30 MARS 1995. - [Loi concernant les réseaux et services de communications électroniques, et les services de médias audiovisuels dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale] <Intitulé remplacé par L 2012-12-27/16, art. 2, 008; En vigueur : 31-12-2012> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-1999 et mise à jour au 23-05-2017)
Article 14. Le (opérateur) visé à l'article 13 peut également transmettre, (...) dans leur intégralité : 2007-03-16/41, art. 20, 1° et 2°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
- les (programmes de radiodiffusion télévisuelle) diffusés par tout organisme de radiodiffusion autorisé dans au moins une des Communautés française, flamande ou germanophone; 2007-03-16/41, art. 20, 3°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
- les (programmes de radiodiffusion télévisuelle) diffusés par tout organisme de radiodiffusion autorisé par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pour autant que : 2007-03-16/41, art. 20, 3°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
les (programmes de radiodiffusion télévisuelle) concernés soient effectivement destinés au public de cet Etat membre et soumis au contrôle exercé sur les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui s'adressent à ce public; 2007-03-16/41, art. 20, 3°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
ce contrôle vise réellement le respect du droit européen et de la législation interne de cet Etat membre, notamment en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins;
l'organisme de radiodiffusion concerné et les (programmes de radiodiffusion télévisuelle) qu'il diffuse ne constituent aucun danger pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sûreté publique de la Belgique. 2007-03-16/41, art. 20, 3°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
(- les (programmes de radiodiffusion télévisuelle) diffusés par tout organisme de radiodiffusion établi en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne mais utilisant une fréquence ou une capacité satellitaire accordée par un Etat membre del'Union européenne ou une liaison montante vers un satellite située dans un Etat membre de l'Union européenne. 2007-03-16/41, art. 20, 3°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Le distributeur fait part au ministre compétent des (programmes de radiodiffusion télévisuelle) qu'il distribue.) 2007-03-16/41, art. 20, 3°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Article M. Loi concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Article 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
" ministre compétent " : le ministre ayant les institutions culturelles fédérales dans ses attributions.
("réseau de communications électroniques" : les systèmes de transmission, actifs ou passifs et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux de radiodiffusion et de télévision;) 2007-03-16/41, art. 4, 1°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
("service de communications électroniques" : le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux de programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle sur des réseaux de communications électroniques; il ne comprend pas les services de la société de l'information tels que définis à l'article 2 de loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques;) 2007-03-16/41, art. 4, 2°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
[¹ 3/1." Service de médias audiovisuels " : un service qui relève de la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias et dont l'objet principal est la fourniture de programmes dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques. Un service de médias audiovisuels est soit une émission télévisée au sens du point 3/2 du présent article, soit un service de médias audiovisuels à la demande au sens du point 3/3 du présent article, et/ou une communication commerciale audiovisuelle;]¹
[¹ 3/2. " radiodiffusion télévisuelle " : ou " émission télévisée " : un service de médias audiovisuels linéaire fourni par un fournisseur de services de médias pour le visionnage simultané de programmes sur la base d'une grille de programmes;]¹
[¹ 3/3. " service de médias audiovisuels à la demande " : un service de médias audiovisuels non linéaire fourni par un fournisseur de services de médias pour le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur demande individuelle sur la base d'un catalogue de programmes sélectionnés par le fournisseur de services de médias;]¹
" (programme de radiodiffusion sonore) " : l'ensemble des (programmes radio) d'un organisme de radiodiffusion et les autres transmissions sonores, sous forme codée ou non, (...). 2007-03-16/41, art. 4, 3°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
[¹ " programme " : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias et dont la forme et le contenu sont comparables à ceux de la radiodiffusion télévisuelle. Un programme est, à titre d'exemple, un film long métrage, une manifestation sportive, une comédie de situation, un documentaire, un programme pour enfants ou une fiction originale;]¹
(" opérateur" : toute personne qui, conformément à l'article 4, a introduit une notification;) 2007-03-16/41, art. 4, 5°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
6/1. [¹ fournisseur de services de médias " : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu sonore ou audiovisuel du service de médias sonores ou audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé;]¹
[¹ 6/2. " organisme de radiodiffusion télévisuelle " : un fournisseur de services de médias de radiodiffusion télévisuelle; ]¹
[¹ 6/3. " responsabilité éditoriale " : l'exercice d'un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas d'émissions télévisées, soit sur un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande. La responsabilité éditoriale n'a pas nécessairement pour corollaire une responsabilité juridique quelconque en vertu du droit national à l'égard du contenu ou des services fournis;]¹
(7. embrouillage : l'ensemble des opérations destinées à rendre inintelligible un signal radio ou vidéo d'un [¹ service de médias audiovisuels ]¹ à l'égard de toute personne ne possédant pas les titres d'accès requis;
système d'accès conditionnel : l'ensemble des moyens matériels et logiciels utilisés soit par un ou des systèmes de gestion des abonnés, soit par le public lui-même dans le cadre d'une gestion locale de l'accès aux services, pour restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou de plusieurs [¹ service de médias sonores et audiovisuels]¹ au seul public disposant des titres d'accès requis; 2007-03-16/41, art. 4, 8, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
transcontrôle : le procédé permettant de changer de système d'accès conditionnel sans toucher au signal embrouillé d'un [¹ service de médias audiovisuels]¹ 2007-03-16/41, art. 4, 9°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
