4 AOUT 1996. - Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-1996 et mise à jour au 24-07-2023)

Type Loi
Publication 1996-08-20
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 5
Historique des réformes JSON API
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Article 2. A l'article 2, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 9 août 1980 et modifié par la loi du 16 juin 1989, les mots " ou de l'Assemblée réunie visée à l'article 60 " sont remplacés par les mots ", de la Commission communautaire française ou de l'Assemblée réunie visées respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60 ".
Article 3. A l'article 3 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 9 août 1980 et modifié par les lois des 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 6 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa 1er, première phrase, les mots " les membres des Exécutifs communautaires ou régionaux et les membres du Collège réuni visé à l'article 60 " sont remplacés par les mots " les membres des gouvernements communautaires ou régionaux, les membres du Collège de la Commission communautaire française et les membres du Collège réuni visés respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60 ";

2° au § 1er, alinéa 1er, entre la première et la deuxième phrase est insérée la phrase suivante :" La demande d'avis mentionne le nom du délégué ou du fonctionnaire que le ministre désigne afin de donner à la section de législation les explications utiles. ";

3° au § 1er, alinéa 1er, troisième phrase, les mots " à l'Exécutif " sont remplacés par les mots " au Gouvernement, au Collège de la Commission communautaire française ";

4° au § 1er, alinéa 2, les mots " de l'Exécutif " sont remplacés par les mots " du Gouvernement ";

5° le § 1er, est complété par l'alinéa suivant :

" En ce qui concerne le Collège de la Commission communautaire française, seuls les arrêtés qui concernent des matières transférées en application de l'article 138 de la Constitution sont soumis à l'avis de la section de législation. ";

6° au § 4, alinéa 2, les mots " au gouvernement, à l'Exécutif compétent " sont remplacés par les mots " (au Gouvernement fédéral), au gouvernement communautaire ou régional compétent, au Collège de la Commission communautaire française. (Erratum. Voir M.B. 08-10-1996, p. 25742).".

Article 4. Il est inséré dans les mêmes lois coordonnées un article 3bis, libellé comme suit :

" Art. 3bis. § 1er. Les projets d'arrêtés royaux qui peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, sont soumis à l'avis motivé de la section de législation.

Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal auquel il se rapporte.

Les arrêtés, l'avis, le rapport au Roi et le texte des projets d'arrêtés soumis à l'avis de la section de législation seront communiqués, avant leur publication au Moniteur belge, aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat.

§ 2. Pour les projets d'arrêtés royaux visés au § 1er du présent article, l'urgence, prévue au § 1er de l'article 3, ne pourra pas être invoquée. "

Article 5. A l'article 4, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 16 juin 1989, les mots " les membres des Exécutifs communautaires ou régionaux et les membres du Collège réuni visés à l'article 60 " sont remplacés par les mots " les membres des gouvernements communautaires ou régionaux, les membres du Collège de la Commission communautaire française et les membres du Collège réuni visés respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60 ".
Article 6. A l'article 6 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 16 juin 1989, les mots " les présidents des exécutifs communautaires ou régionaux et celui qui préside le Collège réuni, visé à l'article 60 " sont remplacés par les mots " les présidents des gouvernements communautaires ou régionaux et ceux qui président le Collège de la Commission communautaire française ou le Collège réuni, visés respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60 ".
Article 7. Un article 6bis rédigé comme suit est inséré dans le Titre II des mêmes lois coordonnées :

" Art. 6bis. Le Premier Ministre, les présidents des assemblées fédérales, communautaires et régionales, (les présidents des gouvernements communautaires) ou régionaux et celui qui préside le Collège de la Commission communautaire française ainsi que celui qui préside le Collège réuni visés respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, peuvent, chacun pour ce qui le concerne, demander au bureau de coordination, par l'intermédiaire du premier président, de coordonner, de codifier ou de simplifier la législation qu'ils désignent. (Err. voir M.B. 08-10-1996, p. 25742).

Le bureau de coordination soumet son projet à la section de législation qui le transmet avec son avis motivé au Premier Ministre ou aux présidents intéressés. "

Article 8. L'article 12, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées est abrogé.
Article 9. A l'article 14bis, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 16 juin 1989, les mots " articles 59bis, 59ter, 107quater, 108ter et 115 de la Constitution " sont remplacés par les mots " articles 39, 127, § 1er, 128, § 1er, 129, § 1er, 130, § 1er, 135, 136, alinéa 1er, 140, 141, 175, 176 et 177 de la Constitution ".
Article 10. Dans les mêmes lois coordonnées, un article 14ter est inséré et rédigé comme suit :

" Art. 14ter. Si la section d'administration l'estime nécessaire, elle indique, par voie de disposition générale, ceux des effets des dispositions d'actes réglementaires annulées qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine. "

Article 11. A l'article 17 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 19 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

" Sans préjudice de l'article 90, §§ 2 et 3, la suspension est ordonnée, les parties entendues ou dûment appelées, par arrêt motivé du président de la chambre saisie ou du conseiller d'Etat qu'il désigne à cette fin. ";

2° le § 1er, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante :

" Dans les cas d'extrême urgence, la suspension peut être ordonnée à titre provisoire sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues. Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne la suspension provisoire convoque les parties dans les trois jours devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension. ";

3° au § 1er, alinéa 4, le mot " maintien " est remplacé par le mot " confirmation ";

4° au § 3, alinéa 3, les mots " ou par le conseiller d'Etat qu'il désigne " sont insérés entre les mots " par le président de la chambre " et les mots " qui les a prononcées ";

5° au § 4, les mots " La chambre " sont remplacés par les mots " Le président de la chambre ou le conseiller d'Etat qu'il désigne ";

6° il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit :

" § 4bis. La section d'administration peut, suivant une procédure accélérée déterminée par le Roi, (annuler l'acte ou le règlement) dont la suspension est demandée si, dans les trente jours à compter de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l'affaire n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. (Err. voir M.B. 08-10-1996, p. 25742).";

7° il est inséré un § 4ter, rédigé comme suit :

" § 4ter. Il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, la partie requérante n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. ";

8° au § 6, alinéa 2, les mots " articles 6, 6bis et 17 de la Constitution " sont remplacés par les mots " articles 10, 11 et 24 de la Constitution ";

9° il est inséré un § 7, rédigé comme suit :

" § 7. Si la chambre compétente pour statuer au fond n'annule pas l'acte ou le règlement qui fait l'objet du recours, elle peut lever ou rapporter la suspension ordonnée. "

Article 12. A l'article 18 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 19 juillet 1991 et modifié par la loi du 22 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 2, les mots " à l'unanimité de la chambre compétente pour statuer au fond " sont remplacés par les mots " (du président de la chambre) compétente pour statuer au fond ou du conseiller d'Etat qu'il désigne à cette fin"; (Err. voir M.B. 08-10-1996, p. 25742).

2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

" Dans les cas d'extrême urgence, des mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que les parties ou certaines d'entre elles soient entendues. Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne les mesures provisoires convoque les parties dans les trois jours devant la chambre qui statuera sur le maintien des mesures qui n'auraient pas été exécutées. "

Article 13. A l'article 21, des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 17 octobre 1990, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 2, les mots " des mémoires " sont remplacés par les mots " du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif ";

2° à l'alinéa 6, le mot " signification " est remplacé par le mot " notification ".

Article 14. L'article 21bis des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 17 octobre 1990, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Lorsque le membre de l'auditorat désigné fait immédiatement rapport et propose de déclarer le recours manifestement irrecevable, manifestement fondé ou non fondé, l'auditeur général notifie le recours et le rapport à ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire et qui peuvent y intervenir. La demande en intervention exposant les moyens se fait dans un délai de quinze jours au plus tard après la réception de la notification du recours et du rapport.

Le président de la chambre saisie ou le conseiller d'Etat qu'il désigne, convoque le requérant, la partie adverse et la partie intervenante à comparaître devant lui au plus tard le dixième jour après l'expiration de ce délai. "

Article 15.

2023-07-11/01, art. 25, 002; En vigueur : 01-09-2023>

Article 16. L'article 24, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 17 octobre 1990, est complété par ce qui suit :

" Dans ce cas, la section d'administration statue par voie d'arrêt sur les conclusions du rapport. "

Article 17. Dans l'article 27 des mêmes lois coordonnées, les mots " articles 11, 14 et 16 " sont remplacés par les mots " articles 11, 14, 16, 17, 18 et 36 ".
Article 18. L'article 28 des mêmes lois coordonnées est complété par ce qui suit :

" Les arrêts du Conseil d'Etat sont accessibles au public.

Le Conseil d'Etat en assure la publication dans les cas, les formes et les conditions déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. "

Article 19. Dans l'article 29 des mêmes lois coordonnées, les mots " articles 10, 11, 12, 13, 14 et 16 " sont remplacés par les mots " articles 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 36 ".
Article 20. A l'article 30, des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 17 octobre 1990, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" La procédure à suivre devant la section d'administration dans les cas visés aux articles 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 36 sera déterminée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ";

2° l'alinéa 3 est complété par les mots : " en dérogeant au besoin à l'article 90 ".

Article 21. L'article 63, alinéa 1er, deuxième phrase, des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 16 juin 1989, est remplacé par la disposition suivante :

" Les arrêts sont traduits dans les cas déterminés par le Roi. "

Article 22. L'article 69 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 16 juin 1989 et modifié par les lois du 17 octobre 1990 et 19 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 69. Le Conseil d'Etat est composé :

Article 23. A l'article 71 des mêmes lois coordonnées, modifié par les lois des 17 octobre 1990 et 24 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 2, alinéa 1er, a), les mots " du premier président et " sont supprimés;

2° il est inséré un § 3bis rédigé comme suit :

" § 3bis. Les premiers auditeurs chefs de section sont, de l'avis conforme de l'auditeur général, nommés par le Roi parmi les premiers auditeurs qui en font la demande. ";

3° il est inséré un § 3ter rédigé comme suit :

" § 3ter. Les premiers référendaires chefs de section sont, de l'avis conforme du premier président, nommés par le Roi parmi les premiers référendaires qui en font la demande. ";

4° au § 4, alinéa 2, les mots ", premier auditeur chef de section" sont insérés après les mots " auditeur général adjoint ";

5° au § 4, alinéa 3, les mots " premier auditeur chef de section ou, " sont insérés après les mots " s'il n'est ".

