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19 AVRIL 1995. - Décret portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-09-1995 et mise à jour au 23-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 1995-09-13
Article 2. Au sens du présent décret, il faut entendre par :

1° Sites d'activité économique désaffectés et/ou abandonnés :

Il s'agit de biens immeubles bâtis situés sur une parcelle d'une superficie minimale de 5 ares, lesquels ont servi principalement à l'exercice d'une activité économique et qui sont en tout ou en partie désaffectés et/ou en tout ou en partie abandonnés.

2° Inventaire :

L'instrument reprenant tous les sites d'activité économique désaffectés et/ou abandonnés pouvant faire l'objet d'une redevance et/ou d'une aide financière à la rénovation. Cet instrument est géré par l'Administration.

3° Rénovation :

La rénovation concerne l'ensemble coordonné de mesures nécessaires à l'assainissement et/ou la réaffectation d'un site d'activité économique désaffecté et/ou abandonné aux fins de satisfaire aux conditions d'un bon aménagement du territoire local et/ou d'une réaffectation. Sont donc également inclus dans la notion de rénovation les travaux d'infrastructure utiles au désenclavement du site.

"Assainissement" :

1) la démolition intégrale de toutes les constructions jusqu'au niveau du sol ou sous le sol, si nécessaire;

2) la démolition partielle de constructions intérieures ou extérieures et la mise en état du bâtiment en vue d'entamer les travaux de réaffectation proprement dits. Relèvent de cette notion l'enlèvement d'éléments inadéquats, à savoir la démolition de travaux non réalisés selon les règles de l'art, la suppression ou la dissimulation d'annexes inappropriées, la suppression d'équipements superflus (monte-charge, élévateurs, câbles, conduits, machines, cloisons superflues, ...) et toutes mesures préventives dans l'attente de ou en vue de la rénovation.

Ne sont pas inclus les travaux d'assainissement techniques de nature écologique.

4° Administration :

L'Administration de l'Aménagement du Territoire.

5° Propriétaire :

Toute personne en mesure de faire valoir un droit de nue-propriété entière ou partielle sur le bien immeuble dont question.

6° Fonds de rénovation :

Fonds de rénovation des sites d'activité économique abandonnés et/ou désaffectés, institué par le présent décret.

7° Etude de base :

Constitue une partie intégrante de la demande d'aide financière proprement dite telle que visée à l'article 43. Elle comporte entre autres une proposition détaillée des travaux à effectuer, l'affectation ou réaffectation à réaliser ainsi qu'un calendrier de réalisation des travaux.

8° Revenu cadastral :

Le revenu cadastral adapté à l'évolution de l'indice des prix à la consommation tel que visé à l'article 518 du Code des Impôts sur les revenus.

CHAPITRE II. - Inventaire.

Section 1. - Confection de l'inventaire.

Article 3. § 1. Chaque commune dresse une liste des sites désaffectés et/ou abandonnés situés sur son territoire, qui servira de base à l'inventaire. La liste visée à l'alinéa premier servira de base à l'Inventaire. Cette liste, assortie des données actualisées, est transmise chaque année à l'administration de l'Aménagement du Territoire dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête le mode de confection de la liste visée au § 1er, ainsi que les sanctions en cas de non-respect de ces critères et de non-transmission ou transmission tardive de ces listes.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut demander l'avis des sociétés de développement régional sur les listes dressées par les communes.

Article 4. Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles l'Administration procède à l'enregistrement dans l'Inventaire.

Des immeubles bâtis neufs mais désaffectés ne sont enregistrés qu'après l'expiration d'un délai de 2 ans après la première signification du revenu cadastral tel que fixé à l'article 495 du CIR, sans préjudice des dispositions des articles 497 à 503 inclus du CIR.

Ne sont toutefois pas enregistrés dans l'Inventaire :

1° des immeubles faisant l'objet d'une décision d'expropriation ou d'une procédure d'expropriation;

2° des immeubles protégés dans le cadre du décret du 3 mars 1976 comme monument ou site urbain ou rural ou repris par arrêté ministériel dans un projet de liste de protection dans le cadre du présent décret.

Article 17. § 1. Un Fonds de rénovation des sites d'activité économique désaffectés et/ou abandonnés est institué, ci-après dénommé le Fonds de rénovation. Ce Fonds de rénovation est un service à gestion séparée, tel que visé à l'article 65 de la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat. Le Gouvernement flamand gère le Fonds de rénovation. Il met à disposition les services, équipements, installations et personnel nécessaires. Il peut à cette fin recruter du personnel contractuel dont il fixe le nombre et le statut juridique.

§ 2. Le Fonds de rénovation a pour objet de contribuer à la réalisation, en particulier au plan financier, des travaux d'assainissement dans le cadre de la rénovation des sites d'activité économique désaffectés et abandonnés sur la base de l'article 6, § 1er, I, 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel que modifié par la loi du 8 août 1988.