[¹ 9/1. " communication commerciale audiovisuelle " : des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces images accompagnent un programme ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale audiovisuelle revêt notamment les formes suivantes : publicité télévisée, parrainage, télé-achat et placement de produit;]¹
(10. publicité télévisée : toute forme de message télévisé, que ce soit contre rémunération ou paiement similaire, ou de diffusion à des fins d'autopromotion par une entreprise publique ou privée le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d'une profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, ou de droits et d'obligations;
publicité clandestine : la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans une [¹ communication commerciale audiovisuelle]¹ et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou paiement similaire;
12.[¹ parrainage " : toute contribution d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activités de fournisseur de services de médias ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits;]¹
télé-achat : la diffusion d'offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, ou de droits et d'obligations;
[¹ 13/1." placement de produit " : toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie;]¹
(service protégé : l'un des services [¹ du fournisseur de services de médias audiovisuels ]¹, pour autant qu'il soit fourni moyennant paiement et sur la base d'un accès conditionnel ou la fourniture d'un accès conditionnel aux services susmentionnés, considérés comme un service à part entière;)
accès conditionnel : toute mesure et/ou tout dispositif techniques subordonnant l'accès au service protégé sous une forme intelligible à une autorisation individuelle préalable;
(...); 2007-03-16/41, art. 4, 13°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
services connexes : l'installation, l'entretien ou le remplacement de dispositifs d'accès conditionnel ainsi que la fourniture de services de communications commerciales ayant trait à ces (systèmes) ou à des services protégés; 2007-03-16/41, art. 4, 14°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
dispositif illicite : tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour (regarder et écouter des programmes protégés) sous une forme intelligible sans l'autorisation du prestataire de services.) 2007-03-16/41, art. 4, 15°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
(19. "accès" : la mise à la disposition d'un opérateur d'éléments de réseaux, de ressources associées ou de services de communications électroniques en vue de la fourniture par ledit opérateur de réseaux ou services de communications électroniques;
"programme de télévision au format large" : un programme de télévision produit et édité pour être diffusés au format large (16-9);
"ressources associées" : les ressources associées à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service, notamment les systèmes d'accès conditionnel et les guides électroniques de programmes;
"Institut" : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, en abrégé IBPT;
"utilisateur" : une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques;
"consommateur" : toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques à des fins autres que professionnelles;
"abonné" : toute personne physique ou morale qui utilise un service de communications électroniques en exécution d'un contrat conclu avec un opérateur ou un organisme de radiodiffusion;
"fourniture d'un réseau de communications électroniques" : la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un tel réseau;
"utilisateur final" : un utilisateur qui ne fournit pas de réseau de communications électroniques ou de services de communications électroniques;
"équipement de télévision numérique avancé" : appareils équipés d'un convertisseur et d'un décodeur ou postes de télévision numérique à décodeur intégré destinés à la réception de programmes de télévision numériques interactifs;
"Interface de programme d'application (API)" : l'interface logicielle entre des applications externes, fourni par les organismes de radiodiffusion ou prestataires de service, et les ressources de radiodiffusion numérique télévisée et sonore de l'équipement terminal;
"guide de programme électronique (GPE)" : service qui consiste à reproduire l'offre de programmes des organismes de radiodiffusion qui se distinguent ou non du fournisseur du guide de programme électronique, et à fournir un accès total ou partiel aux programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle ou aux services établis sous la forme d'une liste;
"équipements terminaux" : un produit ou une part importante de celui-ci qui permet la communication et qui est destiné au raccordement direct ou indirect aux interfaces d'un réseau de communications électroniques.) 2007-03-16/41, art. 4, 16°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
(1)2012-12-27/16, art. 3, 008; En vigueur : 31-12-2012>
Article 4. 2007-03-16/41, art. 9, 007; **En vigueur :** 15-04-2007> La fourniture ou la revente en nom propre et pour son propre compte de services ou de réseaux de communications électroniques, y compris les ressources associées, ne peut débuter qu'après une notification à l'Institut contenant les éléments suivants :
1° le nom, l'adresse, le numéro de T.V.A. et de registre de commerce du prestataire ou un numéro d'identification similaire regroupant valablement ces données;
2° la personne de contact avec l'Institut;
3° une description de son service ou réseau ainsi que, le cas échéant, une liste des programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle transmis;
4° la date à laquelle les activités devraient débuter.
La notification se fait par envoi recommandé.
Les personnes morales peuvent introduire valablement une notification pour autant que leur siège social et siège d'exploitation soient établis dans un Etat membre de l'Union européenne.
Article 9. 2007-03-16/41, art. 15, 007; **En vigueur :** 15-04-2007> Chaque opérateur envoie chaque année à l'Institut avant le 30 juin un rapport d'activités, mentionnant le nombre d'abonnés, les programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle transmis et le prix de ceux-ci pour l'utilisateur final.
L'opérateur indique quelles parties du contenu du rapport revêtent un caractère confidentiel.
Article 29. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle doivent réserver à des oeuvres européennes, au sens de l'article 31, une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte (et au télé-achat).
Article 30. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle devront réserver au moins 10 % de leur temps d'antenne, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte (et au télé-achat), à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants d'organismes de radiodiffusion télévisuelle. Cette proportion doit être atteinte en réservant une proportion adéquate à des oeuvres récentes, c'est-à-dire des oeuvres diffusées dans un laps de temps de cinq ans après leur production.
