15 JUILLET 1996. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale

Type Loi
Publication 1996-10-05
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 17
Historique des réformes JSON API
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE I. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Article 2. L'intitulé du titre Ier, chapitre Ier, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est remplacé par l'intitulé suivant : " Définitions ".
Article 3. L'article 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

1° étranger : quiconque ne fournit pas la preuve qu'il possède la nationalité belge;

2° le Ministre : le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences. "

Article 4. Dans la même loi, les expressions qui désignent le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences sont remplacées par le mot " Ministre ".
Article 5. L'article 2 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. Est autorisé à entrer dans le Royaume, l'étranger porteur :

1° soit des documents requis en vertu d'un traité international, d'une loi ou d'un arrêté royal;

2° soit d'un passeport valable ou d'un titre de voyage en tenant lieu, revêtu d'un visa ou d'une autorisation tenant lieu de visa, valable pour la Belgique, apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge ou par celui d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique.

Le Ministre ou son délégué peut autoriser à pénétrer en Belgique l'étranger qui n'est porteur d'aucun des documents prévus par l'alinéa précédent, sur la base de modalités déterminées par arrêté royal. "

Article 6. L'article 3 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Sauf dérogations prévues par un traité international ou par la loi, peut être refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières, l'étranger qui se trouve dans un des cas suivants :

1° s'il est appréhendé dans la zone de transit aéroportuaire sans être porteur des documents requis par l'article 2;

2° s'il tente de pénétrer dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2;

3° s'il ne peut pas présenter, le cas échéant, les documents justifiant l'objet et les conditions du séjour envisagé;

4° s'il ne dispose pas des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, et n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens;

5° s'il est signalé aux fins de non-admission dans les Etats parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, soit pour le motif que sa présence constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, soit pour le motif qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement non rapportée ni suspendue, comportant une interdiction d'entrée, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers;

6° s'il est considéré par le Ministre, après avis conforme de la Commission consultative des étrangers, comme pouvant compromettre les relations internationales de la Belgique ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique;

7° s'il est considéré par le Ministre ou son délégué comme pouvant compromettre la tranquillité publique, l'ordre public ou la sécurité nationale;

8° s'il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans, lorsque la mesure n'a pas été suspendue ou rapportée.

Lorsque l'étranger à refouler est porteur d'un visa valable, les autorités chargées du contrôle des frontières soumettent le cas pour décision au Ministre ou à son délégué. Si l'accès au territoire est refusé, elles annulent le visa et refoulent l'étranger. "

Article 7. Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 3bis. Sans préjudice d'autres dispositions de la présente loi, la preuve des moyens de subsistance suffisants peut être apportée par la production d'une attestation de prise en charge, dans laquelle une personne physique qui dispose de ressources suffisantes et qui possède la nationalité belge ou qui est autorisée ou admise à séjourner en Belgique pour une durée illimitée, s'engage à l'égard de l'étranger, de l'Etat belge et de tout centre public d'aide sociale compétent, à prendre en charge pendant un délai de deux ans les soins de santé, les frais de séjour et de rapatriement de l'étranger.

La personne qui a signé l'engagement de prise en charge est, avec l'étranger, solidairement responsable du paiement des frais de soins de santé, de séjour et de rapatriement de ce dernier.

Le bourgmestre de la commune dans le registre de la population ou des étrangers de laquelle la personne qui a signé l'engagement de prise en charge est inscrite, ou son délégué, est tenu de légaliser la signature apposée au bas de l'engagement de prise en charge, si les conditions de l'authentification de la signature sont remplies.

Le bourgmestre ou son délégué peut indiquer, dans un avis adressé au Ministre ou à son délégué, si la personne qui a signé l'engagement de prise en charge dispose de ressources suffisantes. Cet avis n'est pas contraignant.

Le Roi fixe les modalités de l'engagement de prise en charge et les modalités de la récupération des sommes à charge de la personne qui a signé cet engagement.

Le Roi peut fixer les cas dans lesquels et les conditions auxquelles la validité de l'engagement de prise en charge est subordonnée à l'obligation de verser une somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de fournir une garantie bancaire. "

Article 8. A l'article 4 de la même loi, les mots " d'un étranger porteur des documents requis pour l'accès au territoire " sont supprimés.
Article 9. A l'article 5, alinéa 1er, de la même loi, les mots " huit jours ouvrables " sont remplacés par les mots " trois jours ouvrables ".
Article 10. L'article 6, alinéa 2, de la même loi est remplacé par les alinéas suivants :

" Est considéré comme demeurant plus de trois mois dans le Royaume, l'étranger qui demeure plus de trois mois sur le territoire des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou qui effectue, en Belgique ou sur le territoire de ces Etats, plusieurs séjours successifs dont la durée totale, calculée sur une période de six mois, dépasse nonante jours.

