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4 AOUT 1996. - Loi relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. (NOTE 1 : art. 3; 31bis à 31septies modifiés dans le futur par L 2012-12-27/12, art. 2 à 10, 026; En vigueur : indéterminée . Articles 2 à 10 retirés par L 2013-12-08/07, art. 15; En vigueur : 20-12-2013)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-09-1996 et mise à jour au 31-05-2024)

Texte en vigueur a fecha 2003-06-01
Article 3. § 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° bien-être : l'ensemble des facteurs concernant les conditions dans lesquelles le travail est effectué, tels qu'ils sont visés à l'article 4, alinéa 2;

2° Comité : Comité pour la Prévention et la Protection au travail;

3° Service : Service interne pour la Prévention et la Protection au travail;

4° Conseil supérieur : Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail;

5° organisation : les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs visées au § 2;

6° la loi du 19 mars 1991 : la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel;

7° maître d'ouvrage : toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un ouvrage est réalisé;

8° maître d'oeuvre chargé de la conception : toute personne physique ou morale chargée de la conception de l'ouvrage pour le compte du maître d'ouvrage;

9° maître d'oeuvre chargé de l'exécution : toute personne physique ou morale chargée de l'exécution de l'ouvrage pour le compte du maître d'ouvrage;

10° maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution : toute personne physique ou morale chargée du contrôle de l'exécution de l'ouvrage pour le compte du maître d'ouvrage;

11° entrepreneur : toute personne physique ou morale qui exerce des activités pendant la phase d'exécution de la réalisation de l'ouvrage, qu'il soit un employeur, un indépendant ou un employeur qui travaille avec ses travailleurs sur le chantier;

12° coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage : toute personne chargée par le maître d'ouvrage ou par le maître d'oeuvre chargé de la conception, de veiller à la coordination en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage;

13° coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage : toute personne chargée par le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre chargé de l'exécution ou le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution, de veiller à la coordination en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage;

14° chantier temporaire ou mobile : tout chantier où s'effectuent des travaux du bâtiment ou de génie civil dont la liste est fixée par le Roi;

15° lieu de travail : tout lieu où un travail est effectué, qu'il se trouve dans un établissement ou en dehors de celui-ci ou qu'il se trouve dans un espace clos ou ouvert;

16° indépendant : toute personne physique qui exerce une activité professionnelle pour laquelle elle n'est pas liée par un contrat de travail ou pour laquelle sa situation juridique n'est pas réglée unilatéralement par l'autorité publique.

§ 2. Pour l'application de la présente loi, sont considérées comme organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs :

1° les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'Economie et au Conseil national du Travail; les organisations de travailleurs doivent, en outre, compter au moins 50 000 membres;

2° les organisations professionnelles et interprofessionnelles affiliées à une organisation interprofessionnelle visée au 1° ou faisant partie de celle-ci.

Sont considérées en outre comme organisations représentatives des employeurs, les organisations qui, conformément aux lois relatives à l'organisation des classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, représentent les classes moyennes au Conseil national du Travail.

(Sont également considérées comme organisations représentatives des employeurs, les organisations qui représentent le secteur non-marchand, auxquelles la composition du Conseil national du Travail a été étendue, en vertu de l'article 2, § 2, alinéa 3 de la loi organique du 29 mai 1952 du Conseil national du Travail.)

Article 38. § 1. Le Roi peut déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles un groupe d'employeurs peut être autorisé à établir un Service commun de Prévention et de Protection au travail.

§ 2. Le Roi peut habiliter un groupe d'employeurs à instituer un service commun. Le cas échéant, Il en détermine la compétence, la composition et le mode de fonctionnement.

Article 44. Auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail est institué un Conseil supérieur.

Le Conseil supérieur est composé :

1° d'un président et d'un vice-président;

2° d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs. Leur nombre est fixé par le Roi;

3° d'un ou de plusieurs secrétaires.

Seuls les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs ont droit de vote.

Parmi les membres représentant les organisations d'employeurs, les petites entreprises ainsi que les entreprises familiales sont représentées, de la même manière qu'au Conseil national du Travail.

Le Roi détermine quelles autres personnes prendront part en tant qu'experts permanents ou temporaires aux travaux du Conseil supérieur.

