27 JUIN 1996. - Décret relatif aux déchets. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1996 et mise à jour au 31-07-2023)
Article 76. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles (11, § 1er, alinéas 2 et 3, §§ 2 a 6, et § 8) et 15 dont le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur.
Article 19. § 1. En ce qui concerne les centres d'enfouissement technique, le Gouvernement établit une classification en fonction de l'origine et des caractéristiques des déchets.
§ 2. Le Gouvernement peut déterminer, conformément aux prescriptions européennes en vigueur, les déchets dangereux pouvant être mis en centre d'enfouissement technique pour déchets non dangereux, après une évaluation environnementale et dans des circonstances exceptionnelles, sous réserve d'une autorisation accordée au cas par cas par l'autorité compétente, et ce, pour de petites quantités compatibles avec les déchets mis en décharge.
§ 3. Le Gouvernement peut arrêter progressivement une liste de déchets dont la mise en centre d'enfouissement technique est interdite, notamment parce qu'ils sont susceptibles d'être valorisés ou d'être encore traités en vue de la réduction de leur caractère polluant ou dangereux.
Au plus tard le 1er janvier 2010, les déchets organiques biodégradables seront interdits à la mise en centre d'enfouissement technique.
[¹ Le Gouvernement peut arrêter une liste de déchets dont l'incinération et la co-incinération est progressivement interdite.]¹
(Le Gouvernement établit les circonstances exceptionnelles dans lesquelles il peut être dérogé à l'interdiction de mise en centre d'enfouissement technique [¹ ou de l'incinération]¹. Ces circonstances exceptionnelles peuvent notamment viser l'absence d'installations de traitement ou de gestion, l'arrêt ou un retard imprévu dans la mise en place de l'installation de traitement ou d'une filière de gestion. Toute dérogation prévue au présent alinéa ne peut se faire que dans le respect des législations européennes en vigueur.)
§ 4. (...)
§ 5. (...)
(1)2012-05-10/03, art. 17, 022; En vigueur : 08-06-2012>
Article 26.
§ 1er. [¹ ...]¹ (NOTE : le DRW 2008-12-05/75, art. 85, modifie le présent § 1er après son abrogation.)
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. [¹ ...]¹
§ 4. [Pour autant qu'ils soient pertinents et actuels, tout ou partie des résultats et des données obtenus lors d'une évaluation environnementale effectuée précédemment peuvent être intégrés dans l'étude d'incidences. Ceux-ci sont identifiés comme tels dans l'étude.] 2006-11-10/44, art. 13, 015; **En vigueur :** 04-12-2006>
(1)2007-05-31/46, art. 51, 017; En vigueur : 08-03-2008>
Article 34.
2017-02-16/35, art. 4, 027; En vigueur : 09-04-2017>
Article 47. [¹ Tout agrément accordé en vertu du présent décret peut être suspendu ou retiré par l'autorité qui l'a accordé si les dispositions du décret ou les conditions d'agrément ne sont pas respectées.
Tout enregistrement peut être radié par l'autorité que le Gouvernement désigne si les dispositions du décret ne sont pas respectées.
La décision de retrait d'agrément ou de radiation de l'enregistrement peut être assortie d'une période au cours de laquelle le titulaire de l'agrément ou de l'enregistrement se voit interdire l'accès à un nouvel agrément ou enregistrement. Cette période ne peut dépasser trois ans]¹
(1)2013-10-24/11, art. 22, 024; En vigueur : 16-11-2013>
Article 49.
2008-06-05/36, art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>
Article 51. [¹ Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui :
1° abandonne des déchets dans le cadre de l'exercice habituel d'une activité;
2° abandonne des déchets dont l'ampleur est telle que l'environnement et, le cas échéant, la santé humaine ont été ou sont susceptibles d'être mise en danger;
3° abandonne des déchets dans un autre contexte que celui visé au 1° et d'une ampleur différente que celle visée au 2°;
4° contrevient à l'article 3, §§ 1er et 2;
5° contrevient à l'article 6;
6° sans préjudice des 1° à 3°, contrevient à l'article 7, §§ 1er, 2 et 3;
7° contrevient à l'article 8;
8° contrevient à l'article 10;
9° contrevient à l'article 14;
10° contrevient à l'article 19, § 3;
11° contrevient à l'article 23.]¹
(1)2019-05-06/14, art. 2, 034; En vigueur : 01-07-2022>
Article 52. [¹ Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui contrevient aux obligations ou interdictions visées à l'article 8bis.]¹
(1)2008-06-05/36, art. 9, 018; En vigueur : 06-02-2009>
Article 54.
2008-06-05/36, art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>
Article 55. [¹ Commet une infraction de quatrième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui contrevient aux obligations ou interdictions autres que celles visées à l'article 52 et imposées par les articles 5ter, 9 et 30 ou aux mesures prises pour leur exécution.]¹
(1)2008-06-05/36, art. 9, 018; En vigueur : 06-02-2009>
Article 58.
2008-06-05/36, art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>
Article N3. Annexe III.[¹ Opérations de valorisation
R 1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie [*].
R 2 Récupération ou régénération des solvants.
R 3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques) [**].
R 4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques.
R 5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques [ * ].
R 6 Régénération des acides ou des bases.
R 7 Récupération des produits servant à capter les polluants.
R 8 Récupération des produits provenant des catalyseurs.
R 9 Régénération ou autres réutilisations des huiles.
R 10 Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie.
R 11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à R 10.
[*] Cette opération inclut les installations d'incinération dont l'activité principale consiste à traiter les déchets municipaux solides pour autant que leur rendement énergétique soit égal ou supérieur :
- à 0,60 pour les installations en fonctionnement et autorisées conformément à la législation communautaire applicable avant le 1er janvier 2009;
- à 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008, calculé selon la formule suivante : rendement énergétique = (Ep - (Ef + Ei))/(0,97 x (Ew + Ef)), où :
- Ep représente la production annuelle d'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité. Elle est calculée en multipliant par 2,6 l'énergie produite sous forme d'électricité et par 1,1 l'énergie produite sous forme de chaleur pour une exploitation commerciale (GJ/an);
- Ef représente l'apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/an);
- Ew représente la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du pouvoir calorifique inférieur des déchets (GJ/an);
- Ei représente la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an);
- 0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux mâchefers d'incinération et au rayonnement.Cette formule est appliquée conformément au document de référence sur les meilleures techniques disponibles en matière d'incinération de déchets (BREF Incinération).
[² La valeur donnée par la formule relative à l'efficacité énergétique sera multipliée par un facteur de correction climatique (FCC), comme suit :
1) FCC pour les installations en exploitation et autorisées, conformément à la législation en vigueur, avant le 1er septembre 2015
FCC = 1 si DJC ≥ 3 350
FCC = 1,25 si DJC ≤ 2 150
FCC = - (0,25/1 200) [00d7] DJC + 1,698 si 2 150 < DJC < 3 350
2) FCC pour les installations autorisées après le 31 août 2015 et pour les installations visées au point 1) après le 31 décembre 2029
FCC = 1 si DJC ≥ 3 350
FCC = 1,12 si DJC ≤ 2 150
FCC = - (0,12/1 200) [00d7] DJC + 1,335 si 2 150 < DJC < 3 350
La valeur résultante du FCC sera arrondie à la troisième décimale.
La valeur de DJC (degrés-jours de chauffage) à prendre en considération est la moyenne des valeurs annuelles de DJC pour le lieu où est implantée l'installation d'incinération, calculée sur une période de 20 années consécutives avant l'année pour laquelle le FCC est calculé.
Pour le calcul de la valeur de DJC, il y a lieu d'appliquer la méthode suivante, établie par Eurostat:
DJC = (18 °C - Tm) [00d7] j si Tm est inférieur ou égal à 15 °C (seuil de chauffage)
DJC = zéro si Tm est supérieur à 15 °C
Tm est la température extérieure moyenne (Tmin + Tmax) / 2 sur une période de j jours.
