4 AOUT 1996. - Loi relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. (NOTE 1 : art. 3; 31bis à 31septies modifiés dans le futur par L 2012-12-27/12, art. 2 à 10, 026; En vigueur : indéterminée . Articles 2 à 10 retirés par L 2013-12-08/07, art. 15; En vigueur : 20-12-2013)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-09-1996 et mise à jour au 31-05-2024)
Article 31septies. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, les inspecteurs sociaux et les institutions de sécurité sociale peuvent, moyennant une autorisation préalable de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé visée à l'article 37 de la loi précitée, consulter les données reprises dans le système d'enregistrement, les échanger entre eux et les utiliser dans le cadre de l'exercice de leurs missions attribuées en vertu de la loi.
Les inspecteurs sociaux peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, communiquer les données visées à l'alinéa 1er à des services d'inspection étrangers.
Le Roi détermine, [² après avis de l'Autorité de protection des données, conformément à l'article 36, paragraphe 4, du Règlement (EU) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel]² et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités selon lesquelles les données peuvent être consultées dans la base de données par :
1° chaque personne visée à l'article 31bis, § 1er, alinéa 1er : pour ses propres prestations;
2° le maître d'ouvrage : pour son chantier;
3° l'administration publique : dans le cadre d'un marché public;
4° le maître d'oeuvre chargé de l'exécution : pour l'exercice de ses missions relatives au chantier;
5° le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution : pour l'exercice de ses missions relatives au chantier;
6° le coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage : pour l'exercice de ses missions relatives au chantier.]¹
(1)2013-12-08/07, art. 12, 026; En vigueur : 01-04-2014>
(2)2022-12-26/33, art. 10, 044; En vigueur : 25-02-2023>
Article 31octies. [¹ Les obligations en relation avec l'enregistrement de présences, qui, en application de la présente section, reposent sur l'employeur, sont, conformément à l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, à charge de l'utilisateur.]¹
(1)2013-12-08/07, art. 13, 026; En vigueur : 01-04-2014>
Article 32/1. [¹ Pour l'application de la présente loi, on entend par risques psychosociaux au travail: la probabilité qu'un ou plusieurs travailleur(s) subisse(nt) un dommage psychique qui peut également s'accompagner d'un dommage physique, suite à l'exposition à des composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail, sur lesquelles l'employeur a un impact et qui comportent objectivement un danger.]¹
(1)2014-02-28/21, art. 7, 029; En vigueur : 01-09-2014>
Article 32/2. [¹ § 1er. L'employeur identifie les situations qui peuvent mener à des risques psychosociaux au travail et il en détermine et évalue les risques.
Il tient compte notamment des situations qui peuvent mener au stress au travail, à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail.
§ 2. L'employeur prend, en application des principes généraux de prévention visés à l'article 5 et dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures de prévention nécessaires pour prévenir les situations et les actes qui peuvent mener aux risques psychosociaux au travail, pour prévenir les dommages ou pour les limiter.
Les mesures de prévention minimum appliquées aux risques psychosociaux au travail sont celles définies à l'article 32quater, alinéa 3. Elles sont prises après avis du Comité, à l'exception des procédures.
Dans le cadre des mesures visées à l'alinéa 2 l'employeur met en place des procédures directement accessibles au travailleur qui estime subir un dommage au sens de l'article 32/1, lui permettant de demander :
une intervention psychosociale informelle à la personne de confiance ou au conseiller en prévention visés à l'article 32sexies qui consiste à rechercher une solution de manière informelle par le biais d'entretiens, d'une intervention auprès d'un tiers ou d'une conciliation;
une intervention psychosociale formelle au conseiller en prévention visé à l'article 32sexies, § 1er, qui consiste à demander à l'employeur de prendre les mesures collectives et individuelles appropriées suite à l'analyse de la situation de travail spécifique du demandeur et aux propositions de mesures, faites par ce conseiller en prévention et reprises dans un avis dont le contenu est spécifié par le Roi.
Ces procédures sont établies après accord du Comité conformément à l'article 32quater, alinéas 4 à 6, et sont, le cas échéant, conformes aux conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal.
Ces procédures ne portent pas préjudice à la possibilité pour les travailleurs de s'adresser directement à l'employeur, à un membre de la ligne hiérarchique, à un membre du Comité ou à la délégation syndicale en vue d'obtenir une intervention de ces personnes.