§ 3. Le Fonds de rénovation est alimenté par :

1° pour ce qui concerne les revenus relatifs à la compétence mentionnée à l'article 6, § 1er, I, 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles tel que modifié par la loi du 8 août 1988, en particulier des crédits de l'allocation de base 51.05.62.10, les dotations éventuelles, fixées dans le décret portant le budget général des dépenses de la Communauté flamande et le budget administratif y afférent;

2° le produit des taxes telles qu'instituées par le présent décret;

3° tous les autres moyens utiles dans le cadre de l'objectif du Fonds de rénovation et qui reviennent au Fonds de rénovation en particulier en raison de dispositions légales, décrétales ou réglementaires, ainsi que les remboursements et recettes occasionnelles.

§ 4. L'engagement et l'ordonnancement des dépenses à charge du Fonds de rénovation sont effectués par le Gouvernement flamand sans préjudice des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire et sans préjudice des règles relatives à la délégation de compétences au sein du Gouvernement flamand, applicables au Fonds de rénovation. Le décret portant le budget général des dépenses de la Communauté flamande fixe chaque année le montant de l'autorisation d'engagement liée au Fonds de rénovation. Le solde du Fonds de rénovation disponible au 31 décembre de l'année en cours est transféré au budget des moyens du Fonds de rénovation de l'exercice budgétaire suivant.

§ 5. Conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi du 28 juin 1963 relative à la comptabilité de l'Etat, le Gouvernement flamand soumet, chaque année et au plus tard le 30 septembre, le budget du Fonds de rénovation pour l'année suivante à l'approbation du Conseil flamand. Avant le 30 juin de chaque année, le Gouvernement flamand présente au Conseil flamand un rapport circonstancié sur les recettes et dépenses, les programmes d'action et le fonctionnement du Fonds de rénovation au cours de l'année budgétaire écoulée.

§ 6. Le Gouvernement flamand fixe les règles organiques applicables à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée, le Fonds de rénovation. Ces règles comportent entre autres :

1° la confection et la publication d'un budget et de comptes;

2° le contrôle des comptes par la Cour des Comptes habilitée à effectuer ce contrôle sur place;

3° la restriction des dépenses dans les limites des recettes et des crédits limitatifs approuvés;

4° la faculté d'utiliser, au début de l'année nouvelle, les moyens financiers disponibles à l'expiration de l'année précédente;

5° la tenue d'une comptabilité du patrimoine et la confection d'un inventaire du patrimoine;

6° le traitement et la conservation des fonds et valeurs par un comptable responsable devant la Cour des Comptes;

7° la limitation dans le temps des transferts pour lesquels une autorisation a été conférée.

Article 18. Sans préjudice des règles relatives à la délégation et au contrôle administratif et budgétaire, le service à gestion séparée Fonds de rénovation gère en toute indépendance toutes les opérations - tant de préparation que d'exécution - relatives à la gestion financière et budgétaire des recettes et dépenses attribuées au Fonds de rénovation, sans préjudice des compétences des autres services du ministère de la Communauté flamande, département Environnement et Infrastructure, responsables quant au fond pour les projets dont question.
Article 24. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires de l'Administration chargés du recouvrement et de la perception de la redevance ainsi que du contrôle du respect des obligations en matière de redevance. Il règle les modalités relatives à leurs compétences et à la perception et au recouvrement de la taxe.
Article 26. § 1. La notification comportant la base de calcul et le montant de la redevance est signifiée chaque année aux assujettis par les fonctionnaires désignés de l'Administration, et ce par lettre recommandée avant le 1er juin.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe la date d'échéance de la redevance et les formalités à respecter.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les intérêts mensuels dus de plein droit en cas de non-paiement de la redevance dans le délai visé au § 2.

§ 4. La personne au nom de laquelle l'impôt a été enrôlé, peut introduire une réclamation contre cet impôt ainsi que contre une éventuelle amende administrative auprès du fonctionnaire de l'Administration désigné à cette fin par le Gouvernement flamand. A peine de nullité, la réclamation doit être introduite par lettre recommandée auprès du fonctionnaire visé à l'alinéa premier dans le mois suivant la date d'envoi de l'avis de redevance.

§ 5. Le redevable peut demander par voie de requête le sursis ou l'échelonnement du paiement de la redevance. A peine de nullité, la requête doit être déposée par lettre recommandée auprès du fonctionnaire visé au § 4, alinéa premier, dans le mois suivant la date d'envoi de l'avis de redevance.