Article 57. Le conseiller en prévention ne peut être ni délégué de l'employeur, ni délégué du personnel.
Article 93. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
Article 101. La présente loi entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge à l'exception du chapitre V qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi et à l'exception du chapitre VI qui entre en vigueur le premier jour du treizième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.
Article 79. § 1er. Les employeurs, les travailleurs et les organisations représentatives des travailleurs peuvent introduire auprès des juridictions du travail une action tendant à trancher tour différend relatif à la présenté loi ou à ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Les actions visées au § 1er sont soumises aux règles de procédure suivantes :

1° les actions sont introduites par requête écrite, envoyée par lettre recommandée ou déposée au greffe de la juridiction compétente;

2° les délais pour introduire les actions sont soumis aux dispositions des articles 52 et 53 du Code judiciaire; le jour d'envoi de la lettre recommandée a la poste ou du dépôt de la requête au greffe doit coïncider au plus tard avec le dernier jour de ces délais;

3° la partie requérante est tenue de déposer in limine litis, au greffe de la juridiction du travail saisie, l'identité et l'adresse complète des parties intéressées; il faut entendre par adresse complète, le lieu du domicile ou de la résidence principale ou le lieu habituel du travail;

4° la juridiction du travail saisie statue, sans préliminaire de conciliation, après avoir entendu ou dûment appelé les parties intéressées;

5° les jugements et arrêts sont notifiés par pli judiciaire à l'employeur, aux travailleurs intéressés, aux organisations représentatives des travailleurs intéressées ainsi qu'aux personnes expressément déterminées par la présente loi;

6° les organisations représentatives des travailleurs peuvent se faire représenter par un délégué, porteur d'une procuration écrite, devant les juridictions du travail; celui-ci peut accomplir au nom de l'organisation à laquelle il appartient les diligences que cette représentation comporte, introduire une requête, plaider et, recevoir toutes communications relatives à l'introduction, l'instruction et au jugement du litige.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par partie intéressée, toute personne ou organisation représentative des travailleurs mise en cause dans le cadre de la procédure.

§ 3. Le Roi peut déterminer dans quel délai les actions visées au § 1er doivent être introduites. Il peut également déterminer s'il peut être interjeté appel ou opposition et dans quel délai, et dans quel délai les juridictions du travail rendent leur décision.

Article 49. Des Comités sont institués dans toutes les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs. Dans les mines, minières et carrières souterraines, ces Comités sont institués dès que celles-ci occupent habituellement 20 travailleurs en moyenne.

Sans préjudice des dispositions de l'article 69, il y a lieu d'entendre pour l'application de la présente section par :

1° entreprise : l'unité technique d'exploitation, définie à partir des critères économiques et sociaux; en cas de doute ces derniers prévalent;

2° travailleurs : les personnes occupées au travail en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d 'apprentissage. (le Roi peut, dans les cas qu'il détermine, assimiler à des travailleurs, certaines catégories de personnes qui, sans être liées par un contrat de travail ou un contrat d'apprentissage, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;)

Le Roi prescrit une procédure à suivre pour déterminer paritairement la notion d'unité technique d'exploitation .

(En vue de la fixation du nombre de travailleurs, visé à la présente section, le Roi peut exclure certaines catégories de travailleurs qui remplacent temporairement des travailleurs de l'entreprise.)

Article 50. § 1. L'entreprise est également tenue d'instituer un Comité lorsqu'elle occupe, en tant qu'entité juridique, au moins 50 travailleurs et quel que soit le nombre de travailleurs occupés dans chacun de ses sièges.

Pour l'application de l'alinéa 1er, dans les mines, minières et carrières souterraines, le nombre d'au moins 20 travailleurs est pris en considération.

§ 2. Le Roi peut prendre toutes mesures assurant aux travailleurs des unités techniques d'exploitation concernées, la participation aux élections et au fonctionnement des Comités.

§ 3. (Plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu'à la preuve du contraire, former une unité technique d'exploitation s'il peut être apporté la preuve :

(1) que, soit ces entités juridiques font partie d'un même groupe économique ou sont administrées par une même personne ou par des personnes ayant un lien économique entre elles,

soit ces entités juridiques ont une même activité ou que leurs activités sont liées entre elles;

(2) et qu'il existe certains éléments indiquant une cohésion sociale entre ces entités juridiques, comme, notamment une communauté humaine rassemblée dans les mêmes bâtiments ou des bâtiments proches, une gestion commune du personnel, une politique commune du personnel, un règlement de travail ou des conventions collectives de travail communes ou comportant des dispositions similaires.

