4 AOUT 1996. - Loi relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. (NOTE 1 : art. 3; 31bis à 31septies modifiés dans le futur par L 2012-12-27/12, art. 2 à 10, 026; En vigueur : indéterminée . Articles 2 à 10 retirés par L 2013-12-08/07, art. 15; En vigueur : 20-12-2013)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-09-1996 et mise à jour au 31-05-2024)
Article 20. Le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre chargé de l'exécution ou le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution organise la coordination des travaux des différents entrepreneurs et, le cas échéant, des autres personnes concernées, ainsi que la collaboration entre ces différents entrepreneurs et, le cas échéant, d'autres personnes concernées en vue de la sécurité et de la santé sur le chantier :
1° lorsqu'ils se trouvent en même temps sur le chantier;
2° lorsqu'ils se succèdent sur le chantier.
Les entrepreneurs et, le cas échéant, les autres personnes concernées, sont tenus de coopérer à cette coordination et cette collaboration.
Article 21. Le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre chargé de l'exécution ou le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution :
1° désigne un coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage, pour un chantier où plusieurs entrepreneurs exécutent des travaux;
2° [¹ ...]¹.
(1)2013-12-08/07, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2014>
Article 22. Le coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage a notamment pour mission :
1° de coordonner la mise en oeuvre des principes généraux de prévention et de sécurité lors des choix techniques ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement ainsi que lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travail;
2° de coordonner la mise en oeuvre des dispositions pertinentes, afin d'assurer que les entrepreneurs :
mettent en oeuvre de façon cohérente les principes généraux de prévention ainsi que les principes à observer lors de la réalisation de l'ouvrage, visés aux articles 4, 5 et 15;
appliquent le plan de sécurité et de santé visé à l'article 16, 2°;
3° de procéder ou de faire procéder aux adaptations éventuelles du plan de sécurité et de santé visé à l'article 16, 2°, et du dossier visé à l'article 18, 3°, en fonction de l'évolution des travaux et des modifications éventuelles intervenues;
4° d'organiser entre les entrepreneurs, y compris ceux qui se succèdent sur le chantier, la coopération et la coordination des activités en vue d'assurer la protection des travailleurs et la prévention des accidents et des risques professionnels d'atteinte à la santé, ainsi que leur information mutuelle;
5° de coordonner la surveillance de l'application correcte des procédures de travail;
6° de prendre les mesures nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.
Article 24. Le Roi arrête les mesures de santé et de sécurité qui doivent être respectées par les entrepreneurs qui sont concernés par la réalisation de l'ouvrage.
Article 25. Le maître d'oeuvre chargé de l'exécution est tenu de respecter toutes les mesures prises en vertu des articles 23, 5° et 24 et de les faire respecter par tous les entrepreneurs et sous-traitants associés à la réalisation de l'ouvrage.
Article 26. Tout entrepreneur est tenu de respecter toutes les mesures prises en vertu des articles 23, 5° et 24 et de les faire respecter par toute personne qui, à un stade quelconque, est intervenue comme sous-traitant de lui-même ou d'un autre sous-traitant ainsi que par toute personne qui met du personnel à sa disposition.
Article 27. Tout sous-traitant est tenu de respecter toutes les mesures prises en vertu des articles 23, 5° et 24 et de les faire respecter par toute personne qui, à un stade quelconque, est intervenue comme sous-traitant de lui-même ainsi que par toute personne qui met du personnel à sa disposition.
Article 28. Si le maître d'oeuvre chargé de l'exécution, l'entrepreneur ou le sous-traitant font appel à des indépendants pour l'exécution de certains travaux, ils veillent à ce que ces indépendants respectent toutes les mesures prises en vertu des articles 23, 5° et 24.
Les indépendants sont tenus de coopérer à l'application des mesures prises en vertu des articles 23, 5° et 24.
Article 29. En vue de l'application des dispositions des articles 25, 26, 27 et 28, le maître d'oeuvre chargé de l'exécution, l'entrepreneur ou le sous-traitant ont, selon le cas, notamment les obligations suivantes :
1° d'écarter l'entrepreneur, le sous-traitant ou l'indépendant dont ils peuvent savoir qu'il ne respecte pas les obligations imposées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution;
2° de conclure un contrat avec l'entrepreneur, le sous-traitant ou l'indépendant comportant notamment les clauses suivantes :
l'entrepreneur, le sous-traitant ou l'indépendant s'engage à respecter ses obligations concernant la sécurité et la santé sur les chantiers temporaires ou mobiles;
lorsque l'entrepreneur, le sous-traitant ou l'indépendant ne respecte pas ou respecte mal ses obligations visées sous a), le maître d'oeuvre chargé de l'exécution ou l'entrepreneur peut lui-même prendre les mesures nécessaires concernant la sécurité et la santé sur les chantiers temporaires ou mobiles aux frais de la personne restée en défaut, dans les cas stipulés au contrat;
3° lorsque l'entrepreneur, le sous-traitant ou l'indépendant ne respecte pas ses obligations concernant la sécurité et la santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, de prendre eux-mêmes les mesures nécessaires, après avoir mis cet entrepreneur, sous-traitant ou indépendant en demeure.
Article 30. [¹ ...]¹
(1)2009-05-06/03, art. 52, 019; En vigueur : 29-05-2009>
Article 31. L'employeur est tenu de respecter toutes les mesures prises en vertu des articles 23, 5° et 24, et de les faire respecter par ses travailleurs.
Article 32. Le Roi détermine à partir de quelle importance il faut établir une structure de coordination sur le chantier.
Il détermine également, en tenant compte de l'importance du chantier et du degré de risque, les conditions et les modalités de mise en place de cette structure de coordination sur le chantier.
CHAPITRE Vbis . - Dispositions spécifiques concernant la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.
Section 1ère . - Dispositions générale et définition.
Article 32bis. 2007-01-10/33, art. 3, 015; **En vigueur :** 16-06-2007> Les employeurs et les travailleurs ainsi que les personnes assimilées visées à l'article 2, § 1er, et les personnes, autres que celles visées à l'article 2, § 1er, qui entrent en contact avec les travailleurs lors de l'exécution de leur travail, sont tenues de s'abstenir de tout acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.
Les personnes, autres que celles visées à l'article 2, § 1er, qui entrent en contact avec les travailleurs lors de l'exécution de leur travail, appliquent en vue de leur protection, les dispositions des articles 32decies à 32duodecies.
Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles [¹ la présente section]¹ s'applique aux travailleurs des entreprises extérieures qui sont présents en permanence dans l'établissement de l'employeur auprès de qui les activités sont exécutées.
