19 AVRIL 1995. - Décret portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-09-1995 et mise à jour au 23-12-2025)
Article 2. Au sens du présent décret, il faut entendre par :
1° [² site d'activité économique : l'ensemble de toutes les parcelles sur lesquelles se trouve au moins un bâtiment à usage professionnel, à considérer comme une seule entité et appartenant au même propriétaire. Cet ensemble a une superficie minimale de 5 ares. Est exclue, la parcelle sur laquelle se trouve un bâtiment à usage professionnel dans lequel l'habitation du propriétaire constitue une partie intégrante, ne pouvant en être dissociée, et est encore effectivement utilisée comme résidence. Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles une habitation peut être considérée comme dissociable d'un bâtiment à usage professionnel;]²
2° (Activité économique : toute activité industrielle, artisanale, commerciale, de services, agricole ou horticole, de stockage ou administrative.)
3° Site d'activité économique entièrement ou partiellement désaffecté : à partir du moment où plus de 50 % de la superficie totale du sol des bâtiments à usage professionnel n'est plus effectivement utilisée;
4° Abandon entier ou partiel : l'apparition de défauts apparents d'ampleur générale ou limitée que présente le bâtiment à usage professionnel. Le Gouvernement flamand détermine les défauts d'ampleur générale ou limitée, ainsi que les critères d'appréciation des défauts et la norme minimale à laquelle ils doivent répondre pour qu'un site d'activité économique soit considéré comme entièrement ou partiellement abandonné;
5° Inventaire : l'instrument reprenant tous les sites d'activité économique désaffectés et/ou abandonnés pouvant faire l'objet d'une redevance et/ou d'une d'aide financière à la rénovation. Cet instrument est géré par [¹ le département]¹;
6° Rénovation : l'ensemble coordonné des mesures nécessaires d'assainissement et/ou de réaffectation à prendre pour qu'un site d'activité économique désaffecté et/ou abandonné puisse satisfaire à nouveau aux conditions d'un bon aménagement du territoire local et/ou soit aménagé pour être réaffecté. La rénovation peut donc également comprendre des travaux d'infrastructure utiles au désenclavement du site d'activité économique;
7° Assainissement :
la démolition intégrale de toutes les constructions jusqu'au niveau du sol ou sous le sol, si nécessaire;
la démolition partielle de constructions intérieures ou extérieures et la mise en état du bâtiment en vue d'entamer les travaux de réaffectation proprement dits. Le Gouvernement flamand définit les activités d'assainissement pouvant faire l'objet de ces travaux.
Les travaux d'assainissement à des fins écologiques ne sont cependant jamais inclus dans ce genre de travaux ;
8° [¹ département : [⁴ le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire]⁴;]¹
9° [² propriétaire : le détenteur d'un des droits réels suivants relatifs à un bâtiment à usage professionnel :
la pleine propriété;
le droit de superficie ou d'emphytéose;
l'usufruit;]²
10° Fonds de rénovation : le Fonds de rénovation des sites d'activité économique désaffectés et/ou abandonnés;
11° Etude de base : l'étude comportant une proposition détaillée des travaux d'assainissement à effectuer, la réaffectation à réaliser, une estimation du coût ainsi qu'un calendrier de réalisation des travaux. L'étude de base constitue une partie intégrante de la demande d'aide financière proprement dite telle que visée à l'article 43 du présent décret;
12° Acquisition : la prise en possession en tant que propriétaire [² ...]²;
13° [³ ...]³.
14° [³ ...]³.
15° [² bâtiment à usage professionnel : tout bâtiment ou partie d'un bâtiment où des activités économiques ont eu lieu ou ont lieu;]²
16°[³ ...]³.
(1)2012-05-11/04, art. 5, 019; En vigueur : 16-06-2012>
(2)2013-07-05/04, art. 2, 021; En vigueur : 01-01-2014>
(3)2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.1, 022; En vigueur : 01-01-2014>
(4)2017-10-27/06, art. 21, 026; En vigueur : 07-12-2017>
CHAPITRE I. - Définitions.
Section 1. - Confection de l'inventaire.
