30 MARS 1995. - [Loi concernant les réseaux et services de communications électroniques, et les services de médias audiovisuels dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale] <Intitulé remplacé par L 2012-12-27/16, art. 2, 008; En vigueur : 31-12-2012> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-1999 et mise à jour au 23-05-2017)
Article 14. Le (opérateur) visé à l'article 13 peut également transmettre, (...) dans leur intégralité : 2007-03-16/41, art. 20, 1° et 2°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
- les (programmes de radiodiffusion télévisuelle) diffusés par tout organisme de radiodiffusion autorisé dans au moins une des Communautés française, flamande ou germanophone; 2007-03-16/41, art. 20, 3°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
- les (programmes de radiodiffusion télévisuelle) diffusés par tout organisme de radiodiffusion autorisé par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pour autant que : 2007-03-16/41, art. 20, 3°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
les (programmes de radiodiffusion télévisuelle) concernés soient effectivement destinés au public de cet Etat membre et soumis au contrôle exercé sur les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui s'adressent à ce public; 2007-03-16/41, art. 20, 3°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
ce contrôle vise réellement le respect du droit européen et de la législation interne de cet Etat membre, notamment en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins;
l'organisme de radiodiffusion concerné et les (programmes de radiodiffusion télévisuelle) qu'il diffuse ne constituent aucun danger pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sûreté publique de la Belgique. 2007-03-16/41, art. 20, 3°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
(- les (programmes de radiodiffusion télévisuelle) diffusés par tout organisme de radiodiffusion établi en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne mais utilisant une fréquence ou une capacité satellitaire accordée par un Etat membre del'Union européenne ou une liaison montante vers un satellite située dans un Etat membre de l'Union européenne. 2007-03-16/41, art. 20, 3°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Le distributeur fait part au ministre compétent des (programmes de radiodiffusion télévisuelle) qu'il distribue.) 2007-03-16/41, art. 20, 3°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Article M. Loi concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Article 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
" ministre compétent " : le ministre ayant les institutions culturelles fédérales dans ses attributions.
("réseau de communications électroniques" : les systèmes de transmission, actifs ou passifs et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux de radiodiffusion et de télévision;) 2007-03-16/41, art. 4, 1°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
("service de communications électroniques" : le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux de programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle sur des réseaux de communications électroniques; il ne comprend pas les services de la société de l'information tels que définis à l'article 2 de loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques;) 2007-03-16/41, art. 4, 2°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
[¹ 3/1." Service de médias audiovisuels " : un service qui relève de la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias et dont l'objet principal est la fourniture de programmes dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques. Un service de médias audiovisuels est soit une émission télévisée au sens du point 3/2 du présent article, soit un service de médias audiovisuels à la demande au sens du point 3/3 du présent article, et/ou une communication commerciale audiovisuelle;]¹
[¹ 3/2. " radiodiffusion télévisuelle " : ou " émission télévisée " : un service de médias audiovisuels linéaire fourni par un fournisseur de services de médias pour le visionnage simultané de programmes sur la base d'une grille de programmes;]¹
[¹ 3/3. " service de médias audiovisuels à la demande " : un service de médias audiovisuels non linéaire fourni par un fournisseur de services de médias pour le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur demande individuelle sur la base d'un catalogue de programmes sélectionnés par le fournisseur de services de médias;]¹
" (programme de radiodiffusion sonore) " : l'ensemble des (programmes radio) d'un organisme de radiodiffusion et les autres transmissions sonores, sous forme codée ou non, (...). 2007-03-16/41, art. 4, 3°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
[¹ " programme " : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias et dont la forme et le contenu sont comparables à ceux de la radiodiffusion télévisuelle. Un programme est, à titre d'exemple, un film long métrage, une manifestation sportive, une comédie de situation, un documentaire, un programme pour enfants ou une fiction originale;]¹
(" opérateur" : toute personne qui, conformément à l'article 4, a introduit une notification;) 2007-03-16/41, art. 4, 5°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
6/1. [¹ fournisseur de services de médias " : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu sonore ou audiovisuel du service de médias sonores ou audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé;]¹
[¹ 6/2. " organisme de radiodiffusion télévisuelle " : un fournisseur de services de médias de radiodiffusion télévisuelle; ]¹
[¹ 6/3. " responsabilité éditoriale " : l'exercice d'un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas d'émissions télévisées, soit sur un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande. La responsabilité éditoriale n'a pas nécessairement pour corollaire une responsabilité juridique quelconque en vertu du droit national à l'égard du contenu ou des services fournis;]¹
(7. embrouillage : l'ensemble des opérations destinées à rendre inintelligible un signal radio ou vidéo d'un [¹ service de médias audiovisuels ]¹ à l'égard de toute personne ne possédant pas les titres d'accès requis;
système d'accès conditionnel : l'ensemble des moyens matériels et logiciels utilisés soit par un ou des systèmes de gestion des abonnés, soit par le public lui-même dans le cadre d'une gestion locale de l'accès aux services, pour restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou de plusieurs [¹ service de médias sonores et audiovisuels]¹ au seul public disposant des titres d'accès requis; 2007-03-16/41, art. 4, 8, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
transcontrôle : le procédé permettant de changer de système d'accès conditionnel sans toucher au signal embrouillé d'un [¹ service de médias audiovisuels]¹ 2007-03-16/41, art. 4, 9°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
[¹ 9/1. " communication commerciale audiovisuelle " : des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces images accompagnent un programme ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale audiovisuelle revêt notamment les formes suivantes : publicité télévisée, parrainage, télé-achat et placement de produit;]¹