Lorsque sont apportées la preuve d'une des conditions visées au (1) et la preuve de certains des éléments visés au (2), les entités juridiques concernées seront considérées comme formant une seule unité technique d'exploitation sauf si le ou les employeurs apportent la preuve que la gestion et la politique du personnel ne font pas apparaître des critères sociaux caractérisant l'existence d'une unité technique d'exploitation au sens de l'article 49.

Cette présomption ne peut pas porter préjudice à la continuité, au fonctionnement et au champ de compétence des organes existants.)

Article 58. (Les délégués effectifs et suppléants sont élus au scrutin secret sur des listes de candidats présentées par les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs visées à l'article 3, § 2, 1°, dont chacune ne peut comporter plus de candidats qu'il n'y a de mandats effectifs et suppléants à conférer.)

Le Roi détermine les conditions d'électorat ainsi que la procédure électorale.

Les élections pour les Comités ont lieu tous les quatre ans.

Le Roi fixe la période au cours de laquelle ces élections auront lieu ainsi que les obligations des employeurs en la matière.

Lorsqu'une entreprise atteint le nombre de travailleurs occupés en moyenne, prévu à l'article 49 ou en vertu de l'article 51, entre deux de ces périodes, des élections ne devront être organisées qu'au cours de la plus prochaine période fixée par le Roi pour autant que l'entreprise occupe toujours, à ce moment, en moyenne le nombre de travailleurs requis.

Article 59. § 1. Pour être éligibles comme délégués du personnel auprès des comités, les travailleurs doivent, à la date des élections, remplir les conditions suivantes :

1° être âgés de 18 ans au moins. Toutefois, les délégués des jeunes travailleurs doivent avoir atteint l'âge de 16 ans au moins et ne peuvent avoir atteint l'âge de 25 ans;

2° ne pas faire partie du personnel de direction (...); le Roi fixe ce qu'il faut entendre par "personnel de direction";

3° soit être occupés de facon ininterrompue, depuis six mois au moins dans l'entité juridique dont relève l'entreprise ou dans l'unité technique d'exploitation que forment plusieurs entités juridiques au sens de l'article 50;

soit avoir été occupés dans l'entité juridique dont relève l'entreprise ou dans l'unité technique d'exploitation que forment plusieurs entités juridiques au sens de l'article 50 pendant l'année qui précède celle au cours de laquelle ont lieu les élections, au total durant au moins neuf mois pendant plusieurs périodes; pour le calcul de cette période de neuf mois, il est tenu compte de toutes les périodes pendant lesquelles le travailleur a été occupé soit en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage soit dans des conditions similaires au sens de l'article 49, alinéa 4.;

4° ne pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans.

Les causes de suspension de l'exécution du contrat n'ont pas d'incidence sur les conditions d'ancienneté.

§ 2. Il est interdit de présenter une même candidature sur plus d'une liste.

§ 3. Le travailleur licencié en violation des dispositions de la loi du 19 mars 1991 peut être présenté comme candidat.

§ 4. Les travailleurs ressortissant d'un pays non membre de l'Union européenne doivent avoir été occupés en Belgique conformément à la législation concernant l'emploi des travailleurs étrangers.

Article 4. (§ 1.) Le Roi peut imposer aux employeurs et aux travailleurs toutes les mesures nécessaires au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Le bien-être est recherché par des mesures qui ont trait à :

1° la sécurité du travail;

2° la protection de la santé du travailleur au travail;

3° la charge psycho-sociale occasionnée par le travail;

4° l'ergonomie;

5° l'hygiène du travail;

6° l'embellissement des lieux de travail;

7° les mesures prises par l'entreprise en matière d'environnement, pour ce qui concerne leur influence sur les points 1° à 6°.

Le Roi peut fixer des mesures spécifiques afin de tenir compte de la situation spécifique notamment des travailleurs à domicile, des petites et moyennes entreprises, des forces armées, des services de police et des services de protection civile en vue d'obtenir un niveau de protection équivalent.