[¹ Sur l'avis de l'Institut, le ministre compétent communique à la Commission européenne tous les deux ans un rapport sur l'application des articles 29 et 30. Ce rapport comporte notamment un relevé statistique de la réalisation de la proportion visée aux articles 29 et 30 pour chacun des programmes de télévision provenant des fournisseurs de services de médias visés à l'article 2/1, § 1er et § 2, ci-avant, les raisons pour lesquelles, dans chacun des cas, il n'a pas été possible d'atteindre cette proportion, ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour l'atteindre.]¹
(1)2012-12-27/16, art. 19, 008; En vigueur : 31-12-2012>
Article 31. § 1. Aux fins du présent chapitre, on entend par " oeuvres européennes " les oeuvres suivantes :
les oeuvres originaires d'Etats membres (...);
les oeuvres originaires d'Etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe et répondant aux conditions du § 2;
[¹ les oeuvres coproduites dans le cadre d'accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre l'Union et des pays tiers et répondant aux conditions définies dans chacun de ces accords ]¹
(L'application des points b) et c) est subordonnée a la condition que les oeuvres originaires d'(Etats Membres) ne fassent pas l'objet de mesures discriminatoires dans les pays tiers concernés.) 2007-03-16/41, art. 36, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
§ 2. Les oeuvres visées au § 1er, points a) et b) sont des oeuvres qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats visés au même paragraphe points a) et b) et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes :
elles sont réalisées par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;
la production de ces oeuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;
la contribution des co-producteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la co-production, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.
§ 3. Les oeuvres visées au § 1er, point c) sont les oeuvres qui sont réalisées soit exclusivement, soit en coproduction avec les producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres, par des producteurs établis dans un ou plusieurs pays tiers européens avec lesquels l'Union européenne (a conclu) des accords selon les procédures prévues par le Traité si ces oeuvres sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens.
(§ 3bis. Les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens du paragraphe 1er, mais qui sont produites dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays tiers, sont réputées être des oeuvres européennes si les coproducteurs communautaires participent majoritairement au coût total de production et que la production n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des Etats membres.)
§ 4. Les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens du § 1er (et du paragraphe 3bis), mais qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats membres. sont considérées comme des oeuvres européennes au prorata de la part des coproducteurs communautaires dans le coût total de la production.
(1)2012-12-27/16, art. 21, 008; En vigueur : 31-12-2012>
Article 32. (Aucun [¹ fournisseur de services de médias ]¹ télévisuelle ne peut diffuser une oeuvre cinématographique en dehors des délais convenus avec les ayants droit.)
(1)2012-12-27/16, art. 22, 008; En vigueur : 31-12-2012>
Section 2. - Publicité et parrainage.
Article 33. § 1er. [¹ La publicité télévisée et le télé-achat doivent être aisément identifiables comme tels et pouvoir être distingués du contenu éditorial. Sans préjudice de l'utilisation des nouvelles techniques publicitaires, la publicité télévisée et le télé-achat doivent être nettement séparés du reste du programme par des moyens optiques, acoustiques et/ou spatiaux.]¹
§ 2. [¹ Les spots isolés de publicité et de télé-achat doivent rester exceptionnels, sauf lors de la diffusion de manifestations sportives.]¹
§ 3. La publicité télévisée et le télé-achat ne doivent pas utiliser des techniques subliminales.
§ 4. La publicité clandestine et le télé-achat clandestin sont interdits.)
(1)2012-12-27/16, art. 24, 008; En vigueur : 31-12-2012>
Article 35. [¹ les communications commerciales audiovisuelles]¹ ne doivent pas) :
porter atteinte au respect de la dignité humaine;
[¹ comporter de discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, ni ne promeuvent une telle discrimination;]¹
attenter à des convictions religieuses ou politiques;
encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité;
encourager des comportements préjudiciables à la protection de l'environnement.
(1)2012-12-27/16, art. 26, 008; En vigueur : 31-12-2012>
Article 36. (Abrogé) 2007-03-16/41, art. 56, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Article 37. [¹ les communications commerciales audiovisuelles ne doivent pas]¹ porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et [¹ doivent]¹, de ce fait, respecter les critères suivants pour leur protection :
[¹ elles ne doivent pas]¹ inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité;
[¹ elles ne doivent pas]¹ inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés;
[¹ elles ne doivent pas]¹ exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes;
[¹ elles ne doivent pas]¹, sans motif, présenter des mineurs en situation dangereuse.
(Le télé-achat doit respecter les critères précédents et ne peut inciter les mineurs d'âge à conclure des contrats pour la vente ou la location de biens et de services.)
(1)2012-12-27/16, art. 27, 008; En vigueur : 31-12-2012>
Article 38. § 1. [¹ Les services de médias audiovisuels ou les programmes audiovisuels]¹ parrainés doivent répondre aux exigences suivantes :
le contenu et la programmation d'une émission parrainée ne peuvent, en aucun cas, être influencés par le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale [¹ du fournisseur de services de médias]¹ à l'égard des émissions;
[¹ les téléspectateurs sont clairement informés de l'existence d'un accord de parrainage. Les programmes parrainés doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parraineur, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, d'une manière adaptée au programme au début, à la fin ou pendant celui-ci;]¹
ils ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers, en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services.
§ 2. [¹ Les services de médias audiovisuels ou les programmes audiovisuels]¹ ne peuvent être parrainés par des personnes physiques ou morales qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services dont la publicité est interdite.
§ 3. Les journaux télévisés et les émissions d'information politique ne peuvent être parrainés.
§ 4. (...) 2007-03-16/41, art. 56, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
(1)2012-12-27/16, art. 28, 008; En vigueur : 31-12-2012>
Article 39. [¹ § 1er. Sauf pour les chaînes de télévision consacrées exclusivement à la publicité, au télé-achat et à l'autopromotion, le pourcentage de temps de diffusion de spots de publicité télévisée et de télé-achat à l'intérieur d'une heure d'horloge donnée ne peut pas dépasser 20 %.
§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux messages diffusés par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle en ce qui concerne ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, aux annonces de parrainage et aux placements de produits.
§ 3. Les fenêtres de télé-achat doivent être clairement identifiées comme telles grâce à des moyens optiques et acoustiques et avoir une durée minimale ininterrompue de quinze minutes.]¹
(1)2012-12-27/16, art. 29, 008; En vigueur : 31-12-2012>
Article 40. 2007-03-16/41, art. 38, 007; **En vigueur :** 15-04-2007> § 1er. Le Roi peut, soit de sa propre initiative, soit sur la proposition de l'Institut, suspendre la transmission :
1° d'un programme de radiodiffusion sonore ou télévisuelle visé à l'article 28/4, 1° ou 3°;
Le Roi peut faire débuter la suspension du programme radio ou de télévision au moment où il est informé du programme radio ou de télévision.