§ 6. Le fonctionnaire de l'Administration, visé au § 4, se prononce dans les trois mois de la date d'envoi de la réclamation et/ou requête. Par courrier recommandé dûment motivé, adressé à la personne ayant introduit la réclamation et/ou la requête, le fonctionnaire peut accorder une seule prorogation de ce délai pour une période de deux mois. Il est habilité à effectuer toutes les recherches auprès du redevable et à l'inviter à lui présenter ou à lui transmettre tous les documents utiles pour se prononcer sur la demande. Le fonctionnaire ne peut augmenter la redevance contestée ni l'amende administrative imposée. La décision du fonctionnaire, dûment motivée, est notifiée par lettre recommandée à la personne qui a introduit la réclamation et/ou la requête. La décision mentionne les modalités d'introduction d'un recours. A défaut de notification par le fonctionnaire d'une décision dans le délai fixé dans le présent paragraphe, le redevable peut adresser par lettre recommandée une lettre de rappel au Gouvernement flamand. Celui-ci est tenu de notifier sa décision par lettre recommandée dans les trente jours civils de la notification de cette lettre de rappel. A défaut de notification d'une décision du Gouvernement flamand dans le délai précité de trente jours civils, la réclamation et/ou requête est réputée acceptée.

§ 7. L'introduction d'une réclamation ne suspend pas l'obligation de paiement de la redevance ni d'une amende administrative éventuelle. L'introduction d'une requête ne suspend pas non plus le calcul des intérêts de retard. Par contre, l'introduction d'une requête en sursis ou échelonnement du paiement de la redevance suspend le paiement de cette redevance et d'une amende administrative éventuelle jusqu'au moment de la décision du fonctionnaire visé au § 4, alinéa premier ou du Gouvernement flamand tel que visé au § 6.

§ 8. L'établissement et la perception de la redevance sont réputés non existants lorsque l'appel en matière d'enregistrement dans l'Inventaire tel que visé à l'article 7 est recu ou à défaut de décision dans le délai fixé à l'article 8, § 2.

Article 29. Les fonctionnaires de l'Administration désignés à cette fin par le Gouvernement flamand sont habilités à se prononcer sur les demandes motivées de sursis de paiement, sur la remise ou la diminution de l'amende administrative et/ou des intérêts moratoires que le redevable leur adresse par lettre recommandée pour autant que ces demandes ne donnent pas lieu à une exonération ou à une réduction de la redevance.
Article 30. Si la redevance, les intérêts et l'amende administrative ne sont pas acquittés, les fonctionnaires chargés du recouvrement lancent une contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par les fonctionnaires de l'Administration désignés à cette fin par le Gouvernement flamand. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée.
Article 31. § 1. Les dispositions de la Partie V du Code judiciaire portant la saisie conservatoire et les voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.

§ 2. Dans un délai de 30 jours après la signification de la contrainte, le redevable peut introduire une opposition motivée auprès d'un huissier de justice, portant citation de la Région flamande, auprès du tribunal de première instance de l'arrondissement de la résidence du fonctionnaire qui a décerné la contrainte. A cette fin, la Région flamande élit domicile au département Environnement et Infrastructure, administration de l'Aménagement du Territoire.

§ 3. Cette opposition suspend l'exécution de la contrainte.

§ 4. Les fonctionnaires chargés du recouvrement peuvent, afin de trancher définitivement le litige visé au § 2, introduire une procédure en référé auprès du président du tribunal saisi en première instance afin d'entendre condamner le redevable au paiement d'une provision sur le montant réclamé dans la contrainte.

Article 32. § 1. Sur la base de la contrainte déclarée exécutoire et pour obtenir sûreté du paiement de la redevance, des intérêts, de l'amende administrative et des frais, la Région flamande jouit d'un privilège général sur tous les biens meubles du redevable. Elle peut constituer une hypothèque légale sur tous les biens susceptibles d'être pris en considération à cette fin situés dans la Région flamande et appartenant à la personne au nom de laquelle l'impôt est enrôlé. L'hypothèque légale est inscrite à la demande du fonctionnaire de l'Administration désigné par le Gouvernement flamand.

§ 2. Le privilège visé au § 1er prend rang immédiatement après les privilèges mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du livre II du Code de Commerce.

§ 3. Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise en vertu de la contrainte signifiée et déclarée exécutoire.

§ 4. L'hypothèque est inscrite à la demande des fonctionnaires visés à l'article 30, alinéa deux. L'inscription a lieu, nonobstant opposition, contestation ou appel, sur présentation d'une copie de la contrainte certifiée conforme par les fonctionnaires et mentionnant sa signification.

§ 5. L'article 447, alinéa deux du Livre III, du Code de commerce relatif à la faillite, à la banqueroute et à la cessation de paiement ne s'applique pas à l'hypothèque légale en matière de redevance due qui a fait l'objet d'une contrainte et signifiée au redevable avant le jugement déclaratif de faillite.

CHAPITRE IV. - Aide financière pour des travaux d'assainissement dans le cadre de la rénovation.

Article 42. § 1. Dans les limites des crédits disponibles, toute personne physique, toute personne morale de droit privé, toute personne morale de droit public, toute commune, toute association de communes, toute société de logement agréée ou le Fonds flamand de logement, propriétaire depuis deux ans au maximum d'un bien immeuble mentionné dans l'Inventaire à compter de la date de passation de l'acte authentique et qui a introduit une proposition de rénovation dans ce délai, peut obtenir une aide financière. En cas d'expropriation tel que fixé à l'article 50, la période de deux ans prend cours à la date du jugement portant le transfert de propriété.

