22 DECEMBRE 1995. - Loi portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1995 et mise à jour au 09-09-2024)
Article 5. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.
Article 33. § 1er. Les centres publics d'aide sociale qui, en application de l'article 60, § 7, de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976 réalisent de l'emploi (...), bénéficient d'une exonération [¹ ...]¹ des cotisations patronales (de sécurité sociale) (...) pour autant que ces travailleurs soient liés par un contrat de travail avec le centre public d'aide sociale.
§ 2. Le Roi détermine les modalités et les conditions de l'exonération (...).
§ 3. Les centres publics d'aide sociale qui bénéficient des avantages des dispositions du présent article ne peuvent bénéficier simultanément pour le même travailleur :
des dispositions du Chapitre II, Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;
des dispositions du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;
des dispositions du Titre VII de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.
§ 4. Les avantages du présent article ne s'appliquent pas aux travailleurs engagés dans le cadre d'un programme de remise au travail, tel que visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles.
(§ 5. Pour les travailleurs visés au § 1, les mêmes dispositions en matière de vacances annuelles que pour les contractuels subventionnés visés à l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux sont d'application.)
(1)2014-04-24/44, art. 28, 014; En vigueur : 01-01-2014>
Article 38. - L'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est complété par ce qui suit :
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et aux conditions qu'Il détermine, accorder aux employeurs du secteur non-marchand qu'Il détermine, une réduction forfaitaire de la cotisation patronale, à concurrence de (maximum) 9 300 francs par travailleur et par trimestre : (Err. M.B. 27-02-1997)
- pour les travailleurs soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21 de la présente loi ;
- pour les travailleurs que l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les établissements subordonnés aux provinces, les communes, les établissements subordonnés aux communes, les associations de communes et les organismes d'intérêt public engagent dans les liens d'un contrat de louage de travail.
Article 18. (abrogé)
Article 47. [¹ Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2010-06-06/06, art. 82, 013; En vigueur : 01-07-2011>
Article 45. Chaque année, simultanément aux comptes annuels, l'entreprise établit :
- un apercu de l'effectif du personnel à la date de clôture des comptes annuels;
- et des mouvements au sein de l'effectif du personnel.
L'effectif du personnel comprend toutes les personnes qui, en vertu d'un contrat, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne ainsi que les personnes qui fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne que leur employeur.
(L'aperçu visé à l'alinéa premier reprend également, par type de contrat, le nombre de personnes ayant bénéficié d'une formation à charge ou à la demande de l'entreprise.) 2005-12-23/30, art. 28, 011; **En vigueur :** 01-12-2008>
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut indiquer d'autres données qui doivent être fournies dans le cadre de l'application des dispositions du présent chapitre.
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, dispenser des catégories d'entreprises de mentionner tout ou partie des données dans le bilan social, à condition que ces données puissent être fournies par entreprise, sous la même forme et dans les mêmes délais, par une autorité administrative ou un organisme agréé par l'autorité publique. Cette autorité administrative ou cet organisme fournit ces données à la Banque nationale et aux employeurs qui les communiquent aux conseils d'entreprise, aux délégations syndicales et aux travailleurs conformément aux dispositions prises en vertu de l'article 46.)
Article 46. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine :
- la teneur et la présentation des documents visés au présent chapitre, en tenant compte de la taille des entreprises;
- les modalités de contrôle relatives à l'application du présent chapitre;
- (...);
- [¹ les modalités et conditions de publication et d'accès aux documents, ainsi que la communication de ceux-ci aux conseils d'entreprise, au Comité pour la prévention et la protection au travail, à la délégation syndicale et aux travailleurs. Pour le dépôt du bilan social, les entreprises suivent un modèle établi par la Banque nationale de Belgique qui est mis à disposition sur son site web. Ce modèle est adapté par la Banque nationale de Belgique aux dispositions légales et réglementaires en vigueur;]¹
- les missions relatives à la gestion d'une banque de données qui sont confiées à la Banque Nationale de Belgique en ce qui concerne l'application du présent chapitre.
