4 AVRIL 1996. - Décret organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-05-1996 et mise à jour au 30-04-2009)

Type Décret
Publication 1996-05-23
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
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Article 23. Le service de santé mentale réclame aux personnes prises en charge, à leurs représentants légaux ou directement aux organismes intéressés, les honoraires ou interventions financières leur incombant en vertu des lois ou règlements.

Toutefois, des consultations gratuites peuvent être données dans les cas où la personne ne dispose pas des ressources financières suffisantes.

Pour les prestations prévues par la loi du 9 août 1963 coordonnée par l'arrêté royal du 14 juillet 1994 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l'intervention financière de l'assurance est réclamée, soit sur base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé, soit sur base du forfait prévu à l'article 52 de l'arrêté royal du 14 juillet 1994 portant coordination de ladite loi. Quand l'intervention financière de l'assurance est réclamée sur base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé, aucune intervention personnelle n'est exigée des personnes prises en charge assurées ou de leurs représentants légaux en dehors de celles prévues à l'article 37 de ladite loi.

Si l'intervention financière de l'assurance fait défaut, l'intervention personnelle de la personne prise en charge est fixée sur base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé.

Une contribution financière peut être demandée aux personnes prises en charge, sous la forme du paiement d'une somme forfaitaire ne pouvant excéder (25 euros) à l'ouverture du dossier. Cette contribution peut être réduite ou supprimée pour la personne qui ne dispose pas des ressources financières suffisantes.

De plus, le service de santé mentale peut réclamer, pour les prestations du personnel non médical, une intervention financière en respectant un tarif maximum et des modalités fixés par le Gouvernement.

Les tarifs, honoraires et contributions financières sont affichés dans les salles d'attente du service de santé mentale et énoncés dans les documents d'information qu'il publie.

Article 27. Les dépenses de personnel ne sont prises en considération que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles barémiques arrêtées par le Gouvernement et le nombre d'heures de prestations subventionnées fixées par l'arrêté d'agrément.

La prise en compte de l'ancienneté pécuniaire est calculée conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement.

Les charges salariales des médecins sont prises en compte à concurrence de 75 % des charges salariales des médecins subsidiés.

Les honoraires éventuels du personnel non médical subsidié doivent être utilisés à des fins de formation, de documentation ou des frais non couverts par les subsides après avis du conseil.

Une subvention annuelle de (3 100 euros) par service de santé mentale est accordée pour la prise en charge des dépenses de personnel complémentaires liées à la gestion journalière visée à l'article 17.

L'arrêté d'agrément de chaque service de santé mentale fixe le nombre d'heures de prestations subventionnées pour les fonctions psychiatrique, psychologique, sociale, administrative et complémentaires.

Article 28. Les frais de fonctionnement sont pris en considération dans la mesure où ils n'excèdent pas, par an et par service, un montant de (14 870 euros).

Lorsque le service de santé mentale compte plusieurs sièges, le Gouvernement peut, dans les limites des crédits budgétaires, octroyer la subvention visée à l'alinéa 1er pour un ou plusieurs sièges supplémentaires en tenant compte de :

1° la densité de la population;

2° la répartition géographique des sièges;

3° le nombre et la composition des équipes;

4° la spécificité des missions du service.

Article 29. Des subventions non renouvelables de première installation peuvent être allouées pour la création, l'aménagement ou l'équipement d'un service de santé mentale qui obtient pour la première fois un agrément en cette qualité.

Ces subventions ne peuvent dépasser le montant de (7 440 euros).

Le Gouvernement détermine les modalités d'octroi de ces subventions.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Article 2. Les services de santé mentale peuvent être agréés par le Gouvernement, s'ils satisfont aux conditions fixées par le présent décret ou en vertu de celui-ci.
Article 3. Les services de santé mentale doivent exercer leurs activités dans la région de langue française et être créés à l'initiative d'une autorité publique, d'un établissement d'utilité publique, d'une association sans but lucratif ou d'une institution universitaire.

Pour l'application du présent décret, il faut entendre par "service de santé mentale" une structure ambulatoire qui, par une approche pluridisciplinaire et en collaboration avec d'autres services ou personnes concernés par la santé mentale, assure l'accueil, le diagnostic et le traitement psychiatrique, psychologique et psycho-social des personnes.