Les calculs sont effectués sur une base journalière (j = 1) et additionnés pour obtenir une année.]²
[**] Cette opération comprend la gazéification et la pyrolyse utilisant les produits comme produits chimiques.
[ * ] Cette opération comprend le nettoyage des sols à des fins de valorisation, ainsi que le recyclage des matériaux de construction inorganiques.]¹
(1)2012-05-10/03, art. 24, 022; En vigueur : 08-06-2012>
(2)2016-06-23/09, art. 83, 025; En vigueur : 01-08-2015>
Article 63. (Abrogé)
Article 2. Au sens du présent décret, on entend par : 1° déchet : toute [² substance]² ou tout objet [² ...]² dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;
2° déchets ménagers : les déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et les déchets assimilés à de tels déchets [en raison de leur nature ou de leur composition] par arrêté du Gouvernement; 2002-09-19/31, art. 1, 010; **En vigueur :** 01-10-2002>
3° déchets agricoles : tous déchets résultant de l'activité agricole, horticole ou d'élevage;
4° déchets industriels : les déchets provenant d'une activité à caractère industriel, commercial ou artisanal non assimilés aux déchets ménagers;
5° [² déchet dangereux : tout déchet qui possède l'une ou plusieurs des caractéristiques énumérées par le Gouvernement conformément aux prescriptions européennes en vigueur et qui de ce fait représente un danger spécifique pour l'homme ou pour l'environnement]²;
6° [déchets inertes : les déchets ne subissant aucune modification physique, chimique ou biologique importante, ne se décomposant pas, ne brûlant pas et ne produisant aucune autre réaction physique ou chimique, n'étant pas biodégradables et ne détériorant pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.
La production totale de lixiviats et la teneur des déchets inertes en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines.] 2002-09-19/31, art. 1, 010; **En vigueur :** 01-10-2002>
7° déchets d'activités hospitalières et de soins de santé : les déchets provenant des hôpitaux, des hôpitaux psychiatriques, des maisons de soins psychiatriques, des maisons de repos et des maisons de repos et de soins, des laboratoires médicaux, des dispensaires médicaux, des cabinets de médecin, de dentiste ou de vétérinaire et de prestations de soins à domicile;
[7°bis [² prévention : les mesures prises en amont de l'apparition du déchet, ou en aval, une fois celui-ci produit, et réduisant :
la quantité de déchets, y compris par l'intermédiaire de la réutilisation ou de sa préparation, ou de la prolongation de la durée de vie des produits;
les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine; ou
la teneur en substances nocives des matières et produits;]²
8° [² gestion des déchets : la collecte, le transport, le regroupement, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations, ainsi que la surveillance et la remise en état des sites d'élimination ou de valorisation après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier]²;
9° [² élimination : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie.
Il peut notamment s'agir de toute opération prévue à l'annexe II du présent décret ou de toute autre opération définie par le Gouvernement]²;
10° [² valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie.
L'annexe III du présent décret énumère une liste non exhaustive d'opérations de valorisation.
Peut également être définie comme telle toute autre opération que le Gouvernement détermine]²;
11° [² recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage]²;
[11°bis [² réutilisation : toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus;]²
12° regroupement : toute opération prévue à l'annexe IV du présent décret et toute opération définie par le Gouvernement conformément aux prescriptions européennes en vigueur;
13° [prétraitement : processus physique, chimique, thermique ou biologique, y compris le tri, qui modifie les caractéristiques des déchets de manière à réduire leur volume ou leur caractère dangereux, à en faciliter la manipulation, à en favoriser la valorisation ou à en permettre l'élimination.] 2002-09-19/31, art. 1, 010; **En vigueur :** 01-10-2002>
14° [² collecte : le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement ou de regroupement des déchets]²;
15° transport : ensemble des opérations de chargement, d'acheminement et de déchargement des déchets;
16° transfert : activité visant à transférer des déchets à l'intérieur, vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la Région wallonne[³ ...]³;
17° installation : site aménagé pour la collecte, la valorisation ou l'élimination des déchets;
[...] 1999-03-11/39, art. 139, 1°, 005; **En vigueur :** 01-10-2002>
[18° centre d'enfouissement technique :
un site d'élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre (c'est-à-dire en sous-sol), y compris :
- les décharges internes (c'est-à-dire les décharges où un producteur de déchets procède lui-même à l'élimination des déchets sur le lieu de production);
- un site permanent (c'est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement les déchets à l'exclusion :
- des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent;
- du stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée inférieure à trois ans en règle générale;
- du stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à un an.] 2002-09-19/31, art. 1, 010; **En vigueur :** 01-10-2002>
[19°] remise en état : ensemble d'opérations en vue de la réintégration du site dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel et/ou en vue de la suppression des risques de pollution à partir de ce site; 1999-03-11/39, art. 139, 2°, 005; **En vigueur :** 01-10-2002>
[20°] producteur [² de déchets]² : toute personne dont l'activité produit des déchets ("producteur initial") et/ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets; 1999-03-11/39, art. 139, 2°, 005; **En vigueur :** 01-10-2002>
[20°bis. Producteur au sens de l'article 8bis : toute personne physique ou morale qui fabrique ou importe un produit sous sa propre marque ou non et soit l'affecte à son usage propre au sein de ses établissements industriels ou commerciaux, soit le met sur le marché wallon, quelle que soit la technique de vente utilisée, à distance ou non. Est également considérée comme producteur au sens de l'article 8bis la personne physique ou morale qui revend des produits fabriqués par d'autres fournisseurs sous sa propre marque. La personne qui assure exclusivement un financement en vue de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme producteur au sens de l'article 8bis;] 2007-03-22/37, art. 2, 016; **En vigueur :** 04-05-2007>
[21°] [² détenteur de déchets : le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession;]²
[22°] administration : le Directeur général de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du Ministère de la Région wallonne, ou son délégué; 1999-03-11/39, art. 139, 2°, 005; **En vigueur :** 01-10-2002>
[23°] [⁴ ...]⁴
[24°] fonctionnaire chargé de la surveillance : le fonctionnaire désigné comme tel par le Gouvernement. 1999-03-11/39, art. 139, 2°, 005; **En vigueur :** 01-10-2002>
[25° permis d'environnement : la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;] 1999-03-11/39, art. 139, 3°, 005; **En vigueur :** 01-10-2002>
[26° déclaration : l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.] 1999-03-11/39, art. 139, 4°, 005; **En vigueur :** 01-10-2002>
[27° déchet biodégradable : tout déchet pouvant subir une décomposition anaérobie ou aérobie, en ce compris les déchets alimentaires, les déchets de jardin, le papier et le carton;
28° déchet liquide : tout déchet sous forme liquide à l'exclusion des boues;
29° lixiviat : liquide filtrant par percolation des déchets mis en centre d'enfouissement technique, qu'il s'écoule d'un centre d'enfouissement technique ou qu'il soit contenu dans celui-ci.] 2002-09-19/31, art. 1, 010; **En vigueur :** 01-10-2002>
[¹ 30° SPAQuE : Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement]¹
[² 31° biodéchets : les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires;
32° négociant : toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;
33° courtier : toute entreprise qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;
34° collecte sélective : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique;
35° traitement : toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination;
36° préparation en vue de la réutilisation : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement;
37° meilleures techniques disponibles : celles qui sont définies à l'article 1er, 19°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
38° huiles usagées : toutes les huiles à usage non alimentaire, minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques.]²
[³ 39° plastique : un polymère au sens de l'article 3, point 5), du Règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs;
40° sacs en plastique : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits;
41° sacs en plastique légers : les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 50 microns;
42° sacs en plastique très légers : les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire;