(§ 2. Pendant la période où le travailleur, engagé dans les liens d'un contrat de travail ALE, travaille chez l'utilisateur, celui-ci est responsable, dans les mêmes conditions qu'un employeur, de l'application des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution applicables au lieu de travail.

Le Roi peut déterminer quelles sont les obligations qui incombent respectivement à l'utilisateur et à l'employeur et fixer des modalités particulières d'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Les dispositions du chapitre XI s'appliquent également à l'utilisateur.)

Article 2. § 1. La présente loi est applicable aux employeurs et aux travailleurs.

Pour l'application de la présente loi sont assimilés :

1° aux travailleurs :

a)

les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;

b)

les personnes qui suivent une formation professionnelle dont le programme de formation prévoit une forme de travail qui est effectué ou non dans l'établissement de formation;

c)

les personnes liées par un contrat d'apprentissage;

d)

les stagiaires;

e)

les élèves et les étudiants qui suivent des études pour lesquelles le programme d'étude prévoit une forme de travail qui est effectué dans l'établissement d 'enseignement;

2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.

§ 2. Les dispositions du chapitre V sont en outre applicables aux personnes concernées par des activités relatives aux chantiers temporaires ou mobiles.

§ 3. Le Roi peut rendre applicables en tout ou en partie les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution à d'autres personnes que celles visées au § 1er, qui se trouvent sur les lieux de travail visés par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.

§ 4. La présente loi ne s'applique pas aux domestiques et autres gens de maison ni à leurs employeurs.

Article 6. Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou des omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur.

A cet effet, les travailleurs doivent en particulier, conformément à leur formation et aux instructions de leur employeur :

1° utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport et autres moyens;

2° utiliser correctement les équipements de protection individuelle mis à leur disposition et, après utilisation, les ranger à leur place;

3° ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité spécifiques notamment des machines, appareils, outils, installations et bâtiments, et utiliser pareils dispositifs de sécurité correctement;

4° signaler immédiatement à l'employeur et au service interne de prévention et de protection au travail, toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection;

5° coopérer avec l'employeur et le service interne de prévention et de protection au travail, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre l'accomplissement de toutes les tâches ou exigences imposées, en vue du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

6° coopérer avec l'employeur et le service interne de prévention et de protection au travail, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre à l'employeur d'assurer que le milieu et les conditions de travail sont sûrs et sans risque pour la sécurité et la santé à l'intérieur de leur champ d'activité.

Le Roi peut préciser les obligations des travailleurs et les élaborer de facon plus précise en application ou en prévision de situations à risques spécifiques.

Article 81. Sans préjudice des dispositions des articles 82 à 87 sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement :

1° l'employeur, ses mandataires ou préposés qui ont enfreint les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;

2° les personnes n'appartenant pas au personnel de l'employeur qui exécutent les missions qui leur sont confiées en application de la présente loi, contrairement aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ou qui n'exécutent pas ces missions conformément aux conditions et modalités prescrites par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.

Article 82. Sont punis d'une amende de 100 francs multipliée par le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise, sans que cette amende puisse excéder 100 000 francs, l'employeur, ses préposés ou mandataires qui :

1° dans l'entreprise, n'ont pas institué un Service ou un Comité, en application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;

2° mettent obstacle à leur fonctionnement, tel qu'il est prévu par la présente loi, ses arrêtés d'exécution et les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi;

3° entravent l'exercice de leur mission notamment en ne fournissant pas les renseignements prévus par la présente loi, ses arrêtés d'exécution et les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi, ou en ne les fournissant pas selon les règles prévues ou en ne procédant pas aux consultations selon les règles prévues;

4° entravent l'exercice du mandat des délégués du personnel aux comités tel qu'il est prévu par la présente loi, ses arrêtés d'exécution et les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi;

5° entravent l'exercice du mandat de la délégation syndicale chargée des missions des Comités.

Article 83. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement, l'entrepreneur, ses mandataires ou préposés qui ont commis une infraction à l'article 7 et à ses arrêtés d'exécution.
Article 84. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement :

1° l'employeur dans l'établissement duquel des travailleurs d'entreprises extérieures viennent exercer des activités, ses mandataires ou préposés qui ont commis une infraction à l'article 8, alinéas 1er, 3 et 4, et à leurs arrêtés d'exécution;

2° l'employeur de l'entreprise extérieure, ses mandataires ou préposés qui ont commis une infraction à l'article 8, alinéas 2, 3 et 4, et à leurs arrêtés d 'exécution.

