27 JUIN 1996. - Décret relatif aux déchets. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1996 et mise à jour au 31-07-2023)
Article 76. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles (11, § 1er, alinéas 2 et 3, §§ 2 a 6, et § 8) et 15 dont le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur.
Article 19. § 1. En ce qui concerne les centres d'enfouissement technique, le Gouvernement établit une classification en fonction de l'origine et des caractéristiques des déchets.
§ 2. Le Gouvernement peut déterminer, conformément aux prescriptions européennes en vigueur, les déchets dangereux pouvant être mis en centre d'enfouissement technique pour déchets non dangereux, après une évaluation environnementale et dans des circonstances exceptionnelles, sous réserve d'une autorisation accordée au cas par cas par l'autorité compétente, et ce, pour de petites quantités compatibles avec les déchets mis en décharge.
§ 3. Le Gouvernement peut arrêter progressivement une liste de déchets dont la mise en centre d'enfouissement technique est interdite, notamment parce qu'ils sont susceptibles d'être valorisés ou d'être encore traités en vue de la réduction de leur caractère polluant ou dangereux.
Au plus tard le 1er janvier 2010, les déchets organiques biodégradables seront interdits à la mise en centre d'enfouissement technique.
[¹ Le Gouvernement peut arrêter une liste de déchets dont l'incinération et la co-incinération est progressivement interdite.]¹
(Le Gouvernement établit les circonstances exceptionnelles dans lesquelles il peut être dérogé à l'interdiction de mise en centre d'enfouissement technique [¹ ou de l'incinération]¹. Ces circonstances exceptionnelles peuvent notamment viser l'absence d'installations de traitement ou de gestion, l'arrêt ou un retard imprévu dans la mise en place de l'installation de traitement ou d'une filière de gestion. Toute dérogation prévue au présent alinéa ne peut se faire que dans le respect des législations européennes en vigueur.)
§ 4. (...)
§ 5. (...)
(1)2012-05-10/03, art. 17, 022; En vigueur : 08-06-2012>
Article 26.
§ 1er. [¹ ...]¹ (NOTE : le DRW 2008-12-05/75, art. 85, modifie le présent § 1er après son abrogation.)
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. [¹ ...]¹
§ 4. [Pour autant qu'ils soient pertinents et actuels, tout ou partie des résultats et des données obtenus lors d'une évaluation environnementale effectuée précédemment peuvent être intégrés dans l'étude d'incidences. Ceux-ci sont identifiés comme tels dans l'étude.] 2006-11-10/44, art. 13, 015; **En vigueur :** 04-12-2006>
(1)2007-05-31/46, art. 51, 017; En vigueur : 08-03-2008>
Article 34.
2017-02-16/35, art. 4, 027; En vigueur : 09-04-2017>
Article 47. [¹ Tout agrément accordé en vertu du présent décret peut être suspendu ou retiré par l'autorité qui l'a accordé si les dispositions du décret ou les conditions d'agrément ne sont pas respectées.
Tout enregistrement peut être radié par l'autorité que le Gouvernement désigne si les dispositions du décret ne sont pas respectées.
La décision de retrait d'agrément ou de radiation de l'enregistrement peut être assortie d'une période au cours de laquelle le titulaire de l'agrément ou de l'enregistrement se voit interdire l'accès à un nouvel agrément ou enregistrement. Cette période ne peut dépasser trois ans]¹
(1)2013-10-24/11, art. 22, 024; En vigueur : 16-11-2013>
Article 49.
2008-06-05/36, art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>
Article 51. [¹ Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui :
1° abandonne des déchets dans le cadre de l'exercice habituel d'une activité;
2° abandonne des déchets dont l'ampleur est telle que l'environnement et, le cas échéant, la santé humaine ont été ou sont susceptibles d'être mise en danger;
3° abandonne des déchets dans un autre contexte que celui visé au 1° et d'une ampleur différente que celle visée au 2°;
4° contrevient à l'article 3, §§ 1er et 2;
5° contrevient à l'article 6;
6° sans préjudice des 1° à 3°, contrevient à l'article 7, §§ 1er, 2 et 3;
7° contrevient à l'article 8;
8° contrevient à l'article 10;
9° contrevient à l'article 14;
10° contrevient à l'article 19, § 3;
11° contrevient à l'article 23.]¹
(1)2019-05-06/14, art. 2, 034; En vigueur : 01-07-2022>
Article 52. [¹ Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui contrevient aux obligations ou interdictions visées à l'article 8bis.]¹
(1)2008-06-05/36, art. 9, 018; En vigueur : 06-02-2009>
Article 54.
2008-06-05/36, art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>
Article 55. [¹ Commet une infraction de quatrième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui contrevient aux obligations ou interdictions autres que celles visées à l'article 52 et imposées par les articles 5ter, 9 et 30 ou aux mesures prises pour leur exécution.]¹
(1)2008-06-05/36, art. 9, 018; En vigueur : 06-02-2009>
Article 58.
2008-06-05/36, art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>
Article N3. Annexe III.[¹ Opérations de valorisation
R 1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie [*].