Pour l'application de l'alinéa 2, la durée du séjour effectué par l'étranger sur le territoire de l'Etat partie qui lui a délivré un titre de séjour en cours de validité pour une période de plus de trois mois, n'est pas prise en considération. ".

Article 11. L'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 14 juillet 1987, par l'arrêté royal du 13 juillet 1992 et par la loi du 6 mai 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. Sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans un traité international, le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire avant une date déterminée, à l'étranger qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume :

1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2;

2° s'il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé;

3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la sécurité nationale;

4° s'il est considéré par le Ministre, après avis conforme de la Commission consultative des étrangers, comme pouvant compromettre les relations internationales de la Belgique ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique;

5° s'il est signalé aux fins de non-admission conformément à l'article 3, 5°;

6° s'il ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, et n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens;

7° s'il est atteint d'une des maladies ou infirmités énumérées à l'annexe de la présente loi;

8° s'il exerce une activité professionnelle indépendante ou en subordination sans être en possession de l'autorisation requise à cet effet;

9° si, en application des conventions ou des accords internationaux liant la Belgique, il est remis aux autorités belges par les autorités des Etats contractants en vue de son éloignement du territoire de ces Etats;

10° si, en application des conventions ou des accords internationaux liant la Belgique, il doit être remis par les autorités belges aux autorités des Etats contractants;

11° s'il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans, lorsque la mesure n'a pas été suspendue ou rapportée.

Dans les mêmes cas, si le Ministre ou son délégué l'estime nécessaire, il peut faire ramener sans délai l'étranger à la frontière.

L'étranger peut être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure sans que la durée de la détention puisse dépasser deux mois.

Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.

Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut plus être prise que par le Ministre.

Après huit mois de détention, l'étranger doit être mis en liberté. ".

Article 12. A l'article 10, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 28 juin 1984 et modifié par la loi du 6 août 1993, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 2° est remplacé par le texte suivant :

" 2° l'étranger qui remplit les conditions légales pour acquérir la nationalité belge par déclaration de nationalité ou par option, ou pour la recouvrer, sans qu'il soit toutefois requis qu'il ait eu sa résidence principale en Belgique durant les douze mois qui précèdent la demande d'admission au séjour et sans qu'il doive faire une déclaration, selon le cas, de nationalité, d'option ou de recouvrement de la nationalité belge; ";

2° au 3°, les mots " belge de naissance " sont supprimés.

Article 13. A l'article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 28 juin 1984, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, les mots " à l'article 3, 2° à 4° " sont remplacés par les mots " à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8° ";

2° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : " Le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire aux membres de la famille de l'étudiant lorsqu'ils ne satisfont plus aux conditions mises à leur séjour. ";

3° au § 2, les mots " à l'article 3, 2° à 4° " sont remplacés par les mots " à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8° ".

Article 14. A l'article 12bis, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 6 août 1993, les mots " autorisé à séjourner pour une durée illimitée " sont remplacés par les mots " admis à séjourner ".
Article 15. A l'article l4, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 6 août 1993, les mots " autorisé ou " sont insérés avant le mot " admis " et, dans le texte néerlandais, les mots " of toegelaten " sont insérés après le mot " gemachtigd ".
Article 16. A l'article 18 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " ; celle du titre qui la constate est de cinq ans " sont supprimés;

2° l'article est complété comme suit : " Le Roi fixe la durée de validité du titre qui constate l'autorisation d'établissement. ".

Article 17. A l'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 1993, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 3 du texte néerlandais, le mot " toegelaten " est remplacé par le mot " gemachtigd ";

2° à l'alinéa 4, les mots " article 3, 2°, 3° et 4° " sont remplacés par les mots " article 3, alinéa 1er, 5° à 8° ".

Article 18. A l'article 21, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° au 2°, les mots " ou par une déclaration de nationalité " sont insérés après les mots " par option ";

2° au 3°, les mots " belge de naissance " sont supprimés.