§ 3. Le conseiller en prévention visé à l'article 32sexies, § 1er, refuse l'introduction d'une demande d'intervention psychosociale formelle visée au § 2, alinéa 3, b), lorsque la situation décrite par le travailleur ne contient manifestement pas de risques psychosociaux au travail tels que définis à l'article 32/1.
Lorsqu'une demande d'intervention psychosociale formelle qui ne concerne pas des faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail a principalement trait à des risques qui présentent un caractère collectif, le conseiller en prévention en informe l'employeur après concertation avec le travailleur afin que l'employeur prenne les mesures collectives nécessaires.
Chez les employeurs où sont présents un Comité ou une délégation syndicale, ces mesures collectives sont prises après concertation avec lesdits organes.
Lorsque l'employeur ne prend pas de mesures collectives dans le délai fixé par le Roi ou si le travailleur considère que ces mesures ne sont pas appropriées à sa situation individuelle, le conseiller en prévention examine la demande et transmet à l'employeur l'avis visé au § 2, alinéa 3, b).
Les dispositions des alinéas 2 à 4 ne portent pas préjudice à l'obligation pour le conseiller en prévention de proposer des mesures à l'employeur, qui peuvent avoir un caractère conservatoire, qui ont pour but de remédier aux risques qui présentent un caractère individuel dans le but de limiter les dommages à l'intégrité physique ou psychique du travailleur qui a introduit la demande.
§ 4. L'employeur prend les mesures de prévention appropriées pour éliminer le danger découlant d'une situation de travail spécifique ou pour prévenir ou limiter les dommages qui en découlent dans la mesure où il a un impact sur le danger.
§ 5. Le Roi peut déterminer les conditions et les modalités concernant l'analyse des risques, les mesures de prévention et les procédures.]¹
(1)2014-02-28/21, art. 9, 029; En vigueur : 01-09-2014>
Section 2. [¹ - Dispositions spécifiques concernant la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.]¹
(1)2014-02-28/21, art. 10, 029; En vigueur : 01-09-2014>
Article 32noniesdecies. [¹ Dans le règlement de travail sont repris au moins les éléments suivants :
1° les coordonnées du conseiller en prévention visé à l'article 32sexies, § 1er, ou du service de prévention et de protection au travail pour lequel ce conseiller exerce ses missions, et, le cas échéant, les coordonnées de la personne de confiance;
2° les procédures visées à l'article 32/2, § 2, alinéa 3, et 32quater, alinéa 3, 2°.]¹
(1)2014-02-28/21, art. 28, 029; En vigueur : 01-09-2014>
Article 32vicies. [¹ Le fonctionnaire chargé de la surveillance tient à la disposition du ministère public le dossier individuel de demande, y compris les documents qui contiennent les déclarations des personnes qui ont été entendues par le conseiller en prévention dans le cadre d'une demande d'intervention psychosociale formelle pour autant que ces personnes aient donné leur consentement à cette transmission dans leur déclaration.]¹
(1)2014-02-28/21, art. 29, 029; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE VI. - Services de prévention et de protection.
Section 1. - Dispositions générales.
Section 3. - Dispositions spécifiques concernant les Services externes de Prévention et de Protection au travail et leurs sections chargées de la surveillance médicale des travailleurs ainsi que les Services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail.
Section 3. - Dispositions spécifiques concernant les Services externes de Prévention et de Protection au travail et leurs sections chargées de la surveillance médicale des travailleurs ainsi que les Services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail.
CHAPITRE VIII. - Le Comité pour la Prévention et la Protection au travail.
CHAPITRE VIII. - Le Comité pour la Prévention et la Protection au travail.
Section 1. - Champ d'application.
Article 53bis. [¹ Les dispositions des articles 52 et 53 sont également d'application lorsque des missions spécifiques sont uniquement confiées aux membres représentant les travailleurs au sein du Comité en vertu des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, à moins que la loi ou les arrêtés d'exécution le stipule expressément autrement.]¹
(1)2014-02-28/21, art. 31, 029; En vigueur : 01-09-2014>
Section 4. - Compétences.
Section 4. - Compétences.
