordinaire et de PAD à des navires entrant dans ou quittant un port ou un quai situe à une des eaux précitées.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les zones où le service de pilotage assure effectivement le pilotage et le PAD.

§ 3. (...) 2006-06-16/51, art. 63, 2°, 004; **En vigueur :** 05-11-2006>


(1)2009-02-13/38, art. 5, 006; En vigueur : 04-04-2009>

Article 6. § 1. Les personnes assurant le pilotage ordinaire et le PAD doivent être titulaires d'un brevet de pilote.

Les brevets de pilote sont délivrés, suspendus et retirés par le Gouvernement flamand qui fixe les conditions auxquelles ces opérations se font.

Les pilotes sont munis d'une pièce d'indentité. Le Gouvernement flamand détermine la forme de cette attestation et des mentions qui y figurent.

§ 2. [¹ ...]¹


(1)2009-02-13/38, art. 7, 006; En vigueur : 04-04-2009>

Section 2. - Organisation du service de pilotage.

Article 7. § 1. Le Gouvernement flamand détermine les zones dans lesquelles les navires doivent obligatoirement prendre un pilote à bord.

§ 2. Le Gouvernement flamand désigne les catégories de navires et les commandants qui sont exemptés de cette obligation.

A ce sujet, le Gouvernement flamand doit entre autres :

1° faire une distinction selon le type, la destination, les dimensions et/ou la quantité ou la nature du chargement des navires;

2° adopter un régime d'exemptions individuelles qui sont accordées suite à des circonstances spéciales par les fonctionnaires (de l'instance compétente) désignés par le Gouvernement flamand; 2006-06-16/51, art. 63, 1°, 004; **En vigueur :** 05-11-2006>

3° accorder une exemption générale aux commandants qui dans un certain délai effectuent un même trajet pendant un certain nombre de fois.

Elle est accordée au commandant concerné et non à un navire, ni à une ligne maritime ou à un armateur. Elle ne vaut que pour les trajets concernés et en plus, elle est limitée à un seul navire en particulier ou à des navires du même type.

Dans des cas ou dans des circonstances exceptionnels, des fonctionnaires (de l'instance compétente) désignés par le Gouvernement flamand peuvent soumettre un navire, exempté en vertu des alinéas précédent, à l'obligation de pilotage ou imposer des obligations relatives à l'utilisation de plus d'un pilote. 2006-06-16/51, art. 63, 1°, 004; **En vigueur :** 05-11-2006>

(§ 2bis. Le Gouvernement flamand peut accorder une dispense de l'obligation visée au § 1er. Des conditions et prescriptions peuvent être liées à cette dispense.) 2006-06-16/51, art. 63, 2°, 004; **En vigueur :** 05-11-2006>

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les zones dans lesquelles et les conditions auxquelles les catégories de navires qu'il désigne doivent faire appel au pilotage à distance.

Les dispositions du § 2 s'appliquent de façon conforme.

§ 4. Il est défendu aux navires, qui sont soumis à l'obligation de pilotage accrue et qui ne prennent pas de pilote à bord, ainsi qu'aux navires qui doivent faire appel au pilotage à distance, et qui négligent ou refusent d'agir comme tel, de commencer ou de continuer leur navigation en amont, en aval ou de passage.

Les fonctionnaires (de l'instance compétente) désignés par le Gouvernement flamand peuvent annuler cette interdiction dans des circonstances ou des cas exceptionnels en accordant au préalable une autorisation individuelle de navigation. 2006-06-16/51, art. 63, 1°, 004; **En vigueur :** 05-11-2006>

§ 5. Quand ni le pilotage ordinaire, ni le PAD peuvent être assurés, il est défendu aux navires de continuer leur voyage, sauf si les fonctionnaires (de l'instance compétente) désignés par le Gouvernement flamand ont accordé une autorisation individuelle de navigation, compte tenu des intérêts visés au § 6. 2006-06-16/51, art. 63, 1°, 004; **En vigueur :** 05-11-2006>

§ 6. Lors de l'exécution du présent article et des arrêtés pris en exécution de ce dernier, il est notamment tenu compte de l'intérêt :

1° du maintien de la sécurité, de la fluidité et de la continuité du trafic maritime;

2° de la conservation, de la protection et de l'assurance de l'efficacité des voies navigables et de leur dépendances;

3° de la protection de la population et de l'environnement.

