17 DECEMBRE 1996. - Loi portant exécution temporaire et partielle de l'article 103 de la Constitution. (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 18-12-1996 et mis à jour au 25-12-1997)
Article 2. § 1. La présente loi s'applique aux poursuites dirigées contre un ministre pendant l'exercice de ses fonctions, pour des infractions qu'il aurait commises dans ou en dehors de l'exercice de celles-ci et aux poursuites dirigées contre un ancien ministre pour des infractions qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions.
§ 2. Quant aux infractions visées au § 1er, le conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette Cour a les pouvoirs du juge d'instruction et le procureur général près la Cour de cassation les pouvoirs du procureur du Roi, sous réserve des exceptions énoncées dans l'article 3.
Article 3. Les actes d'information ne peuvent être effectués que par le procureur général près la Cour de cassation ou sur réquisition de celui-ci.
Hors le cas de flagrant délit, l'arrestation ou la mise en détention préventive ne peuvent intervenir qu'en vertu de l'autorisation de la Chambre des représentants. Le conseiller instructeur peut accomplir les actes couverts par l'autorisation.
Les autres mesures de contrainte, notamment les mandats d'amener, les perquisitions, les saisies, les repérages d'appel et les écoutes téléphoniques ainsi que les explorations corporelles, ne peuvent être ordonnées que par un collège composé du conseiller visé à l'article 2, § 2, et de deux autres conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de cette Cour. Le collège statue à la majorité. En ce qui concerne la détention préventive et l'exploration corporelle, il exerce en outre les fonctions de chambre du conseil.
Article 5. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Elle restera en vigueur jusqu'au 1er janvier 1998.
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