Article 24. L'article 72, § 1er, des mêmes lois coordonnées, modifiées par la loi du 17 octobre 1990, est complété par un alinéa 4, libellé comme suit :

" Par dérogation à la condition fixée à l'alinéa 2, 3°, les titulaires d'un diplôme de docteur ou de licencié en droit peuvent être nommés greffiers s'ils ont été en fonction pendant un an au moins dans le personnel administratif du Conseil d'Etat. "

Article 25. A l'article 73 des mêmes lois coordonnées, modifié par les lois des 6 mai 1982 et 17 octobre 1990, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :

" L'auditeur général adjoint doit justifier, par son diplôme, qu'il a passé l'examen de docteur ou de licencié en droit dans la langue, française ou néerlandaise, autre que celle de l'auditeur général. ";

2° le § 1er, alinéa 3, première phrase, est remplacé par la phrase suivante :

" La moitié des présidents de chambre et conseillers d'Etat comptés ensemble, des premiers auditeurs chefs de section, des premiers auditeurs, des auditeurs et auditeurs adjoints comptés ensemble, des premiers référendaires chefs de section, des premiers référendaires, des référendaires et référendaires adjoints comptés ensemble, doivent justifier, par leur diplôme, qu'ils ont subi l'examen de docteur ou licencié en droit en langue française; l'autre moitié de chaque groupe, en langue néerlandaise. ";

3° au § 2, alinéa 5, les mots " ainsi que l'administrateur " sont insérés entre les mots " les membres du personnel administratif attaché à celui-ci " et les mots " cette justification ".

Article 26. A l'article 74, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 17 octobre 1990, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " les premiers auditeurs chefs de section " sont insérés entre les mots " l'auditeur général adjoint " et les mots " les premiers auditeurs ";

2° les mots " les premiers référendaires chefs de section " sont insérés entre les mots " les auditeurs adjoints " et les mots " les premiers référendaires ".

Article 27. A l'article 75 des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 16 juin 1989, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots " Les premiers auditeurs désignés par Lui " sont remplacés par les mots " Les premiers auditeurs chefs de section ";

2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

" L'auditeur adjoint exerce ses fonctions sous la direction d'un premier auditeur chef de section ou d'un premier auditeur désigné par ce dernier. "

Article 28. L'article 76 des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 17 octobre 1990, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 76. § 1er. Les membres de l'auditorat participent à l'instruction dans la section d'administration. Ils peuvent être chargés de procéder aux enquêtes décidées par la section d'administration par voie d'arrêt.

L'auditeur général, l'auditeur général adjoint, les premiers auditeurs-chefs de section, les premiers auditeurs, les auditeurs et, parmi les auditeurs adjoints, ceux qui sont autorisés à cette fin par l'auditeur général et pourvu qu'ils comptent plus d'un an de service, donnent leur avis à cette section lors de la séance publique à la fin des débats.

Les membres de l'auditorat participent à l'instruction dans la section de législation, conformément aux directives de l'auditeur général.

§ 2. Les membres de l'auditorat sont chargés de tenir à jour, de conserver et de mettre à disposition, sous la forme de fichiers automatisés, la documentation relative à la jurisprudence du Conseil d'Etat. "

Article 29. L'article 77 des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 28 juin 1983, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 77. § 1er. Les membres du bureau de coordination ont notamment pour mission de préparer la coordination et la codification de la législation. Ils tiennent à jour l'état de la législation et tiennent celui-ci à la disposition des deux sections du Conseil d'Etat. Ils participent aux travaux de la section de législation, conformément aux directives du premier président.

§ 2. Le bureau de coordination est placé sous l'autorité et la direction du premier président.

Les premiers référendaires-chefs de section répartissent les affaires entre les membres du bureau de coordination et dirigent leurs travaux.

Le référendaire adjoint exerce sa fonction sous la direction d'un premier référendaire-chef de section ou d'un premier référendaire désigné par ce dernier. "

Article 30. A l'article 79 des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 6 mai 1982, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er les mots " pour un terme de trois ans " sont supprimés;

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 31. L'article 80, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées, est remplacé par la disposition suivante :

" Les assesseurs de la section de législation sont nommés par le Roi pour une période de cinq ans qui peut être renouvelée, sur deux listes comportant chacune trois candidats, dont l'une est présentée par l'assemblée générale du Conseil d'Etat et l'autre, à tour de rôle, par la Chambre des représentants et le Sénat.

L'article 70, § 1er, alinéas 2 et 3, est applicable à la présentation des assesseurs. "

Article 32. L'article 81 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 6 mai 1982, est complété par l'alinéa suivant :

" Dans le cas visé à l'article 84, 2°, la chambre saisie peut siéger au nombre de trois membres du Conseil d'Etat sans la présence d'assesseurs. "

Article 33. L'article 82 des mêmes lois coordonnées est complété par l'alinéa suivant :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.