Article 3. (§ 1er. Chaque commune dresse une liste des sites désaffectés et/ou abandonnés situés sur son territoire, qui servira de base l'inventaire.
Cette liste, assortie des données actualisées, est transmise chaque année à [¹ le département]¹ dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand.)
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête le mode de confection de la liste visée au § 1er, [² les documents à joindre à cette liste,]² ainsi que les sanctions en cas de non-respect de ces critères et de non-transmission ou transmission tardive de ces listes.
(Si la liste communale est introduite tardivement, ou si l'Administration constate que la liste communale est incomplète, [¹ le département]¹ peut, aux frais de la commune, procéder d'office à l'enregistrement.)
§ 3. Le Gouvernement flamand peut demander l'avis des (sociétés de développement régionales provinciales agréées) sur les listes dressées par les communes.
(§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer quelles catégories de sites d'activité économique désaffectés et/ou abandonnés ne doivent pas être repris à la liste communale et à l'inventaire.)
(§ 5. Les fonctionnaires communaux chargés par le collège des bourgmestre et échevins de dresser la liste communale et autorisés à faire les constatations nécessaires, ont accès à tous les sites d'activité économique et bâtiments à usage professionnel situés sur le territoire de la commune. Le propriétaire concerné doit leur autoriser l'accès aux sites d'activité économique et aux bâtiments à usage professionnel dans les sept jours à compter de la date à laquelle ils se sont présentés sur les lieux-mêmes ou ont demandé l'autorisation d'accès par lettre recommandée.)
(1)2012-05-11/04, art. 6, 019; En vigueur : 16-06-2012>
(2)2013-07-05/04, art. 3, 021; En vigueur : 01-01-2014 (voir AGF 2014-01-17/17, art. 18>
Article 4. Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles [¹ le département]¹ procède à l'enregistrement dans l'Inventaire.
(Le Gouvernement flamand autorise des fonctionnaires de [¹ le département]¹ à faire les constatations nécessaires ; à cet effet, ils auront accès à tous les sites d'activité économique et bâtiments à usage professionnel. Le propriétaire concerné doit leur autoriser l'accès aux sites d'activité économique et aux bâtiments à usage professionnel dans les sept jours à compter de la date à laquelle ils se sont présentés sur les lieux-mêmes ou ont demandé l'autorisation d'accès par lettre recommandée. Si le propriétaire ne réagit pas à cette demande, l'Administration et/ou le Gouvernement flamand peut interpréter ce fait comme une supposition réfutable de désaffectation et/ou d'abandon.)
Des [² sites d'activité économique]² neufs mais désaffectés ne sont enregistrés qu'après l'expiration d'un délai de 2 ans après la première signification du revenu cadastral tel que fixé à l'article 495 du CIR, sans préjudice des dispositions des articles 497 à 503 inclus du CIR.
(L'enregistrement dans l'inventaire des [² sites d'activité économique]² dont plus de 50 % de la surface totale du sol des sites d'activité économique sont inoccupés par suite de l'arrêt de l'activité économique, conformément aux conditions et règles visées par le décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales et ses arrêtés d'exécution n'intervient qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans. Ce délai prend cours à compter de l'arrêt complet, visé à l'article 4, 1°, du décret précité.)
Ne sont toutefois pas enregistrés dans l'Inventaire :
1° des [² sites d'activité économique]² faisant l'objet d'une décision d'expropriation ou d'une procédure d'expropriation;
2° [³ ...]³.
(1)2012-05-11/04, art. 7, 019; En vigueur : 16-06-2012>
(2)2013-07-05/04, art. 4, 021; En vigueur : 01-01-2014>
(3)2013-07-12/44, art. 12.1.8, 023; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1)>
Article 17. (§ 1er. Il est institué un "Vernieuwingsfonds" (Fonds de rénovation). Le Gouvernement flamand gère le "Vernieuwingsfonds". Ce Fonds prend la forme d'un fonds tel que visé à [⁵ l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]⁵.)
§ 2. Le Fonds de rénovation a pour objet de contribuer à la réalisation, en particulier au plan financier, des travaux d'assainissement dans le cadre de la rénovation [³ des sites d'activité économique inoccupés et/ou abandonnés]³ (...).