2° a) un programme radio ou de télévision visé à l'article 28/4, 2°, où le choix de l'heure de la diffusion de celui-ci n'assure pas que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent pas normalement ces programmes ou lorsque ces programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, éléments de programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle ou des bandes annonces ne sont pas embrouillés, et ne sont pas davantage clairement identifiés, soit par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée, soit par un avertissement acoustique avant leur diffusion, et
l'organisme de radiodiffusion en question a déjà enfreint au moins deux fois les mêmes dispositions au cours des douze derniers mois.
A cet effet, le Roi avertira au préalable par écrit l'organisme de radiodiffusion en question, et la Commission européenne dans le cas d'un organisme de radiodiffusion provenant d'un Etat membre de l'Union européenne, des infractions incriminées et de l'intention d'imposer des restrictions à la transmission si une telle infraction est à nouveau commise.
Si, dans le cas d'un organisme de radiodiffusion étranger, dans un délai de quinze jours, à compter de la présente notification, la concertation avec la Commission et l'Etat membre de l'Union européenne d'où l'émission est effectuée, n'a pas abouti à un arrangement à l'amiable et que l'infraction incriminée continue, la suspension provisoire deviendra effective.
§ 2. Un programme radio ou de télévision qui a donné lieu à la suspension par le Roi conformément au § 1er, 1°, n'est diffusé par aucun opérateur.
§ 3. L'Institut publie immédiatement les décisions de suspension sur son site Internet, y compris les raisons de la suspension et, le cas échéant, l'applicabilité du § 2.
[¹ § 4. En ce qui concerne les services de médias audiovisuels à la demande, le Roi peut prendre des mesures, soit de sa propre initiative, soit sur la proposition de l'Institut, afin de suspendre la transmission d'un service donné, si les conditions ci-après sont remplies.
Les mesures sont :
nécessaires pour une des raisons suivantes :
- l'ordre public, en particulier la prévention et les enquêtes et poursuites en matière d'infractions pénales, notamment la protection des mineurs et la lutte contre l'incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité et contre les atteintes à la dignité de la personne humaine,
- la protection de la santé publique,
- la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales,
- la protection des consommateurs, y compris des investisseurs;
ii) prises à l'encontre d'un service de médias audiovisuels à la demande qui porte atteinte aux objectifs visés au point i) ou qui présente un risque sérieux et grave d'atteinte à ces objectifs;
iii) proportionnelles à ces objectifs.
Avant de prendre ces mesures et sans préjudice d'une procédure judiciaire, y compris la procédure précontentieuse et les actes accomplis dans le cadre d'une enquête pénale, le Roi a :
demandé à l'Etat membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de prendre des mesures pour autant que ce dernier n'en ait pris ou que les mesures prises par lui n'aient été adéquates;
ii) notifié à la Commission européenne et à l'Etat membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services son intention de prendre de telles mesures.
§ 5. Le Roi peut, en cas d'urgence, déroger aux conditions prévues au paragraphe 4, point b). Dans ce cas, les mesures sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à l'Etat membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services, en indiquant les raisons pour lesquelles le Roi estime qu'il y a urgence. Les mesures ne seront maintenues que si la Commission européenne estime que les mesures prises sont compatibles avec le droit communautaire.]¹
(1)2012-12-27/16, art. 31, 008; En vigueur : 31-12-2012>
Article 42. 2007-03-16/41, art. 55, 007; **En vigueur :** 15-04-2007> § 1er. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, avant le 31 décembre 2008, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente loi, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des directives en vigueur de l'Union européenne.
§ 2. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.
CHAPITRE I. - Définitions et (champ d'application). 2007-03-16/41 , art. 3, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Article 2. 2007-03-16/41, art. 5, 007; **En vigueur :** 15-04-2007> Les Chapitres Ier, II, III section 3, IIIbis et IV sont d'application aux opérateurs, tel que défini à l'article 1er, 6°, qui sont établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont les activités ne peuvent pas être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté, au sens de l'article 127, § 2 de la Constitution.
Les Chapitres Ier, III, IIIbis et IV sont d'application aux [¹ fournisseurs de services de médias]¹, tel que défini à l'article 1er, 6bis, qui sont établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et pour autant que leurs [¹ services de médias sonores et télévisuels]¹ ne peuvent pas être considérés comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté, au sens de l'article 127, § 2 de la Constitution.
Le Chapitre III, section 4, est d'application, selon le cas, aux opérateurs et aux [¹ fournisseurs de services de médias]¹ qui sont établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'aux fabricants, distributeurs et vendeurs d'appareils destinés au grand public et aux équipements terminaux distribués, vendus, commercialisés ou mis à disposition dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Le Chapitre IIIter s'applique à toute personne qui, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, détient, commercialise ou utilise un équipement de transmission ou de transport.
L'article 41 s'applique à toute personne qui commet les délits mentionnés dans cet article.
(1)2012-12-27/16, art. 4, 008; En vigueur : 31-12-2012>
Article 3. 2007-03-16/41, art. 6, 007; **En vigueur :** 15-04-2007> La présente loi transpose les directives suivantes :
1° Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (Directive "accès");
2° Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (Directive "autorisation");
3° Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (Directive "cadre");
4° Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (Directive "service universel");
5° Directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques.