Sous-section première. - Compétences générales. 2008-04-23/31 , art. 3; **En vigueur :** 16-05-2008>
Article 65duodecies.
2013-07-12/05, art. 7, 025; En vigueur : 01-07-2013>
Section 7. - [¹ Transfert sous autorité de justice]¹
(1)2013-05-27/15, art. 54, 024; En vigueur : 01-08-2013>
Article 76bis. [¹ Le sort des Comités existants au moment d'une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice au sens [² du livre XX du Code de droit économique]² est régi, à moins que les parties à la convention de transfert n'en aient convenu autrement, par les dispositions de la présente section.
La présente section est applicable jusqu'à la prochaine élection d'un Comité.
Pour l'application de la présente section, on entend par " entreprise " l'entité juridique.]¹
(1)2013-05-27/15, art. 55, 024; En vigueur : 01-08-2013>
(2)2022-04-18/12, art. 12, 043; En vigueur : 11-06-2022>
Article 76ter. [¹ En cas de transfert sous autorité de justice d'une entreprise:
- les Comités existants continuent à fonctionner si les entreprises concernées conservent leur caractère d'unité technique d'exploitation;
- dans les autres cas, le Comité de la nouvelle entreprise est composé de tous les membres des Comités qui ont été élus précédemment dans les entreprises concernées. Ce Comité fonctionne pour l'ensemble du personnel des entreprises concernées.]¹
(1)2013-05-27/15, art. 56, 024; En vigueur : 01-08-2013>
Article 76quater. [¹ En cas de transfert sous autorité de justice d'une partie d'entreprise à une autre entreprise qui dispose comme la première d'un Comité :
- si les unités techniques d'exploitation existantes restent inchangées, les Comités existants continuent à fonctionner;
- si le caractère des unités techniques d'exploitation est modifié, le Comité existant continue à fonctionner dans l'entreprise dont une partie est transférée; les délégués du personnel du Comité occupés dans la partie transférée de l'entreprise sont rattachés au Comité de l'entreprise dans laquelle la partie visée est transférée.]¹
(1)2013-05-27/15, art. 57, 024; En vigueur : 01-08-2013>
Article 76quinquies. [¹ En cas de transfert sous autorité de justice d'une partie d'une entreprise pourvue d'un Comité à une entreprise ne disposant pas d'un tel Comité :
- le Comité existant continue à fonctionner si le caractère d'unité technique d'exploitation est maintenu;
- si le caractère d'unité technique d'exploitation est modifié, le Comité de l'entreprise dont une partie est transférée continue à fonctionner avec les délégués du personnel qui n'étaient pas occupés dans la partie d'entreprise qui a fait l'objet du transfert;
- de plus, un Comité composé des délégués du personnel occupés dans la partie transférée, est constitué dans l'entreprise où une partie d'une autre entreprise est transférée.]¹
(1)2013-05-27/15, art. 58, 024; En vigueur : 01-08-2013>
Article 76sexies. [¹ Dans tous les cas de transfert sous autorité de justice d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise, les membres qui représentaient le personnel et les candidats continuent à bénéficier des mesures de protection prévues par la loi précitée du 19 mars 1991 ]¹
(1)2013-05-27/15, art. 59, 024; En vigueur : 01-08-2013>
Article 76septies. [¹ Si le transfert sous autorité de justice intervient après que la détermination des unités techniques d'exploitation est devenue définitive et avant le jour des élections, il n'est tenu compte du transfert qu'à partir de l'installation du Comité. Dans ce cas, les règles prévues aux articles 76terà 76sexies sont d'application.]¹
(1)2013-05-27/15, art. 60, 024; En vigueur : 01-08-2013>
CHAPITRE XIbis. - Mesures pour prévenir la répétition d'accidents du travail graves.
Section 4. - - L'honoraire de l'expert.
Section 5. - - Réclamation du montant de l'honoraire de l'expert.
Section 6. Généralités.
Section 7. - Déclaration d'accidents du travail graves.
Section 5. - Fonctionnement.
Section 1re. - Définition.
Section 2. - (Enquête et rapport sur les accidents du travail graves. - Désignation d'un expert.)
Section 3. - - L'expert.
Section 4. - - L'honoraire de l'expert.
Section 5. - - Réclamation du montant de l'honoraire de l'expert.
