4 AOUT 1996. - Loi relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. (NOTE 1 : art. 3; 31bis à 31septies modifiés dans le futur par L 2012-12-27/12, art. 2 à 10, 026; En vigueur : indéterminée . Articles 2 à 10 retirés par L 2013-12-08/07, art. 15; En vigueur : 20-12-2013)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-09-1996 et mise à jour au 31-05-2024)

Type Loi
Publication 1996-09-18
Dernière mise à jour 2023-12-01
État En vigueur
Département Emploi et Travail
Source Justel
articles 263
Historique des réformes JSON API

Article 61. Le mandat du délégué du personnel prend fin :

1° en cas de non-réélection comme membre effectif ou suppléant, dès que l'installation du Comité a eu lieu;

2° lorsque l'intéressé cesse de faire partie du personnel;

3° en cas de démission;

4° lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation des travailleurs qui a présenté la candidature;

5° en cas de révocation du mandat pour faute grave prononcée par la juridiction visée à l'article 79, à la requête de l'organisation des travailleurs qui a présenté la candidature;

6° [¹ lorsque l'intéresse cesse d'appartenir à la catégorie de travailleurs à laquelle il appartenait lors des élections, sauf si l'organisation ou le mandataire de celle-ci qui a présenté la candidature communique le maintien du mandat par lettre recommandée à la poste adressée à l'employeur.]¹

7° dès que l'intéressé appartient au personnel de direction;

8° en cas de décès.

Toutefois, la disposition prévue à l'alinéa 1er, 6°, n'est pas applicable au membre représentant les jeunes travailleurs.


(1)2019-04-04/35, art. 32, 039; En vigueur : 30-04-2019>

Article 63. Si le nombre de délégués du personnel est inférieur à deux, le Comité est renouvelé. Le Roi détermine les modalités particulières de ces élections.

Article 64. Le mandat des délégués du personnel ou la qualité de candidat ne peuvent entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux.

Les délégués du personnel et les candidats jouissent des promotions et avantages normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.

Ces dispositions sont également applicables aux membres de la délégation syndicale qui, en application de l'article 52, est chargée de l'exercice des missions des Comités.

Section 2. - Constitution.

Section 2. - Constitution.

Article 65. 2008-04-23/31, art. 3, 018; **En vigueur :** 16-05-2008> Le Comité a essentiellement pour mission de rechercher et de proposer tous les moyens et de contribuer activement à tout ce qui est entrepris pour favoriser le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Le Roi peut décrire de façon plus précise cette mission et confier des missions supplémentaires au Comité, dans le cadre des domaines visés à l'article 4.

Sous-section 2. - Compétences particulières. 2008-04-23/31 , art. 3; **En vigueur :** 16-05-2008>

Article 65bis. 2008-04-23/31, art. 3; **En vigueur :** 16-05-2008> § 1er. A défaut de conseil d'entreprise, l'employeur fournit au Comité une information de base en matière économique et financière relative :

a)

au statut de l'entreprise;

b)

à la position concurrentielle de l'entreprise sur le marché;

c)

à la production et à la productivité;

d)

au programme et aux perspectives générales d'avenir de l'entreprise.

Cette information de base est communiquée aux membres du Comité dans les deux mois qui suivent leur élection ou leur réélection.

§ 2. A défaut de conseil d'entreprise, un exemplaire du bilan, du compte de profits et pertes, de l'annexe, du rapport de gestion est communiqué par l'employeur au Comité.

Ces documents constituent une information annuelle. Ils doivent être fournis et discutés dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice.

Si l'entreprise ou l'entité juridique dont elle fait partie est constituée sous la forme d'une société, la réunion du Comité consacrée à l'examen de cette information a lieu obligatoirement avant l'assemblée générale au cours de laquelle les associés se prononcent sur la gestion et les comptes annuels. Un compte rendu de cette réunion est communiqué aux associés lors de ladite assemblée générale.

Les documents se rapportant à l'information annuelle sont remis aux membres du Comité quinze jours au moins avant la réunion prévue pour l'examen de cette information.

Article 65ter. 2008-04-23/31, art. 3; **En vigueur :** 16-05-2008> Les informations, visées à l'article 65bis, § 1er, alinéa 1er, a), relatives au statut de l'entreprise ou, le cas échéant, de l'entité juridique, économique ou financière dont elle fait partie, comprennent au moins :

1° sa forme juridique;

2° ses statuts et leurs modifications éventuelles;

3° ses dirigeants;

4° ses moyens de financement à moyen et à long terme et, en particulier, les relations économiques et financières qu'elle entretient avec d'autres entités juridiques, économiques ou financières, ainsi que la nature de ces relations;

5° l'existence éventuelle et la nature des conventions et des accords qui ont des conséquences fondamentales et durables sur la situation de l'entreprise.

Article 65quater. 2008-04-23/31, art. 3; **En vigueur :** 16-05-2008> Les informations, visées à l'article 65bis, § 1er, alinéa 1er, b), relatives à la position concurrentielle, sur le marché, de l'entreprise ou de l'entité juridique, dont elle fait partie, comprennent au moins :

1° les principaux concurrents nationaux et internationaux avec lesquels l'entreprise est confrontée;

2° les possibilités et les difficultés en matière de concurrence;

3° les débouchés;

4° les contrats et accords en matière de vente et d'achat, s'ils ont des conséquences fondamentales et durables pour l'entreprise;

5° les différents types de contrats conclus avec le SPF Economie, tels que contrats de programme, de progrès, de restructuration;

6° les éléments permettant de se faire une idée générale de la commercialisation des produits de l'entreprise, tels que les canaux de distribution, les techniques de vente, les données significatives quant aux marges de distribution;

7° les données comptables relatives au chiffre d'affaires et son évolution sur cinq ans, avec indication, en pourcentage, de la part réalisée respectivement sur le marché intérieur, dans l'Union européenne et dans les pays tiers. Lorsque l'entreprise comporte plusieurs sous-ensembles, la ventilation, par sous-ensemble de ces données sera, le cas échéant, fournie également;

8° un aperçu des prix de revient et de vente unitaires dans lequel seront fournis, pour autant que possible par unité, le niveau et l'évolution de ces prix. Au cas où la communication d'un tel aperçu serait impossible, l'employeur fournira des données relatives à l'évolution des prix de revient et de vente par groupe de produits ou par sous-ensemble, ou pour un certain nombre de produits représentatifs;

9° la position de l'entreprise et son évolution sur les marchés intérieurs, de l'Union Européenne et de pays tiers, le cas échéant, par sous-ensemble.