Section 4. - L'exécution des tâches de pilotage.

Article 8. [¹ Tant lorsqu'ils donnent des avis de pilotage lors du pilotage ordinaire que lors du pilotage à distance, les pilotes agissent en tant que conseiller du commandant.]¹

Seul ce dernier est maitre de la conduite et des manoeuvres du navire.

Les pilotes peuvent, en vue de l'exécution de leur tâche, mais sous la responsabilité exclusive du commandant, procéder à toutes les opérations intellectuelles et matérielles jugées utiles et nécessaires par le commandant, et éventuellement tacitement tolérées par ce dernier, y compris les opérations ayant trait aux aspects de la navigation proprement dite.


(1)2009-02-13/38, art. 8, 006; En vigueur : 04-04-2009>

Article 9. [¹ En vue du bon fonctionnement du service de pilotage et de la sécurité du déroulement du trafic, une demande de services de pilotage introduite à temps auprès du service de pilotage, sous la forme et dans les délais fixés par le Gouvernement flamand, est obligatoire à l'arrivée ou au départ.]¹

(1)2009-02-13/38, art. 9, 006; En vigueur : 04-04-2009>

Article 10. Le commandant est obligé de veiller à ce que le pilote, tant qu'il est à bord du navire, soit gratuitement et convenablement nourri et logé.

Il est responsable de la sécurité du pilote, aussi bien pendant toute la durée de sa présence à bord, que lors de l'embarcation et de la débarcation, quelle qu'en soit la façon.

Section 4. - L'exécution des tâches de pilotage.

Article 11. Tous les commandants de navire qui sont obligés de prendre un pilote à bord en vertu de l'article 7 - soiet suite à une disposition réglementaire, soit suite à une décision à tendance individuelle - doivent payer les droits de pilotage ordinaires pour pouvoir bénéficier du pilotage ordinaire.

Les droits de pilotage ordinaires sont également dus :

1° par les commandants des navires qui ne sont pas tenus de prendre un pilote à bord, mais qui font volontairement usage d'une assistance ordinaire de pilotage;

2° par les commandants auxquels est accordée une exemption générale pour un certain trajet, conformément à l'article 7, § 2, deuxième alinéa, 3°.

Article 12. Le Gouvernement flamand fixe les tarifs ordinaires et particuliers des droits de pilotage ordinaires dus par les différentes catégories de navires, ainsi que le mode de perception et le service ou la personne juridique qui percoit les droits de pilotage ordinaires.

Le Gouvernement flamand peut exceptionnellement exempter du paiement des droits de pilotage ordinaires, les commandants de navires engagés à des fins pédagogiques, humanitaires ou philantropiques nommément désignés, qui, en visite ou de passage, utilisent le services de pilotage ordinaire.

Article 13. En ce qui concerne le pilotage à distance, tous les commandants qui en vertu de l'article 7 - soit suite à une disposition réglementaire, soit suite à une décision à tendance individuelle - sont obligés d'utiliser le PAD, doivent payer une indemnité PAD.

L'indemnité PAD est également due :

Le Gouvernement flamand fixe le tarif de l'indemnité PAD due par les différentes catégories de navires, ainsi que le mode de perception et le service ou la personne juridique qui percoit l'indemnité PAD.

Le Gouvernement flamand peut exceptionnellement exempter du paiement de l'indemnité PAD, les commandants de navires engagés à des fins pédagogiques, humanitaires ou philantropiques nommément désignés, qui, en visite ou de passage, utilisent le PAD.