(10. publicité télévisée : toute forme de message télévisé, que ce soit contre rémunération ou paiement similaire, ou de diffusion à des fins d'autopromotion par une entreprise publique ou privée le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d'une profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, ou de droits et d'obligations;
publicité clandestine : la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans une [¹ communication commerciale audiovisuelle]¹ et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou paiement similaire;
12.[¹ parrainage " : toute contribution d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activités de fournisseur de services de médias ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits;]¹
télé-achat : la diffusion d'offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, ou de droits et d'obligations;
[¹ 13/1." placement de produit " : toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie;]¹
(service protégé : l'un des services [¹ du fournisseur de services de médias audiovisuels ]¹, pour autant qu'il soit fourni moyennant paiement et sur la base d'un accès conditionnel ou la fourniture d'un accès conditionnel aux services susmentionnés, considérés comme un service à part entière;)
accès conditionnel : toute mesure et/ou tout dispositif techniques subordonnant l'accès au service protégé sous une forme intelligible à une autorisation individuelle préalable;
(...); 2007-03-16/41, art. 4, 13°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
services connexes : l'installation, l'entretien ou le remplacement de dispositifs d'accès conditionnel ainsi que la fourniture de services de communications commerciales ayant trait à ces (systèmes) ou à des services protégés; 2007-03-16/41, art. 4, 14°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
dispositif illicite : tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour (regarder et écouter des programmes protégés) sous une forme intelligible sans l'autorisation du prestataire de services.) 2007-03-16/41, art. 4, 15°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
(19. "accès" : la mise à la disposition d'un opérateur d'éléments de réseaux, de ressources associées ou de services de communications électroniques en vue de la fourniture par ledit opérateur de réseaux ou services de communications électroniques;
"programme de télévision au format large" : un programme de télévision produit et édité pour être diffusés au format large (16-9);
"ressources associées" : les ressources associées à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service, notamment les systèmes d'accès conditionnel et les guides électroniques de programmes;
"Institut" : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, en abrégé IBPT;
"utilisateur" : une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques;
"consommateur" : toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques à des fins autres que professionnelles;
"abonné" : toute personne physique ou morale qui utilise un service de communications électroniques en exécution d'un contrat conclu avec un opérateur ou un organisme de radiodiffusion;
"fourniture d'un réseau de communications électroniques" : la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un tel réseau;
"utilisateur final" : un utilisateur qui ne fournit pas de réseau de communications électroniques ou de services de communications électroniques;
"équipement de télévision numérique avancé" : appareils équipés d'un convertisseur et d'un décodeur ou postes de télévision numérique à décodeur intégré destinés à la réception de programmes de télévision numériques interactifs;
"Interface de programme d'application (API)" : l'interface logicielle entre des applications externes, fourni par les organismes de radiodiffusion ou prestataires de service, et les ressources de radiodiffusion numérique télévisée et sonore de l'équipement terminal;
"guide de programme électronique (GPE)" : service qui consiste à reproduire l'offre de programmes des organismes de radiodiffusion qui se distinguent ou non du fournisseur du guide de programme électronique, et à fournir un accès total ou partiel aux programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle ou aux services établis sous la forme d'une liste;
"équipements terminaux" : un produit ou une part importante de celui-ci qui permet la communication et qui est destiné au raccordement direct ou indirect aux interfaces d'un réseau de communications électroniques.) 2007-03-16/41, art. 4, 16°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
(1)2012-12-27/16, art. 3, 008; En vigueur : 31-12-2012>
Article 4. 2007-03-16/41, art. 9, 007; **En vigueur :** 15-04-2007> La fourniture ou la revente en nom propre et pour son propre compte de services ou de réseaux de communications électroniques, y compris les ressources associées, ne peut débuter qu'après une notification à l'Institut contenant les éléments suivants :
1° le nom, l'adresse, le numéro de T.V.A. et de registre de commerce du prestataire ou un numéro d'identification similaire regroupant valablement ces données;
2° la personne de contact avec l'Institut;
3° une description de son service ou réseau ainsi que, le cas échéant, une liste des programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle transmis;
4° la date à laquelle les activités devraient débuter.
La notification se fait par envoi recommandé.
Les personnes morales peuvent introduire valablement une notification pour autant que leur siège social et siège d'exploitation soient établis dans un Etat membre de l'Union européenne.
Article 9. 2007-03-16/41, art. 15, 007; **En vigueur :** 15-04-2007> Chaque opérateur envoie chaque année à l'Institut avant le 30 juin un rapport d'activités, mentionnant le nombre d'abonnés, les programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle transmis et le prix de ceux-ci pour l'utilisateur final.
L'opérateur indique quelles parties du contenu du rapport revêtent un caractère confidentiel.
Article 29. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle doivent réserver à des oeuvres européennes, au sens de l'article 31, une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte (et au télé-achat).
Article 30. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle devront réserver au moins 10 % de leur temps d'antenne, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte (et au télé-achat), à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants d'organismes de radiodiffusion télévisuelle. Cette proportion doit être atteinte en réservant une proportion adéquate à des oeuvres récentes, c'est-à-dire des oeuvres diffusées dans un laps de temps de cinq ans après leur production.
[¹ Sur l'avis de l'Institut, le ministre compétent communique à la Commission européenne tous les deux ans un rapport sur l'application des articles 29 et 30. Ce rapport comporte notamment un relevé statistique de la réalisation de la proportion visée aux articles 29 et 30 pour chacun des programmes de télévision provenant des fournisseurs de services de médias visés à l'article 2/1, § 1er et § 2, ci-avant, les raisons pour lesquelles, dans chacun des cas, il n'a pas été possible d'atteindre cette proportion, ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour l'atteindre.]¹
(1)2012-12-27/16, art. 19, 008; En vigueur : 31-12-2012>
Article 31. § 1. Aux fins du présent chapitre, on entend par " oeuvres européennes " les oeuvres suivantes :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.