26 JUILLET 1996. - Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-1996 et mise à jour au 15-12-2025)

Type Loi
Publication 1996-08-01
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 30
Historique des réformes JSON API
Article 49. (Abrogé)
Article 8. § 1. Des conventions collectives de travail relatives à l'évolution de l'emploi et à l'évolution du coût salarial sont conclues au niveau sectoriel (avant le 15 mai) ou au niveau des entreprises (avant le 30 juin) de la première année de la durée de l'accord interprofessionnel. L'évolution du coût salarial doit se situer dans la marge maximale visée aux articles 6 et 7, avec comme minimum l'indexation et les augmentations barémiques. Ce faisant, il est tenu compte du mécanisme d'indexation des salaires en vigueur dans le secteur et des possibilités économiques du secteur.

§ 2. Les conventions collectives de travail visées au § 1er peuvent porter tant sur les conditions de rémunération et de travail que sur l'évolution de l'emploi, pour autant que l'évolution du coût salarial qui en découle respecte la marge visée aux articles 6 et 7.

§ 3. [¹ Des conventions collectives sont également conclues dans le cadre de la lutte contre l'écart salarial entre hommes et femmes, en particulier en rendant les systèmes de classification de fonctions, existants ou élaborés après l'entrée en vigueur de cet article, neutres sur le plan du genre.]¹


(1)2013-07-12/05, art. 6, 016; En vigueur : 01-07-2013>

Article 9. § 1. Les conventions de travail au niveau intersectoriel, sectoriel, d'entreprise ou individuel ne peuvent prévoir de dépassement de la marge d'évolution du coût salarial visée aux articles 6 et 7.

(Les fonctionnaires désignés par le Roi exercent la surveillance du respect de l'obligation visée à l'alinéa premier).

[¹ Si des partenaires sociaux sectoriels veulent s'assurer de la conformité d'un projet de convention collective avec la marge maximale pour l'évolution des coûts salariaux, ils peuvent demander l'avis de la direction générale des Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale.

Une amende administrative de 250 à 5.000 euros peut être infligée à l'employeur qui ne respecte pas l'obligation visée à l'alinéa 1er.

L'amende administrative visée à l'alinéa 3 est infligée par l'administration compétente visée aux articles 16, 13°, et 70 du Code pénal social. Les articles 74 à 91 et 111 à 116 du Code pénal social sont d'application.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés, avec un maximum de 100 travailleurs.

La décision infligeant l'amende administrative visée à l'alinéa 4 est susceptible d'un recours, sur la base de l'article 3 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social et dans les formes, délai et champ d'application visés à cet article.]¹

§ 2. [¹ Une amende égale à celle prévue par le paragraphe 1er, alinéa 3, peut être infligée, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, à l'employeur qui ne respecte pas les arrêtés pris en exécution de l'article 7, § 2.]¹

§ 3. Avant le 30 novembre de chaque année, le Conseil supérieur pour l'emploi formulera des recommandations sur les conventions collectives de travail au niveau intersectoriel ou sectoriel, qui ne comportent pas de mesures suffisantes en faveur de l'emploi. Sur la base de ces recommandations, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres prendre les mesures appropriées qui s'imposent.

Ces recommandations ont comme objectif d'assurer une évolution de l'emploi parallèle à celle des trois Etats membres de référence avec l'ambition de maintenir au moins l'emploi intersectoriel global.


(1)2017-03-19/04, art. 8, 020; En vigueur : 01-01-2017>

Article 29. (§ 1er. Ce chapitre s'applique aux employeurs et aux travailleurs soumis à l'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et pour autant que ces employeurs aient occupé pendant chacun des quatre trimestres de 1996 des travailleurs autres que ceux qui effectuent des prestations principalement d'ordre ménager pour leur employeur ou pour sa famille et que les personnes visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Conformément au présent article, on entend par avoir occupé du personnel, avoir dû, pour chacun des quatre trimestres de 1996, déclarer à l'ONSS au moins une journée de travail telle que visée à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exception des journées couvertes par les indemnités prévues à l'article 19, § 2, 2°, a), b), d) et e) de cet arrêté.)

