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19 AVRIL 1995. - Décret portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-09-1995 et mise à jour au 23-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2002-07-01
Article 2. Au sens du présent décret, il faut entendre par :

1° Site d'activité économique : l'ensemble de toutes les parcelles sur lesquelles se trouve au moins un bâtiment à usage professionnel, à considérer comme une seule entité où des activités économiques ont eu lieu ou ont lieu. Cet ensemble a une superficie minimale de 5 ares. Est exclu, le site d'activité économique dans lequel l'habitation du propriétaire constitue une partie intégrante, ne pouvant en être dissociée, du bâtiment à usage professionnel et est encore effectivement utilisée comme résidence. Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles une habitation peut être considérée comme dissociable d'un bâtiment à usage professionnel;

2° Activité économique : toute activité industrielle, artisanale, commerciale, de services, agricole ou horticole, de stockage ou administrative exercée par des entreprises ou des sociétés;

3° Site d'activité économique entièrement ou partiellement désaffecté : à partir du moment où plus de 50 % de la superficie totale du sol des bâtiments à usage professionnel n'est plus effectivement utilisée;

4° Abandon entier ou partiel : l'apparition de défauts apparents d'ampleur générale ou limitée que présente le bâtiment à usage professionnel. Le Gouvernement flamand détermine les défauts d'ampleur générale ou limitée, ainsi que les critères d'appréciation des défauts et la norme minimale à laquelle ils doivent répondre pour qu'un site d'activité économique soit considéré comme entièrement ou partiellement abandonné;

5° Inventaire : l'instrument reprenant tous les sites d'activité économique désaffectés et/ou abandonnés pouvant faire l'objet d'une redevance et/ou d'une d'aide financière à la rénovation. Cet instrument est géré par l'Administration;

6° Rénovation : l'ensemble coordonné des mesures nécessaires d'assainissement et/ou de réaffectation à prendre pour qu'un site d'activité économique désaffecté et/ou abandonné puisse satisfaire à nouveau aux conditions d'un bon aménagement du territoire local et/ou soit aménagé pour être réaffecté. La rénovation peut donc également comprendre des travaux d'infrastructure utiles au désenclavement du site d'activité économique;

7° Assainissement :

a)

la démolition intégrale de toutes les constructions jusqu'au niveau du sol ou sous le sol, si nécessaire;

b)

la démolition partielle de constructions intérieures ou extérieures et la mise en état du bâtiment en vue d'entamer les travaux de réaffectation proprement dits.

Le Gouvernement flamand définit les activités d'assainissement pouvant faire l'objet de ces travaux.

Les travaux d'assainissement à des fins écologiques ne sont cependant jamais inclus dans ce genre de travaux ;

8° Administration : la "Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen" (Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites) du Ministère de la Communauté flamande;

9° Propriétaire : toute personne en mesure de faire valoir un droit de nue-propriété entière ou partielle sur le bien immeuble dont question;

10° Fonds de rénovation : le Fonds de rénovation des sites d'activité économique désaffectés et/ou abandonnés;

11° Etude de base : l'étude comportant une proposition détaillée des travaux d'assainissement à effectuer, la réaffectation à réaliser, une estimation du coût ainsi qu'un calendrier de réalisation des travaux. L'étude de base constitue une partie intégrante de la demande d'aide financière proprement dite telle que visée à l'article 43 du présent décret;

12° Acquisition : la prise en possession en tant que propriétaire ou titulaire d'un droit réel;

13° Revenu cadastral : le revenu cadastral adapté à l'indice des prix à la consommation tel que visé à l'article 518 du Code des Impôts sur les revenus.

CHAPITRE I. - Définitions.

Section 1. - Confection de l'inventaire.

Article 3. (§ 1er. Chaque commune dresse une liste des sites désaffectés et/ou abandonnés situés sur son territoire, qui servira de base l'inventaire.

Cette liste, assortie des données actualisées, est transmise chaque année à l'Administration dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand.)

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête le mode de confection de la liste visée au § 1er, ainsi que les sanctions en cas de non-respect de ces critères et de non-transmission ou transmission tardive de ces listes.

(Si la liste communale est introduite tardivement, ou si l'Administration constate que la liste communale est incomplète, l'Administration peut, aux frais de la commune, procéder d'office à l'enregistrement.)

§ 3. Le Gouvernement flamand peut demander l'avis des sociétés de développement régional sur les listes dressées par les communes.