§ 2. Ne sont toutefois pas considérés comme propriétaires visés au § 1er :

1.

les sociétés dont font partie, directement ou indirectement, les anciens propriétaires du bien immeuble pour autant que leur participation excède 10 % de l'actionnariat;

2.

les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus.

Article 44. § 1. L'aide financière est octroyée pour la réalisation de travaux d'assainissement dans le cadre de la rénovation de biens immeubles enregistrés dans l'Inventaire.

§ 2. Par travaux d'assainissement, il faut entendre :

1° la démolition intégrale de toutes les constructions jusqu'au niveau du sol ou sous le sol, si nécessaire;

2° la démolition partielle de constructions intérieures ou extérieures et la mise en état du bâtiment en vue d'entamer les travaux de réaffectation proprement dits. Relèvent de cette notion l'enlèvement d'éléments inadéquats, à savoir la démolition de travaux non réalisés selon les règles de l'art, la suppression ou la dissimulation d'annexes inappropriées, la suppression d'équipements superflus (monte-charge, élévateurs, câbles, conduits, machines, cloisons superflues, ...) et toutes mesures préventives dans l'attente de ou en vue de la rénovation.

§ 3. Les travaux d'assainissement doivent être effectués dans le respect de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand en matière d'autorisation écologique. Lorsque les travaux d'assainissement impliquent également l'enlèvement de débris, en ce compris de déchets, les dispositions du décret du 2 juillet 1981 relatif à la gestion des déchets tel que modifié par le décret du 20 avril 1994 doivent être respectées.

§ 4. Dans le cadre du présent décret, les mêmes travaux à effectuer sur un même site désaffecté et/ou abandonné ne peuvent faire qu'une seule fois l'objet d'une aide financière.

§ 5. L'aide financière doit toujours être convenue entre la Région flamande et le demandeur.

Article 46. L'aide financière consiste en une intervention de 100 % maximum pour les travaux d'assainissement. Sont toutefois pris en compte les frais d'assainissement réellement supportés, après déduction du produit éventuel de l'assainissement. Le montant total des coûts d'assainissement réellement supportés doit atteindre au minimum 1 000 000 fr, hors TVA. La subvention se calcule sur les coûts hors TVA. Les subventions pour travaux d'assainissement ne sont octroyées que pour autant que le devis s'accompagne d'une justification poste par poste. Lorsqu'après déduction du produit éventuel de l'assainissement, les frais d'assainissement réellement encourus sont inférieurs aux coûts estimés dans l'étude de base, la subvention est calculée sur la base des frais réels tels qu'attestés par l'entrepreneur dans l'état d'avancement des travaux.
Article 47. Le Gouvernement flamand fixe les conditions du paiement de la subvention visée à l'article 46.
Article 16. Quatre barèmes régissent l'établissement du taux d'imposition :

1° barème 1 : 150 % sur la tranche du revenu cadastral jusqu'à 500 000 fr compris, avec un minimum de 150 000 fr;

2° barème 2 : 125 % sur la tranche du revenu cadastral de 500 000 fr à 1 500 000 fr compris;

3° barème 3 : 100 % sur la tranche du revenu cadastral de 1 500 000 fr à 3 000 000 fr compris;

4° barème 4 : 75 % sur la tranche du revenu cadastral supérieure à 3 000 000 fr.

Doit être pris en considération le revenu cadastral du (des) terrain(s) en ce compris la superficie de la parcelle sur laquelle le site d'activité économique désaffecté et/ou abandonné est situé, ainsi que le revenu cadastral de toutes les parcelles attenantes formant un ensemble et appartenant au même propriétaire. Le montant de la redevance calculée en fonction des barèmes susmentionnés doit en tous les cas équivaloir à un taux d'imposition de 100fr/m2 de superficie du terrain, comme fixé par les services du cadastre. Le cas échéant, ce dernier montant sera en tous les cas considéré comme le taux d'imposition minimum. Les montants de cette redevance sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix du 1 janvier 1995 sert d'indice de base et les adaptations se font au 1er janvier de chaque année.

Article 27. Sans préjudice du dispositif de l'article 26, § 3, en cas de fraude ou de paiement tardif de la redevance, une amende administrative égale au double de la redevance éludée ou non payée dans les délais prescrits est due.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Inventaire.

Section 1. - Confection de l'inventaire.