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application du présent chapitre aux autorités et aux employeurs soumis à l'application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les conditions et modalités selon lesquelles, dans le cadre de l'application du présent chapitre, les avantages prévus à l'article 30 sont octroyés aux employeurs visés à l'alinéa précédent. Il peut également régler le contrôle de cet octroi.

Article 30. § 1. (Sans préjudice des dispositions de l'article 35, les employeurs qui, en exécution d'un accord en faveur de l'emploi conclu conformément aux dispositions d'une convention collective de travail conclue à cet effet au sein du Conseil national du travail, font la preuve d'une croissance nette du nombre de travailleurs et en outre d'un volume de travail au moins équivalent et ce, par comparaison avec le trimestre correspondant de 1996 s'ils sont affiliés à l'Office national de sécurité sociale ou du mois correspondant de 1996 s'ils sont affiliés au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, ont droit, pour chaque nouveau travailleur engagé après le 31 décembre 1996, à une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale de 37 500 francs par trimestre s'ils sont affiliés à l'Office national de sécurité sociale et de 12 500 francs par mois s'ils sont affiliés au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs. Si la réduction de 37 500 francs est supérieure au montant des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, §§ 3, 1° à 7°, et 9°, et 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ou si la réduction de 12 500 francs est supérieure au montant des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 2, §§ 3, 1° à 5°, et 7°, et 3bis, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970, et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, dues pour le travailleur supplémentaire, le montant de la réduction est limité au montant correspondant à une exonération complète des cotisations patronales susmentionnées dues pour ce travailleur.)

§ 2. Au cas où aucune convention collective de travail telle que celle visée au § 1er n'est conclue au sein du Conseil national du travail, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les conditions auxquelles les accords en faveur de l'emploi visés au § 1er doivent répondre.

§ 3. Les avantages visés au § 1er ne peuvent être octroyés que pendant la durée de la validité de l'accord en faveur de l'emploi et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998.

(Le bénéfice de la reduction des cotisations patronales de sécurité sociale visé au § 1er doit être demandé à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale au plus tard le 30 juin 1999.)

§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il convient d'entendre par volume de travail équivalent et croissance nette du nombre de travailleurs visés au § 1er.

N'est cependant pas considéré comme un travailleur nouvellement engagé :

Les accords visés dans le présent article doivent être déposés au Greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

La réduction des cotisations patronales est accordée pour autant que la preuve soit fournie, selon les modalités fixées par le Roi, sur proposition des Ministres de l'Emploi et du Travail et des Affaires sociales, que dans le chef de l'employeur et du travailleur, il est satisfait aux conditions d'octroi fixées.

Article 35. S'il est constaté que des accords en faveur de l'emploi conclus en application du présent chapitre ne sont pas respectés ou s'il est constaté que la croissance nette du nombre de travailleurs (est la conséquence de l'absorption ou de la fusion de un ou plusieurs employeurs ou du transfert de personnel qui a donné lieu dans le chef de l'employeur cédant à une diminution du volume de travail en comparaison avec le trimestre précédant le transfert,) l'employeur sera tenu de rembourser tout ou partie des avantages percus indûment.

(Alinéa 2 rapporté)

Article 32. (Abrogé)
Article 24. (abrogé)
Article 36. Un employeur qui bénéficie de la réduction visée à l'article 30, § 1er, ne peut pas, pour le même travailleur et pendant la même période, bénéficier de la réduction visée à l'article 36 de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ou de la dispense visée à l'article 61 de la loi précitée du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.

Un employeur qui bénéficie de la réduction visée à l'article 30, § 1er, peut, le cas échéant pour le même travailleur et pendant la même période bénéficier de la réduction visée par :

1° les dispositions de l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

2° les dispositions de l'arrêté royal n° 483 du 22 décembre 1986 portant reduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'engagement des travailleurs domestiques;

3° les dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 26 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dans le chef de ces jeunes;

4° les dispositions de l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité sociale de certains jeunes défavorisés;

5° (Abrogé)

6° les dispositions du Chapitre IV de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi.