(§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer quelles catégories de sites d'activité économique désaffectés et/ou abandonnés ne doivent pas être repris à la liste communale et à l'inventaire.)

(§ 5. Les fonctionnaires communaux chargés par le collège des bourgmestre et échevins de dresser la liste communale et autorisés à faire les constatations nécessaires, ont accès à tous les sites d'activité économique et bâtiments à usage professionnel situés sur le territoire de la commune. Le propriétaire concerné doit leur autoriser l'accès aux sites d'activité économique et aux bâtiments à usage professionnel dans les sept jours à compter de la date à laquelle ils se sont présentés sur les lieux-mêmes ou ont demandé l'autorisation d'accès par lettre recommandée.)

Article 4. Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles l'Administration procède à l'enregistrement dans l'Inventaire.

(Le Gouvernement flamand autorise des fonctionnaires de l'Administration à faire les constatations nécessaires ; à cet effet, ils auront accès à tous les sites d'activité économique et bâtiments à usage professionnel. Le propriétaire concerné doit leur autoriser l'accès aux sites d'activité économique et aux bâtiments à usage professionnel dans les sept jours à compter de la date à laquelle ils se sont présentés sur les lieux-mêmes ou ont demandé l'autorisation d'accès par lettre recommandée. Si le propriétaire ne réagit pas à cette demande, l'Administration et/ou le Gouvernement flamand peut interpréter ce fait comme une supposition réfutable de désaffectation et/ou d'abandon.)

Des immeubles bâtis neufs mais désaffectés ne sont enregistrés qu'après l'expiration d'un délai de 2 ans après la première signification du revenu cadastral tel que fixé à l'article 495 du CIR, sans préjudice des dispositions des articles 497 à 503 inclus du CIR.

(L'enregistrement dans l'inventaire des immeubles bâtis dont plus de 50 % de la surface totale du sol des sites d'activité économique sont inoccupés par suite de l'arrêt de l'activité économique, conformément aux conditions et règles visées par le décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales et ses arrêtés d'exécution n'intervient qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans. Ce délai prend cours à compter de l'arrêt complet, visé à l'article 4, 1°, du décret précité.)

Ne sont toutefois pas enregistrés dans l'Inventaire :

1° des immeubles faisant l'objet d'une décision d'expropriation ou d'une procédure d'expropriation;

2° des immeubles protégés dans le cadre du décret du 3 mars 1976 comme monument ou site urbain ou rural ou repris par arrêté ministériel dans un projet de liste de protection dans le cadre du présent décret.

Article 17. (§ 1er. Il est institué un "Vernieuwingsfonds" (Fonds de rénovation). Le Gouvernement flamand gère le "Vernieuwingsfonds". Ce Fonds prend la forme d'un fonds tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.)

§ 2. Le Fonds de rénovation a pour objet de contribuer à la réalisation, en particulier au plan financier, des travaux d'assainissement dans le cadre de la rénovation des sites d'activité économique désaffectés et abandonnés sur la base de l'article 6, § 1er, I, 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel que modifié par la loi du 8 août 1988.

(En outre le "Vernieuwingsfonds" a pour objet, à partir du 1er juillet 2002 et jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand, de prendre en charge les frais du traitement des requêtes contre les redevances telles que visées au Chapitre VIII, Section 2 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, tel que modifié ultérieurement pour les années 1997 et suivantes.)

§ 3. Le Fonds de rénovation est alimenté par :

1° (...);

2° le produit des taxes telles qu'instituées par le présent décret;

3° tous les autres moyens utiles dans le cadre de l'objectif du Fonds de rénovation et qui reviennent au Fonds de rénovation en particulier en raison de dispositions légales, décrétales ou réglementaires, ainsi que les remboursements et recettes occasionnelles.

(4° les recettes découlant de et après le refus d'une requête contre la redevance telle que visée au Chapitre VIII, Section 2 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, tel que modifié ultérieurement, et découlant de perceptions à la suite de procédures payées à charge du "Vernieuwingsfonds".

Les droits comptabilisés antérieurement en faveur de la Division organique 24, Programme 10, article 36.01 (redevances désaffectation et délabrement) du budget de la Communauté flamande sont transférés à cet effet au "Vernieuwingsfonds".)