[¹ 6° Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle;
7° Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (Directive " Services de médias audiovisuels ").]¹
(1)2012-12-27/16, art. 6, 008; En vigueur : 31-12-2012>
CHAPITRE II. - (Réseaux de communications électroniques et services de communications électroniques) 2007-03-16/41 , art. 7, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
CHAPITRE II. - [¹ Réseaux de communications électroniques, services de communications électroniques et services de médias audiovisuels]¹
(1)2012-12-27/16, art. 7, 008; En vigueur : 31-12-2012>
Article 5. 2007-03-16/41, art. 10, 007; **En vigueur :** 15-04-2007> Suite à la notification, l'opérateur en question peut, dans le res pect des conditions établies dans cette loi, fournir des services ou des réseaux de communications électroniques et il peut, conformément à la législation existante, introduire des demandes d'installation de ressources.
Article 6. 2007-03-16/41, art. 11, 007; **En vigueur :** 15-04-2007> Chaque opérateur informe préalablement l'Institut de :
1° toute modification apportée aux éléments visés à l'article 4, sauf dans les cas où un numéro d'identification, regroupant valablement les données visées, a été communiqué;
2° l'arrêt prévu de ses activités.
Article 7. 2007-03-16/41, art. 12, 007; **En vigueur :** 15-04-2007> § 1er Les redevances administratives qui sont imposées aux opérateurs servent à couvrir les coûts liés :
1° à l'établissement, la gestion, au contrôle et à l'application de la législation et des droits d'utilisation;
2° aux missions spécifiques de l'Institut en matière d'accès;
3° à la coopération internationale, l'harmonisation et la normalisation, l'analyse du marché, le contrôle de la conformité et autres contrôles du marché;
4° aux avis et à l'application d'une législation secondaire ainsi qu'à la prise de décisions administratives.
L'Institut recouvre les redevances administratives.
§ 2. Le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil de Ministres et après avis de l'Institut, fixe le montant et les modalités en matière de redevance administrative en vue d'une répartition objective, transparente et proportionnelle.
§ 3. L'Institut publie et actualise sur son site Internet toutes les informations pertinentes concernant les droits, les conditions, les procédures, les redevances et les décisions relatives aux notifications et aux droits d'utilisation.
Article 8. 2007-03-16/41, art. 13, 007; **En vigueur :** 15-04-2007> Après réception de la notification, l'Institut remet à l'opérateur une déclaration uniformisée confirmant qu'il a fait une notification relative à la fourniture des services ou réseaux de communications électroniques et que celui-ci peut, le cas échéant :
1° introduire une demande en vue de l'installation de ressources;
2° négocier l'accès;
3° obtenir l'accès.
Article 8bis. § 1er. Le (opérateur) autorisé a le droit de faire exécuter, à ses frais, sur ou sous les places, routes, rues, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public tous travaux inhérents à l'établissement et à l'entretien de câbles et équipements connexes de son réseau de radiodistribution et de télédistribution, à condition de se conformer aux lois et arrêtés relatifs à l'utilisation du domaine public et de respecter l'usage auquel il est affecté. 2007-03-16/41, art. 14, 1°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Avant d'user de ce droit, le (opérateur) intéressé devra soumettre à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public, le tracé de l'emplacement et les délais d'installation des conducteurs. 2007-03-16/41, art. 14, 1°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Cette autorité devra statuer dans les trois mois de la date d'envoi du tracé et donner notification de sa décision au (opérateur) intéressé. 2007-03-16/41, art. 14, 1°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation.
En cas de contestation persistante, il est statué par arrêté royal.
Les autorités publiques ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence d'un changement apporté par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge du (opérateur); dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et, en cas de désaccord, faire exécuter elle-même les travaux. 2007-03-16/41, art. 14, 1°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
§ 2. Le distributeur a également le droit d'établir à demeure des supports et des ancrages pour les câbles et équipements connexes de son réseau de radiodistribution et de télédistribution sur les murs et façades donnant sur la voie publique et d'établir leurs câbles dans un terrain ouvert et non bâti ou de les faire passer sans attache ni contact au-dessus des propriétés privées.
Les travaux ne pourront commencer qu'après une notification dûment établie, faite par écrit aux propriétaires suivant les données du cadastre, aux locataires et aux habitants.
(Le propriétaire ou l'ayant droit débiteur de la servitude conserve le droit d'exécuter tous autres travaux à la propriété privée, sous réserve de ne prendre aucune mesure qui viserait uniquement à modifier ou déplacer les câbles, lignes aériennes et équipements connexes.
Il en avertit tout opérateur d'un réseau public de communications électroniques concerné par lettre recommandée à la poste, au moins deux mois avant le début des travaux qui impliquent une modification ou un déplacement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes.
Les frais de modification ou de déplacement des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sont à charge de tout opérateur d'un réseau public de communications électroniques concerné.
Sauf en cas de force majeure, lorsque les travaux envisagés n'ont pas débuté dans un délai d'un an à dater de cet avertissement, tout opérateur d'un réseau public de communications électroniques concerné peut mettre les frais occasionnés par la modification des câbles, lignes aériennes et équipements connexes à charge du propriétaire ou de l'ayant droit et également rétablir la situation primitive aux frais de celui-ci, si cela s'avère nécessaire.) 2007-03-16/41, art. 14, 2°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Le propriétaire devra toutefois prévenir le distributeur sous pli recommandé à la poste, au moins trois mois avant d'entreprendre les travaux visés aux alinéas 4 et 5.
§ 3. Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'un réseau de radiodistribution ou de télédistribution sont entièrement à charge du distributeur, qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables envers les tiers.
§ 4. Le distributeur est tenu de donner une suite immédiate à toute réquisition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ou de tout service ou entreprise de distribution d'énergie électrique, en vue de faire cesser sur-le-champ toute perturbation ou influence nuisible dans le fonctionnement des installations téléphoniques, télégraphiques ou de distribution d'énergie électrique. Faute de satisfaire à cette réquisition, les mesures jugées nécessaires, y compris le déplacement des câbles et équipements connexes, seront ordonnées par les services ou entreprises intéressés, aux frais. risques et périls du distributeur.