43° sacs de caisse : les sacs utilisés pour l'emballage des marchandises des clients lors du paiement de celles-ci, à l'exclusion des emballages primaires de denrées alimentaires en vrac;
44° déchets d'origine ménagère : dans le cadre du régime de la responsabilité du producteur, les déchets provenant de l'activité usuelle des ménages ainsi que les déchets provenant d'une activité commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires aux déchets des ménages et y sont assimilés en vertu d'une liste approuvée par l'Administration;
45° déchets d'origine industrielle : tout déchet soumis au régime de la responsabilité du producteur n'étant pas considéré comme déchets d'origine ménagère.]³
(1)2008-12-05/75, art. 85, 020; En vigueur : 18-05-2009>
(2)2012-05-10/03, art. 3, 022; En vigueur : 08-06-2012>
(3)2016-06-23/09, art. 76, 025; En vigueur : 01-01-2016>
(4)2017-02-16/35, art. 1, 027; En vigueur : 09-04-2017>
Article 6. § 1er. Afin de prévenir l'apparition de déchets difficiles à gérer, de faciliter la gestion des déchets présentant une menace particulière pour l'environnement [¹ , de réduire la quantité ou la nocivité des déchets, les incidences globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de cette utilisation]¹ le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées tendant à :
1° promouvoir la recherche, le développement et l'utilisation de techniques écologiquement rationnelles;
2° réglementer la production de déchets notamment par la fixation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs ou par toute mesure visant à obtenir des matières entrant dans un processus d'utilisation déterminé de matières assimilables à des produits;
3° favoriser la valorisation interne à l'entreprise productrice de déchets;
4° favoriser [¹ sans préjudice des compétences de l'autorité fédérale, le développement, la production et]¹ l'utilisation de produits de telle sorte qu'ils ne contribuent pas, ou qu'ils contribuent le moins possible, à accroître la quantité de déchets et les risques de pollution, et à cet égard, notamment, fixer les critères et la méthodologie à retenir pour l'analyse du cycle de vie des produits;
5° promouvoir des techniques appropriées en vue de l'élimination des substances dangereuses contenues dans les déchets destinés [¹ à la réutilisation, au recyclage et]¹ à la valorisation;
6° instaurer une obligation d'information des utilisateurs des produits, en ce qui concerne [¹ leur réutilisation, leur recyclage,]¹ leur mode de valorisation ou d'élimination, les risques de pollution qu'ils comportent ou leur mode d'utilisation;
7° régler l'octroi de subventions pour les actions menées ou les investissements rendus nécessaires en exécution du présent article;
8° imposer aux entreprises la réalisation de plans pluriannuels de prévention (et/ou de bilans de prévention). 2007-03-22/37, art. 7, 016; **En vigueur :** 04-05-2007>
(9° déterminer, pour les biens ou déchets qu'il désigne, les modalités de la réutilisation, les mécanismes du financement de la réutilisation, les conditions et la procédure de demande, d'octroi et de liquidation du subside éventuel et les modalités de son calcul.) 2007-03-22/37, art. 8, 016; **En vigueur :** 04-05-2007>
§ 2. Le Gouvernement peut imposer à ceux qui produisent ou détiennent des produits susceptibles de devenir des déchets dangereux l'obligation de tenir une comptabilité de ces produits, d'informer l'administration de leur affectation et de leur usage et du mode de valorisation ou d'élimination.
§ 3. Les (permis d'environnement) et les modifications (des permis), des établissements classés (...), (octroyés) après l'entrée en vigueur du présent décret, comportent des conditions d'exploiter visant à prévenir l'apparition de déchets [¹ , à réduire les incidences globales de l'utilisation des ressources et à améliorer l'efficacité de cette utilisation]¹.
[² ...]²
[² § 3bis. L'usage de sacs en plastique à usage unique est interdit lors d'achats dans les commerces de détail. L'interdiction est d'application à partir du 1er décembre 2016 pour les sacs de caisse et à partir du 1er mars 2017 pour les autres sacs destinés à l'emballage de marchandises.
Par commerce de détail, on entend tout point de vente et tout mode de vente au public, couverts ou non.
Les sacs visés par l'interdiction sont les sacs en plastique légers, en plastique très légers et tous autres sacs en plastique dont le Gouvernement précise les caractéristiques.
Le Gouvernement peut prévoir des exceptions, dont il fixe la durée, afin de tenir compte des exigences d'hygiène, de manutention ou de sécurité propres à certains produits ou modes de commercialisation lorsqu'il n'existe pas d'alternatives appropriées.
Il peut préciser les caractéristiques et les conditions auxquelles les sacs admis au titre d'exception doivent répondre.]²
(§ 4. [² Le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées en vue de limiter la production de déchets de papier et de plastique provenant de publications gratuites, de favoriser leur recyclage et de lutter contre les problèmes de propreté publique liés à leur distribution. Il peut notamment :
1° interdire les films plastiques autour de ces publications lorsqu'il existe des alternatives appropriées;
2° interdire la distribution de ces publications aux personnes ayant manifesté leur opposition ou n'ayant pas consenti à les recevoir. Le consentement ou l'opposition doit être libre, spécifique et éclairé;
3° instaurer une obligation d'information des citoyens par ceux qui font éditer ou qui distribuent ces publications, ainsi qu'un enregistrement et un suivi des demandes exprimées en application du 2°, et un rapportage régulier à l'Administration;
4° interdire l'apposition de cartes plastifiées sur les pares brises et les vitres des voitures.
Le Gouvernement définit les catégories de publications et les modes de distributions visés à l'alinéa 2. Il précise les modalités d'expression du consentement.]²
§ 5. [¹ Le Gouvernement peut octroyer un agrément aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation. Il conditionne l'octroi de toute compensation à ces associations et sociétés à cet agrément. Dans ce cadre, les associations et sociétés exercent un service d'intérêt économique général.
Le Gouvernement détermine :
1° la procédure et les conditions d'octroi de l'agrément, notamment l'objet social de la personne, les moyens techniques et humains requis, la moralité, les critères de réutilisation, le plan financier;
2° la procédure et les conditions de suspension de retrait de l'agrément;
3° les dispositions minimales que fixe l'agrément concernant les droits et les obligations auxquelles sont tenus leurs titulaires, notamment la nature et la durée des obligations de service public, la nature des droits exclusifs ou spéciaux éventuels octroyés à l'entreprise, la transmission des données nécessaires au suivi de l'agrément et de l'activité, les conditions et les modalités de gestion et de réutilisation des biens ou déchets et le processus d'amélioration de la qualité. L'agrément indique la personne morale et le territoire concernés;
4° la durée de validité de l'agrément, qui ne peut excéder cinq ans;
5° les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation afin de s'assurer que le montant de la compensation n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, compte tenu des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable sur les capitaux propres nécessaires pour l'exécution de ces obligations;
6° la procédure de contrôle à laquelle [³ l'administration]³ procède ou fait procéder de manière régulière afin de s'assurer que les entreprises ne bénéficient pas d'une compensation supérieure au montant prévu conformément aux paramètres de calcul visés au 5° et que la compensation soit effectivement utilisée pour assurer le fonctionnement du service d'intérêt économique général concerné, sans préjudice de la capacité de l'entreprise à profiter d'un bénéfice raisonnable.]¹
(1)2012-05-10/03, art. 8, 022; En vigueur : 08-06-2012>
(2)2016-06-23/09, art. 77, 025; En vigueur : 01-01-2016>
(3)2017-02-16/35, art. 2, 027; En vigueur : 09-04-2017>
CHAPITRE III. - Prévention et limitation des nuisances lors de la gestion des déchets.
Section 1. - Dispositions communes.
Article 7. § 1. [¹ Il est interdit d'abandonner, de rejeter ou de manipuler les déchets au mépris des dispositions légales et réglementaires.]¹
§ 2. Toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion [¹ conformément à l'article 6bis]¹.
[¹ Les personnes physiques ou morales qui assurent la collecte ou le transport de déchets à titre professionnel acheminent les déchets collectés et transportés vers des installations de regroupement ou de traitement appropriées et autorisées respectant les dispositions de l'article 6bis.]¹
(paragraphes 3 et 4 supprimés) 2007-03-22/37, art. 11, 016; **En vigueur :** 04-05-2007>
§ 3. (Antérieurement § 5.) Les déchets sont soit gérés par le producteur [¹ ou le détenteur]¹ des déchets, soit cédés à une personne agréée ou enregistrée pour les gérer, soit cédés (à un établissement autorisé ou déclaré pour les gérer).