§ 4. L'engagement et l'ordonnancement des dépenses à charge du Fonds de rénovation sont effectués par le Gouvernement flamand sans préjudice des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire et sans préjudice des règles relatives à la délégation de compétences au sein du Gouvernement flamand, applicables au Fonds de rénovation. Le décret portant le budget général des dépenses de la Communauté flamande fixe chaque année le montant de l'autorisation d'engagement liée au Fonds de rénovation. Le solde du Fonds de rénovation disponible au 31 décembre de l'année en cours est transféré au budget des moyens du Fonds de rénovation de l'exercice budgétaire suivant.

§ 5. (Abrogé)

§ 6. (Abrogé)

Article 18. (Abrogé)
Article 24. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires (du Ministère de la Communauté flamande) chargés du recouvrement et de la perception de la redevance ainsi que du contrôle du respect des obligations en matière de redevance. Il règle les modalités relatives à leurs compétences et à la perception et au recouvrement de la taxe.
Article 26. § 1. La notification comportant la base de calcul et le montant de la redevance est signifiée chaque année aux assujettis par les fonctionnaires désignés (du Ministère de la Communauté flamande), et ce par lettre recommandée (...).

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe la date d'échéance de la redevance et les formalités à respecter.

(§ 3. Sauf dans le cas de force majeure, les sommes dues produisent un intérêt fixé à 0,5 pour cent par mois calendaire en cas de défaut de paiement à partir de la fin du deuxième mois qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle pour la durée du retard. Le Gouvernement flamand peut adapter ce tarif lorsque les taux d'intérêt appliqués sur les marchés financiers le justifient.)

§ 4. La personne au nom de laquelle l'impôt a été enrôlé, peut introduire une réclamation contre cet impôt ainsi que contre une éventuelle amende administrative auprès du fonctionnaire (du Ministère de la Communauté flamande) désigné à cette fin par le Gouvernement flamand. A peine de nullité, la réclamation doit être introduite par lettre recommandée auprès du fonctionnaire visé à l'alinéa premier dans le mois suivant la date d'envoi de l'avis de redevance.

§ 5. Le redevable peut demander par voie de requête le sursis ou l'échelonnement du paiement de la redevance. A peine de nullité, la requête doit être déposée par lettre recommandée auprès du fonctionnaire visé au § 4, alinéa premier, dans le mois suivant la date d'envoi de l'avis de redevance.

(§ 6. Lorsqu'une réclamation est présentée conformément au § 4, le fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande désigné par le Gouvernement flamand, envoie sans tarder et par lettre recommandée un accusé de réception de la réclamation. Le fonctionnaire susdit peut effectuer auprès du redevable toute vérification nécessaire et lui demander de produire ou de lui remettre tous les documents utiles pour statuer sur la réclamation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée au redevable et elle indique les modalités de recours.)

§ 7. L'introduction d'une réclamation ne suspend pas l'obligation de paiement de la redevance ni d'une amende administrative éventuelle. L'introduction d'une requête ne suspend pas non plus le calcul des intérêts de retard. Par contre, l'introduction d'une requête en sursis ou échelonnement du paiement de la redevance suspend le paiement de cette redevance et d'une amende administrative éventuelle jusqu'au moment de la décision du fonctionnaire visé au § 4, alinéa premier ou du Gouvernement flamand tel que visé au § 6.

(En cas de remboursement de fonds indûment perçus, un intérêt moratoire de 0,5 pour cent par mois calendaire est accordé à partir du premier jour du mois qui suit la date de paiement et jusqu'au dernier jour du mois antérieur au remboursement. Le Gouvernement flamand peut adapter ce tarif si les taux d'intérêt appliqués sur les marchés financiers le justifient.)

§ 8. L'établissement et la perception de la redevance sont réputés non existants lorsque l'appel en matière d'enregistrement dans l'Inventaire tel que visé à l'article 7 est recu ou à défaut de décision dans le délai fixé à l'article 8, § 2.

Article 29. Les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande désignés à cette fin par le Gouvernement flamand sont habilités à se prononcer sur les demandes motivées de sursis de paiement de l'amende administrative et/ou des intérêts moratoires que le redevable leur adresse par lettre recommandée dans le mois de l'envoi de la notification de l'amende administrative.
Article 30. Si la redevance, les intérêts et l'amende administrative ne sont pas acquittés, les fonctionnaires chargés du recouvrement lancent une contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par les fonctionnaires (du Ministère de la Communauté flamande) désignés à cette fin par le Gouvernement flamand. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée.
Article 31. § 1. Les dispositions de la Partie V du Code judiciaire portant la saisie conservatoire et les voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.