Article 85. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 à 1 000 (EUR) ou d'une de ces peines seulement, l'employeur dans l'établissement duquel des travailleurs d'entreprises extérieures ou des indépendants viennent exercer des activités, ses mandataires ou préposés qui ont commis une infraction aux dispositions des articles 9, 10 et 12, et de leurs arrêtés d'exécution.
Article 86. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 à 1 000 (EUR) ou d'une de ces peines seulement :

1° le maître d'ouvrage, ou le maître d'oeuvre chargé de la conception, leurs mandataires ou préposés qui ont commis une infraction aux obligations établies par les articles 15 à 17 et 19 de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;

2° le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre chargé de la conception, leurs mandataires ou préposés qui n'ont pas exercé une surveillance ou une surveillance suffisante concernant les obligations à respecter par les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage.

Article 87. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 à 2 000 (EUR) ou d'une de ces peines seulement :

1° le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre chargé de l'exécution ou le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution, leurs mandataires ou préposés qui ont commis une infraction aux articles 15, 20, 21 et 23 et à leurs arrêtés d'exécution;

2° le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre chargé de l'exécution ou le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution, leurs mandataires ou préposés qui n'ont pas exercé une surveillance ou une surveillance suffisante concernant les obligations à respecter par les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage;

3° les entrepreneurs, leurs mandataires ou préposés qui ont commis une infraction aux dispositions des articles 15, 20, alinéa 2, 23 et 24 et de leurs arrêtés d'exécution;

4° les employeurs, leurs mandataires ou préposés qui ont commis une infraction à l'article 31 et à ses arrêtés d'exécution;

5° le maître d'oeuvre chargé de l'exécution, ses mandataires ou préposés qui ont commis une infraction aux dispositions des articles 25, 28, alinéa 1er, et 29 et de leurs arrêtés d'exécution;

6° l'entrepreneur, ses mandataires ou préposés qui ont commis une infraction aux dispositions des articles 26, 28, alinéa 1er et 29 et à leurs arrêtés d'exécution;

7° le sous-traitant, ses mandataires ou préposés qui ont commis une infraction aux dispositions des articles 27, 28, alinéa 1er et 29 et à leurs arrêtés d'exécution.

Article 88. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement, l'indépendant qui a commis une infraction aux articles 11, 12 et 28, alinéa 2.
Article 89. Sans préjudice des articles 269 et 271 à 274 du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 à 1000 francs ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Article 13. Les dispositions du chapitre IV ne sont pas applicables aux chantiers temporaires ou mobiles visés au chapitre V.
Article 56. Les Comités sont composés :
1.

du chef de l'entreprise et d'un ou plusieurs délégués effectifs et suppléants, désignés par lui, conformément aux dispositions fixées par le Roi, avec pouvoir de le représenter et de l'engager en raison des fonctions de direction qu'ils exercent dans l'entreprise. Ces délégués ne peuvent être en nombre supérieur à celui des délégués du personnel.

Les mandats des délégués de l'employeur ont une durée de quatre ans, sous réserve de la perte desdites fonctions de direction au cours de cette période; ils restent en fonction jusqu'à la date d'installation des candidats élus par les travailleurs lors des élections suivantes;

2.

d'un certain nombre de délégués effectifs et suppléants du personnel. Le Roi en fixe le nombre. Le nombre de délégués effectifs ne peut être inférieur à deux.

Article 62. Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement d'un membre effectif :

1° en cas d'empêchement de celui-ci;

2° lorsque le mandat du membre effectif a pris fin pour une des raisons énumérées à l'article 61, 2° à 8°. Dans ces cas, le membre suppléant achève le mandat.

Le candidat non élu de la même catégorie et de la même liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix devient suppléant d'un membre effectif siégeant en remplacement d'un membre effectif dont le mandat a pris fin pour l'un des motifs énumérés à l'article 61, 2° à 8°. La présente disposition ne s'applique pas aux candidats visés à l'article 2, § 3, alinéa 2, de la loi précitée du 19 mars 1991.

Lorsqu'il n'y a plus de membres suppléants pour occuper un siège vacant, un candidat de la même catégorie et de la même liste peut être désigné, suivant les règles déterminées par le Roi. Ce candidat achève le mandat et bénéficie des dispositions de l'article 2, § 2, de la loi précitée du 19 mars 1991.