Section 7. - Déclaration d'accidents du travail graves.
Section 7. - Déclaration d'accidents du travail graves.
Article 12bis/1.. 12bis/1. [¹ Une base de données centralisée est instituée conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Cette base de données a principalement pour objectif de permettre le suivi de la surveillance de santé des intérimaires, d'éviter les répétitions inutiles des évaluations de santé et de faciliter l'échange de données.
La base de données visée à l'alinéa 1er contient les données d'identification de l'intérimaire, de l'entreprise de travail intérimaire et du conseiller en prévention-médecin du travail, la nature du poste de travail et des risques qui y sont liés, et la décision d'aptitude médicale de l'intérimaire dans le cadre de l'exposition à un ou plusieurs risques. Ces données sont conservées pendant un délai de cinq ans.
Les données concernant la santé qui, le cas échéant, figurent dans la base de données visée à l'alinéa 1er, peuvent seulement être traitées sous la responsabilité d'un professionnel du secteur de la santé.
Le Roi détermine l'instance qui est chargée de la gestion de la base de données visée à l'alinéa 1er.]¹
(1)2018-01-15/02, art. 36, 035; En vigueur : 15-02-2018>
Section 1. - Dispositions introductives.
Section 2. - Le projet de l'ouvrage.
Section 3. - La réalisation de l'ouvrage.
Sous-section 1ère . [¹ - Définition des risques psychosociaux au travail.]¹
(1)2014-02-28/21, art. 6, 029; En vigueur : 01-09-2014>
Sous-section 2. [¹ - Mesures de prévention.]¹
(1)2014-02-28/21, art. 8, 029; En vigueur : 01-09-2014>
Sous-section 2. [¹ Mesures de prévention spécifiques.]¹
(1)2014-02-28/21, art. 14, 029; En vigueur : 01-09-2014>
Sous-section 3. - La protection (des travailleurs, des employeurs et des autres personnes qui se trouvent sur le lieu de travail) contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. 2007-01-10/33 , art. 10, 015; **En vigueur :** 16-06-2007>
Section 3. - Dispositions spécifiques concernant les Services externes de Prévention et de Protection au travail et leurs sections chargées de la surveillance médicale des travailleurs ainsi que les Services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail.
Section 4. - Compétences.
Sous-section 2. - Compétences particulières. 2008-04-23/31 , art. 3; **En vigueur :** 16-05-2008>
Section 6. - Transfert d'entreprise et reprise de l'actif.
Section 6. Généralités.
CHAPITRE XII. - Dispositions finales.
Article 12bis/1. [¹ Une base de données centralisée est instituée [² conformément au Règlement (EU) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel]². Cette base de données a principalement pour objectif de permettre le suivi de la surveillance de santé des intérimaires, d'éviter les répétitions inutiles des évaluations de santé et de faciliter l'échange de données.
La base de données visée à l'alinéa 1er contient les données d'identification de l'intérimaire, de l'entreprise de travail intérimaire et du conseiller en prévention-médecin du travail, la nature du poste de travail et des risques qui y sont liés, et la décision d'aptitude médicale de l'intérimaire dans le cadre de l'exposition à un ou plusieurs risques. Ces données sont conservées pendant un délai de cinq ans.
Les données concernant la santé qui, le cas échéant, figurent dans la base de données visée à l'alinéa 1er, peuvent seulement être traitées sous la responsabilité d'un professionnel du secteur de la santé.
Le Roi détermine l'instance qui est chargée de la gestion de la base de données visée à l'alinéa 1er.]¹
(1)2018-01-15/02, art. 36, 035; En vigueur : 15-02-2018>
(2)2022-12-26/33, art. 2, 044; En vigueur : 25-02-2023>
Article 32terdecies. § 1er. [² L'employeur ne peut pas mettre fin à la relation de travail du travailleur visé au paragraphe 1er/1, ni prendre une mesure préjudiciable après la cessation des relations de travail à l'égard de ce même travailleur pour des motifs liés au dépôt ou au contenu de la demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral au travail, de la plainte, de l'action en justice ou du témoignage.