(En outre le "Vernieuwingsfonds" a pour objet, à partir du 1er juillet 2002 et jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand, de prendre en charge les frais du traitement des requêtes contre les redevances telles que visées au [⁴ titre 2, chapitre 5, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013]⁴ pour les années (1997 jusqu'en 2004 compris).)
[¹ Le Fonds de rénovation a également pour objet de prendre en charge, à partir du 1er juillet 2008 et jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand mais pas plus tard que le 1er juillet 2013, tous les frais, y compris les coûts du personnel et les frais de fonctionnement et d'informatique liés à la perception et au recouvrement et à l'instruction des réclamations et litiges de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, telle que visée au titre II, chapitre VIII, section II du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, telle que modifiée ultérieurement, ainsi qu'à la préparation de ce recouvrement.]¹
[² Le Fonds de Rénovation a également pour objectif :
1° d'assumer, au cours des années budgétaires 2009 et 2010, les frais qui découlent de l'opérationnalisation, de la perception et du recouvrement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, comme mentionnés dans le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;
2° de couvrir, au cours de l'année budgétaire 2009, les frais de personnel et de fonctionnement de l'administration régionale chargée de la surveillance et du maintien en matière d'aménagement du territoire.]²
§ 3. Le Fonds de rénovation est alimenté par :
1° (...);
2° le produit des taxes [⁴ mentionné au titre 2, chapitre 6, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013]⁴ ;
3° tous les autres moyens utiles dans le cadre de l'objectif du Fonds de rénovation et qui reviennent au Fonds de rénovation en particulier en raison de dispositions légales, décrétales ou réglementaires, ainsi que les remboursements et recettes occasionnelles.
(4° les recettes découlant de et après le refus d'une requête contre la redevance telle que visée au [⁴ titre 2, chapitre 5, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013]⁴, et découlant de perceptions à la suite de procédures payées à charge du "Vernieuwingsfonds".
Les droits comptabilisés antérieurement en faveur de la Division organique 24, Programme 10, article 36.01 (redevances désaffectation et délabrement) du budget de la Communauté flamande sont transférés à cet effet au "Vernieuwingsfonds".)
(5° le solde unique du crédit d'engagement et du crédit d'ordonnancement tels que disponibles au 30 juin 2003 auprès du Fonds des bâtiments désaffectés visé à l'article 24 du décret du 20 décembre 1996 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1997.)
§ 4. L'engagement et l'ordonnancement des dépenses à charge du Fonds de rénovation sont effectués par le Gouvernement flamand sans préjudice des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire et sans préjudice des règles relatives à la délégation de compétences au sein du Gouvernement flamand, applicables au Fonds de rénovation. Le décret portant le budget général des dépenses de la Communauté flamande fixe chaque année le montant de l'autorisation d'engagement liée au Fonds de rénovation. Le solde du Fonds de rénovation disponible au 31 décembre de l'année en cours est transféré au budget des moyens du Fonds de rénovation de l'exercice budgétaire suivant.
§ 5. (Le Fonds de Rénovation reprend, à partir du 1er juillet 2003, tous les droits et obligations, ainsi que le solde disponible à cette date, du Fonds des bâtiments désaffectés visé à l'article 24 du décret du 20 décembre 1996 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1997.)
§ 6. (Abrogé)
(1)2008-11-21/48, art. 20, 015; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2009-03-27/61, art. 102, 016; En vigueur : 01-09-2009>
(3)2013-07-05/04, art. 15, 021; En vigueur : 01-01-2014>
(4)2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.4, 022; En vigueur : 01-01-2014>
(5)2019-03-29/45, art. 117, 028; En vigueur : 01-01-2020>
Article 18. (Abrogé)
Article 24.
2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Article 26.
2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Article 29.
2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Article 30.
2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Article 31.
2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Article 32.
2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Section 2. - Radiation de l'Inventaire.