Article 10. (Abrogé) 2007-03-16/41, art. 56, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Article 11. (Abrogé) 2007-03-16/41, art. 56, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Article 12. Ne donne pas lieu à une (notification) l'établissement d'une antenne collective à l'usage exclusif de détenteurs d'appareils occupant : 2007-03-16/41, art. 16, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
- des chambres ou appartements d'un même immeuble;
- des immeubles groupés d'un même propriétaire dont le nombre ne dépasse pas cinquante;
- des habitations groupées dont le nombre ne dépasse pas cinquante;
- des caravanes ou emplacements d'un même camping.
Article 12bis. (Abrogé) 2007-03-16/41, art. 56, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Section 2. - (Programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle.) 2007-03-16/41 , art. 17, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Section 2. - (Programmes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle.) 2007-03-16/41 , art. 17, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Article 13. [¹ § 1er. Aux fins de préserver le caractère pluraliste et la diversité culturelle de l'offre des programmes de télévision sur les réseaux de communications électroniques de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et de garantir l'accès des téléspectateurs de cette région aux programmes de télévision qui leur sont destinés, l'opérateur doit, pour autant qu'un nombre significatif de personnes utilisent son réseau comme moyen principal de réception de programmes télévisés et, le cas échéant de services complémentaires, transmettre, en mode numérique et, le cas échéant, analogique, au moment de leur diffusion et dans leur intégralité :
- l'ensemble des programmes de télévision diffusés par les organismes de radiodiffusion télévisuelle de service public relevant de la Communauté française ou de la Communauté flamande;
- tout ou partie des programmes de télévision diffusés par tout autre organisme de radiodiffusion télévisuelle, que le ministre compétent désigne, selon la procédure décrite aux paragraphes suivants.
Dans le présent paragraphe, l'on entend entre autres par services complémentaires : le sous-titrage, la description audio, le langage des signes et le vidéotexte.
§ 2. Le ministre compétent désigne, conformément à la procédure décrite aux paragraphes 3 à 6, comme bénéficiaires du droit de distribution obligatoire :
- les organismes internationaux de radiodiffusion télévisuelle auxquels participent les organismes de radiodiffusion télévisuelle de service public relevant des Communautés française ou flamande, pour tout ou partie de leurs programmes destinés aux téléspectateurs de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
- les télévisions locales, communautaires ou régionales relevant des Communautés française et flamande, pour tout ou partie de leurs programmes dont les émissions sont spécialement destinées aux téléspectateurs de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Le droit de distribution obligatoire est consenti pour un terme de deux ans, à compter de la date de publication au
Moniteur belge
de la liste des organismes de radiodiffusion télévisuelle et de leurs programmes bénéficiant dudit droit.
§ 4. L'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui souhaite bénéficier du droit de distribution obligatoire pour tout ou partie de ses programmes introduit une demande par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du ministre compétent et auprès de l'Institut.
§ 5. La demande doit être introduite avant le 1er juillet de l'année en cours. Pour les termes suivants, la demande doit être introduite entre le neuvième et sixième mois avant l'échéance du terme en cours.
§ 6. L'Institut dispose d'un délai de trois mois pour rendre au ministre compétent un avis motivé sur la légalité et sur l'opportunité de faire droit à la demande introduite par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle.
§ 7. A l'échéance de ce délai de trois mois, le ministre compétent dispose d'un délai de deux mois pour notifier au demandeur sa décision d'accorder ou non le droit de diffusion obligatoire.
En l'absence de notification de la part du ministre compétent dans le délai visé à l'alinéa précédent, sa décision est réputée positive.
§ 8. Le ministre peut, sur avis de l'Institut, dispenser un opérateur de l'obligation de distribuer tout ou partie des programmes de télévision s'il lui est techniquement impossible de distribuer tout ou partie des programmes bénéficiant du droit de distribution obligatoire. L'opérateur qui souhaite bénéficier de cette dispense adresse une demande motivée à l'Institut.
L'Institut communique son avis au ministre au plus tard six semaines après la réception de cette demande, sauf si l'Institut requiert un complément d'informations de la part du demandeur. Dans ce cas, ce délai est suspendu jusqu'à réception des informations demandées.
Le ministre notifie sa décision au sujet de la dispense dans les quinze jours suivants l'échéance du délai prévu à l'alinéa précédent.
§ 9. La liste des organismes de radiodiffusion télévisuelle et de leurs programmes bénéficiant de la distribution obligatoire est publiée au
Moniteur belge
, au plus tard le 1er février suivant.
§ 10. Pour la désignation des programmes de télévision visés au deuxième tiret du § 1er, il y a lieu de prendre en compte les critères d'intérêt général suivants :
- les chaînes de télévision assurent, par leurs programmes, la diffusion quotidienne de journaux d'information;
- elles contribuent par leurs programmes au développement de la culture dans le secteur de l'audiovisuel en participant à la production et l'achat d'oeuvres audiovisuelles belges et européennes.]¹
(1)2012-12-27/16, art. 8, 008; En vigueur : 31-12-2012>
Article 15. 2007-03-16/41, art. 21, 007; **En vigueur :** 15-04-2007> Le Roi peut fixer, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut et après consultation publique, conformément à l'article 40/14, § 1er de la présente loi, la date à partir de laquelle la transmission des programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle doit être entièrement numérique.