Article 19. L'article 25, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 1993, est remplacé par les alinéas suivants :

" A cet effet, l'étranger est mis à la disposition du gouvernement pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure, sans que cette mise à la disposition puisse dépasser la durée de deux mois, augmentée éventuellement de la durée de l'examen de la demande en révision. Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.

Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut être prise que par le Ministre.

Après huit mois de détention, l'étranger doit être mis en liberté. ".

Article 20. A l'article 27 de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :

" L'étranger qui a reçu l'ordre de quitter le territoire et l'étranger renvoyé ou expulsé qui n'ont pas obtempéré dans le délai imparti peuvent être ramenés par la contrainte à la frontière de leur choix, à l'exception en principe de la frontière des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou être embarqués vers une destination de leur choix, à l'exclusion de ces Etats.

Si l'étranger possède la nationalité d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou s'il dispose d'un titre de séjour ou d'une autorisation de séjour provisoire en cours de validité, délivrés par un Etat partie, il pourra être ramené à la frontière de cet Etat ou être embarqué à destination de cet Etat. ".

Article 21. A l'article 28 de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par l'alinéa suivant :

" L'étranger ne peut être ramené à la frontière de son choix ou autorisé à s'embarquer pour le pays de destination qu'il choisira qu'à la condition d'être en possession des documents requis pour pouvoir s'y rendre. ".

Article 22. L'article 29 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 1993, est complété par les alinéas suivants :

" Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.

Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut être prise que par le Ministre.

Après huit mois de détention, l'étranger doit être mis en liberté. ".

Article 23. A l'article 34, alinéa 3, de la même loi, les mots " L'Administrateur de la Sûreté publique ou son délégué " sont remplacés par les mots " Le fonctionnaire dirigeant de l'Office des étrangers ou son délégué ".
Article 24. A l'article 36 de la même loi, les mots " à partir du troisième jour ouvrable " sont remplacés par les mots " à partir du huitième jour ouvrable " et les mots " de l'Administrateur de la Sûreté publique ou de son délégué " sont remplacés par les mots " du fonctionnaire dirigeant de l'Office des étrangers ou de son délégué ".
Article 25. Un article 41bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 41bis. L'étranger CE qui vient en Belgique pour un séjour n'excédant pas trois mois et qui ne loge pas dans une maison d'hébergement soumise à la législation relative au contrôle des voyageurs, est tenu de se faire inscrire à l'administration communale du lieu où il loge, dans les huit jours ouvrables de son entrée dans le Royaume, à moins qu'il n'appartienne à l'une des catégories d'étrangers que le Roi a dispensées de cette obligation.

Le Roi détermine le mode d'inscription et le modèle de l'attestation délivrée au moment de l'inscription et faisant foi de celle-ci. ".

Article 26. Un article 44bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 44bis. Pendant la durée de validité du titre de séjour ou lors de son renouvellement, le Ministre ou son délégué peut décider de mettre fin au séjour de l'étudiant CE visé à l'article 40, § 2, 5°, et, le cas échéant, lui donner l'ordre de quitter le territoire, lorsque l'étranger ne répond plus aux conditions mises à son séjour. Il peut prendre les mêmes décisions à l'égard des membres de la famille de l'étudiant CE visés à l'article 40, § 5.

Ces décisions peuvent donner lieu à la demande en révision prévue à l'article 64. ".

Article 27. L'article 45 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 45. Sous réserve de l'article 44bis, l'étranger CE auquel un titre de séjour a été accordé en vertu du présent chapitre ne peut être éloigné du territoire que par un arrêté royal d'expulsion et après avis de la Commission consultative des étrangers. ".

Article 28. Un article 49bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 49bis. En cas d'échange automatisé des données individuelles aux fins de la mise en oeuvre des conventions internationales liant la Belgique, relatives à la détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile, la Commission de la protection de la vie privée, instituée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, est chargée du contrôle du traitement et de l'exploitation des données transmises. ".

Article 29. A l'article 51 de la même loi, remplacé par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992 et par la loi du 6 mai 1993, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" L'étranger qui est entré régulièrement dans le Royaume sans avoir le statut de réfugié et qui désire l'obtenir, doit faire sa déclaration ou adresser sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'une des autorités désignées par le Roi en exécution de l'article 50, alinéa 1er, dans les huit jours ouvrables suivant son entrée dans le Royaume ";

2° l'alinéa 2 est abrogé;

3° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.