[¹ Lorsque les déchets sont transférés, à des fins de traitement préliminaire, du producteur initial ou du détenteur à l'une des personnes physiques ou morales visées à l'alinéa précédent, la responsabilité d'effectuer une opération complète de valorisation ou d'élimination n'est pas levée.
Sans préjudice du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, le Gouvernement peut préciser les conditions de la responsabilité et décider dans quels cas le producteur initial conserve la responsabilité de l'ensemble de la chaîne de traitement ou dans quel cas la responsabilité du producteur et du détenteur peut être partagée ou déléguée parmi les intervenants de la chaîne de traitement.
Ces modalités d'exonération, d'atténuation ou de partage de responsabilité sont arrêtées sur la base de critères tels que la nature des déchets, l'importance de leur flux, leur traçabilité, le respect de ses obligations légales et réglementaires par chaque acteur de la chaîne.
Les personnes visées à l'article 21, § 1er, sont exonérées de la responsabilité visée à l'alinéa 2.]¹ 2007-03-22/37, art. 11, 016; **En vigueur :** 04-05-2007>
[¹ § 4. Les opérations de gestion des déchets sont effectuées dans le respect de la hiérarchie visée à l'article 1er, § 2, et conformément à l'article 6bis.
Lorsque cela est nécessaire pour le respect de l'alinéa précédent et pour faciliter ou améliorer la valorisation, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que les déchets à valoriser fassent l'objet d'une collecte sélective, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique. En cas de collecte sélective, les déchets ne sont pas mélangés avant leur traitement à d'autres déchets ou matériaux aux propriétés différentes.
§ 5. Lorsque la valorisation visée au § 4 n'est pas effectuée, les déchets font l'objet d'opérations d'élimination sûres et autorisées et qui respectent l'article 6bis.
§ 6. Conformément au principe du pollueur-payeur et sans préjudice de l'article 8bis, les coûts de la gestion des déchets sont supportés par le producteur de déchets initial ou par le détenteur actuel ou antérieur des déchets.]¹
(1)2012-05-10/03, art. 10, 022; En vigueur : 08-06-2012>
Article 8. (§ 1.) Le Gouvernement peut :
1° réglementer les modalités et les techniques de gestion des déchets; 2007-03-22/37, art. 12, § 2, 016; **En vigueur :** 04-05-2007>
(ancien 2° supprimé)
(2°) soumettre (...) à agrément ou enregistrement les personnes qui, à un titre quelconque, participent à la gestion des déchets, produisent, recueillent, achètent ou vendent des déchets;
(3°) interdire la détention de déchets au-delà d'un terme ou d'une quantité déterminés;
(4°) fixer des conditions auxquelles des personnes publiques ou privées, ayant leur siège social en dehors de la Région wallonne, peuvent être assimilées aux personnes ayant obtenu un acte administratif en exécution d'une réglementation établie en vertu du point 3 ci-dessus;
5° (autoriser le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immeubles nécessaire à l'implantation d'installations de gestion de déchets, à l'utilisation des installations visées au § 2 ou à la remise en état des sites.) 2007-03-22/37, art. 12, 016; **En vigueur :** 04-05-2007>
[¹ 6° soumettre à convention préalable avec la commune ou l'intercommunale territorialement concernée la collecte de déchets ménagers par des tiers.]¹
[² 7° imposer le contrôle périodique et l'inspection des établissements ou entreprises effectuant des opérations de traitement de déchets, des établissements ou entreprises assurant à titre professionnel la collecte ou le transport de déchets, des courtiers et des négociants et des établissements ou les entreprises qui produisent des déchets dangereux, ainsi qu'en fixer les modalités.
Les inspections relatives aux opérations de collecte et de transport portent sur l'origine, la nature, la quantité et la destination des déchets collectés et transportés.
Les fonctionnaires chargés de la surveillance peuvent tenir compte des enregistrements obtenus dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou de tout autre référentiel de management environnemental, plus particulièrement en ce qui concerne la fréquence et l'intensité des inspections;
8° imposer aux [³ personnes physiques]³ et aux personnes morales de droit public [³ et de droit privé]³ une obligation de tri pour certains déchets spécifiques.]²
(§ 2. Le Gouvernement peut établir une liste d'installations de traitement de déchets tenues d'accueillir, dans des circonstances exceptionnelles, et à concurrence de certaines capacités ou quantités, des déchets produits en Région wallonne et ne disposant pas, temporairement, d'autres solutions de traitement en Région wallonne.
La liste est arrêtée sur proposition de [⁴ l'administration]⁴ en tenant compte notamment d'une répartition géographique équilibrée des sites sur le territoire wallon, des contraintes techniques et environnementales, ainsi que des coûts de gestion liés à ces installations.
Le Gouvernement détermine :
1° les capacités de traitement par installation;
2° la durée d'utilisation de l'installation sous le couvert du présent article;
3° les circonstances dans lesquelles les installations reprises sur la liste peuvent être utilisées;
4° la procédure et les conditions de mise en oeuvre des capacités de traitement;
5° les personnes morales de droit public ou privé pouvant solliciter l'utilisation d'une capacité de traitement;
6° les déchets concernés.
Le Gouvernement peut acquérir les droits nécessaires à l'utilisation de ces installations à l'amiable ou par voie d'expropriation. Il est seul habilité à autoriser leur accès, dans les limites nécessaires à la mise en oeuvre de solutions de remplacement.
Les bénéficiaires supportent l'ensemble des coûts d'utilisation, en ce compris l'acquisition des droits d'utilisation par le Gouvernement et les taxes afférentes au procédé de traitement de l'installation utilisée.
Le Gouvernement détermine les procédures et modalités d'application de la présente disposition.) 2007-03-22/37, art. 12, 016; **En vigueur :** 04-05-2007>
(1)2009-04-30/12, art. 10, 021; En vigueur : 29-05-2009>
(2)2012-05-10/03, art. 11, 022; En vigueur : 08-06-2012>
(3)2016-06-23/09, art. 78, 025; En vigueur : 01-01-2016>
(4)2017-02-16/35, art. 2, 027; En vigueur : 09-04-2017>
Article 11. (...) (L'implantation et l'exploitation d'une installation de regroupement, d'élimination ou de valorisation des déchets sont soumises à permis d'environnement ou à déclaration conformément aux règles du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.)
[¹ Ces autorisations déterminent au moins :
1° les types et quantités de déchets pouvant être traités;
2° pour chaque type d'opération faisant l'objet d'une autorisation, les prescriptions techniques et toutes autres prescriptions applicables au site concerné;
3° les mesures de sécurité et de précaution à prendre;
4° la méthode à utiliser pour chaque type d'opération;
5° les opérations de suivi et de contrôle, selon les besoins;
6° les dispositions relatives à la fermeture et à la surveillance après fermeture qui s'avèrent nécessaires.]¹
Lorsqu'un établissement ou une entreprise est soumis à un régime d'autorisation en vertu d'une autre législation et effectue une activité accessoire de gestion de déchets, intégrée dans un processus de production, l'autorisation est accordée ou, si l'activité de gestion de déchets est de nature à aggraver les dangers inhérents à l'établissement, modifiée, de manière à intégrer (des conditions particulières relatives à la gestion des déchets) et à assurer le respect de l'article 7, § 2.
(Le permis d'environnement) d'une installation de regroupement, d'élimination ou de valorisation de déchets ne peut être (accordé) qu'à un exploitant qui fournit la preuve de sa moralité et qui dispose ou s'engage à disposer de moyens techniques et de garanties financières suffisantes.
(§ 2 supprimé)
(§ 3 supprimé)
(§ 4 supprimé)
(§ 5 supprimé)
(§ 6 supprimé)
(§ 7 supprimé)
(§ 8 Supprimé)
(1)2012-05-10/03, art. 15, 022; En vigueur : 08-06-2012>
Article 12. (Abrogé)
Article 13. (Abrogé)
Article 14. Le Gouvernement peut :
(...)
