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29 AVRIL 1996. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1996 et mise à jour au 29-07-2025)

Texte en vigueur a fecha 2002-01-01
Article 63. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, à l'exception : 1° de l'article 48 qui produit ses effets le 4 septembre 1992;

2° des articles 49, 50, 52 et 54 qui produisent leurs effets le 1er juillet 1993;

3° de l'article 55, 2°, 3° et 4°, qui produit ses effets le 4 septembre 1992, sauf en ce qu'il vise les institutions ayant fait usage de la faculté prévue à l'article 101, alinéa 4, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés auquel cas il produit ses effets le 1er octobre 1995;

4° de l'article 55, 5°, qui produit ses effets le 1er avril 1990;

5° de l'article 55, dans la mesure où il insère un article 101, alinéa 4 et de l'article 58, dans la mesure où il fait référence à l'application de cette dernière disposition, qui produisent leurs effets le 1er octobre 1995;

6° des articles 56, 57 et 62, alinéa 2, qui entrent en vigueur le 1er janvier 1997 et de l'article 62, alinéa 1er, qui entre en vigueur le 1er juillet 1997;

7° de l'article 59 qui produit ses effets le 1er janvier 1994.

Article 131. Dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré :

"Art. 6bis. § 1. L'Office national de sécurité sociale est chargé de la perception et du recouvrement des cotisations établies conformément à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.

§ 2. Pour l'exécution de cette mission, une cellule administrative comprenant du personnel du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, est constituée.

Cette cellule dispose d'un cadre organique et linguistique distinct de celui de l'Office.

Il est créé un emploi d'administrateur général adjoint assurant la direction de cette cellule et placé sous l'autorité du Comité de gestion de l'Office.".

Article 134. A l'article 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, un § 3bis, rédigé comme suit, est inséré :

"§ 3bis. Sans préjudice du § 3, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs visé à l'article 3, § 1, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés est supprimé.

Ses services, ainsi que son personnel, sont absorbés par l'Office national de sécurité sociale et par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui reprendront les droits et obligations du Fonds et continueront à assurer les missions remplies, jusqu'à cette date, par ledit Fonds.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et la date de transfert des services et du personnel visés par l'alinéa précédent.".

Article 135. Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, un article 78bis, rédigé comme suit, est inséré :

"Art. 78bis. § 1. Le service des indemnités est chargé de l'application des dispositions relatives aux pensions d'invalidité prévues par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.

§ 2. Il est créé un Comité de gestion dénommé "Comité de gestion pour les ouvriers mineurs" compétent pour l'application des dispositions relatives aux pensions d'invalidité prévues par l'arrêté-loi précité du 10 janvier 1945.

Ce Comité est composé, en nombre égal, de représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés et des employeurs.

Le Roi détermine le nombre de mandats effectifs et suppléants et nomme les membres dudit comité. Il nomme le président et les vice-présidents. Il détermine les règles de fonctionnement du Comité de gestion.

L'administrateur général visé au § 4 et les commissaires du gouvernement nommés par le Roi assistent au Comité de gestion avec voix consultative.

L'administrateur général visé au § 4 est placé sous l'autorité de ce Comité de gestion.

§ 3. Pour l'exécution de la mission visée au § 1, une cellule administrative comprenant du personnel de l'administration centrale du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et des Caisses de prévoyance est constituée.

Cette cellule dispose d'un cadre organique et linguistique distinct de celui de l'Institut.

§ 4. Il est créé un emploi d'administrateur général pour assurer la direction de la cellule visée au § 3.

Article 141. (Sans préjudice de l'application des articles 153 à 164, le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement échangent entre eux des (données qui n'identifient pas une personne physique) qui ont trait au séjour en hôpital et aux médicaments.)

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre cet échange de (données qui n'identifient pas une personne physique) à d'autres matières présentant, entre elles, des liens fonctionnels et qui sont nécessaires pour l'INAMI et le Ministère afin de remplir de manière optimale leurs missions respectives.