(1)2014-02-28/21, art. 12, 029; En vigueur : 01-09-2014>
Article 32ter. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° (violence au travail : chaque situation de fait où un travailleur ou une autre personne à laquelle [¹ la présente section]¹ est d'application, est menacé ou agressé psychiquement ou physiquement lors de l'exécution du travail;) 2007-01-10/33, art. 4, a), 015; **En vigueur :** 16-06-2007>
2° (harcèlement moral au travail : [¹ ensemble abusif de plusieurs conduites]¹ similaires ou différentes, externes ou internes à l'entreprise ou l'institution, qui se produisent pendant un certain temps, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur ou d'une autre personne à laquelle [¹ la présente section]¹ est d'application, lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux [² ...]²;) 2007-01-10/33, art. 4, b), 015; **En vigueur :** 16-06-2007>
3° [² harcèlement sexuel au travail: tout comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, et qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne, et en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.]²
[² La violence au travail et le harcèlement moral au travail peuvent être liés notamment à l'âge, à l'état civil, à la naissance, à la fortune, à la conviction religieuse ou philosophique, à la conviction politique, à la conviction syndicale, à la langue, à l'état de santé actuel ou futur, à un handicap, à une caractéristique physique ou génétique, à l'origine sociale, à la nationalité, à une prétendue race, à la couleur de peau, à l'ascendance, à l'origine nationale ou ethnique, au sexe, à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre, à l'expression de genre, aux caractéristiques sexuelles, à la grossesse, à l'accouchement, à l'allaitement, à la maternité, à l'adoption, à la procréation médicalement assistée, au changement de sexe, à la paternité et à la comaternité.]²
Toutes les dénominations de fonctions qui sont utilisées dans le présent chapitre, telles que celle de conseiller en prévention ou de personne de confiance, concernent tant les femmes que les hommes.
(Dans la mesure où le [¹ harcèlement ou la violence au travail sont liés]¹ à la religion ou aux convictions, au handicap, à l'âge, à l'orientation sexuelle, au sexe, à la race ou à l'origine ethnique, les dispositions du présent chapitre constituent la transposition en droit belge de :
1° la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail;
2° la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique;
3° [¹ la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail.]¹
(1)2014-02-28/21, art. 13, 029; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2023-04-07/29, art. 12, 045; En vigueur : 01-06-2023>
Section 4. [¹ - Système d'enregistrement de présence]¹
(1)2013-12-08/07, art. 6, 026; En vigueur : 01-01-2014>
Article 32quater. [¹ ...]¹ (L'employeur détermine en application des principes généraux de prévention visés à l'article 5 les mesures qui doivent être prises pour prévenir la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.
Il détermine ces mesures de prévention sur base d'une analyse des risques et en tenant compte de la nature des activités et de la taille de l'entreprise.
Les mesures visées à l'alinéa 2 sont au minimum :
1° des mesures matérielles et organisationnelles par lesquelles la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail peuvent être prévenus;
2° des procédures d'application quand des faits sont signalés et qui ont notamment trait à :
l'accueil et le conseil aux personnes qui déclarent être l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail;
les modalités selon lesquelles ces personnes peuvent faire appel au conseiller en prévention [¹ visé à l'article 32sexies, § 1er et à la personne de confiance;]¹
l'intervention rapide et tout à fait impartiale de la personne de confiance et du conseiller en prévention;
la remise au travail des travailleurs qui ont déclaré avoir été l'objet de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail et l'accompagnement de ces personnes à l'occasion de leur remise au travail.
3° les mesures spécifiques de protection des travailleurs qui, lors de l'exécution de leur travail, entrent en contact avec les personnes autres que celles visées à l'article 2, § 1er [¹ ...]¹;
4° les obligations de la ligne hiérarchique dans la prévention des faits de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travail;
5° l'information et la formation des travailleurs;
6° l'information du comité.
Les mesures visées à l'alinéa 3 sont prises après avis du comité, à l'exception des mesures visées au 2°, qui sont prises après accord du comité.
Lorsque aucun accord n'est atteint, l'employeur demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance visé à l'article 80, aux conditions et selon les modalités déterminées par le Roi.
Sans préjudice des dispositions organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, l'employeur peut prendre les mesures lorsque l'accord n'est toujours pas obtenu suite à l'avis visé à l'alinéa 5 pour autant qu'au moins deux tiers des membres représentant les travailleurs au sein du comité aient donné leur accord.) 2007-01-10/33, art. 5, 015; **En vigueur :** 16-06-2007>
§ 2. [¹ ...]¹
(1)2014-02-28/21, art. 15, 029; En vigueur : 01-09-2014>
Article 32quinquies. 2007-01-10/33, art. 6, 015; **En vigueur :** 16-06-2007> L'employeur veille à ce que les travailleurs qui, lors de l'exécution de leur travail, ont été l'objet d'un acte de violence commis par des personnes autres que celles visées à l'article 2, § 1er, de la loi et qui se trouvent sur les lieux de travail, reçoivent un soutien psychologique approprié auprès de services ou d'institutions spécialisés.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales, l'employeur supporte les coûts de la mesure visée à l'alinéa 1er.
Le Roi peut déterminer les limites dans lesquelles les coûts visés à l'alinéa 2 sont à charge de l'employeur.
Article 32sexies. 2007-01-10/33, art. 7, 015; **En vigueur :** 16-06-2007> § 1er. L'employeur décide, conformément aux dispositions prises en exécution du chapitre VI, si les missions qui sont attribuées au conseiller en prévention par le présent chapitre seront exécutées par le service interne pour la prévention et la protection au travail ou par le service externe pour la prévention et la protection au travail.
S'il confie les missions au service interne pour la prévention et la protection au travail, il désigne, après avoir reçu l'accord préalable de tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité, un conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux du travail dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.
[¹ Les personnes qui font partie du personnel de direction ne peuvent pas exercer la fonction de conseiller en prévention spécialisé.]¹
Si aucun accord n'est obtenu, l'employeur demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance visé à l'article 80, aux conditions et selon les modalités déterminées par le Roi.
Si, suite à l'avis visé à l'alinéa 3, l'accord n'est toujours pas obtenu ou si l'employeur occupe moins de 50 travailleurs, l'employeur fait appel à un conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux du travail dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail qui appartient à un service externe pour la prévention et la protection au travail.
L'employeur qui dispose dans son service interne pour la prévention et la protection au travail d'un conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux du travail dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, peut faire appel, en complément, à un service externe pour la prévention et la protection au travail.
Le conseiller en prévention visé au présent paragraphe ne peut pas exercer en même temps la fonction de conseiller en prévention compétent pour la médecine du travail.
§ 2. [² L'employeur désigne une ou plusieurs personnes de confiance, après l'accord préalable de tous les membres représentant les travailleurs au sein du Comité.]²
[² Par dérogation à l'alinéa 1er cette désignation n'est pas obligatoire pour l'employeur qui occupe moins de 50 travailleurs sauf si tous les membres de la délégation syndicale ou, à défaut de délégation syndicale, l'ensemble des travailleurs, en font la demande.