(1°) soumettre à des conditions particulières l'utilisation des installations de regroupement, d'élimination ou de valorisation pour des déchets en provenance d'Etats étrangers et d'autres Régions;
(2°) fixer des conditions auxquelles sera subordonnée la délivrance des autorisations, agréments et enregistrements et portant sur :
des dispositions d'ordre technique en vue de limiter ou de supprimer les effets nuisibles pour le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux, et, d'une façon générale, pour éviter les atteintes à l'environnement et à la population;
la souscription d'une sûreté couvrant la responsabilité pour les conséquences dommageables pouvant résulter de l'activité;
la fourniture, au bénéfice de [¹ l'administration]¹, d'une sûreté, (suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement), afin de garantir (...) toute (...) obligation établie en vertu du présent décret;
l'attribution de certaines tâches spécialisées à des personnes ayant des qualifications particulières. En ce cas, le Gouvernement peut définir des règles d'agrément de ces personnes, leurs droits, leurs obligations envers les autorités administratives;
le respect des principes de liberté et d'égalité d'accès, le respect de règles tarifaires, applicables lors de la collecte, de l'élimination ou de la valorisation des déchets;
les conditions d'acceptation des déchets;
le paiement de frais administratifs;
(3°) déterminer les cas et les conditions dans lesquels une décision peut être considérée comme prise implicitement;
(...)
(1)2016-12-21/29, art. 131, 026; En vigueur : 01-01-2017>
Article 15. (Abrogé)
Article 20. § 1. L'implantation et l'exploitation des centres d'enfouissement technique autres que destinés à l'usage exclusif d'un producteur [initial] de déchets sont un service public. 1999-03-11/39, art. 149, 1°, 005; **En vigueur :** 01-10-2002>
Sans préjudice des conditions particulières d'accès, notamment financières, accordées aux communes affiliées au sein d'associations de communes, les exploitants de centres d'enfouissement technique sont tenus d'assurer l'égalité des utilisateurs dans l'accès aux centres d'enfouissement technique qu'ils exploitent.
[...] <DRW 2002-09-19/31, art. 3, 010; En vigueur : 01-10-2002
§ 2. [Les personnes morales de droit public ou de droit privé qui souhaitent exploiter un centre d'enfouissement technique doivent en faire la proposition dans le cadre du plan des centres d'enfouissement technique visé à l'article 24, § 2.
Pour tout nouveau centre d'enfouissement technique repris au plan visé à l'article 24, § 2, seule la personne morale de droit public ou de droit privé ayant presenté la proposition relative à ce centre peut obtenir un permis d'environnement pour l'exploitation de celui-ci.
Par dérogation à l'alinéa précédent, toute autre personne morale que celle visée à l'alinéa précédent peut obtenir un permis d'environnement pour l'exploitation d'un nouveau centre d'enfouissement technique inscrit dans le plan des centres d'enfouissement technique pour autant qu'elle ait obtenu l'accord préalable du Gouvernement.
Les alinéas 1er à 3 du paragraphe ne s'appliquent pas :
1° aux centres d'enfouissement technique existant avant l'adoption du plan des centres d'enfouissement technique visé à l'article 24, § 2;
2° aux centres d'enfouissement technique destinés à l'usage exclusif d'un producteur de déchets.] 2002-09-19/31, art. 3, 010; **En vigueur :** 01-10-2002>
§ 3. Les personnes morales de droit public visées au § 2 peuvent effectuer l'exploitation par leurs propres moyens ou confier celle-ci à des tiers dans le cadre de conventions spécifiant les règles à observer.
[Alinéa 2 abrogé] 2002-09-19/31, art. 3, 010; **En vigueur :** 01-10-2002>
[Alinéa 3 abrogé] 2002-09-19/31, art. 3, 010; **En vigueur :** 01-10-2002>
Sur avis de [² l'administration]², le Gouvernement peut charger [¹ la SPAQuE]¹ de se substituer aux associations de communes et aux communes, dans l'exploitation des centres d'enfouissement technique, lorsque celles-ci n'ont pas, après mise en demeure, assumé leurs responsabilités en vertu de la planification des centres d'enfouissement technique, telle que prévue à l'article 25.
§ 4. Les personnes morales de droit privé qui exploitent un centre d'enfouissement technique [...] sont soumises au pouvoir de contrôle du Gouvernement. 2002-09-19/31, art. 3, 010; **En vigueur :** 01-10-2002>
Le Gouvernement peut soumettre la délivrance ou la mise en oeuvre des [permis d'environnement] des centres d'enfouissement technique de déchets industriels visés à l'alinéa 1er à la conclusion d'un contrat de gestion entre le titulaire et le Gouvernement qui précise les missions de service public [...] à observer. 1999-03-11/39, art. 149, 3°, 005; **En vigueur :** 01-10-2002> 2002-09-19/31, art. 3, 010; **En vigueur :** 01-10-2002>
§ 5. Le Gouvernement peut autoriser les personnes morales de droit public visées au § 2 [...] , et [¹ la SPAQuE]¹ à procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immeubles nécessaires à l'implantation de centres d'enfouissement technique. 2002-09-19/31, art. 3, 010; **En vigueur :** 01-10-2002>
Pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est tenu compte que de la valeur du bien arrêtée à la veille de l'adoption provisoire du plan visé à l'article 24, § 2, et actualisée jusqu'au jour où naît le droit à l'indemnité ou, à défaut d'un tel plan, à la veille de l'adoption de l'arrêté d'expropriation, cette valeur étant établie à l'exclusion de toute référence à l'exploitation future en centre d'enfouissement technique.
(NOTE : Par son arrêt n° 81/97 du 17 décembre 1997 (M.B. 21-01-1998), la Cour d'arbitrage a annulé l'alinéa 2 du paragraphe 5 de l'article 20; Abrogé : 02-08-1996)
§ 6. Pour chaque centre d'enfouissement technique, une comptabilité séparée doit être tenue.
(1)2008-12-05/75, art. 85, 020; En vigueur : 18-05-2009>
(2)2017-02-16/35, art. 2, 027; En vigueur : 09-04-2017>
Article 22. 2007-03-22/37, art. 17, 016; **En vigueur :** 04-05-2007> L'octroi et la liquidation des subventions visées aux articles 27 [¹ , 27bis]¹ et 28 du présent décret sont conditionnés au respect par les communes de l'article 21 du présent décret et de ses mesures d'exécution. [¹ Lorsque la contribution des bénéficiaires de la gestion des déchets organisée par ou pour la commune ne respecte pas le taux de couverture des coûts visé à l'article 21, § 1er, le montant correspondant aux coûts non répercutés ou excédant la fourchette de couverture de coût autorisée est directement déduit de la ou des prochaines subventions à liquider, à la seule charge de la commune concernée.]¹
[² [³ Pour l'octroi en 2022 des subventions visées aux articles 27, 27bis et 28 du présent décret, les communes sont dispensées du respect de l'article 21 et de ses mesures d'exécution. Cette dispense n'a pas d'incidence sur l'obligation de réaliser le calcul du taux de couverture du coût-vérité et de fournir les informations nécessaires à ce calcul]³.]²
[⁴ A la condition que le taux de couverture des coûts de gestion des déchets ménagers soit maintenu entre 95% et 110%, les communes qui estiment ne pas pouvoir répercuter dans le coût vérité 2023 les hausses conjoncturelles par rapport au coût vérité 2022 sont cependant considérées comme ayant respecté l'article 21 et ses mesures d'exécution et ce notamment pour l'octroi en 2023 des subventions visées aux articles 27, 27bis et 28 du présent décret. Cette faculté ne crée cependant aucun droit à une quelconque compensation régionale dans le chef des communes qui en feraient l'usage.]⁴
(1)2018-07-17/04, art. 79, 030; En vigueur : 18-10-2018>
(2)2020-12-17/52, art. 108, 032; En vigueur : 01-01-2021>
(3)2021-12-22/21, art. 103, 033; En vigueur : 01-01-2022>
(4)2022-12-21/67, art. 106, 035; En vigueur : 01-01-2023>
Article 36.