Article 5. Après l'enregistrement officiel, l'Administration notifie au(x) propriétaire(s) du bien enregistré une attestation d'enregistrement. Le Gouvernement flamand en fixe les conditions.
Article 6. Le Gouvernement flamand détermine les informations que le fonctionnaire instrumentant doit communiquer à l'Administration en cas de transfert de l'immeuble enregistré dans l'Inventaire ainsi que le délai dans lequel cette communication doit se faire.
Article 7. Dans les 30 jours civils de la notification de l'attestation d'enregistrement visée à l'article 5, le propriétaire du site enregistré peut, par lettre recommandé, interjeter appel de cet enregistrement auprès du Gouvernement flamand.
Article 8. § 1. Le Gouvernement flamand statue sur l'appel et notifie sa décision motivée à l'appelant par lettre recommandée dans les soixante jours civils de la signification de l'appel.

A défaut de notification d'une décision par le Gouvernement flamand dans le délai fixé à l'alinéa premier, l'appelant peut, par envoi recommandé, adresser une lettre de rappel au Gouvernement flamand. Ce dernier est tenu de faire connaître sa décision dans les trente jours civils de la notification de cette lettre de rappel.

§ 2. A défaut de décision sur l'appel dans le délai prévu au § 1er, alinéa deux, l'enregistrement dans l'Inventaire est considéré comme inexistant pour l'année en cours.

§ 3. L'appel est suspensif mais s'il est rejeté, l'enregistrement sort ses effets à partir de la date mentionnée sur l'attestation d'enregistrement initiale.

Article 9. Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles l'Administration transmet chaque année un extrait des biens enregistrés dans l'Inventaire à chaque commune ainsi qu'aux sociétés de développement régional. Dans les trente jours civils de la réception de l'extrait, les communes font savoir par voie d'affiche pendant au moins 10 jours civils, que cet extrait peut être consulté. Cette affiche stipule le ou les lieux de consultation pour le public ainsi que la procédure de réclamation de tiers telle que fixée à l'article 10.

Sur la base de l'Inventaire, la Région flamande publie annuellement un relevé général des sites d'activité économique désaffectés et/ou abandonnés.

Article 10. § 1. Dans les trente jours civils de la communication de la faculté de consulter l'extrait, tout tiers peut introduire une réclamation par lettre recommandée auprès du Gouvernement flamand, pour ce qui concerne le non-enregistrement d'un site d'activité économique.

§ 2. Si la réclamation peut donner lieu à une modification de l'Inventaire, le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles le(s) propriétaire(s) et/ou la commune concernés doivent être entendus.

§ 3. Dans les soixante jours civils de la notification de la réclamation, le Gouvernement flamand statue sur la réclamation et informe l'auteur de la réclamation de sa décision.

§ 4. Si en raison de la décision visée au § 3, il convient d'enregistrer le site, une attestation d'enregistrement est notifiée au(x) propriétaire(s) conformément à l'article 5. Le cas échéant, ce dernier peut avoir recours à la procédure d'appel telle que fixée aux articles 7 et 8.

§ 5. Si la réclamation telle que visée au § 1er donne lieu à un enregistrement tardif dans l'Inventaire, l'enregistrement sort ses effets à partir de la date de l'introduction de la réclamation du tiers.

Article 11. Un bien enregistré est radié de l'Inventaire suite à :

1° la cessation de la désaffectation totale ou partielle et/ou l'abandon total ou partiel;

2° l'absence de décision sur l'appel dans le délai visé à l'article 8, § 1, alinéa 2;

3° une décision d'expropriation, à l'exception de l'expropriation, visée à l'article 50;

4° une insertion par arrêté ministériel dans un projet de liste de protection dans le cadre du décret du 3 mars 1976 de protection comme monument ou site urbain ou rural.

Article 12. Le Gouvernement flamand fixe les modalités selon lesquelles le propriétaire notifie par lettre recommandée adressée à l'Administration qu'il n'est plus question d'abandon ou de désaffectation.
Article 13. § 1. Le Gouvernement flamand fixe les modalités selon lesquelles l'Administration notifie sa décision au demandeur de radiation.

§ 2. A défaut de décision dans le délai fixé en exécution du § 1er, la demande de radiation est réputée acceptée.

Article 14. L'acceptation de la radiation sort ses effets à partir du jour de la notification par lettre recommandée comme stipulé à l'article 12.

CHAPITRE III. - Redevance.

Section 1. - Fixation de la redevance.

Article 15. § 1. Une redevance annuelle est instaurée au bénéfice du Fonds de rénovation sur les biens immeubles repris dans l'Inventaire.

La redevance est instaurée à partir de l'année civile suivant le deuxième enregistrement consécutif dans l'Inventaire pour des sites d'activité économique abandonnés et/ou désaffectés en tout ou en partie. La redevance porte sur l'année civile précédant l'année de notification de la redevance.

§ 2. Cette redevance est établie à charge du propriétaire, au 31 décembre de l'année sur laquelle porte la redevance, des biens immeubles soumis à la redevance. S'il y a plusieurs propriétaires des mêmes biens immeubles, ceux-ci sont responsables solidairement de l'intégralité de la redevance.