Article 154. La structure de concertation visée à l'article précédent a pour mission :

1° de formuler des propositions au Ministre des Affaires sociales et au Ministre de la Santé publique, en matière de centralisation, d'analyse de diffusion et d'utilisation des informations (...) recueillies par la cellule technique visée à l'article 155 de la présente loi ainsi que de toutes informations utiles à ses missions et qui sont mises à sa disposition;

2° d'établir en son sein un dialogue, soit à la demande du Ministre des Affaires sociales ou du Ministre de la Santé publique, soit d'initiative, au sujet de toutes les questions touchant au problème de la cohérence des activités, des avis et des décisions des organes du Ministère, d'une part et de l'Institut, d'autre part, en matière de politique hospitalière;

3° (de prendre connaissance des résultats des analyses de la cellule technique visée à l'article 155 de la présente loi;)

4° de faire des propositions en matière d'évaluation de la pratique médicale sur base de l'analyse des données traitées par la cellule technique visée à l'article 155 de la présente loi.

La structure de concertation visée communique ses conclusions et recommandations en matière de politique hospitalière au Ministre des Affaires sociales et au Ministre de la Santé publique et aux structures de gestion et d'avis du Ministère et de l'Institut.

Article 156. § 1. (La cellule technique a pour tâche de collecter, relier, valider, anonymiser et analyser les données relatives aux hôpitaux, telles que visées au § 2. En outre, la cellule technique rend les données disponibles suivant les modalités définies au § 3.

Par données anonymes, on entend ici les données qui ne peuvent être mises en relation avec une personne physique ou morale, qui est ou peut être identifiée.)

(§ 2.) Ces données sont mises à sa disposition par le Ministère et par l'Institut, d'une part en vue d'une analyse des relations entre les dépenses de l'assurance soins de santé et l'affection traitée et, d'autre part en vue de l'élaboration de règles de financement, de normes d'agrément et de critères de qualité dans le cadre d'une politique de santé adéquate.

En particulier, cette mission se basera sur les données résultant de la combinaison des informations du Résumé Clinique Minimum, qui lui sont transmises (pour chaque exercice,) par le Ministère dans le délai et selon les modalités déterminées par te Roi et des informations relatives à la facturation aux organismes assureurs, qui lui sont transmises (pour chaque exercice,) par l'Institut. (Les données communiquées à la cellule technique ne comportent pas d'identification de personnes physiques.)

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre cette mission à d'autres types de (données relatives aux hôpitaux qui n'identifient pas une personne physique).

(Le Roi fixe les modalités selon lesquelles les hôpitaux et les organismes assureurs sont tenus de transmettre à la cellule technique visée à l'article 155, à partir de l'exercice budgétaire 1995, les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières (...).)

§ 3. (La cellule technique ne mettra à disposition que des données anonymes, sauf les exceptions mentionnées ci-après.

Le ministère et l'institut ont directement accès aux données anonymisées par la cellule technique. Le Roi fixe, après avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, les conditions dans lesquelles la cellule technique peut communiquer au ministère ou à l'institut des données par lesquelles la personne morale ou le dispensateur de soins, personne physique, est ou peut être identifié. Cette communication doit s'avérer indispensable à l'exécution des missions légales du ministère et de l'institut.

Le Roi détermine par arrêté, délibéré en Conseil des ministres, les modalités et conditions selon lesquelles des données anonymes ou des données par lesquelles la personne morale est ou peut être identifiée, collectées par la cellule technique, peuvent être mises à la disposition de personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa 2, compte tenu de la nature et de l'objectif de la demande de données. En aucun cas des données par lesquelles une personne physique est ou peut être identifiée, ne peuvent être communiquées à ces personnes.)

Article 157. La cellule technique peut exécuter des missions visées à (l'article 156) de la présente loi à la demande :

1° de la structure de concertation visée à l'article 153 de la présente loi;

2° du (Conseil général) del'institut;

3° du Conseil national des établissements hospitaliers;

4° des Ministres des Affaires sociales et de la Santé publique.

