4 DECEMBRE 1996. - Loi modifiant la loi du 6 août 1931 établissant les incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'Etat ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives

Type Loi
Publication 1996-12-31
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
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Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Article 2. L'article 1bis de la loi du 6 août 1931 établissant les incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives, inséré par la loi du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1bis. Le membre de la Chambre des représentants ou le sénateur élu directement qui cesse de siéger par suite de sa nomination en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat du Gouvernement fédéral ou par suite de son élection en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat d'un Gouvernement régional ou communautaire, est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.

Le sénateur coopté qui cesse de siéger par suite de sa nomination en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat du Gouvernement fédéral ou par suite de son élection en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat d'un Gouvernement régional ou communautaire, est remplacé par le candidat désigné à cette fin conformément à l'article 221 du Code électoral.

Cependant, le ministre ou le secrétaire d'Etat d'un Gouvernement fédéral qui a présenté sa démission au Roi, ou le ministre ou le secrétaire d'Etat d'un Gouvernement régional ou communautaire démissionnaire peut, après renouvellement intégral des Chambres législatives, concilier sa fonction de ministre ou de secrétaire d'Etat d'un Gouvernement fédéral, régional ou communautaire avec le mandat de membre de l'une des deux Chambres jusqu'au moment où le Roi a statué définitivement sur la démission du Gouvernement fédéral ou qu'il a été procédé à une nouvelle élection du Gouvernement régional ou communautaire. "

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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