2017-02-16/35, art. 4, 027; En vigueur : 09-04-2017>
Article 41. § 1. Lorsque, dans une installation soumise à (permis d'environnement) ou (déclaration), survient un événement suscitant un danger mettant en péril l'homme ou l'environnement, le chef d'entreprise est tenu de prendre toutes les mesures qui sont nécessaires en vue d'éviter ou de limiter ce danger.
§ 2. Le chef d'entreprise transmet, au plus tôt, les informations suivantes au fonctionnaire chargé de la surveillance et au bourgmestre de la commune sur laquelle l'installation est implantée :
1° les circonstances précises de l'événement et ses conséquences possibles pour l'homme et l'environnement;
2° la nature des mesures prises et/ou envisagées.
Article 42.
2008-12-05/75, art. 85, 020; En vigueur : 18-05-2009>
Article 43. § 1er. Lorsque la présence de déchets risque de constituer une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement, le Gouvernement prend toutes mesures utiles pour prévenir le danger ou pour y remédier. Il peut en ordonner le transfert à un endroit désigné par lui dans le respect des dispositions des plans visés au chapitre V.
Le Gouvernement peut ordonner que le détenteur des déchets et, si les déchets ont été abandonnés irrégulièrement, toute personne qu'il désigne, ayant participé à l'irrégularité, procèdent à la remise en état du site dans le délai et aux conditions fixés par le Gouvernement.
A défaut pour ces personnes de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement peut confier à [¹ la SPAQuE]¹, l'exécution de la remise en état d'office, laquelle s'effectue à charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement peut imposer que les personnes visées au présent alinéa fournissent une sûreté au bénefice de [³ l'administration]³, suivant l'une des modalités [prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement], à concurrence du montant déterminé par [³ l'administration]³ et équivalant à l'estimation des frais qu'entraînera, pour les pouvoirs publics, l'exécution des mesures de sécurité. 1999-03-11/39, art. 156, 005; **En vigueur :** 01-10-2002>
Le Gouvernement avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en en précisant le montant et les modes de constitution possibles.
Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement fait signifier au détenteur, a la personne ou aux personnes désignées conformément à l'alinéa 2, un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.
La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.
Le délai du commandement étant expiré, le Gouvernement peut faire procéder à saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire.
Le Gouvernement peut octroyer délégation au fonctionnaire dirigeant l'administration pour prendre les mesures ou exercer les actions prévues au présent article, au nom de la Région wallonne.
§ 2. Le Gouvernement ou le bourgmestre peut faire appel aux forces armees, à la gendarmerie et aux services de la protection civile pour assurer toute mesure utile pour prévenir le danger ou pour y remédier ainsi que pour assurer l'enlèvement et le transport des déchets ainsi que la sécurité de ces opérations. Il en adresse demande aux membres compétents du Gouvernement fédéral.
§ 3. Le Gouvernement enjoint également aux autorités communales de mettre en ouvre tous les moyens techniques et humains nécessaires à assurer la bonne fin des mesures moyennant indemnisation par lui et d'en informer les populations concernées.
§ 4. Les mesures prises en vertu du présent article emportent [permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article [⁴ D.IV.4 du Code du développement territorial]⁴]. 1999-03-11/39, art. 156, 005; **En vigueur :** 01-10-2002>
[² § 5. Le Gouvernement informe l'administration des mesures prises en application du présent article.]²
(1)2008-12-05/75, art. 85, 020; En vigueur : 18-05-2009>
(2)2008-12-05/75, art. 88, 020; En vigueur : 18-05-2009>
(3)2017-02-16/35, art. 2, 027; En vigueur : 09-04-2017>
(4)2016-07-20/46, art. 69, 028; En vigueur : 01-06-2017>
Article 45.
2008-06-05/36, art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>
Article 46.
2008-06-05/36, art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>
Section 2. - Sanctions administratives.
Article 56.
2008-06-05/36, art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>
Article 69. (Abrogé)
Article 70. Aussi longtemps que le plan des centres d'enfouissement technique visé à l'article 24, § 2, n'est pas entré en vigueur, les demandes (de permis) au sens de l'article 11 d'implanter et d'exploiter des centres d'enfouissement technique et les demandes de permis (d'urbanisme) au sens de l'article 41, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ayant été déclarées recevables avant l'adoption du présent décret par le Parlement, peuvent donner lieu à (permis d'environnement et permis d'urbanisme) dans les zones industrielle, agricole, d'extraction, telles que ces zones sont définies aux articles 172, 176 et 182 du même Code.
(Par dérogation à l'article 24, § 2, les demandes relatives à des centres d'enfouissement technique autres que ceux destinés à l'usage exclusif du producteur initial de déchets, antérieurement autorisés, existant avant l'entrée en vigueur du plan des centres d'enfouissement technique visé à l'article 24, § 2, ou qui ont fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis en application de l'alinéa 1er du présent article, peuvent, quelle que soit la date du dépôt de la demande, donner lieu selon le cas à permis d'environnement, permis unique ou permis d'urbanisme, dans les zones du plan de secteur où ces centres d'enfouissement technique ont été antérieurement autorisés, pour en permettre, sur les parcelles faisant l'objet de cette autorisation ou de ce permis, la prolongation de l'exploitation, la modification des conditions d'exploiter, en ce compris celles relatives au volume autorisé, ou la modification du relief du sol au-delà de ce qui a été initialement autorisé. Le présent alinéa ne s'applique qu'aux centres d'enfouissement technique autorisés dont fait mention le titre VII, chapitre 1er, du plan des centres d'enfouissement technique arrêté le 1er avril 1999.)
L'article 20, § 2, n'est pas applicable aux demandes d'implanter et d'exploiter introduites avant l'adoption du présent décret par le Parlement.
Article 24. [¹ § 1er. Le Gouvernement établit conformément aux articles D.40 à D.47 du Livre Ier du Code de l'Environnement un plan relatif à la gestion des déchets.
Ce plan est établi conformément à l'article 1er, §§ 1er à 3, à l'article 6bis, et à l'article 26bis.
Ce plan établit une analyse de la situation en matière de gestion des déchets sur le territoire wallon, ainsi que les mesures à prendre pour assurer dans de meilleures conditions une préparation des déchets respectueuse de l'environnement en vue de leur réutilisation, recyclage, valorisation ou élimination et pour atteindre les objectifs du présent décret. Le plan comprend en outre une évaluation de la manière dont il soutiendra la mise en oeuvre de la politique wallonne en matière de déchets.
Il peut comprendre une planification par type de déchets ou par secteur d'activités.
§ 2. Le plan comporte au moins les éléments suivants :
1° le type, la quantité et l'origine des déchets produits sur le territoire, les déchets susceptibles d'être transférés au départ ou à destination du territoire de la Région et une évaluation de l'évolution future des flux de déchets;
2° les systèmes existants de collecte de déchets et les principales installations de traitement y compris toutes les dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux et les flux de déchets visés par des dispositions particulières;
3° une description de l'évolution dans le secteur en fonction des objectifs fixés et une évaluation des besoins en matière de nouveaux systèmes de collecte, de fermeture d'infrastructures de traitement des déchets existantes, d'installations supplémentaires de traitement des déchets et, si nécessaire, d'investissements y afférents;
4° des informations suffisantes sur les critères d'emplacement pour l'identification des sites et la capacité des futures installations de traitement, si nécessaire;
5° les grandes orientations en matière de gestion des déchets, y compris les méthodes et technologies de gestion des déchets prévues, ou des orientations en matière de gestion d'autres déchets posant des problèmes particuliers de gestion.