Article 65quinquies. 2008-04-23/31, art. 3; **En vigueur :** 16-05-2008> Les informations relatives à la production et la productivité, visées à l'article 65bis, § 1er, alinéa 1er, c), comprennent au moins :

1° l'évolution de la production exprimée en volume, en nombre ou en poids ainsi qu'en valeur et en valeur ajoutée;

2° l'utilisation de la capacité économique de production;

3° l'évolution de la productivité, de manière à mettre notamment en évidence la valeur ajoutée par heure de travail ou la production du travailleur. Ces données doivent être présentées en séries chronologiques portant sur cinq années. Le cas échéant, elles doivent être fournies par sous-ensemble.

Article 65sexies. 2008-04-23/31, art. 3; **En vigueur :** 16-05-2008> Les informations relatives au programme et aux perspectives générales d'avenir de l'entreprise, ou de l'entité juridique, économique ou financière dont elle fait partie, visées à l'article 65bis, § 1er, alinéa 1er, d), s'étendent à tous les aspects de l'activité de l'entreprise, notamment les aspects industriels, financiers, commerciaux, sociaux et de recherche, y compris les prévisions concernant son extension future et des renseignements au sujet des financements des investissements projetés.

Article 65septies. 2008-04-23/31, art. 3; **En vigueur :** 16-05-2008> Par dérogation à l'article 95 de la présente loi, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis unanime du Conseil national du Travail et du Conseil central de l'Economie, préciser les modalités quant à la nature, à l'ampleur, à la périodicité et au mode de délivrance des renseignements à fournir.

Article 65octies. 2008-04-23/31, art. 3; **En vigueur :** 16-05-2008> § 1er. Lorsque la divulgation d'une information sous la forme ou dans le délai est susceptible de causer un préjudice à l'entreprise, le chef d'entreprise peut être autorisé à déroger au principe de la communication obligatoire en ce qui concerne les points suivants :

1° la communication du chiffre d'affaires en valeur absolue et sa ventilation par sous-ensemble;

2° en matière de programme et de perspectives générales d'avenir des entreprises dans le secteur de la distribution, les projets d'implantation de nouveaux points de vente;

3° la répartition par sous-ensemble des données relatives au compte de profits et pertes.

§ 2. L'usage de cette faculté de dérogation est subordonné toutefois à l'approbation préalable d'un des fonctionnaires désignés par le Roi en vertu de l'article 80 de la présente loi pour la surveillance de la présente sous-section.

La demande de dérogation doit être motivée. Elle est accompagnée de tous les documents nécessaires à en apprécier le bien fondé, ainsi que du compte rendu de la réunion du Comité au cours de laquelle le chef d'entreprise aura préalablement signifié l'objet des informations pour lesquelles il désire obtenir une dérogation.

L'approbation de la demande est accordée ou refusée après consultation d'un comité ad hoc, formé au sein du Conseil central de l'Economie : la composition, les attributions et le fonctionnement de ce Comité sont déterminés par arrêté ministériel.

La demande ne peut être refusée lorsque l'avis unanime du Comité ad hoc confirme l'accord unanime éventuellement exprimé par le Comité lors de la signification prévue à l'alinéa précédent. Toute décision du fonctionnaire compétent doit être motivée.

§ 3. Le fonctionnaire compétent informe de sa décision le chef d'entreprise et le président du Comité.

Si le renseignement ne peut être fourni dans la forme prévue, d'autres données, susceptibles d'apporter une information équivalente, sont communiquées au Comité.

Si le renseignement ne peut être immédiatement fourni, le chef d'entreprise en donnera communication après écoulement d'un délai précisé par lui au fonctionnaire compétent.

Article 65novies. 2008-04-23/31, art. 3; **En vigueur :** 16-05-2008> Lors de ses communications au Comité, le chef d'entreprise signale, le cas échéant, le caractère confidentiel de certains renseignements, dont la diffusion serait susceptible de causer un préjudice à l'entreprise.

En cas de désaccord à ce sujet au sein du Comité, le caractère confidentiel de ces renseignements sera soumis à l'approbation d'un des fonctionnaires désignés par le Roi en vertu de l'article 80 de la présente loi pour la surveillance de la présente sous-section. Cette approbation est accordée ou refusée selon la procédure fixée par l'article 65octies, § 2.

Article 65decies. 2008-04-23/31, art. 3; **En vigueur :** 16-05-2008> En l'absence de conseil d'entreprise et de délégation syndicale, le Comité est subrogé dans le droit à l'information et à la consultation du conseil d'entreprise ou, à son défaut, de la délégation syndicale, visée à l'article 38, § 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et par les conventions collectives de travail n° 9 du 9 mars 1972, sans que le Comité reçoive plus d'information que la délégation syndicale, n° 24 du 2 octobre 1975, n° 32bis du 7 juin 1985, n° 39 du 13 décembre 1983 et n° 42 du 2 juin 1987, conclues au sein du Conseil national du Travail.

Article 65undecies. 2008-04-23/31, art. 3; **En vigueur :** 16-05-2008> L'extension de compétences prévue par la présente sous-section n'a aucune conséquence sur les attributions visées à l'article 11, § 2, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Article 66. Les prestations des membres des Comités, même effectuées en dehors des heures de travail, sont assimilées, au point de vue de la rémunération, au temps de travail effectif.

Les frais supplémentaires de transport des délégués du personnel sont à charge de l'employeur dans les cas et aux conditions fixés par le Roi.

Article 67. Les Comités peuvent entendre d'autres membres du personnel sur les questions qu'ils examinent.

Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les membres des Comités peuvent requérir l'assistance d'experts. Il fixe le tarif de leurs émoluments, qui sont à charge de l'employeur.

Article 68. Chaque Comité détermine dans un règlement d'ordre intérieur ses modalités de fonctionnement. Le Roi détermine quels points le règlement d'ordre intérieur doit au moins contenir. Les commissions paritaires peuvent rédiger des règlements d'ordre intérieur modèles qui peuvent être rendus obligatoires par le Roi.

Section 6. - Transfert d'entreprise et reprise de l'actif.