§ 2. Dans un délai de 30 jours après la signification de la contrainte, le redevable peut introduire une opposition motivée auprès d'un huissier de justice, portant citation de la Région flamande, auprès du tribunal de première instance de l'arrondissement de la résidence du fonctionnaire qui a décerné la contrainte. (...).

§ 3. Cette opposition suspend l'exécution de la contrainte.

§ 4. Les fonctionnaires chargés du recouvrement peuvent, afin de trancher definitivement le litige visé au § 2, introduire une procédure en référé auprès du président du tribunal saisi en première instance afin d'entendre condamner le redevable au paiement d'une provision sur le montant réclamé dans la contrainte.

Article 32. § 1. Sur la base de la contrainte déclarée exécutoire et pour obtenir sûreté du paiement de la redevance, des intérêts, de l'amende administrative et des frais, la Région flamande jouit d'un privilège général sur tous les biens meubles du redevable. Elle peut constituer une hypothèque légale sur tous les biens susceptibles d'être pris en considération à cette fin situés dans la Région flamande et appartenant à la personne au nom de laquelle l'impôt est enrôlé. L'hypothèque légale est inscrite à la demande du fonctionnaire (du Ministère de la Communauté flamande) désigné par le Gouvernement flamand.

§ 2. Le privilège visé au § 1er prend rang immédiatement après les privilèges mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du livre II du Code de Commerce.

§ 3. Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise en vertu de la contrainte signifiée et déclarée exécutoire.

§ 4. L'hypothèque est inscrite à la demande des fonctionnaires visés à l'article 30, alinéa deux. L'inscription a lieu, nonobstant opposition, contestation ou appel, sur présentation d'une copie de la contrainte certifiée conforme par les fonctionnaires et mentionnant sa signification.

§ 5. L'article 447, alinéa deux du Livre III, du Code de commerce relatif à la faillite, à la banqueroute et à la cessation de paiement ne s'applique pas à l'hypotheque légale en matière de redevance due qui a fait l'objet d'une contrainte et signifiée au redevable avant le jugement déclaratif de faillite.

Section 2. - Radiation de l'Inventaire.

Article 42. § 1er. Dans les limites des crédits disponibles, il peut être accordé aux centres publics d'aide sociale, aux communes, aux associations de communes, aux sociétés locales de construction sociale agréées par la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" (Société flamande du Logement), aux sociétés de développement régionales et au Fonds flamand du Logement pour Familles nombreuses, pour l'acquisition et l'assainissement d'un bien immeuble mentionné dans l'inventaire, une aide financière :

§ 2. En application du § 1er, l'initiateur ayant recu une aide financière pour l'acquisition d'un bien immobilier, doit avoir introduit l'étude de base dans les six mois de la notification de l'aide financière.

§ 3. Dans les limites des crédits disponibles, il peut être accordé à toute personne physique, à toute personne morale de droit privé, à toute personne morale de droit public non mentionnee au § 1er qui est propriétaire depuis deux ans au maximum d'un bien immeuble mentionné dans l'inventaire à compter de la date de passation de l'acte authentique, pour les activités d'assainissement, une aide financière :

§ 4. Ne sont toutefois pas considérés comme propriétaires visés au § 3 :

1° les sociétés dans lesquelles l'ancien propriétaire ou les anciens propriétaires du bien immeuble participent, directement ou indirectement, pour plus de 10 % de l'actionnariat;

2° les parents et alliés jusqu'au troisieme degré inclus.

Article 44. (§ 1er. Dans le cadre du présent décret, la même acquisition d'un même site d'activité économique désaffecté et/ou abandonné ne peut faire qu'une seule fois l'objet d'une aide financière.)

§ 2. (Abroge)

(§ 2). (Anciennement § 3) Les travaux d'assainissement doivent être effectués dans le respect de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand en matière d'autorisation écologique. Lorsque les travaux d'assainissement impliquent également l'enlèvement de débris, en ce compris de déchets, les dispositions du décret du 2 juillet 1981 relatif à la gestion des déchets tel que modifié par le décret du 20 avril 1994 doivent être respectées.