Article 42. § 1er. Dans les limites des crédits disponibles, il peut être accordé aux centres publics d'aide sociale, aux communes, aux associations de communes, aux (sociétés de logement social telles que visées [¹ au Code flamand du Logement de 2021 ]¹, les sociétés de développement régional provinciales agréées telles que visées au décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour la création des sociétés de développement provincial) et au Fonds flamand du Logement pour Familles nombreuses, pour l'acquisition et l'assainissement d'un bien immeuble mentionné dans l'inventaire, une aide financière :
- de 30 % pour l'acquisition des biens immeubles ;
- de 90 % pour les travaux d'assainissement pour lesquels il est cependant tenu compte des frais d'assainissement réellement supportés, après déduction du produit éventuel de l'assainissement. L'aide financière accordée s'applique aux frais, TVA comprise. L'aide financière pour travaux d'assainissement n'est accordée que pour autant que le devis s'accompagne d'une justification poste par poste. Lorsqu'après déduction du produit éventuel de l'assainissement, les frais d'assainissement réellement supportés sont inférieurs aux coûts estimés dans l'étude de base, la subvention est calculée sur la base des frais réels tels qu'attestés par l'entrepreneur dans les états d'avancement des travaux.
§ 2. En application du § 1er, l'initiateur ayant reçu une aide financière pour l'acquisition d'un bien immobilier, doit avoir introduit l'étude de base dans les six mois de la notification de l'aide financière.
§ 3. Dans les limites des crédits disponibles, il peut être accordé à toute personne physique, à toute personne morale de droit privé, à toute personne morale de droit public non mentionnée au § 1er qui est propriétaire depuis deux ans au maximum d'un bien immeuble mentionné dans l'inventaire à compter de la date de passation de l'acte authentique, pour les activités d'assainissement, une aide financière :
- de 90 % pour les travaux d'assainissement pour lesquels il est cependant tenu compte des frais d'assainissement réellement supportés, après déduction du produit éventuel de l'assainissement. Le montant total des coûts d'assainissement réellement supportés doit atteindre au minimum (24 750 euros). L'aide financière accordée s'applique aux frais, hors TVA. L'aide financière pour travaux d'assainissement n'est accordée que pour autant que le devis s'accompagne d'une justification poste par poste. Lorsqu'après déduction du produit éventuel de l'assainissement, les frais d'assainissement réellement supportés sont inférieurs aux coûts estimés dans l'étude de base, la subvention est calculée sur la base des frais réels tels qu'attestés par l'entrepreneur dans les états d'avancement des travaux.
§ 4. Ne sont toutefois pas considérés comme propriétaires visés au § 3 :
1° les sociétés dans lesquelles l'ancien propriétaire ou les anciens propriétaires du bien immeuble participent, directement ou indirectement, pour plus de 10 % de l'actionnariat;
2° les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus.
(1)2020-07-17/73, art. 1, 029; En vigueur : 01-01-2021>
Article 44. (§ 1er. Dans le cadre du présent décret, la même acquisition d'un même site d'activité économique désaffecté et/ou abandonné ne peut faire qu'une seule fois l'objet d'une aide financière.)
§ 2. (Abrogé)
(§ 2). (Anciennement § 3) Les travaux d'assainissement doivent être effectués dans le respect [² du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]². Lorsque les travaux d'assainissement impliquent également l'enlèvement de débris, en ce compris de déchets, les dispositions [¹ du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets]¹ (...) doivent être respectées.
(§ 3). (Anciennement § 4) Dans le cadre du présent décret, les mêmes (travaux d'assainissement) à effectuer sur un même site désaffecté et/ou abandonné ne peuvent faire qu'une seule fois l'objet d'une aide financière. <DCFL 1996-12-20/37, art. 90, 002;
§ 5. (Abrogé)
(1)2013-07-05/04, art. 29, 021; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2014-04-25/M4, art. 221, 025; En vigueur : 23-02-2017>
Article 46. (Abrogé)
Article 47. Le Gouvernement flamand fixe les conditions du paiement de l'aide financière, visée à l'article 42.
Article 16.
2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.3, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Article 27.
2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Inventaire.
Section 1. - Confection de l'inventaire.