CHAPITRE II. - Les missions.

Article 4. A titre principal, le service de santé mentale accueille, oriente et aide par des examens, des diagnostics, des conseils, des traitements et des accompagnements toute personne qui en fait la demande.

L'intervention du service de santé mentale fait l'objet, en son sein, d'une concertation pluridisciplinaire régulière, dont les modalités sont fixées par le Gouvernement.

Article 5. A titre complémentaire, le service de santé mentale, seul ou en collaboration avec d'autres partenaires publics ou privés, organise des activités d'information, de recherche et de prévention qui ont notamment pour objet de promouvoir le dépistage précoce des problèmes de santé mentale et d'apporter l'aide adéquate.
Article 6. Le service de santé mentale adopte une charte de la personne prise en charge, qui précise les grands principes éthiques qui le guident dans son projet thérapeutique.
Article 7. Le service de santé mentale assure les liaisons entre les services concernés en vue de réaliser la prise en charge intégrée des personnes.

Le service de santé mentale respecte le refus éventuel de la personne de bénéficier de la totalité ou d'une partie de la prise en charge intégrée.

Article 8. Le service de santé mentale suscite la concertation relative à la santé mentale et participe aux coordinations organisées par les pouvoirs publics et les services privés.
Article 9. Le service de santé mentale fournit au Gouvernement les informations et les données anonymes à caractère épidémiologique permettant de définir les problèmes de santé mentale rencontrés, d'évaluer le nombre et la localisation des services de santé mentale nécessaires et de déterminer les types d'actions à mener.

Les informations et les données anonymes visées à l'alinéa 1er sont déterminées par le Gouvernement et peuvent être transmises par lui, en vue d'analyse et de recherche, à des organismes qu'il a agréés.

La transmission visée à l'alinéa 2 a lieu sous le couvert d'une convention précisant les données qui seront transmises, les objectifs poursuivis et les moyens utilisés pour garantir l'anonymat. Cette convention fait l'objet d'un avis préalable de la Commission de la protection de la vie privée.

Article 10. Le service de santé mentale peut, à titre exceptionnel et moyennant un agrément mentionnant cette particularité, se spécialiser dans la prise en charge d'enfants et d'adolescents.

CHAPITRE III. - La programmation.

Article 11. Le ressort territorial du service de santé mentale comprend au moins cinquante mille habitants et est fixé par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut autoriser un service de santé mentale à desservir un secteur comprenant moins de cinquante mille habitants en fonction de circonstances locales particulières.

CHAPITRE IV. - Les membres de l'équipe pluridisciplinaire.

Article 12. Le service de santé mentale comprend au moins une équipe pluridisciplinaire assurant les fonctions psychiatrique, psychologique, sociale et administrative.

L'équipe pluridisciplinaire peut assurer d'autres fonctions complémentaires pour répondre aux besoins des personnes prises en charge.

Le Gouvernement précise la liste des diplômes et des qualifications spécifiques ainsi que des obligations en matière de perfectionnement nécessaire à l'accomplissement des fonctions visées aux alinéas 1er et 2.

La direction thérapeutique de l'équipe pluridisciplinaire est confiée à un médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie ou, dans le cas d'une spécialisation du service de santé mentale dans la prise en charge d'enfants, en pédopsychiatrie.

La direction veille à l'évaluation de l'activité du service.

Article 13. Le pouvoir organisateur du service de santé mentale engage les membres du personnel et conclut les conventions avec les prestataires de soins indépendants.

Le pouvoir organisateur du service de santé mentale détermine la durée des prestations des membres de l'équipe pluridisciplinaire.

La fonction psychiatrique de l'équipe pluridisciplinaire doit correspondre au moins à des prestations équivalentes à deux cinquièmes d'un emploi à temps plein.

Les fonctions psychologique, sociale et administrative de l'équipe pluridisciplinaire doivent correspondre au moins à des prestations équivalentes à deux emplois à temps plein.

Les prestations exercées pour assurer les fonctions psychologique et sociale doivent être prépondérantes.

Le Gouvernement peut accorder des dérogations aux minima prévus aux alinéas 3 et 4.

Pour l'application du présent décret, une fonction à temps plein correspond à des prestations d'une durée hebdomadaire identique à celle fixée pour le personnel des services du Gouvernement.