Les missions mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont soumises à l'autorisation préalable du Ministre des Affaires sociales ou du Ministre de la Santé publique.

Article 57ter. Un montant de 650 millions de francs est transféré du fonds de réserve de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés visé à l'article 106 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, au Fonds des Equipements et Services collectifs visé à l'article 107 des mêmes lois coordonnées.

Au moment de la clôture des comptes de l'année 1997, la partie de ce montant dépassant les dépenses réelles pour 1997 liées aux missions visées à l'article 57bis, alinéa 2, sera de nouveau transférée vers le fonds de réserve selon les modalités à déterminer par le Ministre.

Article 62. Sont abrogés :

Les prêts accordés en vertu de l'article 3, § 1, a), de l'arrêté royal précité du 25 septembre 1974 seront remboursés, dans les délais visés à l'article 3, § 3, b), du même arrêté royal, par les institutions concernées au fonds de réserves de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés visé à l'article 106 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Article 186. Sont exclus de l'application de l'article 186, les employeurs qui, à l'expiration du trimestre pour lequel ils en invoquent l'application, sont débiteurs envers les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. S'il s'agit d'employeurs qui ont obtenu pour l'apurement de leur dette les délais de paiement qu'ils ont respectés strictement, des dérogations peuvent être accordées par le comité de gestion des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Article 185. § 1. Les employeurs visés à l'article (184) ont droit pour tout engagement net supplémentaire dans des activités de recherche scientifique à une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale fixées par l'article 38, § 3, 1° à 7° et § 3bis de la loi précitée du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, pour autant qu'ils appliquent une convention conclue entre eux et le Ministre ayant la Politique scientifique dans ses attributions et le Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions.

§ 2. Sont considérés comme, personnel affecté à des activités de recherche scientifique, les membres du personnel, à l'exclusion du personnel administratif non directement lié aux travaux de recherche, du personnel de surveillance, d'entretien et de cuisine, pour lesquels l'employeur peut apporter des éléments de preuve de leur affectation à la recherche scientifique, selon les modalités fixées aux paragraphes 3 et 4.

§ 3. La convention visée au paragraphe 1er déterminera notamment :

a)

les fonctions et/ou catégories de travailleurs pour lesquelles l'employeur peut obtenir l'exonération précitée;

b)

le nombre de personnes, en équivalent temps plein, déjà en activité dans l'institution (CE) et qui exercent les fonctions ou appartiennent aux catégories sub a);

c)

le nombre en équivalent temps plein la fonction ou la catégorie à laquelle appartiennent la ou les personnes pour lesquelles la mesure d'exonération est demandée;

d)

la date de prise de cours de la convention.

§ 4. Tout engagement ultérieur de personnes pour lequel le bénéfice des dispositions du présent titre serait sollicité, fera l'objet d'un avenant à la convention initiale, répondant aux mêmes conditions que celle-ci.

§ 5. Annuellement, est jointe à la convention, une copie certifiée cor forme par les Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles, des informations que l'employeur a fournies à ses services pour l'établissement de l'inventaire du personnel scientifique et technologique, actualisé au dernier jour de l'exercice précédent.

§ 6. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par engagement net supplémentaire ainsi que les modalités d'octroi de l'exonération de la cotisation patronale visée au § 1er.

§ 7. (La convention visée au § 1er est conclue pour une durée maximale de deux ans. Cette convention peut toutefois être prolongée expressément. La durée de chaque prolongation est au maximum la même que celle de la convention initiale, sans que la convention ou ses prolongations puissent produire leurs effets après le 31 décembre 2001.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier la date visée à l'alinéa précédent.)

Article 189. Sauf prolongation par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les dispositions du présent titre produisent leurs effets le 1er janvier 1996 et cesseront d'être en vigueur le 31 décembre 1997 date jusqu'à laquelle peut être signée la convention initiale, dont question à l'article 186.

CHAPITRE XII. - De la structure de concertation.