§ 3. Le plan peut également contenir, compte tenu du niveau géographique et de la couverture de la zone de planification, les éléments suivants :
1° les aspects organisationnels de la gestion des déchets, y compris une description de la répartition des compétences entre les acteurs publics et privés assurant la gestion des déchets;
2° une évaluation de l'utilité et de la validité de l'utilisation d'instruments économiques ou autres pour résoudre divers problèmes en matière de déchets, en tenant compte de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur;
3° la mise en oeuvre de campagnes de sensibilisation et d'information à l'intention du grand public ou de catégories particulières de consommateurs;
4° les sites d'élimination de déchets contaminés de longue date et les mesures prises pour leur assainissement.
Le plan est accompagné de données relatives à ses implications budgétaires pour les pouvoirs publics, à ses effets prévisibles sur l'économie en général à court, moyen et long termes, et à ses conséquences prévisibles sur l'environnement.
§ 4. [² Le Gouvernement établit un ou plusieurs programmes de prévention des déchets. Ces programmes sont établis conformément aux articles D.40 à D.45 du Livre Ier du Code de l'Environnement, à l'exception de l'article D.45, alinéa 1er, première phrase.
Les programmes de prévention des déchets fixent les projets et actions à développer ainsi que les objectifs à atteindre en matière de prévention de l'apparition de déchets. Ces programmes décrivent également les mesures de prévention existantes et évalue l'utilité des exemples de mesures figurant à l'annexe V ou d'autres mesures appropriées.
Les programmes de prévention sont établis conformément à l'article 1er, paragraphes 1er à 3.
Ces objectifs et mesures visent à rompre le lien entre la croissance économique et les incidences environnementales associées à la production de déchets.
Le Gouvernement y fixe les points de référence qualitatifs ou quantitatifs spécifiques appropriés pour les mesures de prévention des déchets adoptées de manière à suivre et à évaluer les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des mesures et peut fixer des objectifs et des indicateurs qualitatifs ou quantitatifs spécifiques.
Le Gouvernement peut intégrer les programmes de prévention des déchets dans le plan de gestion des déchets. Dans ce cas, les programmes de prévention constituent un volet spécifique du plan.]²
§ 5. [² Une fois adoptés, le plan relatif à la gestion des déchets et les programmes de prévention des déchets sont notifiés à la Commission européenne.]²
§ 6. [² Le plan de gestion et les programmes de prévention]² sont évalués au moins tous les six ans et révisés s'il y a lieu, et dans l'affirmative, conformément aux dispositions relatives à la réutilisation et au recyclage visées au Chapitre III, Section 2bis et respectent les lignes directrices de la Commission européenne visées à l'article 9 de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
§ 7. Le Gouvernement établit, suivant la procédure prévue aux articles 25 et 26, un plan des centres d'enfouissement technique qui comporte les sites susceptibles d'être affectés à l'implantation et à l'exploitation des centres d'enfouissement technique, à l'exception des centres d'enfouissement réservés à l'usage exclusif du producteur initial de déchets. Sur ces sites, les autres activités de gestion de déchets, pour autant qu'elles soient liées à l'exploitation du C.E.T. ou qu'elles ne compromettent pas celle-ci, peuvent être admises.
Aucun centre d'enfouissement technique autre que destiné à l'usage exclusif du producteur initial de déchets ne peut être autorisé en dehors de ceux prévus par le plan visé au présent paragraphe.
§ 8. Un permis d'environnement pour une installation de gestion de déchets d'extraction visée par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ne peut être délivré que si l'autorité a l'assurance que la gestion des déchets n'entre pas directement en conflit ou n'interfère pas d'une autre manière avec la mise en oeuvre des plans visés aux §§ 1er et 2.]¹
(1)2012-05-10/03, art. 18, 022; En vigueur : 08-06-2012>
(2)2016-06-23/09, art. 82, 025; En vigueur : 01-01-2016>
Article 3. <2001-02-15/31, art. 1, 006; En vigueur : 10-07-2001> § 1er. Par dérogation à l'article 11, § 1er, et sans préjudice de l'article 7, § 2, le Gouvernement peut, par arrêté réglementaire, dispenser de l'autorisation visée à l'article 11, § 1er, et soumettre à enregistrement selon la procédure qu'il détermine :
1° les établissements ou entreprises assurant eux-mêmes l'élimination de leurs propres déchets, autres que dangereux, sur les lieux de production;
2° les établissements ou entreprises qui valorisent des déchets autres que dangereux.
L'enregistrement est introduit auprès de l'autorité que le Gouvernement désigne.
Le Gouvernement détermine le type d'activités et de déchets concernés et les conditions à respecter par ces établissements ou entreprises. Il arrête la forme et le contenu de l'enregistrement et les conditions de la suspension ou de la radiation de l'enregistrement.
§ 2. Le Gouvernement peut réglementer, aux conditions qu'il fixe, le traitement et l'utilisation de certaines catégories de déchets autres que dangereux valorisables comme matériaux secondaires dans des processus déterminés.
Le Gouvernement établit la liste de déchets visés à l'alinéa 1.
Le Gouvernement décrit les circonstances de production, les caractéristiques des déchets visés et leur mode d'utilisation.
Tout déchet repris dans la liste visée au présent alinéa conserve sa nature de déchet et reste soumis aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution jusqu'au moment de sa valorisation dans les conditions fixées par le Gouvernement.
Les personnes qui détiennent les déchets repris dans la liste visée à l'alinéa précédent sont soumises à enregistrement et dispensées (du permis d'environnement visé) à l'article 11, § 1er.
Le Gouvernement peut imposer à ceux qui produisent, détiennent ou utilisent certains déchets visés à l'alinéa 1er l'obligation d'en tenir une comptabilité et d'informer l'administration de leur affectation et de leur usage. Il peut soumettre certaines matières visées à l'alinéa 1er à certificat d'utilisation. Il en précise les modalités.
Le Gouvernement établit les règles d'application du présent article.
(§ 3. Lorsque plusieurs agréments ou plusieurs enregistrements sont requis dans le chef de la même personne en application du présent décret, un agrément unique ou un enregistrement unique peut être sollicité.
Lorsque la tenue de plusieurs registres, de plusieurs bordereaux de suivi ou l'accomplissement de plusieurs déclarations sont requis dans le chef de la même personne en application du présent décret, un registre, un bordereau de suivi ou une déclaration unique peuvent être appliqués.
La tenue des registres sous un format électronique est admise moyennant approbation préalable du modèle par [¹ l'administration]¹.) 2007-03-22/37, art. 3, 016; **En vigueur :** 04-05-2007>
(1)2017-02-16/35, art. 2, 027; En vigueur : 09-04-2017>
Article 35.
2017-02-16/35, art. 4, 027; En vigueur : 09-04-2017>
Article 44. § 1. Celui qui subit un dommage sur le territoire de la Région wallonne causé par des dechets peut demander réparation au Gouvernement à charge du fonds pour la gestion des déchets visé à l'article 1er, § 2, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, dans les cas suivants :
1° la personne ou l'événement ayant causé le dommage ne peut être identifié ou est difficilement identifiable;
2° la personne ayant causé le dommage ne peut se voir imputer la responsabilité ou sa responsabilité sera difficile à établir;
3° le responsable est insolvable ou dispose de sûretés financières insuffisantes.
Pour obtenir réparation en application du présent article, celui qui subit le dommage doit établir qu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il se trouve dans une des situations décrites à l'alinéa précédent et qu'il ne pourra obtenir aucune indemnisation dans un délai raisonnable.
§ 2. Aucune réparation n'est accordée par le Gouvernement sur base du présent article lorsque :
1° les normes de qualité en vigueur et applicables aux éléments pollués ne sont pas dépassées;
2° tout ou partie du dommage est dû au fait personnel du demandeur d'indemnisation;
3° la victime du dommage sollicite également la réparation sur base des articles 1382 à 1386bis du Code civil à charge de la Région;
4° le dommage invoqué est lié au coût des mesures prises par des autorités publiques pour prevenir ou faire cesser les effets d'une pollution.
Aucune réparation n'est de même accordée pour :
1° la partie du dommage couverte par une assurance;
2° la partie du dommage pour cause de mort ou de lésions corporelles couverte en vertu de la loi sur les accidents du travail, de la loi sur les maladies professionnelles ou de la loi sur l'assurance maladie-invalidité.