Au moins une des personnes de confiance fait partie du personnel de l'employeur lorsque:
l'employeur occupe 50 travailleurs ou plus;
l'employeur occupe 20 travailleurs ou plus et fait seulement appel à un conseiller en prévention d'un service externe pour la prévention et la protection au travail.]²
[¹ Il les écarte de leur fonction :
1° soit à son initiative, après accord préalable de tous les membres représentant les travailleurs au sein du Comité;
2° soit à la demande de tous les membres représentant les travailleurs au sein du Comité et avec son accord.]¹
Si aucun accord n'est obtenu sur la désignation de la personne de confiance ou sur son écartement, l'employeur demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance, aux conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, avant de prendre la décision. S'il ne suit pas l'avis du fonctionnaire, il en communique également les motifs au comité.
[² ...]²
Les personnes de confiance exercent leur fonction en toute autonomie et ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités en tant que personne de confiance.
La personne de confiance ne peut pas exercer en même temps la fonction de conseiller en prévention compétent pour la médecine du travail.
[¹ La personne de confiance qui fait partie du personnel de l'entreprise dans laquelle elle exerce sa fonction ne peut être ni délégué de l'employeur, ni délégué du personnel dans le conseil d'entreprise ou le Comité pour la prévention et la protection au travail, ni faire partie de la délégation syndicale.
Les personnes qui font partie du personnel de direction ne peuvent également pas exercer la fonction de personne de confiance.]¹
Le Roi peut déterminer les conditions et les modalités relatives à la position juridique de la personne de confiance.
[¹ § 2/1. [² ...]²]¹
[¹ § 2/2. [² Les missions de la personne de confiance peuvent également être exercées sous les mêmes conditions que celles mentionnées au § 2, alinéas 6 à 10, par:
1° le conseiller en prévention visé au § 1er;
2° lorsqu'aucune personne de confiance n'a été désignée et dans les conditions déterminées par le Roi: le conseiller en prévention du service interne pour la prévention et la protection au travail visé à l'article 33, § 1er, alinéa 2, sauf dans les entreprises de moins de 20 travailleurs dans lesquelles l'employeur remplit la fonction de conseiller en prévention ou en cas de désaccord de l'intéressé lui-même ou de tous les membres de la délégation syndicale ou, à défaut de délégation syndicale, de l'ensemble des travailleurs.]²]¹
[¹ § 2/3. Pour l'application de la présente disposition, on entend par personnel de direction: les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise ou de l'institution qui ont pouvoir de représenter et d'engager l'employeur, ainsi que les membres du personnel directement subordonnés à ces personnes, lorsqu'ils remplissent également des missions de gestion journalière.]¹
§ 3. Le Roi détermine les missions et les tâches du conseiller en prévention et des personnes de confiance, ainsi que la formation nécessaire à la bonne exécution de leur mission.
(1)2014-02-28/21, art. 16, 029; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2023-11-05/04, art. 10, 048; En vigueur : 01-12-2023>
Article 32septies. [¹ § 1er. Lorsque des actes de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail sont portés à la connaissance de l'employeur, celui-ci prend les mesures appropriées, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Lorsque la gravité des faits l'exige, l'employeur prend les mesures conservatoires nécessaires.
Si le travailleur a utilisé la procédure visée à l'article 32/2, § 2, alinéa 3, b, l'employeur prend ces mesures conservatoires, le cas échéant, sur la base des propositions faites par le conseiller en prévention visé à l'article 32sexies, § 1er, communiquées en application de l'article 32quinquiesdecies, alinéa 2, 3°, c, avant que ce dernier lui remette l'avis visé à l'article 32/2, § 2, alinéa 3, b.
§ 2. Le conseiller en prévention est tenu de saisir le fonctionnaire chargé de la surveillance :
1° lorsque l'employeur ne prend pas les mesures conservatoires nécessaires visées au § 1er;
2° lorsqu'il constate, après avoir remis son avis, que l'employeur n'a pas pris de mesures ou n'a pas pris de mesures appropriées et que :
soit il existe un danger grave et immédiat pour le travailleur;
soit la personne mise en cause est l'employeur ou fait partie du personnel de direction tel que défini à l'article 32sexies, § 2/3.]¹
(1)2014-02-28/21, art. 17, 029; En vigueur : 01-09-2014>
Article 32octies.
2014-02-28/21, art. 18, 029; En vigueur : 01-09-2014>
Section 5. [¹ - Structure de coordination]¹
(1)2012-12-27/12, art. 10, 023; En vigueur : indéterminée >
Article 32nonies. [² Le travailleur qui considère être l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail peut, aux conditions et selon les modalités fixées en application de l'article 32/2, § 5, s'adresser au conseiller en prévention ou à la personne de confiance visés à l'article 32sexies pour leur demander une intervention psychosociale informelle ou s'adresser au conseiller en prévention visé à l'article 32sexies, § 1er, pour lui demander une intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.]²
Le travailleur visé à l'alinéa 1er peut également s'adresser au fonctionnaire chargé de la surveillance visé à l'article 80, qui, conformément [¹ au Code pénal social]¹ concernant l'inspection du travail, examine si l'employeur respecte les dispositions du présent chapitre ainsi que ses arrêtés d'exécution.
(1)2010-06-06/06, art. 83, 021; **En vigueur :** 01-07-2011>
(2)2014-02-28/21, art. 20, 029; En vigueur : 01-09-2014>
Article 32decies. 2007-02-06/44, art. 2, 016; **En vigueur :** 16-06-2007> § 1er. [¹ Sans préjudice de l'application des articles 1724 à 1737 du Code judiciaire relatifs à la médiation, toute personne qui justifie d'un intérêt peut intenter une procédure devant la juridiction compétente pour faire respecter les dispositions de la présente section.]¹
Si le tribunal du travail constate que l'employeur a mis en place une procédure pour le traitement d'[¹ une demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail]¹ en application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution et que cette procédure peut être appliquée légalement, le tribunal peut, lorsque le travailleur s'est adressé à lui directement, ordonner à ce travailleur d'appliquer la procédure précitée. Dans ce cas, l'examen de la cause est [¹ suspendu]¹ jusqu'à ce que cette procédure soit achevée.
[¹ § 1/1. Toute personne qui justifie d'un intérêt peut intenter une procédure devant [² la juridiction compétente]² pour demander des dommages et intérêts.