Article 70. En cas de transfert conventionnel d'une ou de plusieurs entreprises :

Article 71. En cas de transfert conventionnel d'une partie d'entreprise à une autre entreprise qui dispose comme la première d'un Comité :

Article 72. En cas de transfert conventionnel d'une partie d'une entreprise pourvue d'un Comité à une entreprise ne disposant pas d'un tel Comité :

Article 73. En cas de scission d'une unité technique d'exploitation en plusieurs entités juridiques n'entraînant pas de modification du caractère de l'unité technique d'exploitation, le Comité existant est maintenu jusqu'aux prochaines élections. Si plusieurs unités techniques d'exploitation sont créées, le Comité continue à fonctionner pour l'ensemble de celles-ci jusqu'aux prochaines élections, à moins que les parties n'en décident autrement.

Article 74. Dans tous les cas de transfert conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise ainsi qu'en cas de scission d'une unité technique d'exploitation en plusieurs entités juridiques, les membres qui représentaient le personnel et les candidats continuent à bénéficier des mesures de protection prévues par la loi précitée du 19 mars 1991.

Article 75. Si le transfert conventionnel, la scission ou une autre modification des unités techniques d'exploitation interviennent après que la détermination des unités techniques d'exploitation est devenue définitive et avant le jour des élections, il n'est tenu compte du transfert, de la scission ou des modifications des unités techniques d'exploitation qu'à partir de l'installation du Comite. Dans ce cas, les règles prévues aux articles 70 à 74 sont d'application.

Section 6. - Transfert d'entreprise et reprise de l'actif.

Article 77. Toutes consignes, tous conseils ou tous avis éducatifs des organes visés aux chapitres VI à VIII, donnés par écrit aux travailleurs, par voie d'affichages ou de notes individuelles seront rédigés de manière à être compris par tous les travailleurs.

Article 78. Le Roi peut prendre toutes les mesures destinées à coordonner et promouvoir, tant sur le plan national que sur le plan local ou professionnel, les activités des organes vises aux chapitres VI à VIII.

Il peut instituer des comités régionaux dans les mines, minières et carrières souterraines.

CHAPITRE X. - Recours devant les tribunaux du travail.

CHAPITRE XI. - Surveillance et dispositions pénales.

Article 80. [¹ Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 [² et 43 à 49]² du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹


(1)2010-06-06/06, art. 84, 021; **En vigueur :** 01-07-2011>

(2)2016-02-29/09, art. 83, 034; En vigueur : 01-05-2016>

Article 88bis. [¹ abrogé]¹


(1)2010-06-06/06, art. 109, 43°, 021; **En vigueur :** 01-07-2011>

Article 90. [¹ abrogé]¹


(1)2010-06-06/06, art. 109, 43°, 021; **En vigueur :** 01-07-2011>

Article 91. [¹ abrogé]¹


(1)2010-06-06/06, art. 109, 43°, 021; **En vigueur :** 01-07-2011>

Article 92. [¹ abrogé]¹


(1)2010-06-06/06, art. 109, 43°, 021; **En vigueur :** 01-07-2011>

Article 94. [¹ abrogé]¹


(1)2010-06-06/06, art. 109, 43°, 021; **En vigueur :** 01-07-2011>

Section 7. - [¹ Transfert sous autorité de justice]¹


(1)2013-05-27/15, art. 54, 024; En vigueur : 01-08-2013>

Section 7. - [¹ Transfert sous autorité de justice]¹


(1)2013-05-27/15, art. 54, 024; En vigueur : 01-08-2013>

Section 2. - (Enquête et rapport sur les accidents du travail graves. - Désignation d'un expert.)

CHAPITRE IX. - Dispositions communes aux organes.

CHAPITRE IX. - Dispositions communes aux organes.

CHAPITRE X. - Recours devant les tribunaux du travail.

CHAPITRE X. - Recours devant les tribunaux du travail.

Section 3. - - L'expert.

Article 94nonies. (NOTE de Justel : il faudrait "novies" au lieu de "nonies".) Tout accident du travail grave répondant aux critères fixés par le Roi doit être immédiatement déclaré aux fonctionnaires visés à l'article 94bis, 2°, par l'employeur de la victime.

Le Roi détermine également la manière dont la déclaration visée à l'alinéa précédent doit être faite.

CHAPITRE XIbis. - Mesures pour prévenir la répétition d'accidents du travail graves.

Article 95. Le Roi prend les mesures prévues par la présente loi après avoir demandé l'avis du Conseil supérieur visé à l'article 44, sauf les mesures visées aux articles 49, 50, 51, 53, 56, 58 à 60, 62, 63, 65, alinéa 2, 66 et 76. Il prend ces mesures après avoir demandé l'avis du Conseil national du Travail.

[¹ Le Conseil supérieur donne son avis dans les six mois suivant la demande qui lui en est faite. Le ministre qui demande l'avis dans le cadre de l'article 4, § 1er, alinéa 4, peut limiter ce délai, en respectant au minimum un délai de 14 jours calendriers. Dans d'autres cas d'urgence, le ministre qui demande l'avis peut limiter ce délai à deux mois. Après l'expiration de ces délais, il peut y être passé outre.]¹

Le Conseil national du Travail donne son avis dans les deux mois suivant la demande qui lui en est faite. Après l'expiration de ce délai, il peut y être passé outre.


(1)2021-07-18/03, art. 33, 042; En vigueur : 01-07-2021>

Article 96. § 1. L'article 1er, 24°, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, modifié par les lois des 23 janvier 1975 et 23 mars 1994, est abroge.