Article 153. § 1er. Il est institué auprès du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'environnement, une structure de concertation entre les gestionnaires d'hôpitaux, les médecins et les organismes assureurs.

§ 2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° "Ministère" : le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;

2° "Institut" : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

3° "Résumé Clinique Minimum" : l'enregistrement de données à communiquer au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions telles que déterminées par le Roi.

Article 155. Il est créé au sein du Ministère et de l'Institut une cellule technique pour le traitement de données relatives aux hôpitaux.

La cellule technique est composée d'un nombre égal de membres du personnel du Ministère et de l'Institut. Elle est dirigée par deux médecins, dont l'un fait partie du personnel du Ministère et l'autre du personnel de l'Institut.

La Commission de la protection de la vie privée désigne un membre ou un représentant pour assister la cellule technique dans l'accomplissement de ses missions.

Article 158. Le Roi détermine la clé de répartition selon laquelle les coûts relatifs à la collecte, au traitement et à l'analyse des données visées à l'article 156 sont mis à charge du Ministère et de l'Institut.
Article 159. La structure de concertation est composée : 1° d'un président, nommé par le Roi sur la proposition du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

2° de huit membres effectifs et huit membres suppléants médecins; ces membres sont nommés par le Roi parmi les listes des candidats présentés par les organisations professionnelles représentatives du corps médical. Chaque liste comporte un nombre de candidatures double de celui des mandats à attribuer à ces organisations;

3° de huit membres effectifs et huit suppléants nommés par le Roi parmi les listes de candidats présentées par les organismes assureurs. Chaque liste comporte un nombre de candidatures double de celui des mandats à attribuer à ces organismes;

4° de huit membres effectifs et huit suppléants nommés par le Roi parmi les listes de candidats présentées par les organisations d'hôpitaux. Chaque liste comporte un nombre de candidatures double de celui des mandats à attribuer à ces fédérations;

5° de quatre experts effectifs et quatre suppléants nommés par le Roi en fonction de leur compétence spécifique en matière d'organisation et dé financement des hôpitaux, sur la proposition des Ministres des Affaires sociales et de la Santé publique :

6° de quatre membres effectifs et quatre suppléants nommés par le Roi sur proposition du Gouvernement;

7° d'un représentant effectif et d'un représentant suppléant de l'inspection des Finances nommés par le Roi sur proposition du Ministre qui a le Budget dans ses attributions.

Article 160. Les membres susvisés ont un mandat de six ans renouvelable. Pour assurer la continuité des activités, les membres dont la durée du mandat est arrivée à expiration, en poursuivent cependant l'exercice jusqu'à leur remplacement.

Le membre suppléant assiste aux réunions en cas d'empêchement du membre effectif.

Article 161. En vue de remplir sa mission, la structure de concertation peut faire appel à des experts et à des représentants des autres catégories du personnel intervenant dans l'activité hospitalière, ainsi qu'instituer des groupes de travail chargés d'une mission précise.
Article 162. La structure de concertation est assistée, dans l'exercice de ses activités, par un secrétariat. Ce secrétariat se compose en nombre égal, de fonctionnaires du Ministère et de fonctionnaires de l'Institut.

Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions désignent conjointement un fonctionnaire visé à l'alinéa précèdent comme secrétaire de la structure.

La structure de concertation établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation aux Ministres qui ont les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions.

Article 163. L'arrêté royal du 28 mars 1995 portant création d'une structure de concertation entre les gestionnaires d'hôpitaux, les médecins et les organismes assureurs, ainsi que d'une banque de données relatives au secteur hospitalier, est abrogé.
Article 164. Les membres désignés à l'article 1er et à l'article 2, §§ 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 7 avril 1995 portant nomination du président et des membres de la structure de concertation entre les gestionnaires d'hôpitaux, les médecins et les organismes assureurs, restent nommés jusqu'au 6 avril 2001, pour autant qu'ils conservent la qualité sur la base de laquelle ils ont été présentés.