En réparation du préjudice matériel et moral causé par la violence ou le harcèlement moral ou sexuel au travail, l'auteur des faits est redevable de dommages et intérêts correspondant, au choix de la victime :
1° soit au dommage réellement subi par elle, à charge pour elle de prouver l'étendue de ce dommage;
2° soit à un montant forfaitaire correspondant à trois mois de rémunération brute. Le montant s'élève à six mois de rémunération brute dans l'une des trois hypothèses suivantes :
les conduites sont liées à un critère de discrimination visé dans les lois tendant à lutter contre les discriminations;
l'auteur se trouve dans une relation d'autorité vis-à-vis de la victime;
en raison de la gravité des faits.
Le montant forfaitaire visé à l'alinéa 2, 2°, ne peut être accordé aux personnes autres que celles visées à l'article 2, § 1er, qui entrent en contact avec les travailleurs lors de l'exécution de leur travail lorsqu'elles agissent en dehors du cadre de leur activité professionnelle.
La rémunération mensuelle brute de l'indépendant est calculée en tenant compte des revenus professionnels bruts imposables indiqués dans la feuille de revenus la plus récente de l'impôt des personnes divisé par douze.
La rémunération mensuelle brute servant de base à la fixation du montant forfaitaire visé à l'alinéa 2, 2°, ne peut pas dépasser le montant des salaires mentionné à l'article 39 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, divisé par douze.]¹
§ 2. A la demande de la personne qui déclare être l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail ou des organisations et institutions visées à l'article 32duodecies, le président du tribunal du travail constate l'existence de ces faits et en ordonne [¹ la cessation à l'auteur dans]¹ le délai qu'il fixe, même si ces faits sont pénalement réprimés.
[¹ L'action visée à l'alinéa 1er est introduite par requête contradictoire et instruite selon les formes du référé.]¹
Il est statue sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute juridiction pénale.
[¹ ...]¹
Dans les cinq jours qui suivent le prononcé de l'ordonnance, le greffier envoie par simple lettre une copie non signée de l'ordonnance à chaque partie et à l'auditeur du travail.
Le président du tribunal du travail peut ordonner la levée de la cessation dès qu'il est prouvé qu'il a été mis fin aux faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.
Le président du tribunal du travail peut prescrire l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige pendant le délai qu'il détermine, le cas échéant aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements de l'employeur et ordonner que son jugement ou le résumé qu'il en rédige soit diffusé par la voie de journaux ou de toute autre manière. Le tout se fait aux frais de l'auteur. Ces mesures de publicité ne peuvent être prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets.
§ 3. Des mesures [¹ ...]¹ qui ont pour but de faire respecter les dispositions [¹ de la présente section]¹ et de ses arrêtés d'exécution peuvent être imposées à l'employeur.
Les mesures [¹ ...]¹ visées à l'alinéa 1er ont notamment trait :
1° à l'application des mesures de prévention;
2° aux mesures qui permettent qu'il soit effectivement mis fin aux faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail. [¹ Ces mesures peuvent être provisoires.]¹
[¹ L'action relative à ces mesures est soumise aux mêmes règles de procédures que celles visées au § 2, alinéas 2 à 4.]¹
(1)2014-03-28/21, art. 2, 030; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2023-04-07/29, art. 13, 045; En vigueur : 01-06-2023>
Article 32undecies. Lorsqu'une personne qui justifie d'un intérêt établit devant la juridiction compétente des faits qui permettent de présumer l'existence de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, la charge de la preuve qu'il n'y a pas eu de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail incombe à la partie défenderesse.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux procédures pénales et ne porte pas atteinte à d'autres dispositions légales plus favorables en matière de charge de la preuve.
Article 32duodecies. Pour la défense des droits des personnes à qui le présent chapitre est d'application, peuvent [² ester]² en justice dans tous les litiges auxquels l'application [² de la présente section]² pourrait donner lieu :
1° les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs telles qu'elles sont définies à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
2° les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
3° les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les administrations, services et institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application;
4° les [³ personnes morales qui remplissent les conditions prévues à l'article 17, alinéa 2, 1° à 3°, du Code judiciaire]³, dans le cas où les faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel ont porté préjudice aux fins statutaires [³ qu'elles]³ se sont donné pour mission de poursuivre.
5° [¹ le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations, créé par l'accord de coopération du 12 juin 2013]¹
6° l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes créé par la loi du 16 décembre 2002 dans les litiges qui ont trait au sexe.) 2007-01-10/33, art. 12, 1°, 015; **En vigueur :** 16-06-2007>
(Le pouvoir des organisations, visées à l'alinéa 1er, ne porte pas atteinte au droit de la personne qui déclare être l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail d'agir personnellement ou d'intervenir dans l'instance.) 2007-01-10/33, art. 12, 2°, 015; **En vigueur :** 16-06-2007>
Le pouvoir des organisations visées à l'alinéa 1er, (...), est néanmoins subordonné à l'accord de (la personne qui déclare être l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail). 2007-01-10/33, art. 12, 3° et 4°, 015; **En vigueur :** 16-06-2007>
(1)2013-08-17/43, art. 14, 028; En vigueur : 15-03-2014>
(2)2014-03-28/21, art. 3, 030; En vigueur : 01-09-2014>
(3)2018-12-21/09, art. 144, 038; En vigueur : 10-01-2019>
Article 32tredecies. § 1er. [¹ L'employeur ne peut pas mettre fin à la relation de travail des travailleurs visés au § 1er/1, ni prendre une mesure préjudiciable après la cessation des relations de travail à l'égard de ces mêmes travailleurs, sauf pour des motifs étrangers à la demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, à la plainte, à l'action en justice ou au témoignage.
En outre, pendant l'existence des relations de travail, l'employeur ne peut, vis-à-vis de ces mêmes travailleurs, prendre une mesure préjudiciable qui est liée à la demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, à la plainte, à l'action en justice ou au témoignage. La mesure prise dans le cadre de l'obligation de l'article 32septies qui présente un caractère proportionnel et raisonnable ne constitue pas une mesure préjudiciable.]¹
[¹ § 1er/1. Bénéficient de la protection du paragraphe 1er :
1° le travailleur qui a introduit une demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail au niveau de l'entreprise ou de l'institution qui l'occupe, selon les procédures en vigueur;
2° le travailleur qui a déposé une plainte auprès du fonctionnaire chargé de la surveillance visé à l'article 80 dans laquelle il demande l'intervention du fonctionnaire pour une des raisons suivantes :
l'employeur n'a pas désigné de conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux du travail;
l'employeur n'a pas mis en place des procédures conformes à la section 2 du présent chapitre;
la demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail n'a pas, selon le travailleur, abouti à mettre fin aux faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail;
les procédures visées à la section 2 du présent chapitre n'ont pas, selon le travailleur, été appliquées légalement;
3° le travailleur qui a déposé une plainte auprès des services de police, du ministère public ou du juge d'instruction, dans laquelle il demande leur intervention pour une des raisons suivantes :
l'employeur n'a pas désigné de conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux du travail;
l'employeur n'a pas mis en place des procédures conformes à la section 2 du présent chapitre;
la demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail n'a pas, selon le travailleur, abouti à mettre fin aux faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail;
les procédures visées à la section 2 du présent chapitre n'ont pas, selon le travailleur, été appliquées légalement;
la procédure interne n'est pas appropriée, vu la gravité des faits dont il a été l'objet;
4° le travailleur qui intente ou pour lequel est intentée une action en justice tendant à faire respecter les dispositions de la section 2 du présent chapitre;
5° le travailleur qui intervient comme témoin par le fait qu'il porte, dans le cadre de l'examen de la demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, à la connaissance du conseiller en prévention visé à l'article 32sexies, § 1er, dans un document daté et signé, les faits qu'il a lui-même vus ou entendus et qui portent sur la situation qui fait l'objet de la demande ou par le fait qu'il intervient comme témoin en justice.]¹
§ 2. [¹ La charge de la preuve des motifs et des justifications visés au § 1er incombe à l'employeur lorsque la rupture de la relation de travail ou les mesures interviennent dans les douze mois qui suivent le dépôt de la demande d'intervention, le dépôt d'une plainte ou la déposition d'un témoignage.
Cette charge incombe également à l'employeur lorsque cette rupture ou cette mesure sont intervenus après qu'une action en justice a été intentée et ce, jusqu'à trois mois après que le jugement soit coulé en force de chose jugée.]¹
§ 3. Lorsque l'employeur met fin à la relation de travail ou modifie unilatéralement les conditions de travail, en violation des dispositions du § 1er, le travailleur ou l'organisation de travailleurs à laquelle il est affilié, peut demander sa réintégration dans l'entreprise ou l'institution dans les conditions qui prévalaient [¹ avant la rupture ou la modification]¹.
La demande est faite par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours qui suivent la date de la notification du préavis, de la rupture sans préavis ou de la modification unilatérale des conditions de travail. L'employeur doit prendre position sur cette demande dans le délai de trente jours suivant sa notification.
L'employeur qui réintègre dans l'entreprise ou l'institution le travailleur ou le reprend dans sa fonction antérieure dans les conditions qui prévalaient [¹ avant la rupture ou la modification]¹, est tenu de payer la rémunération perdue du fait du licenciement ou de la modification des conditions de travail et de verser les cotisations des employeurs et des travailleurs afférentes à cette rémunération.
§ 4. (L'employeur doit payer une indemnité au travailleur dans les cas suivants :
1° lorsque le travailleur, suite à la demande visée au § 3, alinéa 1er, n'est pas réintégré ou repris dans la fonction dans les conditions qui prévalaient [¹ avant la rupture ou la modification]¹ et que le juge a jugé le licenciement ou la modification unilatérale des conditions de travail contraires aux dispositions du § 1er;
2° lorsque le travailleur n'a pas introduit la demande visée au § 3, alinéa 1er et que le juge a jugé le licenciement ou [¹ la mesure prise par l'employeur]¹ contraires aux dispositions du § 1er.
L'indemnité est égale, au choix du travailleur, soit à un montant forfaitaire correspondant à la rémunération brute de six mois, soit au préjudice réellement subi par le travailleur. Dans ce dernier cas, le travailleur doit prouver l'étendue de ce préjudice.) 2007-01-10/33, art. 13, c), 015; **En vigueur :** 16-06-2007>
§ 5. (...). 2007-01-10/33, art. 13, d), 015; **En vigueur :** 16-06-2007>
§ 6. [¹ Lorsqu'une procédure est entamée sur la base d'une demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail au niveau de l'entreprise ou de l'institution, le conseiller en prévention visé à l'article 32sexies, § 1er, informe l'employeur, dès que la demande est acceptée selon les modalités fixées par le Roi, du fait que le travailleur qui a déposé cette demande ou un témoignage bénéficie de la protection visée par le présent article à partir du moment où la demande est réceptionnée à la condition qu'elle ait été acceptée ou à partir du moment où le témoignage est déposé.]¹
[¹ Le Roi précise les modalités de réception de la demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.]¹
Le témoin en justice communique lui-même à l'employeur que la protection visée à cet article lui est applicable à partir de la convocation ou de la citation à témoigner en justice. Il est fait mention dans la convocation et la citation du fait qu'il appartient au travailleur de prévenir son employeur de la présente protection.
Dans les autres cas que ceux visés [¹ aux alinéas 1er et 3]¹, la personne qui reçoit la plainte est tenue d'informer le plus rapidement possible l'employeur du fait qu'une plainte a été introduite et que les personnes concernées bénéficient dès lors de la protection visée au présent article à partir du moment où la plainte [¹ , répondant au prescrit du § 1er/1, 2° et 3°, est réceptionnée par son destinataire.]¹) 2007-01-10/33, art. 13, e), 015; **En vigueur :** 16-06-2007>
[¹ Lorsqu'un travailleur ou une organisation visée à l'article 32duodecies, alinéa 1er, introduit une action en justice tendant à faire respecter les dispositions de la présente section, le travailleur bénéficie de la protection à partir de la signification de la citation ou du dépôt de la requête au greffe. Il appartient au travailleur de prévenir son employeur du fait qu'il bénéficie de la protection.]¹
§ 7. (...). 2007-01-10/33, art. 13, f), 015; **En vigueur :** 16-06-2007>
(1)2014-02-28/21, art. 21, 029; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE I. - Champ d'application et définitions.
Article 52. La délégation syndicale est chargée d'exercer les missions des Comités lorsqu'un comité n'est pas institué dans l'entreprise.
Dans ce cas, les membres de la délégation syndicale, sans préjudice des dispositions des conventions collectives qui leur sont applicables, bénéficient de la même protection que les délégués du personnel des Comités, telle que prévue par la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. Cette protection commence à la date du début de leur mission et se termine à la date à laquelle les candidats élus aux élections suivantes sont installés comme membres du comité.
(L'alinéa 1er n'est pas applicable au chapitre VIII, section 4, sous-section 2, de la présente loi) 2008-04-23/31, art. 2, 018; **En vigueur :** 16-05-2008>
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE III. - (Dispositions particulières relatives à l'occupation sur un même lieu de travail ou sur des lieux de travail adjacents ou voisins.) 2007-06-03/81 , art. 86; **En vigueur :** 02-08-2007>
CHAPITRE IV. - (Dispositions spécifiques concernant les travaux effectués par des entreprises extérieures ou par des travailleurs intérimaires.)
CHAPITRE IV. - (Dispositions spécifiques concernant les travaux effectués par des entreprises extérieures ou par des travailleurs intérimaires.)
Section 2. - Travaux des intérimaires chez des utilisateurs.
CHAPITRE V - Dispositions spécifiques concernant les chantiers temporaires ou mobiles.