(§ 3). (Anciennement § 4) Dans le cadre du présent décret, les mêmes (travaux d'assainissement) à effectuer sur un même site désaffecté et/ou abandonné ne peuvent faire qu'une seule fois l'objet d'une aide financière. <DCFL 1996-12-20/37, art. 90, 002;

§ 5. (Abrogé)

Article 46. (Abrogé)
Article 47. Le Gouvernement flamand fixe les conditions du paiement de l'aide financière, visée à l'article 42.
Article 16. Quatre barèmes régissent l'établissement du taux d'imposition :

1° barème 1 : 150 % sur la tranche du revenu cadastral jusqu'à (12 350 EUR) compris, avec un minimum de (3 700 EUR);

2° barème 2 : 125 % sur la tranche du revenu cadastral de (12 350 EUR) à (37 150 EUR) compris;

3° barème 3 : 100 % sur la tranche du revenu cadastral de (37 150 EUR) à (74 350 EUR) compris;

4° barème 4 : 75 % sur la tranche du revenu cadastral supérieure à (74 350 EUR).

(Doit être pris en considération le revenu cadastral du (des) terrain(s) en ce compris la superficie de la parcelle sur laquelle le site d'activité économique désaffecté et/ou abandonné est situé, ainsi que pour les entreprises non agricoles, celui de toutes les parcelles attenantes formant un ensemble et appartenant au même propriétaire. Le montant de la redevance calculée sur base des barèmes susmentionnés doit cependant pour les entreprises non agricoles équivaloir à un taux d'imposition de (2,47 EUR/m2) de superficie du terrain telle que fixée par les services du cadastre. Si tel n'est pas le cas, cette dernière redevance vaut taux d'imposition minimum.)

Article 27. § 1er. Sans préjudice du dispositif de l'article 26, § 3, en cas de paiement tardif de la redevance, une amende administrative est due, égale à :

1° 10 pour cent de la redevance payée tardivement, lorsque la redevance a été payée à la date ultime de paiement telle que prévue dans la première lettre de rappel recommandée;

2° 50 pour cent de la redevance payée tardivement, lorsque la redevance a été payée après la date ultime de paiement telle que prévue dans la première lettre de rappel recommandée, ou en cas de non-paiement de la redevance;

Les amendes administratives susmentionnées doublent s'il s'avère que le redevable a manqué de payer à temps la redevance se rapportant à l'année précédente mais due pour la même propriété.

§ 2. S'il s'avère que la redevance n'est pas due suite à une décision d'exonération d'office ou suite à une décision visée à l'article 26, § 6, l'amende administrative déjà enrôlée pour le paiement tardif de cette redevance ne sera pas due.

S'il s'avère que la redevance n'est due que partiellement, suite à une décision d'exonération d'office ou à une décision telle que visée à l'article 26, § 6, l'amende due pour le paiement tardif n'excédera pas le pourcentage fixé conformément au § 1er de la partie due de l'amende et l'amende administrative éventuellement déjà enrôlée ne sera pas due à concurrence du montant excédant le pourcentage fixé conformément au § 1er de la partie due de l'amende.

§ 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 26, § 3, en cas de fraude, une amende administrative égale au double de la redevance éludée est due.

§ 4. S'il s'avère que la redevance n'est pas due suite à une décision d'exonération d'office ou suite à une décision visée à l'article 26, § 6, l'amende administrative déjà enrôlée pour avoir éludé cette redevance ne sera pas due non plus.

S'il s'avère que la redevance n'est due que partiellement, suite à une décision d'exonération d'office ou à une décision telle que visée à l'article 26, § 6, l'amende administrative due pour fraude n'excédera pas le double de la partie due de l'amende et l'amende administrative éventuellement déjà enrôlée ne sera pas due à concurrence du montant excédant le double de la partie due de l'amende.

Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Inventaire.

Section 1. - Confection de l'inventaire.

Article 5. Après l'enregistrement officiel, l'Administration notifie au(x) propriétaire(s) du bien enregistré une attestation d'enregistrement. Le Gouvernement flamand en fixe les conditions.
Article 6. Le Gouvernement flamand détermine les informations que le fonctionnaire instrumentant doit communiquer à l'Administration en cas de transfert de l'immeuble enregistré dans l'Inventaire ainsi que le délai dans lequel cette communication doit se faire.
Article 7. Dans les 30 jours civils de la notification de l'attestation d'enregistrement visée à l'article 5, le propriétaire du site enregistré peut, par lettre recommandé, interjeter appel de cet enregistrement auprès du Gouvernement flamand.
Article 8. § 1. Le Gouvernement flamand statue sur l'appel et notifie sa décision motivée à l'appelant par lettre recommandée dans les soixante jours civils de la signification de l'appel.