§ 3. En cas de transfert d'un droit de propriété à des nouveaux propriétaires d'un bien immeuble qui a déjà été enregistré une fois dans l'Inventaire, ce bien ne sera soumis à la redevance qu'après expiration d'un délai de 2 ans après le passage de l'acte authentique de transfert. Le Gouvernement flamand détermine les informations à mentionner dans l'Inventaire en cas d'application de cette disposition ainsi que le délai pour ce faire.

§ 4. Ne sont toutefois pas considérés comme nouveaux propriétaires :

1° les sociétés dont font partie, directement ou indirectement, les anciens propriétaires du bien immeuble pour autant que leur participation excède 10 % de l'actionnariat;

2° les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus.

Article 19. Le Gouvernement flamand fixe le pourcentage des redevances percues annuellement, intérêts et amendes administratives non compris, qui sera versé aux communes pour ce qui concerne les redevances relatives aux biens immeubles situés sur leur territoire.
Article 20. Si les communes imputent des centimes additionnels sur la redevance de la Région flamande, ces centimes additionnels sont également percus par l'Administration.
Article 21. Le Gouvernement flamand fixe les modalités selon lesquelles les communes qui décident de lever ces centimes additionnels, tels que visés à l'article 20, en informent l'Administration.
Article 22. Le Gouvernement flamand fixe les modalités selon lesquelles l'Administration verse sur le compte de la commune, pour le compte de la Région flamande, le montant des centimes additionnels communaux sur les taxes levées, à l'exception des montants résultant des intérêts et des amendes administratives, ainsi que le montant tel que visé à l'article 19.
Article 23. A la fin de chaque année civile, l'Administration envoie à chaque commune levant les centimes additionnels visés à l'article 20, une liste mentionnant :

1° les biens immeubles faisant l'objet d'une redevance;

2° le produit total des centimes additionnels revenant à la commune, sur la base des perceptions.

Section 2. - Perception de la redevance.

Article 25. Le redevable est tenu de produire sur simple demande du fonctionnaire chargé du contrôle du respect des obligations en matière de redevance tous les documents et de fournir toutes les informations utiles à l'acquittement de la redevance ou à la vérification de l'exactitude des montants.
Article 28. La requête en paiement de la redevance, des intérêts et amende administrative est prescrite après 5 ans à compter du jour où elle est née. La prescription est interrompue selon les modalités et dans les conditions fixées aux articles 2242 et suivants du Code civil.
Article 33. Dans la mesure où le présent chapitre et ses arrêtés d'exécution n'y dérogent pas, les règles relatives au recouvrement, aux intérêts de retard et moratoires, aux poursuites, aux privilèges, à l'hypothèque légale, à la prescription s'appliquent mutatis mutandis aux redevances et amendes administratives visées au présent chapitre.

Section 3. - Suspension de la redevance.

Sous-section 1. - Suspension suite à une rénovation, liée ou non à la cessation de la désaffectation.

Article 34. § 1. La redevance est suspendue pour les biens immeubles faisant l'objet d'une acceptation de la rénovation à la date de l'établissement de la redevance.

§ 2. La suspension se limite à une période de 2 ans à compter de la notification de la proposition à l'Administration. Au cours de cette période il doit également être mis fin à l'éventuelle désaffectation.

§ 3. L'Administration peut accorder à titre non récurrent une prorogation d'un an maximum du délai de suspension si :

1° la demande de subvention en vertu de l'article 42, § 1er, ne peut être recue pour des raisons budgétaires;

2° l'acceptation de la rénovation implique des travaux d'une ampleur telle qu'ils ne pourront être achevés dans le délai de suspension vise au § 2.

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'introduction et d'acceptation de la demande de rénovation.

Article 35. L'Inventaire mentionne la date de l'acceptation de la demande de rénovation, ainsi que le délai de suspension.

Sous-section 2. - Suspension pour les nouveaux propriétaires.

Article 36. § 1. De nouveaux propriétaires titulaires du droit de pleine propriété d'un bien immeuble soumis à la redevance bénéficient d'une suspension de redevance pendant 2 ans, à compter de la date de la passation de l'acte authentique de transfert.

§ 2. Ne sont toutefois pas considérés comme nouveau propriétaire en pleine propriéte :

1.

les sociétés dont font partie, directement ou indirectement, les anciens propriétaires du bien immeuble pour autant que leur participation excède 10 % de l'actionnariat;

2.

les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus.

Article 37. L'Inventaire mentionne la date de passation de l'acte authentique, ainsi que le délai de suspension.

Sous-section 3. - Suspension pour sites d'activité économique desaffectés mais non abandonnés.

Article 38. § 1. A la demande du (des) propriétaire(s) la redevance peut être suspendue pour les biens immeubles désaffectés en tout ou en partie pour des raisons économiques mais maintenus en bon état de sorte qu'ils peuvent immédiatement être remis en usage.

§ 2. La suspension se limite à un délai d'un an. Il doit être mis fin à la désaffectation pendant cette période.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'introduction et d'acceptation de la demande de suspension.

Article 39. L'Inventaire mentionne la date de l'acceptation de la demande de suspension ainsi que le délai de suspension.