Article 14. Le prestataire de soins indépendant percoit des honoraires, fixés en respectant l'article 23, pour autant que soit conclue, aux conditions fixées par le Gouvernement, une convention portant sur sa participation aux réunions de l'équipe, sa collaboration à certaines missions et son intervention financière dans les frais du service.

CHAPITRE V. - Le fonctionnement.

Article 15. Le service de santé mentale est assisté par un conseil composé de :

1° trois représentants du pouvoir organisateur;

2° trois représentants de l'équipe pluridisciplinaire, à savoir un médecin, un psychologue et un travailleur social.

Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre, sous la présidence d'un des représentants du pouvoir organisateur, qui a voix prépondérante en cas d'égalité des voix.

Le secrétariat du conseil est assuré par la personne qui assure la fonction administrative dans l'équipe.

Article 16. Le conseil organise la concertation entre le pouvoir organisateur et l'équipe pluridisciplinaire du service de santé mentale sur l'orientation générale des activités découlant des missions définies aux articles 4 à 10.

La concertation porte sur les objectifs, l'organisation, le fonctionnement du service de santé mentale, la formation de l'équipe pluridisciplinaire ainsi que sur la coordination et la collaboration avec d'autres instances.

Le conseil donne un avis au pouvoir organisateur sur :

1° le règlement d'ordre intérieur;

2° la désignation des médecins;

3° la désignation du responsable de la gestion journalière;

4° la durée des prestations des membres de l'équipe pluridisciplinaire;

5° les besoins en locaux et en membres de l'équipe pluridisciplinaire;

6° l'engagement des membres du personnel et la conclusion des conventions avec les prestataires de soins indépendants;

7° la demande d'agrément;

8° les conventions liées aux missions du service de santé mentale;

9° le budget;

10° le compte d'exploitation;

11° l'affectation des honoraires du personnel non médical subsidié;

12° le rapport annuel d'activité.

Les décisions du pouvoir organisateur qui s'écartent de ces avis sont motivées.

Article 17. La gestion journalière du service de santé mentale est confiée à un membre de l'équipe pluridisciplinaire, désigné par le pouvoir organisateur. Le responsable de la gestion journalière travaille en concertation avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire.

Le responsable de la gestion journalière veille notamment à l'application du règlement de travail, au respect des diverses réglementations en vigueur, à l'organisation du travail d'équipe, à la coordination avec les services sociaux et sanitaires ainsi qu'avec la plate-forme de concertation psychiatrique, aux relations avec les pouvoirs subsidiants.

Article 18. Les membres de l'équipe pluridisciplinaire ainsi que toute personne ayant accès aux dossiers individuels sont tenus au secret professionnel.

Le médecin désigné par la personne prise en charge sera, si celle-ci le permet, associé au traitement. Après concertation avec la personne prise en charge et sauf son avis contraire, le médecin du service de santé mentale informe ce médecin des propositions résultant de l'évaluation pluridisciplinaire.

Article 19. Pour chaque personne prise en charge, il est constitué un dossier individuel numéroté où sont inscrits tous les renseignements utiles au diagnostic, au traitement et à son suivi.

Sans préjudice d'autres dispositions légales, les dossiers individuels sont conservés au moins dix ans après leur clôture, sous la responsabilité du médecin qui assure la direction thérapeutique de l'équipe pluridisciplinaire, tel que précisé à l'article 2, alinéa 4.

Article 20. Le Gouvernement fixe les normes minimales relatives aux heures d'ouverture, aux locaux et à l'infrastructure.

Le service de santé mentale ne peut faire partie intégrante d'une structure résidentielle.

Le service de santé mentale peut utiliser des locaux en commun avec d'autres services sanitaires ou sociaux exerçant une activité compatible avec sa mission, pour autant que l'équipe pluridisciplinaire du service de santé mentale dispose de locaux garantissant son fonctionnement.

Plusieurs équipes pluridisciplinaires peuvent fonctionner dans un même siège, pour autant que la disposition des locaux le permette. Une équipe pluridisciplinaire peut également fonctionner dans plusieurs sièges.

Article 21. La personne prise en charge a, dans tous les cas, le libre choix du service de santé mentale.