A défaut de notification d'une décision par le Gouvernement flamand dans le délai fixé à l'alinéa premier, l'appelant peut, par envoi recommandé, adresser une lettre de rappel au Gouvernement flamand. Ce dernier est tenu de faire connaître sa décision dans les trente jours civils de la notification de cette lettre de rappel.

§ 2. A défaut de décision sur l'appel dans le délai prévu au § 1er, alinéa deux, l'enregistrement dans l'Inventaire est considéré comme inexistant pour l'année en cours.

§ 3. L'appel est suspensif mais s'il est rejeté, l'enregistrement sort ses effets à partir de la date mentionnée sur l'attestation d'enregistrement initiale.

Article 9. Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles l'Administration transmet chaque année un extrait des biens enregistrés dans l'Inventaire à chaque commune ainsi qu'aux sociétés de développement régional. Dans les trente jours civils de la réception de l'extrait, les communes font savoir par voie d'affiche pendant au moins 10 jours civils, que cet extrait peut être consulté. Cette affiche stipule le ou les lieux de consultation pour le public ainsi que la procédure de réclamation de tiers telle que fixée à l'article 10.

Sur la base de l'Inventaire, la Région flamande publie annuellement un relevé général des sites d'activité économique désaffectés et/ou abandonnés.

Article 10. § 1. Dans les trente jours civils de la communication de la faculté de consulter l'extrait, tout tiers peut introduire une réclamation par lettre recommandée auprès du Gouvernement flamand, pour ce qui concerne le non-enregistrement d'un site d'activité économique.

§ 2. Si la réclamation peut donner lieu à une modification de l'Inventaire, le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles le(s) propriétaire(s) et/ou la commune concernés doivent être entendus.

§ 3. Dans les soixante jours civils de la notification de la réclamation, le Gouvernement flamand statue sur la réclamation et informe l'auteur de la réclamation de sa décision.

§ 4. Si en raison de la décision visée au § 3, il convient d'enregistrer le site, une attestation d'enregistrement est notifiée au(x) propriétaire(s) conformément à l'article 5. Le cas échéant, ce dernier peut avoir recours à la procédure d'appel telle que fixée aux articles 7 et 8.

§ 5. Si la réclamation telle que visée au § 1er donne lieu à un enregistrement tardif dans l'Inventaire, l'enregistrement sort ses effets à partir de la date de l'introduction de la réclamation du tiers.

Article 11. Un bien enregistré est radié de l'Inventaire suite à :

1° la cessation de la désaffectation totale ou partielle et/ou l'abandon total ou partiel;

2° l'absence de décision sur l'appel dans le délai visé à l'article 8, § 1, alinéa 2;

3° une décision d'expropriation, à l'exception de l'expropriation, visée à l'article 50;

4° une insertion par arrêté ministériel dans un projet de liste de protection dans le cadre du décret du 3 mars 1976 de protection comme monument ou site urbain ou rural.

Article 12. Le Gouvernement flamand fixe les modalités selon lesquelles le propriétaire notifie par lettre recommandée adressée à l'Administration qu'il n'est plus question d'abandon ou de désaffectation.
Article 13. § 1. Le Gouvernement flamand fixe les modalités selon lesquelles l'Administration notifie sa décision au demandeur de radiation.

§ 2. A défaut de décision dans le délai fixé en exécution du § 1er, la demande de radiation est réputée acceptée.

Article 14. L'acceptation de la radiation sort ses effets à partir du jour de la notification par lettre recommandée comme stipulé à l'article 12.

CHAPITRE III. - Redevance.

Section 1. - Fixation de la redevance.

Article 15. § 1. Une redevance annuelle est instaurée au bénéfice du Fonds de rénovation sur les biens immeubles repris dans l'Inventaire.

La redevance est instaurée à partir de l'année civile suivant le deuxième enregistrement consécutif dans l'Inventaire pour des sites d'activité économique abandonnés et/ou désaffectés en tout ou en partie. La redevance porte sur l'année civile précédant l'année de notification de la redevance.

§ 2. Cette redevance est établie à charge du propriétaire, au 31 décembre de l'année sur laquelle porte la redevance, des biens immeubles soumis à la redevance. S'il y a plusieurs propriétaires des mêmes biens immeubles, ceux-ci sont responsables solidairement de l'intégralité de la redevance.

