11 JUILLET 1996. - Décret relatif au Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1996 et mise à jour au 24-05-2002)

Type Décret
Publication 1996-07-26
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
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Article 6. Les emplois visés par le présent décret ne peuvent être occupés que par les chômeurs complets indemnisés bénéficiant d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine ou les personnes assimilées suivantes :

1° les chômeurs visés par l'article 30, alinéa 3, 7°, et l'article 42, § 2, 9°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

2° les chômeurs à temps partiel visés à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;

3° les chômeurs percevant des indemnités de chômage à titre provisoire;

4° les travailleurs occupés en entreprise de travail adapté et les travailleurs occupés dans ces mêmes entreprises conformément à l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;

5° les bénéficiaires d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

6° les chômeurs dont le droit au bénéfice des allocations de chômage est suspendu en application des articles 80 à 88 de l'arrêté du 25 novembre 1991 précité;

7° les chômeurs visés par les articles 89 ou 90 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;

8° les chômeurs complets indemnisés qui suivent une formation professionnelle organisée ou agréée par le FOREm, par l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises ou par l'A.W.I.P.H.;

9° les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et les travailleurs occupés dans le cadre des articles 60, § 7 et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'aide sociale;

10° les bénéficiaires de l'aide sociale n'ayant pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité et inscrits dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers;

11° les travailleurs occupés dans le troisième circuit de travail;

12° les travailleurs occupés comme agent contractuel subventionné;

13° les travailleurs occupés dans le cadre de l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets de d'assistance aux petites et moyennes entreprises;

14° les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand;

15° les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises;

16° les travailleurs occupés conformément au décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle;

17° les travailleurs occupés dans le cadre du présent décret.

La situation des personnes visées à l'alinéa 1er est appréciée la veille du jour où commence l'exécution du contrat.

Le Gouvernement peut étendre ou restreindre les catégories de bénéficiaires et les périodes assimilées à des périodes de chômage.

Article 8. L'intervention du Fonds ne peut être accordée que pour des emplois pouvant bénéficier d'une subvention en exécution des lois, décrets et arrêtés.

Le montant annuel de l'intervention du Fonds par emploi à temps plein ne peut dépasser ni le montant annuel de la subvention effectivement payée pour le même emploi, ni le coût annuel moyen d'un chômeur complet indemnisé déterminé par le Gouvernement.

(L'intervention financière visée à l'alinéa 1er peut varier en fonction de la durée de chômage des chômeurs remis au travail. Le Gouvernement détermine le montant de cette intervention ainsi que la durée de chômage y donnant droit. Sa décision motivée doit prendre exclusivement en considération la difficulté de placement des chômeurs concernés.)

Article 1. Il est institué, auprès des services du Gouvernement, un Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi.
Article 2. Le Fonds a pour mission d'encourager la création d'emplois dans le secteur non marchand, à l'exception du secteur de l'enseignement, par des interventions dans leur financement.
Article 3. Pour l'application du présent décret, on entend par secteur non marchand, le secteur des activités qui à la fois :

1° sont d'utilité publique et sociale ou d'intérêt culturel;

2° ne poursuivent aucun but lucratif;

3° satisfont des besoins collectifs qui, autrement, n'auraient pas été rencontrés.

Le secteur social tel que défini à l'article 12bis de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand ne tombe pas sous l'application du présent décret.

Article 4. Les membres du Gouvernement, la Communauté francaise et la Communauté germanophone peuvent solliciter l'intervention du Fonds.
Article 5. L'intervention du Fonds fait l'objet d'une convention entre le membre du Gouvernement, la Communauté francaise ou la Communauté germanophone et le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions.

Le Gouvernement fixe la durée et détermine le contenu de la convention.

Article 7. Les emplois visés par le présent décret ne peuvent entraîner la suppression d'autres emplois créés par le même employeur ou subventionnés par la même autorité publique.
Article 9. L'intervention du Fonds ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont remplies :

1° les emplois doivent être de nature à améliorer, soit dans la Communauté francaise ou la Communauté germanophone, soit dans la Région wallonne, les services pour lesquels les demandeurs sont compétents;

2° l'employeur doit appliquer à son personnel les avantages de l'interruption de la carrière professionnelle créés par la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales;

3° les chômeurs doivent posséder les diplômes et qualifications requis pour occuper un emploi;

4° les chômeurs doivent être engagés dans les liens d'un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel et cessent d'être inscrits sur les listes de demandeurs d'emploi de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

(NOTE : Il y a lieu de lire " Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi " en lieu et place de " Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi " )

5° les travailleurs occupés dans le cadre du présent décret doivent être rémunérés par l'employeur qui les occupe au barème ordinaire de la fonction et doivent bénéficier des mêmes augmentations et allocations que celles accordées pour la même fonction ou une fonction correspondante dans ces services.

Article 10. L'intervention est subordonnée au maintien par le demandeur, du niveau normal des subventions destinées à financer les activités pour lesquelles cette intervention est demandée.
Article 11. L'intervention est calculée sur la base d'un emploi à temps plein pendant un an. L'emploi à temps plein peut être scindé en emplois à temps partiel. Si l'emploi n'est pas occupé à temps plein, de même que si l'emploi n'est pas occupé pendant une année entière, l'intervention est limitée proportionnellement.
Article 12. Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction et d'instruction des demandes. Il fixe les modalités et la durée de liquidation des interventions, détermine la procédure de contrôle de l'affectation des interventions et arrête les mesures qui sont prises en cas de non-respect du présent décret ou de son arrêté d'exécution.
Article 13. Le Gouvernement adresse chaque année au Conseil régional wallon, un rapport d'évaluation sur l'exécution du présent décret.
Article 14. En ce qui concerne la Région wallonne, les chapitres Ier et II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand modifié par l'arrêté royal n° 255 du 31 décembre 1983, la loi du 1er août 1985, l'arrêté royal n° 493 du 31 décembre 1986, la loi du 6 juillet 1989 et le décret du 3 juin 1993, sont abrogés.
Article 15. Le présent décret produit ses effets le 1er juillet 1996.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 11 juillet 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-C. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture

G. LUTGEN

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.