En toute circonstance, les convictions idéologiques, philosophiques et religieuses de la personne prise en charge doivent être respectées.

Article 22. Le service de santé mentale doit recevoir toute personne, d'où qu'elle vienne, à charge éventuellement de l'orienter, si la personne l'accepte, vers un service de santé mentale mieux adapté à ses besoins.

CHAPITRE VI. - La procédure d'agrément.

Article 24. La demande d'agrément est introduite auprès du Gouvernement par le pouvoir organisateur du service de santé mentale.

Le Gouvernement fixe la composition du dossier de demande d'agrément. Ce dossier comporte en tout cas :

1° la description des tâches assumées par le service de santé mentale;

2° le nombre d'équipes pluridisciplinaires, la composition de l'équipe pluridisciplinaire, le volume des prestations et la qualification de ses membres;

3° les statuts du pouvoir organisateur;

4° le plan des locaux;

5° l'indication du secteur à desservir;

6° les renseignements relatifs à la population desservie;

7° les conventions liées aux missions du service de santé mentale.

Article 25. L'agrément est accordé par le Gouvernement, pour un terme de six ans maximum. Cet agrément est renouvelable à la demande du pouvoir organisateur du service de santé mentale.

Lorsque l'agrément est accordé pour une période inférieure à six ans, le Gouvernement devra motiver sa décision.

L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent décret ou des dispositions fixées en vertu du présent décret.

Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de renouvellement et de retrait de l'agrément.

CHAPITRE VII. - Les subventions.

Article 26. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue aux pouvoirs organisateurs des services de santé mentale agréés des subventions couvrant, selon les dispositions indiquées aux articles 27, 28 et 29 :

1° les dépenses de personnel;

2° les frais de fonctionnement;

3° les frais de première installation.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement peut, aux conditions qu'il fixe, allouer aux pouvoirs organisateurs des services de santé mentale agréés des subventions en vue de favoriser des initiatives visant à rencontrer un problème de santé mentale spécifique.

Les initiatives visées à l'alinéa 2 peuvent faire l'objet d'autres subventions pour autant que les dépenses subventionnées par le Gouvernement ne fassent à aucun moment l'objet d'un double subventionnement ou remboursement.

Article 30. Les frais de personnel font l'objet d'avances trimestrielles qui sont fournies à chaque service de santé mentale agréé sur base du nombre d'heures de prestations qui sont subventionnées.

Les frais de fonctionnement font l'objet de quatre avances trimestrielles égales au quart du plafond fixé à l'article 28.

Les avances trimestrielles sont liquidées au plus tard le 15 février pour le premier trimestre de l'année civile, le 15 mai pour le second trimestre, le 15 août pour le troisième trimestre, le 15 novembre pour le quatrième trimestre.

La subvention est liquidée annuellement sur base d'un calcul définitif qui tient compte des avances trimestrielles déjà versées.

Le service de santé mentale agréé qui n'a pas transmis au Gouvernement les données comptables de l'exercice précédent pour le 30 avril au plus tard, ne bénéficie plus d'avances pour l'année en cours aussi longtemps que les données n'ont pas été transmises.

CHAPITRE VIII. - Le contrôle.

Article 31. Le contrôle administratif, financier et qualitatif des services de santé mentale agréés, est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet. Ils ont libre accès aux locaux du service et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Le service de santé mentale agréé qui fait valoir ses droits aux subventions doit tenir une comptabilité qui fait apparaître, par exercice budgétaire, les résultats financiers de la gestion du service de santé mentale, transmettre les données relatives aux charges salariales au Gouvernement et soumettre, à l'approbation du Gouvernement, toute modification survenue, préalablement ou dans le mois de son application, dans la composition du personnel subsidié.

En cas de non-respect des dispositions du présent décret et de celles prises en exécution de ce décret, les subventions peuvent [¹ ...]¹ être réduites ou suspendues selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.


(1)2008-11-06/48, art. 81, 003; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 81>

Article 32. Le service de santé mentale agréé établit un rapport annuel d'activités dont le modèle est fixé par le Gouvernement et qui permet de vérifier s'il respecte les dispositions du présent décret et celles prises en exécution de ce décret. Ce rapport sera transmis pour le 30 avril de l'année suivante au plus tard.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.