(1)2015-12-18/31, art. 36, 015; En vigueur : 09-01-2016>
Article 48. Les arrêtés visés au présent chapitre (...) sont soumis à l'avis du Conseil central de l'Economie et du Conseil national du Travail. 2006-12-27/32, art. 223, 012; **En vigueur :** 01-12-2008>
Article 37. § 1er. Sont exclus de l'application de l'article 36 les employeurs qui, à l'expiration du trimestre pour lequel ils en invoquent l'application, sont débiteurs envers les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
S'il s'agit d'employeurs qui ont obtenu pour l'apurement de leur dette des délais de paiement qu'ils ont respectés strictement, des dérogations peuvent être accordées par le Comité de gestion des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
(§ 2. Sont également exclus du bénéfice de l'article 36, les employeurs qui ne satisfont pas aux obligations visées à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.)
§ 3. Pour pouvoir bénéficier des avantages de l'article 36, l'employeur doit préciser, dans la déclaration trimestrielle aux institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'identité exacte du travailleur pour lequel il réduit les cotisations patronales et prouver que ce travailleur remplit les conditions requises pour l'application des dispositions du présent article.
Le Roi détermine les modalités relatives aux formalités et justificatifs mentionnés à l'alinéa 1er.
§ 4. Les employeurs qui bénéficient des dispositions du présent chapitre ne peuvent bénéficier, pour ce même travailleur :
1° des dispositions de l'arrêté royal du 21 janvier 1987 portant des nouvelles mesures en vue de promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et de la Section 5 du Chapitre II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;
2° des dispositions de l'arrêté royal n° 483 du 22 décembre 1986 portant réduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'engagement des travailleurs domestiques;
3° des dispositions du Chapitre II du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;
4° des dispositions du Chapitre VII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;
5° des dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef des jeunes;
6° des dispositions de l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité sociale de certains jeunes défavorisés;
7° des dispositions des Titres III, IV et VII de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, tel que confirmé par la loi du 30 mars 1994;
8° des dispositions du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;
9° des dispositions du Titre Ier de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.
§ 5. Les avantages du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travailleurs engagés dans le cadre d'un programme de remise au travail, tel que visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles.
Article 46bis. (Abrogé) 2006-12-27/32, art. 222, 012; **En vigueur :** 01-12-2008>
CHAPITRE I. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Réduction du coût du travail.
Article 2. § 1er. A l'article 47, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 et modifié par l'arrêté ministériel du 2 mars 1995, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante :
"Art. 47. § 1er. Les employeurs visés à l'article 46 bénéficient pour les travailleurs visés par le même article et qui sont occupés à temps plein d'une réduction des cotisations patronales fixées par l'article 38, § 3, 1° à 7°, et § 3bis, de la loi précitée du 29 juin 1981.
Cette réduction est fixée à :
50 % pour autant que la masse salariale déclarée trimestriellement par travailleur (à 100 %), divisée par le nombre de journées ouvrables rémunérées se situe entre les montants des plafonds journaliers suivants : 1 561 francs et 1 977 francs;
35 % pour autant que la masse salariale déclarée trimestriellement par travailleur (à 100 %), divisée par le nombre de journées ouvrables rémunérées se situe entre les montants des plafonds journaliers suivants : 1 978 francs et 2 133 francs;
20 % pour autant que la masse salariale déclarée trimestriellement par travailleur (à 100 %), divisée par le nombre de journées ouvrables rémunérées se situe entre les montants des plafonds journaliers suivants : 2 134 francs et 2 289 francs;
10 % pour autant que la masse salariale déclarée trimestriellement par travailleur (à 100 %), divisée par le nombre de journées ouvrables rémunérées se situe entre les montants des plafonds journaliers suivants : 2 290 francs et 2 808 francs.
La réduction visée à l'alinéa précédent est accordée pour les travailleurs à temps partiel à raison de :
50 % pour autant que la masse salariale déclarée trimestriellement par travailleur (à 100 %), divisée par le nombre d'heures rémunérées ne dépasse pas le montant du plafond horaire de 260 francs;
35 % pour autant que la masse salariale déclarée trimestriellement par travailleur (à 100 %), divisée par le nombre d'heures rémunérées se situe entre les montants de plafond horaire suivants : 261 francs et 281 francs;
20 % pour autant que la masse salariale déclarée trimestriellement par travailleur (à 100 %), divisée par le nombre d'heures rémunérées se situe entre les montants de plafond horaire suivants : 282 francs et 301 francs;
10 % pour autant que la masse salariale déclarée trimestriellement par travailleur (à 100 %), divisée par le nombre d'heures rémunérées se situe entre les montants de plafond horaire suivants : 302 francs et 369 francs.