R 2 Récupération ou régénération des solvants.
R 3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques) [**].
R 4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques.
R 5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques [ * ].
R 6 Régénération des acides ou des bases.
R 7 Récupération des produits servant à capter les polluants.
R 8 Récupération des produits provenant des catalyseurs.
R 9 Régénération ou autres réutilisations des huiles.
R 10 Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie.
R 11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à R 10.
[*] Cette opération inclut les installations d'incinération dont l'activité principale consiste à traiter les déchets municipaux solides pour autant que leur rendement énergétique soit égal ou supérieur :
- à 0,60 pour les installations en fonctionnement et autorisées conformément à la législation communautaire applicable avant le 1er janvier 2009;
- à 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008, calculé selon la formule suivante : rendement énergétique = (Ep - (Ef + Ei))/(0,97 x (Ew + Ef)), où :
- Ep représente la production annuelle d'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité. Elle est calculée en multipliant par 2,6 l'énergie produite sous forme d'électricité et par 1,1 l'énergie produite sous forme de chaleur pour une exploitation commerciale (GJ/an);
- Ef représente l'apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/an);
- Ew représente la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du pouvoir calorifique inférieur des déchets (GJ/an);
- Ei représente la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an);
- 0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux mâchefers d'incinération et au rayonnement.Cette formule est appliquée conformément au document de référence sur les meilleures techniques disponibles en matière d'incinération de déchets (BREF Incinération).
[² La valeur donnée par la formule relative à l'efficacité énergétique sera multipliée par un facteur de correction climatique (FCC), comme suit :
1) FCC pour les installations en exploitation et autorisées, conformément à la législation en vigueur, avant le 1er septembre 2015
FCC = 1 si DJC ≥ 3 350
FCC = 1,25 si DJC ≤ 2 150
FCC = - (0,25/1 200) [00d7] DJC + 1,698 si 2 150 < DJC < 3 350
2) FCC pour les installations autorisées après le 31 août 2015 et pour les installations visées au point 1) après le 31 décembre 2029
FCC = 1 si DJC ≥ 3 350
FCC = 1,12 si DJC ≤ 2 150
FCC = - (0,12/1 200) [00d7] DJC + 1,335 si 2 150 < DJC < 3 350
La valeur résultante du FCC sera arrondie à la troisième décimale.
La valeur de DJC (degrés-jours de chauffage) à prendre en considération est la moyenne des valeurs annuelles de DJC pour le lieu où est implantée l'installation d'incinération, calculée sur une période de 20 années consécutives avant l'année pour laquelle le FCC est calculé.
Pour le calcul de la valeur de DJC, il y a lieu d'appliquer la méthode suivante, établie par Eurostat:
DJC = (18 °C - Tm) [00d7] j si Tm est inférieur ou égal à 15 °C (seuil de chauffage)
DJC = zéro si Tm est supérieur à 15 °C
Tm est la température extérieure moyenne (Tmin + Tmax) / 2 sur une période de j jours.
Les calculs sont effectués sur une base journalière (j = 1) et additionnés pour obtenir une année.]²
[**] Cette opération comprend la gazéification et la pyrolyse utilisant les produits comme produits chimiques.
[ * ] Cette opération comprend le nettoyage des sols à des fins de valorisation, ainsi que le recyclage des matériaux de construction inorganiques.]¹
(1)2012-05-10/03, art. 24, 022; En vigueur : 08-06-2012>
(2)2016-06-23/09, art. 83, 025; En vigueur : 01-08-2015>
Article 63. (Abrogé)
Article 2. Au sens du présent décret, on entend par : 1° déchet : toute [² substance]² ou tout objet [² ...]² dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;
2° déchets ménagers : les déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et les déchets assimilés à de tels déchets [en raison de leur nature ou de leur composition] par arrêté du Gouvernement; 2002-09-19/31, art. 1, 010; **En vigueur :** 01-10-2002>
3° déchets agricoles : tous déchets résultant de l'activité agricole, horticole ou d'élevage;
4° déchets industriels : les déchets provenant d'une activité à caractère industriel, commercial ou artisanal non assimilés aux déchets ménagers;
5° [² déchet dangereux : tout déchet qui possède l'une ou plusieurs des caractéristiques énumérées par le Gouvernement conformément aux prescriptions européennes en vigueur et qui de ce fait représente un danger spécifique pour l'homme ou pour l'environnement]²;
6° [déchets inertes : les déchets ne subissant aucune modification physique, chimique ou biologique importante, ne se décomposant pas, ne brûlant pas et ne produisant aucune autre réaction physique ou chimique, n'étant pas biodégradables et ne détériorant pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.