En outre, pendant la relation de travail, l'employeur ne peut pas prendre une mesure préjudiciable vis-à-vis de ce même travailleur et pour les mêmes motifs que ceux visés à l'alinéa 1er, sauf s'il s'agit d'une mesure de prévention prise pour éliminer le danger, prévenir ou limiter les dommages, conformément à l'article 32/2, § 4, et pour autant qu'elle présente un caractère proportionnel et raisonnable.]²
[¹ § 1er/1. [² Bénéficient de la protection du paragraphe 1er les travailleurs qui, pour des faits de violence ou de harcèlement moral au travail qui ne sont pas liés à un critère de discrimination tel que visé à l'article 32ter, alinéa 2, entreprennent les démarches suivantes :]²
1° le travailleur qui a introduit une demande d'intervention psychosociale formelle [² pour faits de violence ou de harcèlement moral au travail]² au niveau de l'entreprise ou de l'institution qui l'occupe, selon les procédures en vigueur;
2° le travailleur qui a déposé une plainte auprès du fonctionnaire chargé de la surveillance visé à l'article 80 dans laquelle il demande l'intervention du fonctionnaire pour une des raisons suivantes :
l'employeur n'a pas désigné de conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux du travail;
l'employeur n'a pas mis en place des procédures conformes à la section 2 du présent chapitre;
la demande d'intervention psychosociale formelle [² pour faits de violence ou de harcèlement moral au travail]² n'a pas, selon le travailleur, abouti à mettre fin aux faits [² ...]²;
les procédures visées à la section 2 du présent chapitre n'ont pas, selon le travailleur, été appliquées légalement;
3° le travailleur qui a déposé une plainte auprès des services de police, du ministère public ou du juge d'instruction, dans laquelle il demande leur intervention pour une des raisons suivantes :
l'employeur n'a pas désigné de conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux du travail;
l'employeur n'a pas mis en place des procédures conformes à la section 2 du présent chapitre;
la demande d'intervention psychosociale formelle [² pour faits de violence ou de harcèlement moral au travail]² n'a pas, selon le travailleur, abouti à mettre fin aux faits [² ...]²;
les procédures visées à la section 2 du présent chapitre n'ont pas, selon le travailleur, été appliquées légalement;
la procédure interne n'est pas appropriée, vu la gravité des faits dont il a été l'objet;
4° le travailleur qui intente ou pour lequel est intentée une action en justice tendant à faire respecter les dispositions de la section 2 du présent chapitre;
5° le travailleur qui intervient comme témoin par le fait qu'il porte, dans le cadre de l'examen de la demande d'intervention psychosociale formelle [² pour faits de violence ou de harcèlement moral au travail]², à la connaissance du conseiller en prévention visé à l'article 32sexies, § 1er, dans un document daté et signé, les faits qu'il a lui-même vus ou entendus et qui portent sur la situation qui fait l'objet de la demande ou par le fait qu'il intervient comme témoin en justice.]¹
§ 2. [¹ La charge de la preuve des motifs et des justifications visés au § 1er incombe à l'employeur lorsque la rupture de la relation de travail ou les mesures interviennent dans les douze mois qui suivent [² le moment où l'employeur a eu connaissance ou a pu raisonnablement avoir eu connaissance de l'introduction de la demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral au travail, de la plainte ou du dépôt du témoignage]².
Cette charge incombe également à l'employeur lorsque cette rupture ou cette mesure sont intervenus après qu'une action en justice a été intentée et ce, jusqu'à trois mois [² suivant le jour où la décision judiciaire est passée en force de chose jugée]².]¹
§ 3. Lorsque l'employeur met fin à la relation de travail ou modifie unilatéralement les conditions de travail, en violation des dispositions du § 1er, le travailleur ou l'organisation de travailleurs à laquelle il est affilié, peut demander sa réintégration dans l'entreprise ou l'institution dans les conditions qui prévalaient [¹ avant la rupture ou la modification]¹.
La demande est faite par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours qui suivent la date de la notification du préavis, de la rupture sans préavis ou de la modification unilatérale des conditions de travail. L'employeur doit prendre position sur cette demande dans le délai de trente jours suivant sa notification.
L'employeur qui réintègre dans l'entreprise ou l'institution le travailleur ou le reprend dans sa fonction antérieure dans les conditions qui prévalaient [¹ avant la rupture ou la modification]¹, est tenu de payer la rémunération perdue du fait du licenciement ou de la modification des conditions de travail et de verser les cotisations des employeurs et des travailleurs afférentes à cette rémunération.