§ 2. L'article 47, § 1er, alinéa 5, du même arrêté royal, confirmé et modifié par la loi du 30 mars 1994, est remplacé par un nouvel alinéa, libellé comme suit :
"Les montants des plafonds journaliers et horaire visés au alinéas précédents sont, en ce qui concerne les travailleurs entrés en service après le 31 décembre 1993, ramenés respectivement à 133 francs et 998 francs pour les personnes ayant un handicap occupées dans un atelier protégé agréé par l'instance compétente ou pour les personnes ayant un handicap qui suivent une formation professionnelle dans un centre de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle agréé pour les handicapés.".
Article 3. L'article 49 du même arrêté, est complété comme suit :
"Le Roi peut, pour le secteur non marchand visé à l'article 35 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, subordonner le bénéfice des réductions visées à l'article 47, § 1er, à un effort supplémentaire en faveur de l'emploi et Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter les pourcentages de réduction visés à l'article 47, § 1er, pour le secteur non marchand visé à l'article 35 de la même loi.
Le Roi détermine ce qu'il convient d'entendre par effort supplémentaire en faveur de l'emploi.".
Article 4. L'article 51 du même arrêté, est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit :
"Pour le même travailleur, le bénéfice des dispositions du présent Titre ne peut être cumulé avec le bénéfice accordé en application de l'article 5, alinéa 1er et de l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.".
CHAPITRE III. - Redistribution du travail.
Section 1. - Plans d'entreprise de redistribution du travail.
Article 6. A l'article 28, § 1er, du même arrêté, un nouvel alinéa est inséré entre le premier et le deuxième, libellé comme suit :
"La date du 30 juin 1993 mentionnée à l'alinéa 1er, est remplacée par la date du 30 juin 1995 pour les entreprises qui déposent un plan d'entreprise après le 1er janvier 1996.".
Article 7. § 1er. A l'article 36, § 1er, du même arrêté, modifié par l'article 27 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, un nouvel alinéa est inséré entre le premier et le deuxième, libellé comme suit :
"Si le plan d'entreprise de redistribution du travail, tel que visé à l'article 35, est déposé et approuvé après le 1er janvier 1996, l'employeur a droit pour chaque engagement net supplémentaire réalisé dans la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 à une réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale de 37 500 francs par trimestre durant le trimestre de l'engagement et les 12 trimestres suivants pour autant qu'il satisfasse pendant cette période aux conditions mentionnées à l'alinéa 1er.".
§ 2. A l'article 36, § 2, du même arrêté, un troisième alinéa est inséré, libellé comme suit : "Pour les plans d'entreprise de redistribution du travail, visés à l'article 35, qui sont déposés et approuvés après le 1er janvier 1996, l'année de référence 1993 prévue au § 1er est remplacée par l'année de référence 1995.".
Article 8. A l'article 37 du même arrêté, un deuxième alinéa est inséré, libellé comme suit : "Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas applicables aux plans d'entreprise visés à l'article 36, § 1er, alinéa 2.".
Section 2. - Interruption de la carrière professionnelle.
Article 9. A l'article 99, dernier alinéa, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, modifiée par la loi du 1er août 1985, les mots "aux articles 100 et 102 de cette loi" sont remplacés par les mots "aux articles 100, 100bis, 102 et 102bis de cette loi".
Article 10. A l'article 101 de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante :
"Lorsque l'exécution du contrat de travail est suspendue en application de l'article 100, alinéa 1er et 100bis ou lorsque les prestations de travail sont réduites en application de l'article 102, § 1er et 102bis, l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou pour motif suffisant.
Cette interdiction prend cours :
- le jour de l'accord ou;
- le jour de la demande en cas d'application de l'article 100bis et 105, § 1er, ou;
- 3 mois avant le début de la suspension ou de la réduction en cas d'application d'une convention collective de travail.
Est suffisant le motif qui a été reconnu tel par le juge et dont la nature et l'origine sont étrangères à la suspension visée aux articles 100 et 100bis ou à la réduction visée aux articles 102 et 102bis.
Est considéré comme motif suffisant, le fait que le congé a été donné afin de permettre au travailleur d'obtenir la prépension conventionnelle.
Cette interdiction prend fin trois mois après la fin de la suspension de l'exécution du contrat de travail ou de la réduction des prestations de travail.".
Article 11. A l'article 101bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, les mots "et 100bis" sont insérés après les mots "à l'article 100".
Article 12. A l'article 102, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et par la loi du 21 décembre 1994, est remplacé par un nouvel alinéa 1er, libellé comme suit :
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