Section 2. - Le projet de l'ouvrage.
Section 3. - La réalisation de l'ouvrage.
Section 4. [¹ - Système d'enregistrement de présence]¹
(1)2013-12-08/07, art. 6, 026; En vigueur : 01-01-2014>
Section 2. - Mesures de prévention.
CHAPITRE Vbis .[¹ - Dispositions spécifiques concernant la prévention des risques psychosociaux au travail dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.]¹
(1)2014-02-28/21, art. 4, 029; En vigueur : 01-09-2014>
Section 2. [¹ - Dispositions spécifiques concernant la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.]¹
(1)2014-02-28/21, art. 10, 029; En vigueur : 01-09-2014>
Article 32quaterdecies. [¹ Le travailleur qui demande une intervention psychosociale formelle, reçoit une copie de sa demande.
Dans le cadre d'une intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, la personne mise en cause et les témoins reçoivent copie de leurs déclarations.]¹
(1)2014-02-28/21, art. 23, 029; En vigueur : 01-09-2014>
Article 32quinquiesdecies. [¹ Le conseiller en prévention visé à l'article 32sexies, § 1er, et les personnes de confiance sont tenus au secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal.
Par dérogation à cette obligation, les dispositions suivantes s'appliquent :
1° dans le cadre de l'intervention psychosociale informelle, le conseiller en prévention et la personne de confiance communiquent les informations qu'ils estiment pertinentes pour le bon déroulement de l'intervention aux personnes qui y participent;
2° dans le cadre de l'examen de la demande d'intervention psychosociale formelle d'un travailleur :
le conseiller en prévention communique l'identité du demandeur à l'employeur dès lors que la demande est acceptée, sauf dans le cadre de l'information visée à l'article 32/2, § 3, alinéa 2;
le conseiller en prévention informe par écrit l'employeur des risques qui présentent un caractère collectif découlant de la demande en application de l'article 32/2, § 3, alinéa 2, et, le cas échéant, transmet par écrit à l'employeur des propositions de mesures individuelles en application de l'article 32/2, § 3, alinéa 5;
le conseiller en prévention transmet un avis écrit portant sur les résultats de l'examen impartial de la demande, et dont le contenu est fixé par le Roi, à l'employeur et à la personne de confiance lorsqu'elle est intervenue pour la même situation dans le cadre d'une intervention psychosociale informelle;
le conseiller en prévention transmet par écrit au demandeur et à l'autre personne directement impliquée les propositions de mesures de prévention portant sur la situation de travail spécifique contenues dans l'avis visé au point c) et leurs justifications, ces dernières devant permettre de faciliter la compréhension de la situation et l'acceptation de l'issue de la procédure;
le conseiller en prévention qui fait partie d'un service externe pour la prévention et la protection au travail transmet par écrit au conseiller en prévention du service interne pour la prévention et la protection au travail les propositions de mesures de prévention portant sur la situation de travail spécifique et les propositions visant à prévenir toute répétition des faits dans d'autres situations de travail, contenues dans l'avis visé au point c), et leurs justifications, ces dernières devant lui permettre d'exercer ses missions de coordination;
3° sans préjudice de l'application du point 2°, le conseiller en prévention fournit, dans le cadre de l'examen de la demande d'intervention psychosociale formelle d'un travailleur pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, les informations suivantes :
il communique à l'employeur l'identité des témoins visés à l'article [² 32terdecies/1, alinéa 1er, 2°, pour autant qu'ils aient donné leur consentement à cette communication]²;
il communique à la personne mise en cause les faits qui lui sont reprochés;
il transmet des propositions de mesures conservatoires à l'employeur avant la remise de son avis visé au point 2°, c, si la gravité des faits le requiert;
il fournit à celui qui peut démontrer un intérêt une copie du document qui avertit l'employeur qu'une demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail a été introduite de même que la copie de la demande d'intervention du fonctionnaire chargé de la surveillance visée à l'article 32septies;
il communique au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, l'avis visé au point 2°, c), lorsque ces institutions en font la demande par écrit et pour autant que le travailleur ait donné son accord par écrit sur cette demande, sans néanmoins que le Centre et l'Institut puissent transmettre cet avis au travailleur;
[² f) il informe l'employeur du fait que la demande mentionne des faits de violence ou de harcèlement moral au travail liés ou non à un critère de discrimination tel que visé à l'article 32ter, alinéa 2, ou des faits de harcèlement sexuel au travail;]²
4° le conseiller en prévention tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance le dossier individuel de demande, y compris les documents qui contiennent les déclarations des personnes qui ont été entendues par le conseiller en prévention dans le cadre d'une demande d'intervention psychosociale formelle;
5° le conseiller en prévention tient à la disposition du ministère public le dossier individuel de demande, y compris les documents qui contiennent les déclarations des personnes qui ont été entendues par le conseiller en prévention dans le cadre d'une demande d'intervention psychosociale formelle pour autant que ces personnes aient donné leur consentement à cette transmission dans leur déclaration;
6° le conseiller en prévention et la personne de confiance peuvent échanger les informations qu'ils estiment nécessaires avec le conseiller en prévention-médecin du travail pour que des mesures appropriées puissent être prises vis-à-vis d'un travailleur qui estime subir un dommage découlant de risques psychosociaux au travail à condition que le travailleur ait donné son consentement par écrit à cet échange;
7° le conseiller en prévention et la personne de confiance échangent entre eux les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.]¹
(1)2014-02-28/21, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2023-04-07/29, art. 16, 045; En vigueur : 01-06-2023>
Article 32sexiesdecies. [¹ L'employeur remet une copie de l'avis visé à l'article 32quinquiesdecies, alinéa 2, 2°, c), uniquement aux personnes suivantes :
1° au travailleur vis-à-vis duquel il envisage de prendre des mesures en application du présent chapitre, qui peuvent modifier ses conditions de travail;
2° à la personne qui a introduit la demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail ou à la personne mise en cause dans cette demande, dans l'hypothèse où elles envisagent d'agir en justice.
S'il l'estime nécessaire en vue de l'application des mesures de prévention, il remet aux membres de la ligne hiérarchique du demandeur les éléments de l'avis nécessaires pour atteindre cet objectif.
La législation relative à la publicité des actes administratifs n'est pas d'application :
1° à la copie de l'avis du conseiller en prévention visé à l'alinéa 1er vis-à-vis de l'employeur qui est une autorité administrative au sens de cette législation;
2° aux documents du dossier individuel de demande qui sont en possession du fonctionnaire chargé de la surveillance.]¹
(1)2014-02-28/21, art. 25, 029; En vigueur : 01-09-2014>
Article 32septiesdecies. 2007-01-10/33, art. 14; **En vigueur :** 16-06-2007> Par dérogation à l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la personne concernée n'a pas accès aux données à caractère personnel et à l'origine de ces données contenues dans les documents suivants :
1° Les notes prises par le conseiller en prévention et la personne de confiance au cours des entretiens réalisés [¹ dans le cadre de l'intervention psychosociale informelle]¹, sous réserve de l'application de l'article 32quinquiesdecies, alinéa 2, 1°;
2° [¹ la demande d'intervention psychosociale formelle, sous réserve de l'application de l'article 32quaterdecies, alinéa 1er, et de l'article 32quinquiesdecies, alinéa 2, 3°, b)]¹;
3° les documents reprenant les déclarations des personnes entendues par le conseiller en prévention dans le cadre de l'examen de [¹ la demande d'intervention psychosociale formelle]¹, sous réserve de l'application de l'article 32quaterdecies, alinéa 2;
4° [¹ l'avis du conseiller en prévention, sous réserve de l'application de l'article 32quinquiesdecies, alinéa 2, 2°, c), d), e), et de l'article 32sexiesdecies]¹;
5° les données particulières à caractère personnel relevées par le [¹ conseiller en prévention visé à l'article 32sexies, § 1er]¹ ou la personne de confiance lors de leurs démarches et qui leurs sont exclusivement réservées.
(1)2014-02-28/21, art. 26, 029; En vigueur : 01-09-2014>
Article 32octiesdecies. 2007-01-10/33, art. 15; **En vigueur :** 16-06-2007> Le greffier du tribunal du travail et de la cour du travail notifie [² ...]² au service désigné par le Roi, les décisions rendues en application de l'article 578, 11° du Code judiciaire.
Les greffiers du tribunal correctionnel et de la cour d'appel notifient [² ...]² au service désigné par le Roi, les décisions relatives aux infractions [¹ découlant de l'application du présent chapitre]¹.
Le greffier du Conseil d'Etat, [² section du contentieux administratif]², notifie [² ...]² au service désigne par le Roi, les arrêts des causes dans lesquelles sont invoqués des moyens relatifs à l'application du présent chapitre.
(1)2014-02-28/21, art. 27, 029; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2023-04-07/29, art. 17, 045; En vigueur : 01-06-2023>
CHAPITRE VI. - Services de prévention et de protection.
Section 1. - Dispositions générales.
Article 33. § 1. Chaque employeur a l'obligation de créer un Service interne de Prévention et de Protection au travail.
A cet effet, chaque employeur dispose d'au moins un conseiller en prévention.
Dans les entreprises de moins de vingt travailleurs, l'employeur peut remplir lui-même la fonction de conseiller en prévention.
Ce service assiste l'employeur et les travailleurs lors de l'application des mesures visées aux articles [¹ 4 à 32vicies]¹, en ce qu'elles ont trait au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
§ 2. Si le service interne visé au § 1er ne peut pas exécuter lui-même toutes les missions qui lui ont été confiées en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'employeur doit faire appel, en complément, à un service externe agréé de prévention et de protection au travail.
§ 3. Le Roi fixe les modalités de fonctionnement, les compétences requises et les missions du Service interne de Prévention et de Protection au travail.
(1)2014-02-28/21, art. 30, 029; En vigueur : 01-09-2014>
Section 2. - Dispositions spécifiques concernant le Service interne de Prévention et de Protection au travail.
Article 34. Pour l'application de la présente section, l'unité technique d'exploitation et l'entité juridique sont définies conformément aux articles 49 et 50.
Article 35. § 1. Si l'entité juridique est constituée d'une seule unité technique d'exploitation, un seul Service est créé.
§ 2. Si l'entité juridique est constituée de plusieurs unités techniques d'exploitation qui chacune occupe trop peu de travailleurs pour instituer séparément des Comités, un seul Service est créé.
§ 3. Si l'entité juridique est constituée de plusieurs unités techniques d'exploitation et si plus d'un Comité doit être institué, un seul Service est créé comprenant une section pour chaque partie de l'entreprise pour laquelle un Comité doit être institué.
§ 4. Si l'unité technique d'exploitation est constituée de plus d'une entité juridique, un seul Service est créé pour l'unité technique d'exploitation dans son ensemble.
Article 36. § 1. Dans les services publics qui sont soumis à la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, il est institué un service pour chaque ressort d'un comité supérieur de concertation.
Néanmoins, si plusieurs ministères ou personnes morales de droit public ressortissent à un seul comité supérieur de concertation, il est institué un service pour chaque ministère ou pour chaque personne morale de droit public.
Dans le cas où les services publics qui constituent le ressort d'un comité de concertation de base, occupent au moins cinquante personnes, le service visé à l'alinéa 1er peut être constitué de sections par comité de concertation de base.
§ 2. Dans les services publics qui ne sont pas soumis à la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités mais auxquels s'appliquent des dispositions légales ou réglementaires fixant leur statut syndical et prévoyant des mesures de concertation en matière de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, il est institué un service interne pour chaque service public.
Ce service peut être constitué de sections, lorsque plusieurs organes compétents pour la concertation en matière de sécurité et santé ont été institués, à condition que chaque organe concerne au moins cinquante personnes.
§ 3. Par dérogation au présent article, l'article 35 est applicable aux services publics dont le personnel n'est pas soumis à des dispositions légales ou réglementaires fixant leur statut syndical et ne prévoyant pas de mesures de concertation en matière de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
Article 37. Le Service comprend un ou plusieurs conseillers en prévention. S'il y a plusieurs conseillers en prévention dans le Service, l'un d'entre eux est chargé de la direction du Service. Si le Service est constitué de sections, conformément à l'article 35, § 3, ou à l'article 36, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 2, il est désigné au moins un conseiller en prévention pour l'ensemble du Service et par section. S'il y a plusieurs conseillers en prévention dans une section, l'un d'entre eux est chargé de la direction de la section.
Section 3. [¹ Communication d'informations et accès aux documents.]¹
(1)2014-02-28/21, art. 22, 029; En vigueur : 01-09-2014>
Section 3. [¹ Communication d'informations et accès aux documents.]¹
(1)2014-02-28/21, art. 22, 029; En vigueur : 01-09-2014>
Article 41. Le Roi arrête les mesures en vue de promouvoir la coopération entre :
1° les différentes sections composant le service interne ou externe;
2° le service interne et le service externe;
3° les services externes entre eux.
En tout cas, cette coopération doit déboucher sur une action commune des différents services axée sur la promotion de la prévention dans les entreprises.
Section 5. - Dispositions communes.
Article 42. Les conseillers en prévention d'un service interne de prévention et de protection au travail font partie du personnel de l'employeur, sauf dans le cas visé à l'article 33, § 1er, alinéa 3.
Le service externe de prévention et de protection au travail doit établir une relation contractuelle avec le conseiller en prévention auquel il fait appel de façon à donner les garanties suffisantes pour parvenir à une collaboration durable entre l'employeur et le conseiller en prévention.