Article 5. Après l'enregistrement officiel, [¹ le département]¹ notifie au(x) propriétaire(s) [² du site d'activité économique enregistré]² une attestation d'enregistrement. Le Gouvernement flamand en fixe les conditions.
(1)2012-05-11/04, art. 8, 019; En vigueur : 16-06-2012>
(2)2013-07-05/04, art. 5, 021; En vigueur : 01-01-2014>
Article 6. Le Gouvernement flamand détermine les informations que le fonctionnaire instrumentant doit communiquer à [¹ le département]¹ en cas de transfert [² du site d'activité économique]² enregistré dans l'Inventaire ainsi que le délai dans lequel cette communication doit se faire.
(1)2012-05-11/04, art. 9, 019; En vigueur : 16-06-2012>
(2)2013-07-05/04, art. 6, 021; En vigueur : 01-01-2014>
Article 7. Dans les 30 jours civils de la notification de l'attestation d'enregistrement visée à l'article 5, le propriétaire [¹ du site d'activité économique]¹ enregistré peut, par lettre recommandé, interjeter appel de cet enregistrement auprès du Gouvernement flamand.
(1)2013-07-05/04, art. 7, 021; En vigueur : 01-01-2014>
Article 8. § 1. Le Gouvernement flamand statue sur l'appel et notifie sa décision motivée à l'appelant par lettre recommandée dans les soixante jours civils de la signification de l'appel.
A défaut de notification d'une décision par le Gouvernement flamand dans le délai fixé à l'alinéa premier, l'appelant peut, par envoi recommandé, adresser une lettre de rappel au Gouvernement flamand. Ce dernier est tenu de faire connaître sa décision dans les trente jours civils de la notification de cette lettre de rappel.
§ 2. [¹ L'enregistrement est considéré comme inexistant si l'appel relatif à l'enregistrement dans l'inventaire, visé à l'article 7, est accepté ou si le Gouvernement flamand n'a pas notifié sa décision dans le délai, visé au paragraphe 1er, alinéa deux.]¹
§ 3. L'appel est suspensif mais s'il est rejeté, l'enregistrement sort ses effets à partir de la date mentionnée sur l'attestation d'enregistrement initiale.
(1)2013-07-05/04, art. 8, 021; En vigueur : 01-01-2014>
Article 9. Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles [¹ le département]¹ transmet chaque année un extrait des [² sites d'activité économique]² enregistrés dans l'Inventaire à chaque commune ainsi qu'aux (sociétés de développement régionales provinciales agréées). Dans les trente jours civils de la réception de l'extrait, les communes font savoir par voie d'affiche pendant au moins 10 jours civils, que cet extrait peut être consulté. Cette affiche stipule le ou les lieux de consultation pour le public ainsi que la procédure de réclamation de tiers telle que fixée à l'article 10.
Sur la base de l'Inventaire, la Région flamande publie annuellement un relevé général des sites d'activité économique [² inoccupés]² et/ou abandonnés.
(1)2012-05-11/04, art. 10, 019; En vigueur : 16-06-2012>
(2)2013-07-05/04, art. 9, 021; En vigueur : 01-01-2014>
Article 10. § 1. Dans les trente jours civils de la communication de la faculté de consulter l'extrait, tout tiers peut introduire une réclamation par lettre recommandée auprès du Gouvernement flamand, pour ce qui concerne le non-enregistrement d'un site d'activité économique.
§ 2. Si la réclamation peut donner lieu à une modification de l'Inventaire, le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles le(s) propriétaire(s) et/ou la commune concernés doivent être entendus.
§ 3. Dans les soixante jours civils de la notification de la réclamation, le Gouvernement flamand statue sur la réclamation et informe l'auteur de la réclamation de sa décision.
§ 4. Si en raison de la décision visée au § 3, il convient d'enregistrer le site, une attestation d'enregistrement est notifiée au(x) propriétaire(s) conformément à l'article 5. Le cas échéant, ce dernier peut avoir recours à la procédure d'appel telle que fixée aux articles 7 et 8.
§ 5. Si la réclamation telle que visée au § 1er donne lieu à un enregistrement tardif dans l'Inventaire, l'enregistrement sort ses effets à partir de la date de l'introduction de la réclamation du tiers.