Sous-section 4. - Suspension pour preuve de la cessation de la rénovation et/ou de la désaffectation.

Article 40. Lorsque le propriétaire a introduit une demande de radiation de l'Inventaire en vertu de l'article 12, il jouit d'une suspension de la redevance pendant le délai d'examen de sa demande, conformément à l'article 13. En cas de refus de la demande de radiation, elle produit ses effets juridiques à la date de la notification du courrier recommandé tel que mentionné à l'article 12.

Sous-section 5. - Sanctions.

Article 41. § 1. Lorsque, à l'expiration des délais de suspension autorisés, les suspensions accordées en vertu des articles 34 et 38 ne se traduisent pas par l'achèvement de la rénovation et/ou la cessation de la désaffectation, la redevance suspendue reste due pendant ces délais, majorée des intérêts.

§ 2. Lorsque le propriétaire qui a bénéficié d'une suspension de la redevance en vertu des articles 34, 36 ou 38, procède au transfert du bien soumis à la redevance, la redevance suspendue, majorée des intérêts, reste due pendant le délai pour lequel une suspension a été accordée et jusqu'à la date de l'acte authentique de transfert.

§ 3. Lorsque le propriétaire qui a bénéficié d'une suspension de redevance en vertu de l'article 40 procède au transfert du bien soumis à la redevance, la redevance suspendue, majorée des intérêts, reste due à partir de la date de la notification par lettre recommandée comme mentionné à l'article 12.

CHAPITRE IV. - (Aide financière pour l'acquisition et pour des travaux d'assainissement dans le cadre de la rénovation).

Article 43. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles la demande d'aide financière doit satisfaire ainsi que la procédure du traitement de la demande.
Article 45. Des travaux pour lesquels d'autres subsides ou interventions ont déjà été accordés, ne sont pas pris en considération pour l'octroi d'une aide financière dans le cadre du présent décret, à l'exception des subventions déduites de la participation du Fonds de rénovation.
Article 48. Sans préjudice du dispositif de l'article 50, § 1er, l'aide financière doit être remboursée immédiatement, majorée des intérêts légaux lorsque :

1° les travaux sont définitivement arrêtés sans que soit achevée la rénovation telle que fixée dans l'étude de base.

Par arrêt définitif des travaux, il faut entendre tout arrêt de plus de trois mois non justifié par un cas de force majeure;

2° il est constaté que les travaux ne correspondent pas à l'étude de base;

3° les travaux ne sont pas réalisés dans les délais prescrits, tels que mentionnés dans l'étude de base, à l'exception d'une justification pour cas de force majeure;

4° les conditions des articles 42 et 45 ne sont pas respectées.

Article 49. Une inscription hypothécaire légale est prise de plein droit au bénéfice de la Région flamande pour les biens pris en considération situés dans la Région flamande et appartenant au demandeur de l'aide financiere visée à l'article 42, § 1er. Celle-ci prend rang à la date de l'inscription.

CHAPITRE V. - Expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 50. § 1. A l'initiative d'une personne morale de droit public ou d'une autorité locale compétente en matière d'expropriation, le Gouvernement flamand peut décider d'autoriser l'expropriation pour cause d'utilité publique de biens immeubles enregistrés dans l'Inventaire. Le Gouvernement flamand fixe les conditions à cette fin.

§ 2. L'expropriation se fait conformément à la procédure d'urgence fixée dans la loi du 26 juillet 1962 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

CHAPITRE VI. - Disposition finale.

Article 51. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 avril 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand, des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures,

Th. KELCHTERMANS

Article 35/1.. 35/1. [¹ § 1er. La redevance peut être suspendue sur la demande du ou des propriétaires pour les biens immeubles faisant l'objet d'une convention brownfield, conclue à titre définitif conformément au chapitre III du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, pour autant que le propriétaire est acteur de la convention brownfield.

§ 2. La suspension peut être accordée pour un délai qui court de la date de demande de suspension jusqu'à la fin de la convention brownfield, conformément à l'article 10, § 3, du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield. L'abandon et/ou le délabrement doivent être terminés à la fin de cette période.

§ 3. La redevance est suspendue pour les biens immobiliers faisant l'objet d'une suspension en vertu des paragraphes 1 et 2 à la date de constitution de la redevance.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités d'introduction et d'acceptation de la demande de suspension.]¹


(1)2012-06-22/10, art. 3, 020; En vigueur : 21-07-2012>

Sous-section 1/2. [¹ - Suspension suite à un projet d'assainissement du sol déclaré conforme]¹


(1)2012-06-22/10, art. 4, 020; En vigueur : 21-07-2012>

Article 35/2.. 35/2. [¹ § 1er. La redevance peut être suspendue sur la demande du ou des propriétaires pour les biens immobiliers faisant l'objet d'un projet d'assainissement du sol déclaré conforme par l'OVAM conformément au titre III, chapitre V, du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol.