Article 14. (Abrogé) 2006-06-16/51, art. 67, 3°, 004; **En vigueur :** 05-11-2006>
Article 15. Outre les droits de pilotage ordinaires ou l'indemnité PAD (...), les commandants doivent payer les indemnités pour les frais de voyage, de déplacement, de séjour, de nourriture et de contre-temps des pilotes, ainsi que tous les autres frais supplémentaires relatifs au pilotage, parmi lesquels sont éventuellement compris les frais de pilotage par hélicoptère, aux conditions et conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand. 2006-06-16/51, art. 65, 004; **En vigueur :** 05-11-2006>
Article 16. L'armateur, le propriétaire du navire, l'affréteur, l'agent maritime et éventuellement la (les) personne(s) autorisée(s) à agir par ces derniers, sont solidairement tenus de payer les droits de pilotage et les indemnités et frais visés à l'article 15.
Article 17. § 1. Les commandants sont obligés de payer les droits de pilotage, les indemnités et les frais visés à l'article 15 dans un mois et en tout cas avant le prochain départ du navire vers la mer ou vers un autre pays aux receveurs désignés par le Gouvernement flamand, sauf si un receveur a déposé une garantie suffisante.

§ 2. Les commandants des navires partant vers la mer ou vers un autre pays, doivent en tout cas déposer une garantie suffisante auprès du receveur pour couvrir les montants dus après le départ du navire.

[¹ § 2bis. Les éléments suivants sont acceptés comme assurance suffisante :

1° une garantie conventionnelle d'une association maritime pour ses membres ayant souscrit;

2° un mandat européen de domiciliation du type interentreprise (b2b) ;

3° une garantie accordée par un établissement de crédit ou un établissement d'assurance d'un Etat membre appartenant à l'Espace économique européen, ou d'un autre pays auquel la libre circulation des garanties bancaires a été étendue, pour le chiffre d'affaires mensuel estimé des droits de pilotage, du coefficient d'ajustement de soutage (BAF) et de la redevance VBS;

4° une garantie individuelle en espèces par escale pour un montant forfaitaire des droits de pilotage, du coefficient d'ajustement de soutage (BAF) et de la redevance VBS. ]¹

§ 3. Le service chargé de la perception du montant concerné impose une interdiction d'appareiller aux navires pour lesquels il n'a pas été satisfait à temps à l'obligation de paiement ou de dépôt de garantie fixée au présent article, ou pour lequel quelconque montant reste dû au service de pilotage ou à la Région flamande en ce qui concerne les matières visées au présent décret.

Une telle interdiction entre en vigueur après simple communication de cette dernière par le service concerné au commandant, à l'armateur ou à son préposé.

Afin d'assurer le respect ou la mise en exécution de l'interdiction, le service concerné peut faire appel à la collaboration des services de la capitainerie portuaire, des directeurs du port, des pontiers et des éclusiers et des autres fonctionnaires compétents.

L'interdiction est annulée après que le service concerné ait communiqué que le navire satisfait à toutes les obligations résultant du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Le Gouvernement flamand peut fixer des prescriptions de procédure en cette matière et déterminer quels sont les fonctionnaires chargés de prendre les mesures visées au présent article.

§ 4. Lorsqu'il n'a pas été possible de prononcer une interdiction suffisante d'appareiller contre le navire auquel la réclamation du service de pilotage ou de la Région flamande a trait, un même interdiction peut être prononcée contre tout navire jumeau du navire auquel la réclamation a trait, même si le navire jumeau est prêt à appareiller.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par navire jumeau, tout navire dont le service concerné sait, ou du moins dont il présume raisonnablement que le propriétaire ou les propriétaires, ou l'affréteur, sont les mêmes ou pour une partie majeure les mêmes, que ceux du navire auquel la réclamation du service concerné a trait.


(1)2020-10-09/08, art. 9, 010; En vigueur : 07-12-2020>

Article 18. Le tribunal de commerce du ressort juridique dans lequel le port de départ ou d'arrivée est situé, prend connaissance de toute réclamation relative aux montants dus en vertu de la présente section.

Lorsque le navire a fait escale à plusieurs ports, tous les tribunaux de commerce du ressort juridique dans lequel ces ports sont situés, sont également compétents.

Le tribunal de commerce à Anvers est compétent :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.