§ 2. L'article 1erbis de la même loi, modifié par les lois des 1er juin 1993, 23 mars 1994 et 30 mars 1994, est complété comme suit :

" 8° de 10 000 francs à 100 000 francs à :

a)

l'employeur qui a commis une infraction aux dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ou de ses arrêtés d'exécution;

b)

l'employeur qui n'a institué dans son entreprise ni un Comite de prévention et de protection, ni un Service interne de prévention et de protection en application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ou de ses arrêtés d'exécution, qui en empêche le fonctionnement tel qu'il est prévu dans la loi précitée, ou qui entrave l'exercice de leurs missions en ne fournissant pas les renseignements prévus par la loi, ses arrêtés d'exécution ou les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi ou en ne les fournissant pas selon les règles prévues ou qui ne tient pas les consultations prescrites selon les règles prévues, ou finalement, qui empêche l'exercice du mandat des délégués du personnel aux Comités tel que prévu dans la loi, ses arrêtés d'exécution et les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi;

c)

l'employeur qui entrave l'exercice du mandat de la délégation syndicale chargée des missions des Comités;

d)

l'entrepreneur visé à l'article 83 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

e)

l'employeur visé à l'article 85 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, dans l'établissement duquel des travailleurs d'entreprises extérieures viennent exercer des activités;

f)

le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre chargé de la conception qui a commis l'infraction visée à l'article 86 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

9° de 10 000 francs à 200 000 francs les employeurs visés à l'article 84 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

10° de 10 000 francs à 200 000 francs :

a)

le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre chargé de l'exécution ou le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution visée à l'article 87, 1° et 2°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

b)

les entrepreneurs visés à l'article 87, 3° et 6°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

c)

l'employeur visé à l'article 87, 4°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

d)

le maître d'oeuvre chargé de l'exécution visé à l'article 87, 5°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

e)

le sous-traitant visé à l'article 87, 7°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Article 97. Les dispositions des articles 15 à 19 s'appliquent pour la première fois aux projets d'ouvrage dont l'élaboration commence après l'entrée en vigueur du chapitre V, telle qu'elle est fixée par le Roi.

Le Roi fixe des règles spécifiques pour l'application des dispositions des articles 15 et 20 à 31 aux ouvrages dont la réalisation a commencé avant l'entrée en vigueur du chapitre V, telle qu'elle est fixée par le Roi.

Article 98. § 1. La loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, modifiée par les lois des 17 juillet 1957, 28 janvier 1963, 10 octobre 1967, 17 février 1971, 16 mars 1971, 23 janvier 1975, par l'arrêté royal n° 4 du 11 octobre 1978, l'arrêté royal n° 15 du 23 octobre 1975, l'arrêté royal du 28 septembre 1984 et par les lois des 22 janvier 1985, 22 décembre 1989, 2 janvier 1991, 19 mars 1991, 30 mars 1994 et 7 juillet 1994, est abrogée.

§ 2. Sont abrogés dans les lois sur les mines, minières et carrières coordonnées le 15 septembre 1919 :

1° l'article 76bis, inséré par la loi du 15 juillet 1957;

2° l'article 76ter, inséré par la loi du 15 juillet 1957 et modifié par la loi du 10 octobre 1967 et l'arrêté royal du 17 mai 1993;

3° l'article 130bis, inséré par la loi du 15 juillet 1957.

Article 99. Les dispositions du Règlement général pour la protection du travail et des arrêtés pris en exécution de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail ainsi que des arrêtés pris en exécution des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 septembre 1919, restent en vigueur jusqu'à leur abrogation expresse ou jusqu'à l'expiration de leur durée de validité.

Article 100. Le Roi peut modifier les dispositions légales existantes afin de les adapter aux dispositions de la présente loi.

Article 65duodecies.. 65duodecies.

2013-07-12/05, art. 7, 025; En vigueur : 01-07-2013>

Section 6. - Transfert d'entreprise et reprise de l'actif.

CHAPITRE IX. - Dispositions communes aux organes.

CHAPITRE X. - Recours devant les tribunaux du travail.

CHAPITRE XI. - Surveillance et dispositions pénales.

Section 1re. - Définition.

Section 2. - (Enquête et rapport sur les accidents du travail graves. - Désignation d'un expert.)

CHAPITRE IX. - Dispositions communes aux organes.

CHAPITRE IX. - Dispositions communes aux organes.

CHAPITRE X. - Recours devant les tribunaux du travail.

CHAPITRE XI. - Surveillance et dispositions pénales.

Section 7. - Déclaration d'accidents du travail graves.

Section 1re. - Définition.

Section 4. [¹ - Système d'enregistrement de présence]¹


(1)2012-12-27/12, art. 3, 023; En vigueur : indéterminée >

Article 31bis.. 31bis.[¹ § 1er. La présente section s'applique :

1° aux employeurs visés à l'article 2, § 1er, et aux personnes y assimilées qui en qualité d'entrepreneur ou de sous-traitant exercent des activités pendant la phase d'exécution de la réalisation de l'ouvrage;

2° aux travailleurs et aux personnes y assimilées visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2, qui exécutent des activités pour les employeurs visés au 1° ;

3° aux indépendants qui en qualité d'entrepreneur ou de sous-traitant exercent des activités pendant la phase d'exécution de la réalisation de l'ouvrage;

4° au maître d'oeuvre chargé de la conception, tel que défini à l'article 3, § 1er, 8° ;

5° au maître d'oeuvre chargé de l'exécution, tel que défini à l'article 3, § 1er, 9° ;

6° au maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution, tel que défini à l'article 3, § 1er, 10° ;

7° au coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage, tel que défini à l'article 3, § 1er, 12° ;

8° au coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage, tel que défini à l'article 3, § 1er, 13°.

L'entrepreneur qui doit faire la déclaration en application de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est, pour l'application de cette section, assimilé au maître d'oeuvre chargé de l'exécution.

§ 2. La présente section s'applique aux chantiers temporaires ou mobiles où sont effectués des travaux, dont le montant total hors T.V.A. est égal ou supérieur à 800.000 euro.

Pour l'application de la présente section, on entend par chantier temporaire ou mobile : chaque endroit où sont exécutés les travaux visés à l'article 30bis, § 1er, 1° a) de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Le Roi peut modifier le montant visé à l'alinéa 1er.]¹


(1)2013-12-08/07, art. 7, 026; En vigueur : 01-01-2014>

Article 31ter.. 31ter.[¹ § 1er. Pour chaque chantier temporaire ou mobile, la présence de chaque personne physique, comme déterminée à l'article 31bis, § 1er, alinéa 1er, est enregistrée :

1° au moyen d'un système électronique d'enregistrement de présence, ci-après dénommé le système d'enregistrement, ou;

2° par l'utilisation ou la mise à disposition de leurs sous-traitants d'une autre méthode d'enregistrement automatique, pour autant que cet appareil offre des garanties équivalentes à celles du système d'enregistrement visé au 1° et que la preuve soit fournie que les personnes qui se présentent au chantier temporaire ou mobile soient effectivement enregistrées.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les garanties équivalentes auxquelles l'enregistrement visé à l'alinéa 1er, 2°, doit répondre au minimum.