Article 11. Un [¹ site d'activité économique enregistré]¹ est radié de l'Inventaire suite à :
1° la cessation de la désaffectation totale ou partielle et/ou l'abandon total ou partiel;
2° [¹ ...]¹
3° une décision d'expropriation, à l'exception de l'expropriation, visée à l'article 50;
4° [² ...]².
(1)2013-07-05/04, art. 10, 021; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2013-07-12/44, art. 12.1.9, 023; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1)>
Article 12. Le Gouvernement flamand fixe les modalités selon lesquelles le propriétaire notifie [² ...]² [¹ le département]¹ qu'il n'est plus question d'abandon ou de désaffectation.
(1)2012-05-11/04, art. 11, 019; En vigueur : 16-06-2012>
(2)2013-07-05/04, art. 11, 021; En vigueur : 01-01-2014>
Article 13. § 1. Le Gouvernement flamand fixe les modalités selon lesquelles [¹ le département]¹ notifie sa décision au demandeur de radiation.
§ 2. A défaut de décision dans le délai fixé en exécution du § 1er, la demande de radiation est réputée acceptée.
(1)2012-05-11/04, art. 12, 019; En vigueur : 16-06-2012>
Article 14. L'acceptation de la radiation sort ses effets à partir du jour de la [¹ la notification]¹ comme stipulé à l'article 12.
(1)2013-07-05/04, art. 12, 021; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE III. - Redevance.
Section 1. - Fixation de la redevance.
Article 15.
2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.2, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Article 19.
2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.5, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Article 20.
2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.6, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Article 21.
2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.6, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Article 22.
2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.6, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Article 23.
2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.6, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Section 2.
2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Article 25.
2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Article 28.
2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Article 33.
2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Section 3.
2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 1.
2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Article 34.
2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Article 35.
2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 1/1.
2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Article 36.
2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Article 37.
2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 3. - Suspension pour sites d'activité économique désaffectés mais non abandonnes.
Article 38.
2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Article 39.
2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 4. - Suspension pour preuve de la cessation de la rénovation et/ou de la désaffectation.
Article 40.
2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 5. - Sanctions.
Article 41.
2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 4.
2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Article 43. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles la demande d'aide financière doit satisfaire ainsi que la procédure du traitement de la demande.
Article 45. Des travaux pour lesquels d'autres subsides ou interventions ont déjà été accordés, ne sont pas pris en considération pour l'octroi d'une aide financière dans le cadre du présent décret, à l'exception des subventions déduites de la participation du Fonds de rénovation.
Article 48. Sans préjudice du dispositif de l'article 50, § 1er, l'aide financière doit être remboursée immédiatement, majorée des intérêts légaux lorsque :
1° les travaux sont définitivement arrêtés sans que soit achevée la rénovation telle que fixée dans l'étude de base. Par arrêt définitif des travaux, il faut entendre tout arrêt de plus de trois mois non justifié par un cas de force majeure;
2° il est constaté que les travaux ne correspondent pas à l'étude de base;
3° les travaux ne sont pas réalisés dans les délais prescrits, tels que mentionnés dans l'étude de base, à l'exception d'une justification pour cas de force majeure;
4° les conditions des articles 42 et 45 ne sont pas respectées.
Article 49. Une inscription hypothécaire légale est prise de plein droit au bénéfice de la Région flamande pour les biens pris en considération situés dans la Région flamande et appartenant au demandeur de l'aide financière visée à l'article 42, § 1er. Celle-ci prend rang à la date de l'inscription.
CHAPITRE V. - Expropriation pour cause d'utilité publique.
Article 50. § 1. A l'initiative d'une personne morale de droit public [² ...]² le Gouvernement flamand peut décider d'autoriser l'expropriation pour cause d'utilité publique de [¹ sites d'activité économique]¹ enregistrés dans l'Inventaire. Le Gouvernement flamand fixe les conditions à cette fin.