§ 3. En cas de transfert d'un droit de propriété à des nouveaux propriétaires d'un bien immeuble qui a déjà été enregistré une fois dans l'Inventaire, ce bien ne sera soumis à la redevance qu'après expiration d'un délai de 2 ans après le passage de l'acte authentique de transfert. Le Gouvernement flamand détermine les informations à mentionner dans l'Inventaire en cas d'application de cette disposition ainsi que le délai pour ce faire.

§ 4. Ne sont toutefois pas considérés comme nouveaux propriétaires :

1° les sociétés dont font partie, directement ou indirectement, les anciens propriétaires du bien immeuble pour autant que leur participation excède 10 % de l'actionnariat;

2° les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus.

Article 19. Le Gouvernement flamand fixe le pourcentage des redevances percues annuellement, intérêts et amendes administratives non compris, qui sera versé aux communes pour ce qui concerne les redevances relatives aux biens immeubles situés sur leur territoire.
Article 20. Si les communes imputent des centimes additionnels sur la redevance de la Région flamande, ces centimes additionnels sont également percus par l'Administration.
Article 21. Le Gouvernement flamand fixe les modalités selon lesquelles les communes qui décident de lever ces centimes additionnels, tels que visés à l'article 20, en informent l'Administration.
Article 22. Le Gouvernement flamand fixe les modalités selon lesquelles l'Administration verse sur le compte de la commune, pour le compte de la Région flamande, le montant des centimes additionnels communaux sur les taxes levées, à l'exception des montants résultant des intérêts et des amendes administratives, ainsi que le montant tel que visé à l'article 19.
Article 23. A la fin de chaque année civile, l'Administration envoie à chaque commune levant les centimes additionnels visés à l'article 20, une liste mentionnant :

1° les biens immeubles faisant l'objet d'une redevance;

2° le produit total des centimes additionnels revenant à la commune, sur la base des perceptions.

Section 2. - Perception de la redevance.

Article 25. Le redevable est tenu de produire sur simple demande du fonctionnaire chargé du contrôle du respect des obligations en matière de redevance tous les documents et de fournir toutes les informations utiles à l'acquittement de la redevance ou à la vérification de l'exactitude des montants.
Article 28. La requête en paiement de la redevance, des intérêts et amende administrative est prescrite après 5 ans à compter du jour où elle est née. La prescription est interrompue selon les modalités et dans les conditions fixées aux articles 2242 et suivants du Code civil.
Article 33. Dans la mesure où le présent chapitre et ses arrêtés d'exécution n'y dérogent pas, les règles relatives au recouvrement, aux intérêts de retard et moratoires, aux poursuites, aux privilèges, à l'hypothèque légale, à la prescription s'appliquent mutatis mutandis aux redevances et amendes administratives visées au présent chapitre.

Section 3. - Suspension de la redevance.

Sous-section 1. - Suspension suite à une rénovation, liée ou non à la cessation de la désaffectation.

Article 34. § 1. La redevance est suspendue pour les biens immeubles faisant l'objet d'une acceptation de la rénovation à la date de l'établissement de la redevance.

§ 2. La suspension se limite à une période de 2 ans à compter de la notification de la proposition à l'Administration. Au cours de cette période il doit également être mis fin à l'éventuelle désaffectation.

§ 3. L'Administration peut accorder à titre non récurrent une prorogation d'un an maximum du délai de suspension si :

1° la demande de subvention en vertu de l'article 42, § 1er, ne peut être recue pour des raisons budgétaires;

2° l'acceptation de la rénovation implique des travaux d'une ampleur telle qu'ils ne pourront être achevés dans le délai de suspension vise au § 2.

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'introduction et d'acceptation de la demande de rénovation.

Article 35. L'Inventaire mentionne la date de l'acceptation de la demande de rénovation, ainsi que le délai de suspension.

Sous-section 2. - Suspension pour les nouveaux propriétaires.

Article 36. § 1. De nouveaux propriétaires titulaires du droit de pleine propriété d'un bien immeuble soumis à la redevance bénéficient d'une suspension de redevance pendant 2 ans, à compter de la date de la passation de l'acte authentique de transfert.

§ 2. Ne sont toutefois pas considérés comme nouveau propriétaire en pleine propriéte :

1.

les sociétés dont font partie, directement ou indirectement, les anciens propriétaires du bien immeuble pour autant que leur participation excède 10 % de l'actionnariat;

2.

les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus.