Le système d'enregistrement, visé à l'alinéa 1er, 1°, comprend :

1° une base de données : la banque de données informatique gérée par l'autorité qui rassemble des données déterminées en vue du contrôle et de l'exploitation de ces données;

2° un appareil d'enregistrement : l'appareil dans lequel les données peuvent être enregistrées et qui permet d'envoyer ces données à la base de données ou un système qui permet d'enregistrer les données précitées et de les envoyer à la base de données;

3° un moyen d'enregistrement : le moyen que chaque personne physique doit utiliser pour prouver son identité lors de l'enregistrement.

§ 2. Le système d'enregistrement, visé au § 1er, alinéa 1er, 1° et la méthode d'enregistrement, visée au § 1er, alinéa 1er, 2°, reprend les données suivantes :

1° les données d'identification de la personne physique;

2° selon le cas, l'adresse ou la description géographique de l'emplacement du chantier temporaire ou mobile;

3° la qualité avec laquelle une personne physique effectue des prestations sur le chantier temporaire ou mobile;

4° les données d'identification de l'employeur, lorsque la personne physique est un travailleur;

5° quand la personne physique est un indépendant, les données d'identification de la personne physique ou morale sur commande de laquelle un travail est exécuté;

6° le moment de l'enregistrement.

Les données visées au présent article sont des données sociales à caractère personnel visées à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Les données sont envoyées à une base de données qui est tenue par l'autorité désignée par le Roi.

Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est le responsable du traitement des données visé à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le système d'enregistrement garantit que les données ne peuvent plus être modifiées imperceptiblement après leur envoi et que leur intégrité est maintenue.

§ 3. Après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités auxquelles doit répondre le système d'enregistrement et notamment :

1° les caractéristiques du système;

2° les modalités relatives à la tenue à jour du système;

3° les renseignements relatifs aux données à reprendre que le système doit comprendre;

4° les modalités de l'envoi des données, en particulier le moment précis de l'envoi;

5° les différents moyens d'enregistrement et leurs spécifications techniques qui sont autorisés pour s'enregistrer;

6° les données qu'on ne doit pas enregistrer si elles sont déjà disponibles ailleurs de manière électronique pour l'autorité et qui peuvent être utilisées dans le cadre de la présente loi.]¹


(1)2013-12-08/07, art. 8, 026; En vigueur : 01-04-2014>

Article 31quater.. 31quater.[¹ § 1er. Le maître d'oeuvre chargé de l'exécution met le système d'enregistrement à la disposition des entrepreneurs à qui il fait appel, sauf s'il est convenu de commun accord que l'entrepreneur applique une autre méthode d'enregistrement visée à l'article 31ter, § 1er, alinéa 1er, 2°.

Tout entrepreneur auquel le maître d'oeuvre chargé de l'exécution fait appel est tenu d'utiliser le système d'enregistrement mis à sa disposition par le maître d'oeuvre chargé de l'exécution et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement visée à l'article 31ter, § 1er, alinéa 1er, 2°.

Tout sous-traitant auquel un entrepreneur visé à l'alinéa 2 fait appel est tenu d'utiliser le système d'enregistrement mis à sa disposition par l'entrepreneur et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement visée à l'article 31ter, § 1er, alinéa 1er, 2°.

Tout sous-traitant auquel un sous-traitant visé à l'alinéa 3 fait appel ou auquel tout sous-traitant suivant fait appel est tenu d'utiliser le système d'enregistrement qui est mis à sa disposition par le sous-traitant avec lequel il a conclu un contrat et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement visée à l'article 31ter, § 1er, alinéa 1er, 2°.

§ 2. Si l'enregistrement se fait par un appareil d'enregistrement sur le chantier, les personnes visées au paragraphe 1er sont responsables de la livraison, de l'installation et du bon fonctionnement de l'appareil d'enregistrement sur le chantier temporaire ou mobile.

Si l'enregistrement se fait à un autre endroit, elles prennent les mesures nécessaires afin que cet enregistrement présente les mêmes garanties que l'enregistrement qui se fait sur le chantier.

Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, préciser les mesures visées au présent paragraphe.]¹


(1)2013-12-08/07, art. 9, 026; En vigueur : 01-01-2014>

Article 31quinquies.. 31quinquies.[¹ Tout entrepreneur et tout sous-traitant veille à ce que les données visées à l'article 31ter, § 2, alinéa 1er, qui se rapportent à son entreprise soient effectivement et correctement enregistrées et transmises vers la base de données.

Tout entrepreneur ou sous-traitant qui fait appel à un sous-traitant prend des mesures afin que son cocontractant enregistre toutes les données effectivement et correctement et les transmet vers la base de données.

Tout entrepreneur et tout sous-traitant veille à ce que chaque personne soit enregistrée avant de pénétrer, pour son compte, sur le chantier temporaire ou mobile.

Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et par arrêté délibéré en Conseil des ministres préciser les mesures visées à l'alinéa 2.]¹


(1)2013-12-08/07, art. 10, 026; En vigueur : 01-04-2014>

Article 31sexies.. 31sexies.[¹ § 1er. § 1er. Toute personne visée à l'article 31bis, § 1er, alinéa 1er, qui se présente sur un chantier temporaire ou mobile, est tenue d'enregistrer immédiatement et quotidiennement sa présence sur le chantier.

§ 2. L'employeur est responsable de la remise du moyen d'enregistrement à ses travailleurs, qui est compatible avec l'appareil d'enregistrement utilisé sur le chantier.

Le maître d'oeuvre chargé de l'exécution, l'entrepreneur ou le sous-traitant qui fait appel à un indépendant est responsable de la remise à l'indépendant du moyen d'enregistrement, qui est compatible avec l'appareil d'enregistrement utilisé sur le chantier.

Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, qui est responsable de la remise du moyen d'enregistrement pour les autres personnes.

Le Roi détermine également, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par cette compatibilité.

§ 3. Si l'enregistrement se fait à un autre endroit que le chantier, le § 1er ne s'applique pas.

Dans ce cas, les personnes visées au § 2, alinéa 1er à 3, prennent les mesures nécessaires pour que l'enregistrement se fasse effectivement et qu'il présente les mêmes garanties que l'enregistrement qui se fait sur le chantier.