§ 2. La suspension peut être accordée pour un délai qui court de la date de demande de suspension jusqu'à la date de déclaration finale par l'OVAM conformément à l'article 68 du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, cependant avec un délai maximum de cinq ans à partir de la déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol. L'abandon et/ou le délabrement doivent être terminés à la fin de cette période.

§ 3. La redevance est suspendue pour les biens immobiliers faisant l'objet d'une suspension en vertu des paragraphes 1 et 2 à la date de constitution de la redevance.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités d'introduction et d'acceptation de la demande de suspension.]¹


(1)2012-06-22/10, art. 5, 020; En vigueur : 21-07-2012>

Sous-section 2. - Suspension pour les nouveaux propriétaires.

Sous-section 3. - Suspension pour sites d'activité économique désaffectés mais non abandonnes.

Sous-section 5. - Sanctions.

CHAPITRE IV. - (Aide financière pour l'acquisition et pour des travaux d'assainissement dans le cadre de la rénovation).

CHAPITRE V. - Expropriation pour cause d'utilité publique.

CHAPITRE VI. - Disposition finale.

Article 35/1. [¹ § 1er. La redevance peut être suspendue sur la demande du ou des propriétaires pour les [² sites d'activité économique]² faisant l'objet d'une convention brownfield, conclue à titre définitif conformément au chapitre III du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, pour autant que le propriétaire est acteur de la convention brownfield.

§ 2. La suspension peut être accordée pour un délai qui court de la date de demande de suspension jusqu'à la fin de la convention brownfield, conformément à l'article 10, § 3, du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield. L'abandon et/ou le délabrement doivent être terminés à la fin de cette période.

§ 3. [² La redevance est suspendue pour les sites d'activité économique pour lesquels, au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année d'imposition, une demande de suspension est introduite, en application des paragraphes 1er et 2, qui aboutit à une acceptation de la demande de suspension.]²

§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités d'introduction et d'acceptation de la demande de suspension.]¹


(1)2012-06-22/10, art. 3, 020; En vigueur : 21-07-2012>

(2)2013-07-05/04, art. 21, 021; En vigueur : 01-01-2014>

Article 35/2. [¹ § 1er. La redevance peut être suspendue sur la demande du ou des propriétaires pour les [² sites d'activité économique]² faisant l'objet d'un projet d'assainissement du sol déclaré conforme par l'OVAM conformément au titre III, chapitre V, du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol.

§ 2. La suspension peut être accordée pour un délai qui court de la date de demande de suspension jusqu'à la date de déclaration finale par l'OVAM conformément à l'article 68 du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, cependant avec un délai maximum de cinq ans à partir de la déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol. L'abandon et/ou le délabrement doivent être terminés à la fin de cette période.

§ 3. [² La redevance est suspendue pour les sites d'activité économique pour lesquels, au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année d'imposition, une demande de suspension est introduite, en application des paragraphes 1er et 2, qui aboutit à une acceptation de la demande de suspension.]²

§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités d'introduction et d'acceptation de la demande de suspension.]¹


(1)2012-06-22/10, art. 5, 020; En vigueur : 21-07-2012>

(2)2013-07-05/04, art. 22, 021; En vigueur : 01-01-2014>

Article 42_DROIT_FUTUR.. 42 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. [¹ Dans les limites des crédits disponibles, il peut être accordé une aide financière pour l'acquisition et l'assainissement d'un site d'activité économique mentionné dans l'inventaire, aux centres publics d'aide sociale, aux communes, aux partenariats intercommunaux, aux sociétés de logement social agréées, visées au décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, aux sociétés de développement provincial, visées au décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour la création des sociétés de développement provincial, et au Fonds flamand du Logement pour Familles nombreuses.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités en la matière.]¹

§ 2. En application du § 1er, l'initiateur ayant reçu une aide financière pour l'acquisition d'un [¹ site d'activité économique]¹, doit avoir introduit l'étude de base dans les six mois de la notification de l'aide financière.

§ 3. [¹ Dans les limites des crédits disponibles, il peut être accordé une aide financière pour l'assainissement d'un site d'activité économique mentionné dans l'inventaire, à toute personne physique, à toute personne morale de droit privé et à toute personne morale de droit public non mentionnée au § 1er, qui est propriétaire depuis deux ans au maximum d'un site d'activité économique mentionné dans l'inventaire, à compter de la date de passation de l'acte authentique.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités en la matière.]¹

§ 4. Ne sont toutefois pas considérés comme propriétaires visés au § 3 :

1° les sociétés dans lesquelles l'ancien propriétaire ou les anciens propriétaires [¹ du site d'activité économique]¹ participent, directement ou indirectement, pour plus de 10 % de l'actionnariat;

2° les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus.

{/fut}----------

(1)2013-07-05/04, art. 28, 021; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE V. - Expropriation pour cause d'utilité publique.

CHAPITRE VI. - Disposition finale.