§ 4. (L'employeur doit payer une indemnité au travailleur dans les cas suivants :
1° lorsque le travailleur, suite à la demande visée au § 3, alinéa 1er, n'est pas réintégré ou repris dans la fonction dans les conditions qui prévalaient [¹ avant la rupture ou la modification]¹ et que le juge a jugé le licenciement ou la modification unilatérale des conditions de travail contraires aux dispositions du § 1er;
2° lorsque le travailleur n'a pas introduit la demande visée au § 3, alinéa 1er et que le juge a jugé le licenciement ou [¹ la mesure prise par l'employeur]¹ contraires aux dispositions du § 1er.
L'indemnité est égale, au choix du travailleur, soit à un montant forfaitaire correspondant à la rémunération brute de six mois, soit au préjudice réellement subi par le travailleur. Dans ce dernier cas, le travailleur doit prouver l'étendue de ce préjudice.) 2007-01-10/33, art. 13, c), 015; **En vigueur :** 16-06-2007>
§ 5. (...). 2007-01-10/33, art. 13, d), 015; **En vigueur :** 16-06-2007>
[² § 6. Les dommages et intérêts visés au paragraphe 4 peuvent être cumulés avec les dommages et intérêts visés à l'article 32decies, § 1er/1.
§ 7. La protection visée par le présent article ne s'applique pas en cas d'usage abusif des procédures. Cet abus peut donner lieu au paiement de dommages et intérêts.
§ 8. La protection du présent article ne s'applique pas aux travailleurs qui entreprennent les démarches visées au paragraphe 1er/1 pour des faits de violence ou de harcèlement moral au travail liés à un critère de discrimination tel que visé à l'article 32ter, alinéa 2, ou de harcèlement sexuel au travail. Ces travailleurs bénéficient de la protection des législations de lutte contre les discriminations.]²
(1)2014-02-28/21, art. 21, 029; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2023-04-07/29, art. 14, 045; En vigueur : 01-06-2023>
Article 32terdecies/1. [¹ Lorsqu'une procédure est entamée sur base d'une demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail au niveau de l'entreprise ou de l'institution, le conseiller en prévention visé à l'article 32sexies, § 1er, informe l'employeur :
1° dès que la demande est acceptée selon les modalités fixées par le Roi, du fait que le travailleur qui a déposé cette demande bénéficie d'une protection contre les mesures préjudiciables;
2° du fait que le travailleur qui intervient comme témoin par le fait qu'il porte, dans le cadre de l'examen de la demande, à la connaissance du conseiller en prévention visé à l'article 32sexies, § 1er, dans un document daté et signé, les faits qu'il a lui-même vus ou entendus et qui portent sur la situation qui fait l'objet de la demande, bénéficie d'une protection contre les mesures préjudiciables, pour autant que ce travailleur ait donné son consentement à cette communication.
Le témoin en justice communique lui-même à l'employeur qu'une protection contre les mesures préjudiciables lui est applicable. Il est fait mention dans la convocation et la citation du fait qu'il appartient au travailleur de prévenir son employeur de sa protection.
Dans les autres cas que ceux visés aux alinéas 1er et 2, la personne qui reçoit la plainte dans laquelle le travailleur demande son intervention pour les raisons prévues à l'article 32terdecies, § 1er/1, 2° et 3°, est tenue d'informer le plus rapidement possible l'employeur du fait qu'une plainte a été introduite et que la personne concernée bénéficie dès lors d'une protection contre les mesures préjudiciables.
Lorsqu'un travailleur ou une organisation visée à l'article 32duodecies, alinéa 1er, introduit une action en justice tendant à faire respecter les dispositions de la présente section, il appartient au travailleur de prévenir son employeur du fait qu'il bénéficie d'une protection contre les mesures préjudiciables.]¹
(1)2023-04-07/29, art. 15, 045; En vigueur : 01-06-2023>
CHAPITRE VII. - Le Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail.
Sous-section 2. - Compétences particulières. 2008-04-23/31 , art. 3; **En vigueur :** 16-05-2008>
Section 5. - Fonctionnement.
CHAPITRE XI. - Surveillance et dispositions pénales.
CHAPITRE XII. - Dispositions finales.
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