Le ministre de l'Emploi contrôle si l'enregistrement présente les mêmes garanties que l'enregistrement qui se fait sur le chantier.]¹


(1)2013-12-08/07, art. 11, 026; En vigueur : 01-04-2014>

Article 31septies.. 31septies.[¹ Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, les inspecteurs sociaux et les institutions de sécurité sociale peuvent, moyennant une autorisation préalable de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé visée à l'article 37 de la loi précitée, consulter les données reprises dans le système d'enregistrement, les échanger entre eux et les utiliser dans le cadre de l'exercice de leurs missions attribuées en vertu de la loi.

Les inspecteurs sociaux peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, communiquer les données visées à l'alinéa 1er à des services d'inspection étrangers.

Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités selon lesquelles les données peuvent être consultées dans la base de données par :

1° chaque personne visée à l'article 31bis, § 1er, alinéa 1er : pour ses propres prestations;

2° le maître d'ouvrage : pour son chantier;

3° l'administration publique : dans le cadre d'un marché public;

4° le maître d'oeuvre chargé de l'exécution : pour l'exercice de ses missions relatives au chantier;

5° le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution : pour l'exercice de ses missions relatives au chantier;

6° le coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage : pour l'exercice de ses missions relatives au chantier.]¹


(1)2013-12-08/07, art. 12, 026; En vigueur : 01-04-2014>

Section 5. [¹ - Structure de coordination]¹


(1)2013-12-08/07, art. 14, 026; En vigueur : 01-04-2014>

Section 5. [¹ - Structure de coordination]¹


(1)2013-12-08/07, art. 14, 026; En vigueur : 01-04-2014>

Section 1ère .[¹ - Généralités.]¹


(1)2014-02-28/21, art. 5, 029; En vigueur : 01-09-2014>

Sous-section 1re [¹ - Disposition générale et définition.]¹


(1)2014-02-28/21, art. 11, 029; En vigueur : 01-09-2014>

Section 4. - Information et accès aux documents. 2007-01-10/33 , art. 14; **En vigueur :** 16-06-2007>

CHAPITRE VI. - Services de prévention et de protection.

Section 1. - Dispositions générales.

Section 3. [¹ Communication d'informations et accès aux documents.]¹


(1)2014-02-28/21, art. 22, 029; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE VI. - Services de prévention et de protection.

CHAPITRE VI. - Services de prévention et de protection.

Section 2. - Dispositions spécifiques concernant le Service interne de Prévention et de Protection au travail.

CHAPITRE VII. - Le Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail.

Section 4. - Coordination dans le cadre des Services de Prévention et de Protection au travail.

Section 4. - Coordination dans le cadre des Services de Prévention et de Protection au travail.

Section 5. - Dispositions communes.

CHAPITRE VIII. - Le Comité pour la Prévention et la Protection au travail.

Section 4. - Compétences.

Section 3. - Composition.

Section 3. - Composition.

Section 5. - Fonctionnement.

Section 6. - Transfert d'entreprise et reprise de l'actif.

Section 6. - Transfert d'entreprise et reprise de l'actif.

CHAPITRE XIbis. - Mesures pour prévenir la répétition d'accidents du travail graves.

Section 6. Généralités.

Section 3. - - L'expert.

Section 4. - - L'honoraire de l'expert.

Article 76bis.. 76bis. [¹ Le sort des Comités existants au moment d'une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice au sens de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises est régi, à moins que les parties à la convention de transfert n'en aient convenu autrement, par les dispositions de la présente section.

La présente section est applicable jusqu'à la prochaine élection d'un Comité.

Pour l'application de la présente section, on entend par " entreprise " l'entité juridique.]¹


(1)2013-05-27/15, art. 55, 024; En vigueur : 01-08-2013>

Article 76ter.. 76ter. [¹ En cas de transfert sous autorité de justice d'une entreprise:


(1)2013-05-27/15, art. 56, 024; En vigueur : 01-08-2013>

Article 76quater.. 76quater. [¹ En cas de transfert sous autorité de justice d'une partie d'entreprise à une autre entreprise qui dispose comme la première d'un Comité :


(1)2013-05-27/15, art. 57, 024; En vigueur : 01-08-2013>

Article 76quinquies.. 76quinquies. [¹ En cas de transfert sous autorité de justice d'une partie d'une entreprise pourvue d'un Comité à une entreprise ne disposant pas d'un tel Comité :


(1)2013-05-27/15, art. 58, 024; En vigueur : 01-08-2013>

Article 76sexies.. 76sexies. [¹ Dans tous les cas de transfert sous autorité de justice d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise, les membres qui représentaient le personnel et les candidats continuent à bénéficier des mesures de protection prévues par la loi précitée du 19 mars 1991 ]¹


(1)2013-05-27/15, art. 59, 024; En vigueur : 01-08-2013>

Article 76septies.. 76septies. [¹ Si le transfert sous autorité de justice intervient après que la détermination des unités techniques d'exploitation est devenue définitive et avant le jour des élections, il n'est tenu compte du transfert qu'à partir de l'installation du Comité. Dans ce cas, les règles prévues aux articles 76terà 76sexies sont d'application.]¹


(1)2013-05-27/15, art. 60, 024; En vigueur : 01-08-2013>

CHAPITRE IX. - Dispositions communes aux organes.

CHAPITRE X. - Recours devant les tribunaux du travail.

Section 7. - [¹ Transfert sous autorité de justice]¹


(1)2013-05-27/15, art. 54, 024; En vigueur : 01-08-2013>

Section 1re. - Définition.

Section 2. - (Enquête et rapport sur les accidents du travail graves. - Désignation d'un expert.)

CHAPITRE XIbis. - Mesures pour prévenir la répétition d'accidents du travail graves.

CHAPITRE XIbis. - Mesures pour prévenir la répétition d'accidents du travail graves.

Section 2. - (Enquête et rapport sur les accidents du travail graves. - Désignation d'un expert.)

Article 6ter.. 6ter. [¹ Les travaux visés à l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs font l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité qui est désignée à cet effet par le Roi.

Cette déclaration se fait conformément aux dispositions de l'article 30bis de la loi précitée du 27 juin 1969 et de ses arrêtés d'exécution.