L'application simultanee des différentes réductions ne peut jamais avoir pour conséquence qu'un employeur bénéficie pour le même travailleur d'une réduction des cotisations patronales supérieure au montant des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9°, et § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 précitée, modifiée par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, pour le trimestre concerné.

Article 10. Ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'évolution du coût salarial :

1° les participations bénéficiaires, telles que définies par la loi;

2° les augmentations de la masse salariale résultant de l'accroissement du nombre de personnes occupées en équivalents temps plein.

(3° les paiements en espèces ou en actions ou parts aux travailleurs, en application de la loi du 22 mai 2001 [¹ relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs]¹.)

(3° les cotisations versées dans le cadre des régimes de pension qui remplissent les conditions visées au Titre II, chapitre II, section II, de (la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires) et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. )

(4° les primes uniques d'innovation visées à l'article 28 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale;)

[² 5° la prime corona visée à l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et émis au plus tard le 31 décembre 2021;]²

[² 6° le droit à l'absence rémunérée au travail visé à l'article 3 de la loi du 28 mars 2021 accordant un droit au petit chômage aux travailleurs afin de recevoir un vaccin contre le coronavirus COVID-19;

7° toutes les autres mesures exceptionnelles et temporaires contenant un élément d'augmentation du coût salarial, prises lors de la crise de la COVID-19 et ce avant le 12 avril 2021;]²

[³ 8° la prime pouvoir d'achat unique visée dans l'article 19quinquies, § 5, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.]³


(1)2018-12-14/02, art. 12, 022; En vigueur : 01-01-2018>

(2)2020-06-26/07, art. 9, 023; En vigueur : 01-07-2021>

(3)2023-05-24/01, art. 8, 024; En vigueur : 01-05-2023>

Article 48. (Abrogé)

TITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Sauvegarde préventive de la compétitivité.

CHAPITRE I. - [¹ Définitions et champ d'application.]¹


(1)2015-04-23/01, art. 5, 017; En vigueur : 27-04-2015>

Article 2. Pour l'application du présent titre, on entend par :

[¹ - le "coût salarial": le traitement des travailleurs (D.1), représente l'ensemble des rémunérations en espèces ou en nature que versent les employeurs à leurs salariés en paiement du travail accompli par ces derniers au cours de la période de référence des comptes, comme mentionnée dans l'annexe A, chapitre 4, point 4.02 du Règlement 549/2013 du 21 mai 2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne;


(1)2017-03-19/04, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2017>

Article 3. § 1. L'évolution de l'emploi et l'évolution du coût salarial sont exprimées en taux de croissance en pourcentages par comparaison avec les deux années antérieures et les prévisions pour les deux années suivantes, ainsi qu'avec la situation dans les Etats membres de référence.

§ 2. L'importance relative de chacun des Etats membres de référence est fixée pour chaque année par le poids que représente le Produit intérieur brut en valeur de ce pays dans le Produit intérieur brut global de l'ensemble des Etats membres de référence, [¹ exprimé en euro]¹.

§ 3. Le Roi peut, après avis du Conseil central de l'économie, fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités techniques du calcul des facteurs visés au § 1er.


(1)2017-03-19/04, art. 3, 020; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE II. - Rapports sur l'évolution de l'emploi et de la compétitivité.

Article 4.

2017-03-19/04, art. 4, 020; En vigueur : 01-01-2017>

Article 5. [¹ § 1er. Tous les deux ans, dans les années paires, le Conseil Central de l'Economie rédige un rapport avant le 15 décembre.

§ 2. La première partie du rapport est rédigée sous la responsabilité du secrétariat du Conseil Central de l'Economie et concerne les marges maximales disponibles pour l'évolution du coût salarial et le handicap des coûts salariaux.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.