Article 5. § 1. L'employeur prend les mesures nécessaires afin de promouvoir le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

A cette fin, il applique les principes généraux de prévention suivants :

a)

éviter les risques;

b)

évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;

c)

combattre les risques à la source;

d)

remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;

e)

prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle;

f)

adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de rendre plus supportable le travail monotone et le travail cadencé et d'en atténuer les effets sur la santé;

g)

limiter, autant que possible, les risques compte tenu de l'état de l'évolution de la technique;

h)

limiter les risques de lésion grave en prenant des mesures matérielles par priorité à toute autre mesure;

i)

planifier la prévention et exécuter la politique concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail en visant une approche de système qui intègre entre autres, les éléments suivants : la technique, l'organisation du travail, les conditions de vie au travail, les relations sociales et les facteurs ambiants au travail;

j)

donner des informations au travailleur sur la nature de ses activités, les risques résiduels qui y sont liés et les mesures visant à prévenir ou limiter ces dangers :

1° au moment de l'entrée en service;

2° chaque fois que cela s'avère nécessaire à la protection du bien-être;

k)

donner des instructions appropriées aux travailleurs et établir des mesures d'accompagnement afin de garantir d'une facon raisonnable l'observation de ces instructions.

§ 2. L'employeur détermine :

a)

les moyens par lesquels et la facon selon laquelle la politique relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail visée au § 1er, peut être menée;

b)

les compétences et responsabilités des personnes chargées d'appliquer la politique relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

L'employeur adapte sa politique du bien-être en fonction de l'expérience acquise, de l'évolution des méthodes de travail ou des conditions de travail.

§ 3. Le Roi peut préciser les principes généraux de prévention visés au § 1er et les élaborer de facon plus précise en application ou en prévision de situations à risques spécifiques.

Article 19. § 1. Le Roi détermine :

1° les conditions et les modalités d'application de l'article 16;

2° les cas dans lesquels, compte tenu de l'importance de l'ouvrage et du degré de risque, un plan de sécurité et de santé doit être établi, ainsi que son contenu et les mesures spécifiques d'application;

3° les cas dans lesquels les obligations visées aux articles 16 et 17 incombent au maître d'ouvrage et les cas dans lesquels elles incombent au maître d'oeuvre chargé de la conception;

4° les conditions auxquelles les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage doivent satisfaire pour exercer leur fonction, ainsi que leurs compétences et les moyens dont ils doivent pouvoir disposer;

5° les obligations plus précises concernant l'élaboration du projet de l'ouvrage découlant des directives établies par l'Union européenne, du maître de l'ouvrage, du maître d'oeuvre chargé de la conception et de son sous-traitant et du coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage.

§ 2. Les arrêtés visés au présent article sont pris après avoir été soumis à l'avis du ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions, lorsqu'ils concernent la profession et les responsabilités de l'architecte.

Article 23. Le Roi détermine :

1° les conditions et les modalités d'application des articles 20 et 21;

2° les cas dans lesquels les obligations visées aux articles 20 et 21 incombent au maître de l'ouvrage, ceux dans lesquels elles incombent au maître d'oeuvre chargé de l'exécution et ceux dans lesquels elles incombent au maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution;

3° les cas dans lesquels, compte tenu de l'importance de l'ouvrage et du degré de risque, l'avis préalable visé à l'article 21, 2°, doit être communiqué, ainsi que le contenu de cet avis;

4° les conditions auxquelles les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage doivent satisfaire pour exercer leur fonction, ainsi que leurs compétences et les moyens dont ils doivent pouvoir disposer;

5° les obligations plus précises concernant la réalisation de l'ouvrage découlant des directives établies par l'Union européenne :

a)

du maître de l'ouvrage;

b)

du maître d'oeuvre chargé de l'exécution;

c)

du maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution;

d)

des sous-traitants du maître d'oeuvre chargés du contrôle de l'exécution;

e)

du coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage;

f)

des entrepreneurs.

Article 39. Le Roi détermine les conditions auxquelles les personnes qui exercent la fonction de conseiller en prévention doivent satisfaire.