Le Roi peut également déterminer les cas dans lesquels la déclaration est exigée en vue de la sécurité et de la santé des travailleurs.]¹


(1)2013-12-08/07, art. 3, 026; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE III. - (Dispositions particulières relatives à l'occupation sur un même lieu de travail ou sur des lieux de travail adjacents ou voisins.) 2007-06-03/81 , art. 86; **En vigueur :** 02-08-2007>

Section 1re. - (Travaux d'employeurs ou d'indépendants extérieurs.) 2007-06-03/81 , art. 88; **En vigueur :** 02-08-2007>

CHAPITRE V - Dispositions spécifiques concernant les chantiers temporaires ou mobiles.

Section 3. - La réalisation de l'ouvrage.

Article 31octies.. 31octies. [¹ Les obligations en relation avec l'enregistrement de présences, qui, en application de la présente section, reposent sur l'employeur, sont, conformément à l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, à charge de l'utilisateur.]¹


(1)2013-12-08/07, art. 13, 026; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE Vbis .[¹ - Dispositions spécifiques concernant la prévention des risques psychosociaux au travail dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.]¹


(1)2014-02-28/21, art. 4, 029; En vigueur : 01-09-2014>

Sous-section 2. [¹ - Mesures de prévention.]¹


(1)2014-02-28/21, art. 8, 029; En vigueur : 01-09-2014>

Sous-section 2. [¹ Mesures de prévention spécifiques.]¹


(1)2014-02-28/21, art. 14, 029; En vigueur : 01-09-2014>

Sous-section 3. - La protection (des travailleurs, des employeurs et des autres personnes qui se trouvent sur le lieu de travail) contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. 2007-01-10/33 , art. 10, 015; **En vigueur :** 16-06-2007>

Section 2. - Dispositions spécifiques concernant le Service interne de Prévention et de Protection au travail.

CHAPITRE VII. - Le Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail.

Section 5. - Dispositions communes.

CHAPITRE VII. - Le Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail.

Section 3. - Composition.

Sous-section 2. - Compétences particulières. 2008-04-23/31 , art. 3; **En vigueur :** 16-05-2008>

Section 6. - Transfert d'entreprise et reprise de l'actif.

Section 6. - Transfert d'entreprise et reprise de l'actif.

CHAPITRE IX. - Dispositions communes aux organes.

CHAPITRE XIbis. - Mesures pour prévenir la répétition d'accidents du travail graves.

Section 3. - - L'expert.

Article 6ter. [¹ Les travaux visés à l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs font l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité qui est désignée à cet effet par le Roi.

Cette déclaration se fait conformément aux dispositions de l'article 30bis de la loi précitée du 27 juin 1969 et de ses arrêtés d'exécution.

Le Roi peut également déterminer les cas dans lesquels la déclaration est exigée en vue de la sécurité et de la santé des travailleurs.]¹


(1)2013-12-08/07, art. 3, 026; En vigueur : 01-01-2014>

Article 31bis. [¹ § 1er. La présente section s'applique :

1° aux employeurs visés à l'article 2, § 1er, et aux personnes y assimilées qui en qualité d'entrepreneur ou de sous-traitant exercent des activités pendant la phase d'exécution de la réalisation de l'ouvrage;

2° aux travailleurs et aux personnes y assimilées visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2, qui exécutent des activités pour les employeurs visés au 1° ;

3° aux indépendants qui en qualité d'entrepreneur ou de sous-traitant exercent des activités pendant la phase d'exécution de la réalisation de l'ouvrage;

4° au maître d'oeuvre chargé de la conception, tel que défini à l'article 3, § 1er, 8° ;

5° au maître d'oeuvre chargé de l'exécution, tel que défini à l'article 3, § 1er, 9° ;

6° au maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution, tel que défini à l'article 3, § 1er, 10° ;

7° au coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage, tel que défini à l'article 3, § 1er, 12° ;

8° au coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage, tel que défini à l'article 3, § 1er, 13°.

L'entrepreneur qui doit faire la déclaration en application de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est, pour l'application de cette section, assimilé au maître d'oeuvre chargé de l'exécution.

§ 2. La présente section s'applique aux chantiers temporaires ou mobiles où sont effectués des travaux, dont le montant total hors T.V.A. est égal ou supérieur à [² 500.000]² euros.

Pour l'application de la présente section, on entend par chantier temporaire ou mobile : chaque endroit où sont exécutés les travaux visés à l'article 30bis, § 1er, 1° a) de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Le Roi peut modifier le montant visé à l'alinéa 1er.]¹


(1)2013-12-08/07, art. 7, 026; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2016-02-15/04, art. 1, 033; En vigueur : 01-03-2016>

Article 31ter. [¹ § 1er. Pour chaque chantier temporaire ou mobile, la présence de chaque personne physique, comme déterminée à l'article 31bis, § 1er, alinéa 1er, est enregistrée :

1° au moyen d'un système électronique d'enregistrement de présence, ci-après dénommé le système d'enregistrement, ou;

2° par l'utilisation ou la mise à disposition de leurs sous-traitants d'une autre méthode d'enregistrement automatique, pour autant que cet appareil offre des garanties équivalentes à celles du système d'enregistrement visé au 1° et que la preuve soit fournie que les personnes qui se présentent au chantier temporaire ou mobile soient effectivement enregistrées.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les garanties équivalentes auxquelles l'enregistrement visé à l'alinéa 1er, 2°, doit répondre au minimum.

Le système d'enregistrement, visé à l'alinéa 1er, 1°, comprend :

1° une base de données : la banque de données informatique gérée par l'autorité qui rassemble des données déterminées en vue du contrôle et de l'exploitation de ces données;

2° un appareil d'enregistrement : l'appareil dans lequel les données peuvent être enregistrées et qui permet d'envoyer ces données à la base de données ou un système qui permet d'enregistrer les données précitées et de les envoyer à la base de données;

3° un moyen d'enregistrement : le moyen que chaque personne physique doit utiliser pour prouver son identité lors de l'enregistrement.

§ 2. Le système d'enregistrement, visé au § 1er, alinéa 1er, 1° et la méthode d'enregistrement, visée au § 1er, alinéa 1er, 2°, reprend les données suivantes :

1° les données d'identification de la personne physique;

2° selon le cas, l'adresse ou la description géographique de l'emplacement du chantier temporaire ou mobile;

3° la qualité avec laquelle une personne physique effectue des prestations sur le chantier temporaire ou mobile;

4° les données d'identification de l'employeur, lorsque la personne physique est un travailleur;

5° quand la personne physique est un indépendant, les données d'identification de la personne physique ou morale sur commande de laquelle un travail est exécuté;

6° le moment de l'enregistrement.