Sous-section 2. - Distribution d'(programmes de radiodiffusion sonore). 2007-03-16/41 , art. 22, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Article 16. (L'opérateur) doit (en vue de garantir le pluralisme et la diversité culturelle) transmettre, au moment de leur diffusion et dans leur intégralité, les (programmes de radiodiffusion sonore) émis en modulation de fréquence par les organismes de radiodiffusion de service public relevant de la Communauté française et ceux relevant de la Communauté flamande. 2007-03-16/41, art. 23, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
(La nécessité des obligations visées à l'alinéa précédent est périodiquement vérifiée par l'Institut. Si l'Institut estime que le maintien de ces obligations n'est plus nécessaire, il le mentionne clairement dans le rapport annuel visé à l'article 34 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.
Le ministre peut, sur avis de l'Institut, prévoir qu'un opérateur sera dispensé de cet article.
L'opérateur qui souhaite bénéficier de cette dispense adresse une demande motivée à l'Institut prouvant au moins l'existence d'un des éléments suivants :
c'est techniquement impossible pour l'opérateur;
il n'y a pas suffisamment d'utilisateurs finals sur le réseau l'utilisant comme principale ressource pour capter les programmes de radiodiffusion sonore de sorte que les investissements nécessaires pour supprimer l'impossibilité technique sont déraisonnables.
L'Institut communique son avis au ministre au plus tard un mois après la réception de cette demande. Ce délai est suspendu si l'Institut estime qu'un complément d'informations de la part du demandeur est nécessaire.
Si à l'expiration du délai, l'Institut n'a pas donné d'avis au ministre, l'Institut est réputé avoir fourni un avis favorable.) 2007-03-16/41, art. 23, 4°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Article 17. Le (opérateur) visé à l'article 16 peut également transmettre, (...) dans leur intégralité : 2007-03-16/41, art. 24, 1° et 2°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
- les (programmes de radiodiffusion sonore) émis par tout organisme de radiodiffusion autorisé sur l'ensemble du territoire d'au moins une des Communautés française, flamande ou germanophone; 2007-03-16/41, art. 24, 3°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
- les (programmes de radiodiffusion sonore) émis par tout organisme de radiodiffusion relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, autorisé dans le pays où il est établi et qui respecte la législation interne de cet Etat. 2007-03-16/41, art. 24, 3°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Article 18. [¹ Les fournisseurs de services de médias offrent aux destinataires du service un accès facile, direct et permanent aux informations suivantes :
le nom du fournisseur de services de médias;
l'adresse géographique à laquelle le fournisseur de services de médias est établi;
les coordonnées du fournisseur de services de médias, y compris son adresse de courrier électronique ou son site internet, permettant d'entrer rapidement en contact avec lui d'une manière directe et efficace;
le cas échéant, les organismes de régulation ou de supervision compétents.]¹
(1)2012-12-27/16, art. 9, 008; En vigueur : 31-12-2012>
Article 19. (Abrogé) 2007-03-16/41, art. 56, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Sous-section 3. - Dispositions communes.
Article 20. (Abrogé) 2007-03-16/41, art. 56, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Article 21. (Abrogé) 2007-03-16/41, art. 56, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Article 22. (Abrogé) 2007-03-16/41, art. 56, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Article 23. (Abrogé) 2007-03-16/41, art. 56, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Section 3. - Suspension et retrait de l'autorisation.
Article 24. (Abrogé) 2007-03-16/41, art. 56, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Article 25. (Abrogé) 2007-03-16/41, art. 56, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Section 4. - Dispositions particulières.
Article 26. (Abrogé)
Article 27. (Abrogé) 2007-03-16/41, art. 56, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Article 28. (Déplacé et Abrogé) 2007-03-16/41, art. 25 et 56, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Article 28bis. § 1er. Le Roi établit annuellement, par arrêté royal, en prenant éventuellement avis auprès d'une ou plusieurs instances de son choix, une liste d'événements qu'il juge d'importance majeure. Ces événements ne peuvent faire l'objet d'un exercice de droits d'exclusivité par un organisme de radiodiffusion télévisuelle, de manière telle qu'une partie importante du public soit privée d'accès à ces événements, par le biais d'émissions de télévision diffusées sur une télévision à accès libre.
Le Roi détermine si les événements doivent être transmis en direct ou en différé, en totalité ou par extraits.
Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les événements visés ci-dessus doivent être accessibles.
§ 2. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle s'abstiennent d'exercer des droits d'exclusivité deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, de manière telle qu'ils priveraient d'accès, par le biais d'un service de programme à accès libre, à des événements majeurs dont la liste a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes, une partie importante du public d'un Etat membre de l'Union européenne. Ils se conforment aux conditions particulières fixées à l'occasion de la publication des listes précitées et qui concernent l'accès en direct, en différé, en totalité ou par extraits.
Section 1. - [¹ Autorisation pour l'exercice d'activités de fournisseur de services de médias sonores et audiovisuels]¹
(1)2012-12-27/16, art. 10, 008; En vigueur : 31-12-2012>
Section 1. - Promotion de la distribution et de la production de programmes de télévision.
Section 2. - (Publicité télévisée, télé-achat et parrainage.)
Article 34. § 1er. La publicité et les spots de télé-achat sont insérés entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées aux [¹ paragraphes 2 à 4]¹, la publicité et les spots de télé-achat peuvent également être insérés pendant des émissions de façon à ne porter atteinte ni à l'intégrité ni à la valeur des émissions, en tenant compte des interruptions naturelles du programme ainsi que de sa durée et de sa nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit.
§ 2. Dans les émissions composées de parties autonomes ou dans les émissions sportives et les événements et spectacles de structure similaire comprenant des interruptions, la publicité et les spots de télé-achat ne peuvent être insérés qu'entre les parties autonomes ou au cours des interruptions.