Article 43. Les conseillers en prévention remplissent leur mission en toute indépendance vis-à-vis de l'employeur et des travailleurs.
Ils ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités en tant que conseiller en prévention.
CHAPITRE VII. - Le Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail.
Article 46. Le Conseil supérieur a pour mission de rendre des avis d'initiative ou sur demande, à propos des mesures visées par la présente loi.
Les compétences en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, comme prévu à l'article 4, qui ont été attribuées au Conseil supérieur ne portent pas préjudice aux compétences du Conseil national du Travail relatives aux conditions générales de travail.
Article 47. [¹ § 1er. Le Roi détermine les conditions et les modalités relatives à la création, à la composition, au fonctionnement et aux missions du Conseil supérieur.
§ 2. Lorsque le Roi exerce les compétences visées au paragraphe 1er, Il peut créer au sein du Conseil supérieur une commission permanente qui est chargée de donner un appui scientifique au Conseil supérieur lors de la préparation des avis et propositions qui relèvent de la compétence du Conseil supérieur.
Cette commission permanente se compose de personnes qui, de par leur profession ou en conséquence de leurs activités dans le milieu académique, sont particulièrement compétentes dans un ou plusieurs des domaines qui appartiennent au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
§ 3. Lorsque le Roi exerce les compétences visées au paragraphe 1er, Il peut transférer les missions suivantes relatives à la communication et à la recherche en matière de bien-être au travail qui relèvent de la compétence du Conseil supérieur, à une commission permanente créée au sein du Conseil supérieur et dont Il détermine la composition et les règles de fonctionnement:
1° émettre des avis et faire des propositions relatives aux plans d'action rédigés par l'administration compétente et qui portent sur la communication et la recherche en matière de bien-être au travail, ainsi qu'évaluer ces plans d'action;
2° exercer la fonction de bureau permanent du point focal belge de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail;
3° émettre des avis relatifs à la subvention destinée à la recherche sociale et à la formation des représentants des travailleurs dans l'entreprise.
§ 4. Lorsque le Roi exerce les compétences visées au paragraphe 1er, Il peut créer des commissions permanentes compétentes pour une branche d'activités ou un sujet déterminé, dont Il détermine les missions, la composition et les règles de fonctionnement.]¹
(1)2018-01-15/02, art. 37, 035; En vigueur : 15-02-2018>
Article 47bis. Au sein du Conseil supérieur, il est institue une commission [¹ opérationnelle permanente]¹ chargée des missions spécifiques visées à l'alinéa 2 dans le cadre de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ainsi que dans le cadre de l'application d'autres lois et arrêtés qui concernent le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et qui sont de la compétence du ministre qui a le Travail dans ses compétences.
Les missions spécifiques visées à l'alinéa 1er sont :
donner des avis en ce qui concerne l'agrément de services, d'institutions, de personnes et d'entreprises;
formuler des propositions relatives aux critères des agréments visés au point 1;
donner un avis sur les rapports annuels d'activités des services chargés de collaborer à la mise en oeuvre de la politique du bien-être établie par les entreprises;
[² ...]²
rendre un avis dans le cadre des demandes de subventions de soutien des actions relatives à la promotion de la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés;
[² ...]²
Le Roi peut confier des missions spécifiques supplémentaires à cette commission.
Il détermine toutes les autres conditions et modalités concernant l'institution, la composition et le fonctionnement de cette commission.
(1)2018-01-15/02, art. 38, 035; En vigueur : 15-02-2018>
(2)2018-01-15/02, art. 39, 035; En vigueur : 15-02-2018>
Section 2. - Dispositions spécifiques concernant le Service interne de Prévention et de Protection au travail.
Section 5. - Dispositions communes.
Article 48. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux institutions et établissements dont le personnel est soumis à des dispositions légales ou réglementaires fixant leur statut syndical et prévoyant des mesures de concertation en matière de sécurité, de santé et d'embellissement des lieux de travail.
Section 2. - Constitution.
Article 51. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'obligation d'instituer un Comité lorsque les employeurs occupent habituellement en moyenne moins de 50 travailleurs. Il détermine la compétence des Comités précités et en règle les modalités de fonctionnement.
Article 51bis. [¹ Le calcul du nombre de travailleurs occupés habituellement en moyenne, visé aux articles 49, 50 et 51 s'effectue sur une période de référence déterminée par le Roi; en cas de transfert conventionnel d'entreprise au sens de la section 6 du présent chapitre ou en cas de transfert sous autorité de justice au sens de la section 7 du présent chapitre pendant cette période de référence, il n'est tenu compte que de la partie de la période de référence située après le transfert conventionnel ou après le transfert sous autorité de justice.]¹
(1)2013-05-27/15, art. 53, 024; En vigueur : 01-08-2013>
Article 53. Dans les entreprises, où il n'existe ni un comité ni une délégation syndicale, les travailleurs mêmes participent directement au traitement des questions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Le Roi fixe les modalités de cette participation par arrête délibéré en Conseil des ministres.
Article 54. Le Roi peut permettre à un groupe d'employeurs d'instituer un Comité commun. Il détermine sa compétence et règle les modalités de son fonctionnement.
Ce Comité est composé paritairement de délégués effectifs et suppléants, représentant les employeurs et les travailleurs, selon les modalités déterminées par le Roi.
Article 55. Dans les entreprises où un Comité doit être institué ou renouvelé, il peut être sursis à l'institution ou au renouvellement du Comité moyennant [¹ l'autorisation préalable de l'inspecteur social de la Direction générale Contrôle des Lois Sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale]¹ :
lorsque l'entreprise a décidé de cesser définitivement toutes ses activités;
en cas de fermeture partielle, par l'arrêt d'une ou plusieurs activités, pour autant que le nombre de travailleurs occupés devienne inférieur à 50 ou au nombre fixé par le Roi, en exécution de l'article 51.
L'[¹ inspecteur social]¹ demande l'accord du Comité; si celui-ci n'a pas encore été institué, il demande l'accord de l'employeur et de la délégation syndicale.
L'ajournement ne peut en aucun cas dépasser une année. Le Comité existant continue à fonctionner pendant cette période.
Les délégués du personnel et les candidats continuent à bénéficier pendant la même période de la protection accordée par la loi précitée du 19 mars 1991.
Le Roi détermine la date des élections s'il y a lieu.
(1)2023-06-05/02, art. 27, 046; En vigueur : 30-06-2023>
CHAPITRE VII. - Le Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail.
Article 60. Le Roi fixe le délai qui doit s'écouler entre l'affichage de la date des élections pour les délégués du personnel des comités et de la date à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Les prestations des témoins assistant aux opérations électorales sont considérées comme temps de travail effectif et sont rémunérées comme telles.
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