Les données visées au présent article sont des données sociales à caractère personnel visées à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Les données sont envoyées à une base de données qui est tenue par l'autorité désignée par le Roi.

Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est [² le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)]².

Le système d'enregistrement garantit que les données ne peuvent plus être modifiées imperceptiblement après leur envoi et que leur intégrité est maintenue.

§ 3. [³ Après avis de l'Autorité de protection des données, conformément à l'article 36, paragraphe 4, du Règlement (EU) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel]³, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités auxquelles doit répondre le système d'enregistrement et notamment :

1° les caractéristiques du système;

2° les modalités relatives à la tenue à jour du système;

3° les renseignements relatifs aux données à reprendre que le système doit comprendre;

4° les modalités de l'envoi des données, en particulier le moment précis de l'envoi;

5° les différents moyens d'enregistrement et leurs spécifications techniques qui sont autorisés pour s'enregistrer;

6° les données qu'on ne doit pas enregistrer si elles sont déjà disponibles ailleurs de manière électronique pour l'autorité et qui peuvent être utilisées dans le cadre de la présente loi.]¹


(1)2013-12-08/07, art. 8, 026; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2018-12-21/49, art. 53, 037; En vigueur : 01-10-2018>

(3)2022-12-26/33, art. 6, 044; En vigueur : 25-02-2023>

Article 31quater. [¹ § 1er. Le maître d'oeuvre chargé de l'exécution met le système d'enregistrement à la disposition des entrepreneurs à qui il fait appel, sauf s'il est convenu de commun accord que l'entrepreneur applique une autre méthode d'enregistrement visée à l'article 31ter, § 1er, alinéa 1er, 2°.

Tout entrepreneur auquel le maître d'oeuvre chargé de l'exécution fait appel est tenu d'utiliser le système d'enregistrement mis à sa disposition par le maître d'oeuvre chargé de l'exécution et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement visée à l'article 31ter, § 1er, alinéa 1er, 2°.

Tout sous-traitant auquel un entrepreneur visé à l'alinéa 2 fait appel est tenu d'utiliser le système d'enregistrement mis à sa disposition par l'entrepreneur et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement visée à l'article 31ter, § 1er, alinéa 1er, 2°.

Tout sous-traitant auquel un sous-traitant visé à l'alinéa 3 fait appel ou auquel tout sous-traitant suivant fait appel est tenu d'utiliser le système d'enregistrement qui est mis à sa disposition par le sous-traitant avec lequel il a conclu un contrat et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement visée à l'article 31ter, § 1er, alinéa 1er, 2°.

§ 2. Si l'enregistrement se fait par un appareil d'enregistrement sur le chantier, les personnes visées au paragraphe 1er sont responsables de la livraison, de l'installation et du bon fonctionnement de l'appareil d'enregistrement sur le chantier temporaire ou mobile.

Si l'enregistrement se fait à un autre endroit, elles prennent les mesures nécessaires afin que cet enregistrement présente les mêmes garanties que l'enregistrement qui se fait sur le chantier.

Le Roi peut, [² après avis de l'Autorité de protection des données, conformément à l'article 36, paragraphe 4, du Règlement (EU) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel]², préciser les mesures visées au présent paragraphe.]¹


(1)2013-12-08/07, art. 9, 026; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2022-12-26/33, art. 7, 044; En vigueur : 25-02-2023>

Article 31quinquies. [¹ Tout entrepreneur et tout sous-traitant veille à ce que les données visées à l'article 31ter, § 2, alinéa 1er, qui se rapportent à son entreprise soient effectivement et correctement enregistrées et transmises vers la base de données.

Tout entrepreneur ou sous-traitant qui fait appel à un sous-traitant prend des mesures afin que son cocontractant enregistre toutes les données effectivement et correctement et les transmet vers la base de données.

Tout entrepreneur et tout sous-traitant veille à ce que chaque personne soit enregistrée avant de pénétrer, pour son compte, sur le chantier temporaire ou mobile.

Le Roi peut, [² après avis de l'Autorité de protection des données, conformément à l'article 36, paragraphe 4, du Règlement (EU) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel]² et par arrêté délibéré en Conseil des ministres préciser les mesures visées à l'alinéa 2.]¹


(1)2013-12-08/07, art. 10, 026; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2022-12-26/33, art. 7, 044; En vigueur : 25-02-2023>

Article 31sexies. [¹ § 1er. § 1er. Toute personne visée à l'article 31bis, § 1er, alinéa 1er, qui se présente sur un chantier temporaire ou mobile, est tenue d'enregistrer immédiatement et quotidiennement sa présence sur le chantier.

§ 2. L'employeur est responsable de la remise du moyen d'enregistrement à ses travailleurs, qui est compatible avec l'appareil d'enregistrement utilisé sur le chantier.

Le maître d'oeuvre chargé de l'exécution, l'entrepreneur ou le sous-traitant qui fait appel à un indépendant est responsable de la remise à l'indépendant du moyen d'enregistrement, qui est compatible avec l'appareil d'enregistrement utilisé sur le chantier.

Le Roi détermine, [² après avis de l'Autorité de protection des données, conformément à l'article 36, paragraphe 4, du Règlement (EU) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel]² et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, qui est responsable de la remise du moyen d'enregistrement pour les autres personnes.

Le Roi détermine également, [² après avis de l'Autorité de protection des données, conformément à l'article 36, paragraphe 4, du Règlement (EU) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel]² et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par cette compatibilité.

§ 3. Si l'enregistrement se fait à un autre endroit que le chantier, le § 1er ne s'applique pas.

Dans ce cas, les personnes visées au § 2, alinéa 1er à 3, prennent les mesures nécessaires pour que l'enregistrement se fasse effectivement et qu'il présente les mêmes garanties que l'enregistrement qui se fait sur le chantier.

Le ministre de l'Emploi contrôle si l'enregistrement présente les mêmes garanties que l'enregistrement qui se fait sur le chantier.]¹


(1)2013-12-08/07, art. 11, 026; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2022-12-26/33, art. 9, 044; En vigueur : 25-02-2023>

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