§ 3. [¹ La diffusion des films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons et documentaires), des oeuvres cinématographiques et des journaux télévisés peut être interrompue par de la publicité télévisée et/ou du télé-achat une fois par tranche programmée de trente minutes au moins. La diffusion des programmes pour enfants peut être interrompue par de la publicité télévisée et/ou du télé-achat une fois par tranche programmée de trente minutes au moins, à condition que la durée programmée du programme soit supérieure à trente minutes. La publicité télévisée ou le télé-achat ne peuvent être insérés pendant la diffusion des services religieux.]¹
§ 4. [¹ La disposition visée au paragraphe 3 ne s'applique pas aux chaînes de télévision consacrées exclusivement à la publicité, au télé-achat, et à l'autopromotion.]¹
§ 5. [¹ ...]¹.
(1)2012-12-27/16, art. 25, 008; En vigueur : 31-12-2012>
Article 35bis. (Abrogé) 2007-03-16/41, art. 56, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Article 35ter. (Abrogé) 2007-03-16/41, art. 56, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Section 3. - Protection des mineurs.
Section 2. - [¹ Communications commerciales audiovisuelles, publicité télévisée, télé-achat, parrainage et placement de produit]¹
(1)2012-12-27/16, art. 23, 008; En vigueur : 31-12-2012>
Article 40bis. Tout organisme de radiodiffusion télévisuelle autorisé par le ministre compétent doit :
1° s'il est en format large en 625 lignes et n'est pas entièrement numérique, utiliser le système de transmission D2-MAC 16 : 9 ou un systeme de transmission 16 : 9 entièrement compatible avec les systèmes PAL ou SECAM.
Un service de télévision à format large est constitué de programmes produits et édités en vue d'être présentés au public sur un écran à format large.
Le format 16 : 9 est le format de référence de service de télévision à format large;
2° s'il est à haute définition et n'est pas entièrement numérique, utiliser le système de transmission HD-MAC;
3° s'il est entièrement numérique, utiliser un système de transmission qui a été normalisé par un organisme de normalisation européen reconnu. A cet égard, un système de transmission comporte les éléments suivants : formation de signaux de programmes (codage de source des signaux audio, codage de source des signaux vidéo, multiplexage des signaux) et adaptation aux moyens de transmission (codage de canal, modulation et, s'il y a lieu, dispersion d'énergie).
Les réseaux de transmission entièrement numériques, ouverts au public pour la distribution de services de télévision, doivent avoir l'aptitude à distribuer les services à format large.
Article 40ter. Le distributeur retransmettant des services de radiodiffusion télévisuelle au format large 16 : 9, que ceux-ci soient numériques ou non, doit utiliser ce même format.
Article 40quater. Les équipements capables de désembrouiller les signaux des services de radiodiffusion télévisuelle numérique, qu'ils soient vendus, mis en location ou mis à la disposition du grand public, doivent permettre le désembrouillage de ces signaux selon l'algorithme européen commun d'embrouillage administré par un organisme de normalisation européen reconnu et la reproduction de signaux qui ont été transmis en clair à condition que, dans le cas où l'équipement considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location applicable.
Article 40quinquies. Le distributeur et tout organisme de radiodiffusion télévisuelle autorisés par le ministre compétent doivent utiliser exclusivement des systèmes d'accès conditionnel possédant la capacité technique nécessaire à un transcontrole peu coûteux au niveau des têtes de câble.
Le distributeur doit pouvoir exercer en tout temps un contrôle total sur les programmes ou les services de télévision offerts sur le câble à l'aide de decodeurs ou de systèmes d'accès conditionnel.
Article 40sexies. Tout récepteur de télévision équipé d'un écran d'affichage intégral d'une diagonale visible supérieure à 42 centimètres qui est mis sur le marché aux fins de vente ou de location doit être doté d'au moins une prise d'interface ouverte, telle que normalisée par un organisme de normalisation europeen reconnu, permettant le raccordement simple d'équipements périphériques et, notamment de décodeurs supplementaires et de récepteurs numériques.
Article 40septies. Sont interdits :
la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location ou la détention a des fins commerciales de dispositifs illicites;
l'installation, l'entretien ou le remplacement à des fins commerciales d'un dispositif illicite;
le recours aux communications commerciales pour promouvoir les dispositifs illicites.
Section 3. - (Protection de la dignité humaine) 2007-03-16/41 , art. 37, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Article 41. (Sans préjudice de la suspension visée à l'article 40, § 2, toute infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution est sanctionnée par une amende de 25 à 12.500 euros.) 2007-03-16/41, art. 54, 1°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
(Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 25 à 2.500 euros ou d'une de ces peines uniquement, celui qui :
1° fabrique des équipements ou des logiciels, dont entre autres des cartes à puce, en propose la vente ou la location, les vend, les loue, les importe, les distribue, en fait la promotion, les installe, en assure la maintenance ou les remplace, qui sont, sans l'autorisation du fournisseur de services, destinés à :
capter des programmes radio ou de télévision transmis par le biais d'un réseau de communications électroniques;
permettre l'accès sous une forme intelligible à des programmes et/ou services de radio ou de télévision qui sont uniquement offerts au public moyennant un paiement supplémentaire et sur la base d'un accès conditionnel;
2° achète, loue ou a en sa possession cet équipement ou ces logiciels, dont entre autres les cartes à puce, en vue de les utiliser ou à des fins commerciales;
3° décode entièrement ou partiellement et/ou utilise, de quelque manière que ce soit, les programmes radio ou de télévision et/ou services codés sans l'autorisation du propriétaire de la technologie de codage ou du tiers désigné par le propriétaire susmentionné pour attribuer cette autorisation;
4° utilise la communication commerciale pour vanter cet équipement ou ces logiciels illégaux.) 2007-03-16/41, art. 54, 2°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées à (cet article). 2007-03-16/41, art. 54, 3°, 007; **En vigueur :** 15-04-2007>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)