Article 37. L'Inventaire mentionne la date de passation de l'acte authentique, ainsi que le délai de suspension.

Sous-section 3. - Suspension pour sites d'activité économique desaffectés mais non abandonnés.

Article 38. § 1. A la demande du (des) propriétaire(s) la redevance peut être suspendue pour les biens immeubles désaffectés en tout ou en partie pour des raisons économiques mais maintenus en bon état de sorte qu'ils peuvent immédiatement être remis en usage.

§ 2. La suspension se limite à un délai d'un an. Il doit être mis fin à la désaffectation pendant cette période.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'introduction et d'acceptation de la demande de suspension.

Article 39. L'Inventaire mentionne la date de l'acceptation de la demande de suspension ainsi que le délai de suspension.

Sous-section 4. - Suspension pour preuve de la cessation de la rénovation et/ou de la désaffectation.

Article 40. Lorsque le propriétaire a introduit une demande de radiation de l'Inventaire en vertu de l'article 12, il jouit d'une suspension de la redevance pendant le délai d'examen de sa demande, conformément à l'article 13. En cas de refus de la demande de radiation, elle produit ses effets juridiques à la date de la notification du courrier recommandé tel que mentionné à l'article 12.

Sous-section 5. - Sanctions.

Article 41. § 1. Lorsque, à l'expiration des délais de suspension autorisés, les suspensions accordées en vertu des articles 34 et 38 ne se traduisent pas par l'achèvement de la rénovation et/ou la cessation de la désaffectation, la redevance suspendue reste due pendant ces délais, majorée des intérêts.

§ 2. Lorsque le propriétaire qui a bénéficié d'une suspension de la redevance en vertu des articles 34, 36 ou 38, procède au transfert du bien soumis à la redevance, la redevance suspendue, majorée des intérêts, reste due pendant le délai pour lequel une suspension a été accordée et jusqu'à la date de l'acte authentique de transfert.

§ 3. Lorsque le propriétaire qui a bénéficié d'une suspension de redevance en vertu de l'article 40 procède au transfert du bien soumis à la redevance, la redevance suspendue, majorée des intérêts, reste due à partir de la date de la notification par lettre recommandée comme mentionné à l'article 12.

CHAPITRE IV. - (Aide financière pour l'acquisition et pour des travaux d'assainissement dans le cadre de la rénovation).

Article 43. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles la demande d'aide financière doit satisfaire ainsi que la procédure du traitement de la demande.
Article 45. Des travaux pour lesquels d'autres subsides ou interventions ont déjà été accordés, ne sont pas pris en considération pour l'octroi d'une aide financière dans le cadre du présent décret, à l'exception des subventions déduites de la participation du Fonds de rénovation.
Article 48. Sans préjudice du dispositif de l'article 50, § 1er, l'aide financière doit être remboursée immédiatement, majorée des intérêts légaux lorsque :

1° les travaux sont définitivement arrêtés sans que soit achevée la rénovation telle que fixée dans l'étude de base.

Par arrêt définitif des travaux, il faut entendre tout arrêt de plus de trois mois non justifié par un cas de force majeure;

2° il est constaté que les travaux ne correspondent pas à l'étude de base;

3° les travaux ne sont pas réalisés dans les délais prescrits, tels que mentionnés dans l'étude de base, à l'exception d'une justification pour cas de force majeure;

4° les conditions des articles 42 et 45 ne sont pas respectées.

Article 49. Une inscription hypothécaire légale est prise de plein droit au bénéfice de la Région flamande pour les biens pris en considération situés dans la Région flamande et appartenant au demandeur de l'aide financiere visée à l'article 42, § 1er. Celle-ci prend rang à la date de l'inscription.

CHAPITRE V. - Expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 50. § 1. A l'initiative d'une personne morale de droit public ou d'une autorité locale compétente en matière d'expropriation, le Gouvernement flamand peut décider d'autoriser l'expropriation pour cause d'utilité publique de biens immeubles enregistrés dans l'Inventaire. Le Gouvernement flamand fixe les conditions à cette fin.

§ 2. L'expropriation se fait conformément à la procédure d'urgence fixée dans la loi du 26 juillet 1962 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

CHAPITRE VI. - Disposition finale.

Article 51. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 avril 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand, des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures,

Th. KELCHTERMANS