La production totale de lixiviats et la teneur des déchets inertes en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines.] 2002-09-19/31, art. 1, 010; **En vigueur :** 01-10-2002>
7° déchets d'activités hospitalières et de soins de santé : les déchets provenant des hôpitaux, des hôpitaux psychiatriques, des maisons de soins psychiatriques, des maisons de repos et des maisons de repos et de soins, des laboratoires médicaux, des dispensaires médicaux, des cabinets de médecin, de dentiste ou de vétérinaire et de prestations de soins à domicile;
[7°bis [² prévention : les mesures prises en amont de l'apparition du déchet, ou en aval, une fois celui-ci produit, et réduisant :
la quantité de déchets, y compris par l'intermédiaire de la réutilisation ou de sa préparation, ou de la prolongation de la durée de vie des produits;
les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine; ou
la teneur en substances nocives des matières et produits;]²
8° [² gestion des déchets : la collecte, le transport, le regroupement, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations, ainsi que la surveillance et la remise en état des sites d'élimination ou de valorisation après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier]²;
9° [² élimination : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie.
Il peut notamment s'agir de toute opération prévue à l'annexe II du présent décret ou de toute autre opération définie par le Gouvernement]²;
10° [² valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie.
L'annexe III du présent décret énumère une liste non exhaustive d'opérations de valorisation.
Peut également être définie comme telle toute autre opération que le Gouvernement détermine]²;
11° [² recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage]²;
[11°bis [² réutilisation : toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus;]²
12° regroupement : toute opération prévue à l'annexe IV du présent décret et toute opération définie par le Gouvernement conformément aux prescriptions européennes en vigueur;
13° [prétraitement : processus physique, chimique, thermique ou biologique, y compris le tri, qui modifie les caractéristiques des déchets de manière à réduire leur volume ou leur caractère dangereux, à en faciliter la manipulation, à en favoriser la valorisation ou à en permettre l'élimination.] 2002-09-19/31, art. 1, 010; **En vigueur :** 01-10-2002>
14° [² collecte : le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement ou de regroupement des déchets]²;
15° transport : ensemble des opérations de chargement, d'acheminement et de déchargement des déchets;
16° transfert : activité visant à transférer des déchets à l'intérieur, vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la Région wallonne[³ ...]³;
17° installation : site aménagé pour la collecte, la valorisation ou l'élimination des déchets;
[...] 1999-03-11/39, art. 139, 1°, 005; **En vigueur :** 01-10-2002>
[18° centre d'enfouissement technique :
un site d'élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre (c'est-à-dire en sous-sol), y compris :
- les décharges internes (c'est-à-dire les décharges où un producteur de déchets procède lui-même à l'élimination des déchets sur le lieu de production);
- un site permanent (c'est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement les déchets à l'exclusion :
- des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent;
- du stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée inférieure à trois ans en règle générale;
- du stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à un an.] 2002-09-19/31, art. 1, 010; **En vigueur :** 01-10-2002>
[19°] remise en état : ensemble d'opérations en vue de la réintégration du site dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel et/ou en vue de la suppression des risques de pollution à partir de ce site; 1999-03-11/39, art. 139, 2°, 005; **En vigueur :** 01-10-2002>
[20°] producteur [² de déchets]² : toute personne dont l'activité produit des déchets ("producteur initial") et/ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets; 1999-03-11/39, art. 139, 2°, 005; **En vigueur :** 01-10-2002>
[20°bis. Producteur au sens de l'article 8bis : toute personne physique ou morale qui fabrique ou importe un produit sous sa propre marque ou non et soit l'affecte à son usage propre au sein de ses établissements industriels ou commerciaux, soit le met sur le marché wallon, quelle que soit la technique de vente utilisée, à distance ou non. Est également considérée comme producteur au sens de l'article 8bis la personne physique ou morale qui revend des produits fabriqués par d'autres fournisseurs sous sa propre marque. La personne qui assure exclusivement un financement en vue de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme producteur au sens de l'article 8bis;] 2007-03-22/37, art. 2, 016; **En vigueur :** 04-05-2007>
[21°] [² détenteur de déchets : le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession;]²
[22°] administration : le Directeur général de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du Ministère de la Région wallonne, ou son délégué; 1999-03-11/39, art. 139, 2°, 005; **En vigueur :** 01-10-2002>
[23°] [⁴ ...]⁴
[24°] fonctionnaire chargé de la surveillance : le fonctionnaire désigné comme tel par le Gouvernement. 1999-03-11/39, art. 139, 2°, 005; **En vigueur :** 01-10-2002>
[25° permis d'environnement : la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;] 1999-03-11/39, art. 139, 3°, 005; **En vigueur :** 01-10-2002>
[26° déclaration : l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.] 1999-03-11/39, art. 139, 4°, 005; **En vigueur :** 01-10-2002>
[27° déchet biodégradable : tout déchet pouvant subir une décomposition anaérobie ou aérobie, en ce compris les déchets alimentaires, les déchets de jardin, le papier et le carton;
28° déchet liquide : tout déchet sous forme liquide à l'exclusion des boues;
29° lixiviat : liquide filtrant par percolation des déchets mis en centre d'enfouissement technique, qu'il s'écoule d'un centre d'enfouissement technique ou qu'il soit contenu dans celui-ci.] 2002-09-19/31, art. 1, 010; **En vigueur :** 01-10-2002>
[¹ 30° SPAQuE : Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement]¹
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