[² Une autorité locale compétente en matière d'expropriation peut exproprier pour cause d'utilité publique des sites d'activité économique enregistrés dans l'inventaire.]²
§ 2. [² L'expropriation est effectuée conformément aux dispositions du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017.]²
(1)2013-07-05/04, art. 30, 021; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2017-02-24/22, art. 84, 027; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE VI. - Disposition finale.
Article 51. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Article 35/1.. 35/1. [¹ § 1er. La redevance peut être suspendue sur la demande du ou des propriétaires pour les biens immeubles faisant l'objet d'une convention brownfield, conclue à titre définitif conformément au chapitre III du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, pour autant que le propriétaire est acteur de la convention brownfield.
§ 2. La suspension peut être accordée pour un délai qui court de la date de demande de suspension jusqu'à la fin de la convention brownfield, conformément à l'article 10, § 3, du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield. L'abandon et/ou le délabrement doivent être terminés à la fin de cette période.
§ 3. La redevance est suspendue pour les biens immobiliers faisant l'objet d'une suspension en vertu des paragraphes 1 et 2 à la date de constitution de la redevance.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités d'introduction et d'acceptation de la demande de suspension.]¹
(1)2012-06-22/10, art. 3, 020; En vigueur : 21-07-2012>
Sous-section 1/2.
2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Article 35/2.. 35/2. [¹ § 1er. La redevance peut être suspendue sur la demande du ou des propriétaires pour les biens immobiliers faisant l'objet d'un projet d'assainissement du sol déclaré conforme par l'OVAM conformément au titre III, chapitre V, du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol.
§ 2. La suspension peut être accordée pour un délai qui court de la date de demande de suspension jusqu'à la date de déclaration finale par l'OVAM conformément à l'article 68 du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, cependant avec un délai maximum de cinq ans à partir de la déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol. L'abandon et/ou le délabrement doivent être terminés à la fin de cette période.
§ 3. La redevance est suspendue pour les biens immobiliers faisant l'objet d'une suspension en vertu des paragraphes 1 et 2 à la date de constitution de la redevance.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités d'introduction et d'acceptation de la demande de suspension.]¹
(1)2012-06-22/10, art. 5, 020; En vigueur : 21-07-2012>
Sous-section 2.
2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 3.
2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 5.
2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE IV. - (Aide financière pour l'acquisition et pour des travaux d'assainissement dans le cadre de la rénovation).
CHAPITRE V. - Expropriation pour cause d'utilité publique.
CHAPITRE VI. - Disposition finale.
Article 35/1.
2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Article 35/2.
2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Article 42_DROIT_FUTUR.. 42 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. [¹ Dans les limites des crédits disponibles, il peut être accordé une aide financière pour l'acquisition et l'assainissement d'un site d'activité économique mentionné dans l'inventaire, aux centres publics d'aide sociale, aux communes, aux partenariats intercommunaux, aux sociétés de logement social agréées, visées au décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, aux sociétés de développement provincial, visées au décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour la création des sociétés de développement provincial, et au Fonds flamand du Logement pour Familles nombreuses.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités en la matière.]¹
§ 2. En application du § 1er, l'initiateur ayant reçu une aide financière pour l'acquisition d'un [¹ site d'activité économique]¹, doit avoir introduit l'étude de base dans les six mois de la notification de l'aide financière.
§ 3. [¹ Dans les limites des crédits disponibles, il peut être accordé une aide financière pour l'assainissement d'un site d'activité économique mentionné dans l'inventaire, à toute personne physique, à toute personne morale de droit privé et à toute personne morale de droit public non mentionnée au § 1er, qui est propriétaire depuis deux ans au maximum d'un site d'activité économique mentionné dans l'inventaire, à compter de la date de passation de l'acte authentique.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités en la matière.]¹
§ 4. Ne sont toutefois pas considérés comme propriétaires visés au § 3 :
1° les sociétés dans lesquelles l'ancien propriétaire ou les anciens propriétaires [¹ du site d'activité économique]¹ participent, directement ou indirectement, pour plus de 10 % de l'actionnariat;
2° les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus.
{/fut}----------
(1)2013-07-05/04, art. 28, 021; En vigueur : indéterminée >