Les conditions concernant les employeurs qui en application de l'article 33, § 1er, alinéa 3, exercent eux-mêmes la fonction de conseiller en prévention, ne peuvent être fixées qu'après avis du ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions.

Article 40. § 1. Des services externes de Prévention et de Protection au travail sont institués. Ces services disposent d'un ou de plusieurs conseillers en prévention.

Au sein des services externes de Prévention et de Protection au travail sont instituées des sections distinctes, qui sont chargées de la surveillance médicale des travailleurs.

§ 2. Des services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail sont également institués.

§ 3. Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles un Service externe visé aux §§ 1er et 2 peut être agréé.

Il fixe également les règles concernant son organisation, ses missions et son statut juridique ainsi que celles concernant les compétences des conseillers en prévention.

Les sections chargées de la surveillance médicale des travailleurs tiennent une comptabilité distincte et établissent des rapports de leurs activités de surveillance médicale et de leurs missions de prévention, fonctionnent sous l'autorité d'un médecin du travail directeur et peuvent être agréées par les Communautés.

Article 94bis. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° accident du travail grave : un accident du travail qui doit, en raison de sa gravité, être déclaré par l'employeur aux fonctionnaires chargés de la surveillance, visés à l'article 80, ayant la sécurité du travail dans leurs compétences.

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les critères auxquels l'accident du travail doit répondre pour être considéré comme accident du travail grave;

2° expert : un expert en matière d'examen d'accidents du travail graves, qui est repris sur une liste établie par l'administration dont dépendent les fonctionnaires chargés de la surveillance, visés à l'article 80, ayant la sécurité du travail dans leurs compétences.

Article 94ter. Sans préjudice des dispositions de l'article 80 et après que l'employeur leur a notifié un accident du travail grave, les fonctionnaires visés à l'article précédent désignent un expert.

Ces fonctionnaires peuvent toutefois renoncer à cette désignation sur la base d'un rapport circonstancié que l'employeur leur a communiqué dans les huit jours suivant l'accident.

Article 94quater. L'expert a les missions suivantes :

1° examiner les causes et les circonstances de l'accident du travail grave et formuler les recommandations appropriées pour prévenir la répétition de l'accident;

2° reprendre les éléments de l'enquête, les causes constatées et les recommandations formulées dans un rapport écrit;

3° communiquer le rapport visé au point 2° à chacune des personnes suivantes :

a)

aux fonctionnaires visés à l'article 94bis;

b)

à l'employeur de la victime;

c)

suivant le cas, à la société d'assurances ou à l'établissement, visés à l'article 94quinquies, § 2.

Article 94quinquies.

§ 1er. L'expert perçoit des honoraires pour les prestations fournies en exécution de ses missions.

§ 2. Les honoraires visés au § 1er sont dus par la société d'assurances chez qui l'employeur, visé à l'article 94quater, 3°, b, a contracté une assurance contre les accidents du travail.

A défaut de la société d'assurances visée à l'alinéa 1er, l'honoraire est dû par l'établissement qui, en cas d'accident du travail, assure l'indemnisation des travailleurs de l'employeur visé à l'article 94quater, 3°, b.

L'honoraire est dû à l'expert ou à son employeur sur production d'une créance détaillant les prestations de l'expert.

Article 94sexies. La société d'assurance ou l'établissement, qui ont payé les honoraires pour les prestations de l'expert, peuvent en réclamer le montant à l'employeur visé à l'article 94quater, 3°, b, sans que le montant réclamé ne puisse dépasser 300 euros par événement à l'occasion duquel un ou plusieurs travailleurs sont devenus victimes d'un accident du travail grave.

Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants; à cette fin, les montants sont liés à l'indice-pivot d'application à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 25 février 2003 portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Article 94septies. Afin de permettre à l'expert d'accomplir ses missions visées à l'article 94quater, les personnes ayant été impliquées dans l'accident du travail grave, sont tenues de collaborer avec lui.
Article 94octies. Le Roi détermine :

1° les conditions auxquelles les experts doivent répondre pour pouvoir exercer leur fonction et être repris sur la liste visée à l'article 94bis, 2°;

2° les modalités pour la désignation des experts, visés à l'article 94ter;

3° les modalités relatives aux missions des experts, visées à l'article 94quater;

4° le montant de l'honoraire, visé à l'article 94quinquies, § 1er;

5° la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre.