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19 AVRIL 1995. - Décret portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-09-1995 et mise à jour au 23-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2001-07-01
Article 2. Au sens du présent décret, il faut entendre par :

1° Sites d'activité économique désaffectés et/ou abandonnés :

Il s'agit de biens immeubles bâtis situés sur une parcelle d'une superficie minimale de 5 ares, lesquels ont servi principalement à l'exercice d'une activité économique et qui sont en tout ou en partie désaffectés et/ou en tout ou en partie abandonnés.

2° Inventaire :

L'instrument reprenant tous les sites d'activité économique désaffectés et/ou abandonnés pouvant faire l'objet d'une redevance et/ou d'une aide financière à la rénovation. Cet instrument est géré par l'Administration.

3° Rénovation :

La rénovation concerne l'ensemble coordonné de mesures nécessaires à l'assainissement et/ou la réaffectation d'un site d'activité économique désaffecté et/ou abandonné aux fins de satisfaire aux conditions d'un bon aménagement du territoire local et/ou d'une réaffectation. Sont donc également inclus dans la notion de rénovation les travaux d'infrastructure utiles au désenclavement du site.

"Assainissement" :

1) la démolition intégrale de toutes les constructions jusqu'au niveau du sol ou sous le sol, si nécessaire;

2) la démolition partielle de constructions intérieures ou extérieures et la mise en état du bâtiment en vue d'entamer les travaux de réaffectation proprement dits. Relèvent de cette notion l'enlèvement d'éléments inadéquats, à savoir la démolition de travaux non réalisés selon les règles de l'art, la suppression ou la dissimulation d'annexes inappropriées, la suppression d'équipements superflus (monte-charge, élévateurs, câbles, conduits, machines, cloisons superflues, ...) et toutes mesures préventives dans l'attente de ou en vue de la rénovation.

Ne sont pas inclus les travaux d'assainissement techniques de nature écologique.

4° Administration :

L'Administration de l'Aménagement du Territoire.

5° Propriétaire :

Toute personne en mesure de faire valoir un droit de nue-propriété entière ou partielle sur le bien immeuble dont question.

6° Fonds de rénovation :

Fonds de rénovation des sites d'activité économique abandonnés et/ou désaffectés, institué par le présent décret.

7° Etude de base :

Constitue une partie intégrante de la demande d'aide financière proprement dite telle que visée à l'article 43. Elle comporte entre autres une proposition détaillée des travaux à effectuer, l'affectation ou réaffectation à réaliser ainsi qu'un calendrier de réalisation des travaux.

8° Revenu cadastral :

Le revenu cadastral adapté à l'évolution de l'indice des prix à la consommation tel que visé à l'article 518 du Code des Impôts sur les revenus.

CHAPITRE II. - Inventaire.

Section 1. - Confection de l'inventaire.

Article 3. § 1. Chaque commune dresse une liste des sites désaffectés et/ou abandonnés situés sur son territoire, qui servira de base à l'inventaire. La liste visée à l'alinéa premier servira de base à l'Inventaire. Cette liste, assortie des données actualisées, est transmise chaque année à l'administration de l'Aménagement du Territoire dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête le mode de confection de la liste visée au § 1er, ainsi que les sanctions en cas de non-respect de ces critères et de non-transmission ou transmission tardive de ces listes.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut demander l'avis des sociétés de développement régional sur les listes dressées par les communes.

Article 4. Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles l'Administration procède à l'enregistrement dans l'Inventaire.

(Le Gouvernement flamand autorise des fonctionnaires de l'Administration à faire les constatations nécessaires ; à cet effet, ils auront accès à tous les sites d'activité économique et bâtiments à usage professionnel. Le propriétaire concerné doit leur autoriser l'accès aux sites d'activité économique et aux bâtiments à usage professionnel dans les sept jours à compter de la date à laquelle ils se sont présentés sur les lieux-mêmes ou ont demandé l'autorisation d'accès par lettre recommandée. Si le propriétaire ne réagit pas à cette demande, l'Administration et/ou le Gouvernement flamand peut interpréter ce fait comme une supposition réfutable de désaffectation et/ou d'abandon.)

Des immeubles bâtis neufs mais désaffectés ne sont enregistrés qu'après l'expiration d'un délai de 2 ans après la première signification du revenu cadastral tel que fixé à l'article 495 du CIR, sans préjudice des dispositions des articles 497 à 503 inclus du CIR.

Ne sont toutefois pas enregistrés dans l'Inventaire :

1° des immeubles faisant l'objet d'une décision d'expropriation ou d'une procédure d'expropriation;

2° des immeubles protégés dans le cadre du décret du 3 mars 1976 comme monument ou site urbain ou rural ou repris par arrêté ministériel dans un projet de liste de protection dans le cadre du présent décret.

Article 17. (§ 1er. Il est institué un "Vernieuwingsfonds" (Fonds de rénovation). Le Gouvernement flamand gère le "Vernieuwingsfonds". Ce Fonds prend la forme d'un fonds tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.)

§ 2. Le Fonds de rénovation a pour objet de contribuer à la réalisation, en particulier au plan financier, des travaux d'assainissement dans le cadre de la rénovation des sites d'activité économique désaffectés et abandonnés sur la base de l'article 6, § 1er, I, 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel que modifié par la loi du 8 août 1988.

§ 3. Le Fonds de rénovation est alimenté par :

1° (...);

2° le produit des taxes telles qu'instituées par le présent décret;

3° tous les autres moyens utiles dans le cadre de l'objectif du Fonds de rénovation et qui reviennent au Fonds de rénovation en particulier en raison de dispositions légales, décrétales ou réglementaires, ainsi que les remboursements et recettes occasionnelles.

§ 4. L'engagement et l'ordonnancement des dépenses à charge du Fonds de rénovation sont effectués par le Gouvernement flamand sans préjudice des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire et sans préjudice des règles relatives à la délégation de compétences au sein du Gouvernement flamand, applicables au Fonds de rénovation. Le décret portant le budget général des dépenses de la Communauté flamande fixe chaque année le montant de l'autorisation d'engagement liée au Fonds de rénovation. Le solde du Fonds de rénovation disponible au 31 décembre de l'année en cours est transféré au budget des moyens du Fonds de rénovation de l'exercice budgétaire suivant.

§ 5. (Abrogé)

§ 6. (Abrogé)

Article 18. Sans préjudice des règles relatives à la délégation et au contrôle administratif et budgétaire, le service à gestion séparée Fonds de rénovation gère en toute indépendance toutes les opérations - tant de préparation que d'exécution - relatives à la gestion financière et budgétaire des recettes et dépenses attribuées au Fonds de rénovation, sans préjudice des compétences des autres services du ministère de la Communauté flamande, département Environnement et Infrastructure, responsables quant au fond pour les projets dont question.
Article 24. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires de l'Administration chargés du recouvrement et de la perception de la redevance ainsi que du contrôle du respect des obligations en matière de redevance. Il règle les modalités relatives à leurs compétences et à la perception et au recouvrement de la taxe.
Article 26. § 1. La notification comportant la base de calcul et le montant de la redevance est signifiée chaque année aux assujettis par les fonctionnaires désignés (du Ministère de la Communauté flamande), et ce par lettre recommandée avant le 1er juin.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe la date d'échéance de la redevance et les formalités à respecter.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les intérêts mensuels dus de plein droit en cas de non-paiement de la redevance dans le délai visé au § 2.

§ 4. La personne au nom de laquelle l'impôt a été enrôlé, peut introduire une réclamation contre cet impôt ainsi que contre une éventuelle amende administrative auprès du fonctionnaire (du Ministère de la Communauté flamande) désigné à cette fin par le Gouvernement flamand. A peine de nullité, la réclamation doit être introduite par lettre recommandée auprès du fonctionnaire visé à l'alinéa premier dans le mois suivant la date d'envoi de l'avis de redevance.

§ 5. Le redevable peut demander par voie de requête le sursis ou l'échelonnement du paiement de la redevance. A peine de nullité, la requête doit être déposée par lettre recommandée auprès du fonctionnaire visé au § 4, alinéa premier, dans le mois suivant la date d'envoi de l'avis de redevance.

§ 6. Le fonctionnaire (du Ministère de la Communauté flamande), visé au § 4, se prononce dans les trois mois de la date d'envoi de la réclamation et/ou requête. Par courrier recommandé dûment motivé, adressé à la personne ayant introduit la réclamation et/ou la requête, le fonctionnaire peut accorder une seule prorogation de ce délai pour une période de deux mois. Il est habilité à effectuer toutes les recherches auprès du redevable et à l'inviter à lui présenter ou à lui transmettre tous les documents utiles pour se prononcer sur la demande. Le fonctionnaire ne peut augmenter la redevance contestée ni l'amende administrative imposée. La décision du fonctionnaire, dûment motivée, est notifiée par lettre recommandée à la personne qui a introduit la réclamation et/ou la requête. La décision mentionne les modalités d'introduction d'un recours. A défaut de notification par le fonctionnaire d'une décision dans le délai fixé dans le présent paragraphe, le redevable peut adresser par lettre recommandée une lettre de rappel au Gouvernement flamand. Celui-ci est tenu de notifier sa décision par lettre recommandée dans les trente jours civils de la notification de cette lettre de rappel. A défaut de notification d'une décision du Gouvernement flamand dans le délai précité de trente jours civils, la réclamation et/ou requête est réputée acceptée.

§ 7. L'introduction d'une réclamation ne suspend pas l'obligation de paiement de la redevance ni d'une amende administrative éventuelle. L'introduction d'une requête ne suspend pas non plus le calcul des intérêts de retard. Par contre, l'introduction d'une requête en sursis ou échelonnement du paiement de la redevance suspend le paiement de cette redevance et d'une amende administrative éventuelle jusqu'au moment de la décision du fonctionnaire visé au § 4, alinéa premier ou du Gouvernement flamand tel que visé au § 6.

§ 8. L'établissement et la perception de la redevance sont réputés non existants lorsque l'appel en matière d'enregistrement dans l'Inventaire tel que visé à l'article 7 est recu ou à défaut de décision dans le délai fixé à l'article 8, § 2.

Article 29. Les fonctionnaires (du Ministère de la Communauté flamande) désignés à cette fin par le Gouvernement flamand sont habilités à se prononcer sur les demandes motivées de sursis de paiement, sur la remise ou la diminution de l'amende administrative et/ou des intérêts moratoires que le redevable leur adresse par lettre recommandée pour autant que ces demandes ne donnent pas lieu à une exonération ou à une réduction de la redevance.
Article 30. Si la redevance, les intérêts et l'amende administrative ne sont pas acquittés, les fonctionnaires chargés du recouvrement lancent une contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par les fonctionnaires de l'Administration désignés à cette fin par le Gouvernement flamand. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée.
Article 31. § 1. Les dispositions de la Partie V du Code judiciaire portant la saisie conservatoire et les voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.

§ 2. Dans un délai de 30 jours après la signification de la contrainte, le redevable peut introduire une opposition motivée auprès d'un huissier de justice, portant citation de la Région flamande, auprès du tribunal de première instance de l'arrondissement de la résidence du fonctionnaire qui a décerné la contrainte. A cette fin, la Région flamande élit domicile au département Environnement et Infrastructure, administration de l'Aménagement du Territoire.

§ 3. Cette opposition suspend l'exécution de la contrainte.

§ 4. Les fonctionnaires chargés du recouvrement peuvent, afin de trancher définitivement le litige visé au § 2, introduire une procédure en référé auprès du président du tribunal saisi en première instance afin d'entendre condamner le redevable au paiement d'une provision sur le montant réclamé dans la contrainte.

Article 32. § 1. Sur la base de la contrainte déclarée exécutoire et pour obtenir sûreté du paiement de la redevance, des intérêts, de l'amende administrative et des frais, la Région flamande jouit d'un privilège général sur tous les biens meubles du redevable. Elle peut constituer une hypothèque légale sur tous les biens susceptibles d'être pris en considération à cette fin situés dans la Région flamande et appartenant à la personne au nom de laquelle l'impôt est enrôlé. L'hypothèque légale est inscrite à la demande du fonctionnaire de l'Administration désigné par le Gouvernement flamand.

§ 2. Le privilège visé au § 1er prend rang immédiatement après les privilèges mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du livre II du Code de Commerce.

§ 3. Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise en vertu de la contrainte signifiée et déclarée exécutoire.

§ 4. L'hypothèque est inscrite à la demande des fonctionnaires visés à l'article 30, alinéa deux. L'inscription a lieu, nonobstant opposition, contestation ou appel, sur présentation d'une copie de la contrainte certifiée conforme par les fonctionnaires et mentionnant sa signification.

§ 5. L'article 447, alinéa deux du Livre III, du Code de commerce relatif à la faillite, à la banqueroute et à la cessation de paiement ne s'applique pas à l'hypothèque légale en matière de redevance due qui a fait l'objet d'une contrainte et signifiée au redevable avant le jugement déclaratif de faillite.

CHAPITRE IV. - Aide financière pour des travaux d'assainissement dans le cadre de la rénovation.

Article 42. § 1er. Dans les limites des crédits disponibles, il peut être accordé aux centres publics d'aide sociale, aux communes, aux associations de communes, aux sociétés locales de construction sociale agréées par la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" (Société flamande du Logement), aux sociétés de développement régionales et au Fonds flamand du Logement pour Familles nombreuses, pour l'acquisition et l'assainissement d'un bien immeuble mentionné dans l'inventaire, une aide financière :

§ 2. En application du § 1er, l'initiateur ayant recu une aide financière pour l'acquisition d'un bien immobilier, doit avoir introduit l'étude de base dans les six mois de la notification de l'aide financière.

§ 3. Dans les limites des crédits disponibles, il peut être accordé à toute personne physique, à toute personne morale de droit privé, à toute personne morale de droit public non mentionnée au § 1er qui est propriétaire depuis deux ans au maximum d'un bien immeuble mentionné dans l'inventaire à compter de la date de passation de l'acte authentique, pour les activités d'assainissement, une aide financière :

§ 4. Ne sont toutefois pas considérés comme propriétaires visés au § 3 :

1° les sociétés dans lesquelles l'ancien propriétaire ou les anciens propriétaires du bien immeuble participent, directement ou indirectement, pour plus de 10 % de l'actionnariat;

2° les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus.

Article 44. § 1. L'aide financière est octroyée pour la réalisation de travaux d'assainissement dans le cadre de la rénovation de biens immeubles enregistrés dans l'Inventaire.

§ 2. Par travaux d'assainissement, il faut entendre :

1° la démolition intégrale de toutes les constructions jusqu'au niveau du sol ou sous le sol, si nécessaire;

2° la démolition partielle de constructions intérieures ou extérieures et la mise en état du bâtiment en vue d'entamer les travaux de réaffectation proprement dits. Relèvent de cette notion l'enlèvement d'éléments inadéquats, à savoir la démolition de travaux non réalisés selon les règles de l'art, la suppression ou la dissimulation d'annexes inappropriées, la suppression d'équipements superflus (monte-charge, élévateurs, câbles, conduits, machines, cloisons superflues, ...) et toutes mesures préventives dans l'attente de ou en vue de la rénovation.

§ 3. Les travaux d'assainissement doivent être effectués dans le respect de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand en matière d'autorisation écologique. Lorsque les travaux d'assainissement impliquent également l'enlèvement de débris, en ce compris de déchets, les dispositions du décret du 2 juillet 1981 relatif à la gestion des déchets tel que modifié par le décret du 20 avril 1994 doivent être respectées.

§ 4. Dans le cadre du présent décret, les mêmes travaux à effectuer sur un même site désaffecté et/ou abandonné ne peuvent faire qu'une seule fois l'objet d'une aide financière.

§ 5. L'aide financière doit toujours être convenue entre la Région flamande et le demandeur.

Article 46. L'aide financière consiste en une intervention de 100 % maximum pour les travaux d'assainissement. Sont toutefois pris en compte les frais d'assainissement réellement supportés, après déduction du produit éventuel de l'assainissement. Le montant total des coûts d'assainissement réellement supportés doit atteindre au minimum 1 000 000 fr, hors TVA. La subvention se calcule sur les coûts hors TVA. Les subventions pour travaux d'assainissement ne sont octroyées que pour autant que le devis s'accompagne d'une justification poste par poste. Lorsqu'après déduction du produit éventuel de l'assainissement, les frais d'assainissement réellement encourus sont inférieurs aux coûts estimés dans l'étude de base, la subvention est calculée sur la base des frais réels tels qu'attestés par l'entrepreneur dans l'état d'avancement des travaux.
Article 47. Le Gouvernement flamand fixe les conditions du paiement de la subvention visée à l'article 46.
Article 16. Quatre barèmes régissent l'établissement du taux d'imposition :

1° barème 1 : 150 % sur la tranche du revenu cadastral jusqu'à 500 000 fr compris, avec un minimum de 150 000 fr;

2° barème 2 : 125 % sur la tranche du revenu cadastral de 500 000 fr à 1 500 000 fr compris;

3° barème 3 : 100 % sur la tranche du revenu cadastral de 1 500 000 fr à 3 000 000 fr compris;

4° barème 4 : 75 % sur la tranche du revenu cadastral supérieure à 3 000 000 fr.

(Doit être pris en considération le revenu cadastral du (des) terrain(s) en ce compris la superficie de la parcelle sur laquelle le site d'activité économique désaffecté et/ou abandonné est situé, ainsi que pour les entreprises non agricoles, celui de toutes les parcelles attenantes formant un ensemble et appartenant au même propriétaire. Le montant de la redevance calculée sur base des barèmes susmentionnés doit cependant pour les entreprises non agricoles équivaloir à un taux d'imposition de 100 F/m2 de superficie du terrain telle que fixée par les services du cadastre. Si tel n'est pas le cas, cette dernière redevance vaut taux d'imposition minimum.)

Article 27. Sans préjudice du dispositif de l'article 26, § 3, en cas de fraude ou de paiement tardif de la redevance, une amende administrative égale au double de la redevance éludée ou non payée dans les délais prescrits est due.