Les personnes étant intervenues dans la réparation du dommage en vertu de l'alinéa 2, ou en vertu de conventions internationales ne disposent d'aucun droit d'action à l'égard du Gouvernement sur base du présent article.
§ 3. En toute hypothèse, le préjudicié supportera une franchise de (1.240 euros).
§ 4. Un montant total est réservé annuellement au budget du fonds visé au § 1er. Ce montant est établi en tenant compte des indemnisations octroyées dans le courant de l'année précédente.
§ 5. Le Gouvernement précise les limites, les modalités et les conditions dans lesquelles le fonds est appelé à intervenir. Il peut notamment imposer au demandeur en réparation d'avoir introduit préalablement des actions judiciaires adéquates. Il peut également fixer les règles relatives à l'évaluation du dommage et celles relatives à la fixation et à l'affectation de l'intervention financière du fonds.
§ 6. La Region est subrogée aux droits et aux actions en justice de la personne lésée vis-à-vis des tiers et ce, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnisation octroyée.
Article 48.
2008-06-05/36, art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>
Article 33.
2017-02-16/37, art. 42, 029; En vigueur : 04-07-2017>
Article 25. § 1er. L'avant-projet de plan des centres d'enfouissement technique est établi sur base des propositions faites par les personnes morales de droit public et de droit privé [¹ et la SPAQuE]¹, dans le délai fixé par le Gouvernement.
A défaut de propositions dans les délais prescrits, celui-ci établit le plan de son propre chef.
§ 2. Le projet de plan des centres d'enfouissement technique est soumis à étude des incidences sur l'environnement. A cette fin, [¹ la SPAQuE]¹ fait procéder, pour chaque site identifié pour accueillir un centre d'enfouissement technique de déchets autres qu'inertes, à une étude des incidences décrivant de manière appropriée les effets directs et indirects à court, moyen et long termes de l'implantation et de l'exploitation projetée sur :
1° l'homme, la faune et la flore;
2° le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage;
3° l'interaction entre les facteurs visés aux 1° et 2° du présent alinéa;
4° les biens matériels et le patrimoine culturel.
Cette étude est réalisée par une ou des personnes agréées en qualité d'auteurs d'études d'incidences conformément à l'article 11 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne.
Les informations fournies dans l'étude des incidences portent au minimum sur les éléments visés à l'article 14 du décret du 11 septembre 1985 précité.
Dans la mesure où l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique sur un des sites répertoriés dans le projet de plan sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement d'une autre Région ou d'un autre Etat, le Gouvernement transmet ledit projet aux autorités compétentes.
Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, [¹ la SPAQuE]¹ et les personnes visées à l'alinéa 2 du présent paragraphe sont autorisées à pénétrer dans les conditions fixées par le Gouvernement sur et autour des sites susceptibles d'être repris dans le projet de plan en vue d'y effectuer les études, analyses et prélèvements nécessaires.
§ 3. Le Gouvernement détermine :
1° les modalités de remboursement des frais liés à l'élaboration des études d'incidence visées au paragraphe 2 à charge des personnes morales ayant fait des propositions conformément au paragraphe 1er;
2° les modalités d'indemnisation des personnes qui subissent un préjudice matériel du fait des études, analyses et prélèvements visés à l'alinéa 5 du § 2.
(1)2008-12-05/75, art. 85, 020; En vigueur : 18-05-2009>
Article 39. [¹ Le Gouvernement constitue une société anonyme de droit public dénommée " Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement ", en abrégé " SPAQuE ".
Le Code des sociétés lui est applicable sauf dérogation dans le présent décret. Les actes de SPAQuE sont réputés commerciaux au sens des articles 2 et 3 du Code de Droit économique.]¹
(1)2018-07-17/04, art. 85, 030; En vigueur : 18-10-2018>
CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
Article 1. [¹ § 1er. Le présent décret a pour objectif, dans une approche intégrée et de réduction de la pollution, de protéger l'environnement et la santé humaine de toute influence dommageable des déchets par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation.
Dans la même approche, le présent décret vise :
1° à limiter, à surveiller et à contrôler les transferts de déchets;
2° à assurer la remise en état des sites.
§ 2. La hiérarchie des déchets établie ci-après s'applique par ordre de priorité dans la législation, la réglementation et la politique wallonne en matière de prévention et de gestion des déchets :
1° prévention;
2° préparation en vue de la réutilisation;
3° recyclage;
4° autre forme de valorisation, notamment énergétique;
5° élimination.
§ 3. L'application de la hiérarchie visée au § 2, implique que des mesures soient prises pour encourager les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l'environnement. Cela peut exiger que certains flux de déchets spécifiques s'écartent de ladite hiérarchie, lorsque cela se justifie par une réflexion fondée sur l'approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets.
Le Gouvernement détermine les circonstances et les conditions d'application de l'alinéa précédent.
Il est tenu compte des principes généraux de précaution et de gestion durable en matière de protection de l'environnement, de la faisabilité technique et de la viabilité économique, de la protection des ressources ainsi que des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des effets économiques et sociaux.
L'élaboration de la réglementation et de la politique en matière de déchets est transparente.]¹
(1)2012-05-10/03, art. 2, 022; En vigueur : 08-06-2012>
Article 8bis. § 1er. [³ Le Gouvernement peut mettre en place des régimes de responsabilité élargie des producteurs.]³
(Le Gouvernement peut imposer aux producteurs une obligation de reprise de biens ou déchets résultant de la mise sur le marché ou de l'utilisation pour leur usage propre de biens, matières premières ou produits en vue d'assurer [¹ , dans le respect de la hiérarchie visée à l'article 1er, § 2,]¹ la prévention, la réutilisation, le recyclage, la valorisation et/ou une gestion adaptée de ces biens ou déchets et d'internaliser tout ou partie des coûts de gestion.
L'obligation de reprise consiste en une obligation de prendre des mesures de prévention des déchets et de reprendre ou de faire reprendre, de collecter ou de faire collecter, de réutiliser ou de faire réutiliser, de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de faire éliminer les biens ou déchets visés par l'obligation de reprise. Elle comporte la couverture des coûts y afférents, en ce compris le financement du coût des audits et des contrôles financiers imposés par le Gouvernement.) 2007-03-22/37, art. 13, 016; **En vigueur :** 04-05-2007>
§ 2. (Le Gouvernement désigne les biens ou déchets concernés par une obligation de reprise et détermine dans chaque cas les personnes tenues de respecter les règles communes et spécifiques relatives :
1° aux objectifs de prévention, de réutilisation, de collecte sélective, de recyclage et de valorisation;
2° aux modalités de gestion applicables aux biens ou déchets soumis à l'obligation de reprise;
3° aux obligations d'information à caractère statistique liées à la mise en oeuvre de l'obligation de reprise;
4° aux obligations d'information vis-à-vis du consommateur et de [² l'administration]²;
5° aux conditions et modalités de couverture des coûts de gestion des déchets soumis à l'obligation de reprise, notamment la liste des coûts à prendre en compte lorsque les personnes soumises à l'obligation de reprise s'appuient en tout ou en partie sur le réseau public de collecte, de regroupement, de valorisation et d'élimination des déchets ménagers;
6° aux modalités de contrôle des obligations de reprise.
Il peut imposer la constitution d'une sûreté visant à garantir la Région du respect de l'obligation de reprise.) 2007-03-22/37, art. 13, 016; **En vigueur :** 04-05-2007>
§ 3. (En vue de respecter leur obligation de reprise, les personnes visées au § 1er peuvent :
1° soit élaborer et exécuter un plan de prévention et de gestion de l'obligation de reprise;
2° soit faire exécuter cette obligation par un organisme agréé conformément au présent décret, auquel elles ont adhéré;
3° soit exécuter une convention environnementale visée par le décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales et confier dans ce cadre l'exécution de tout ou partie des obligations à un organisme de gestion répondant aux conditions fixées par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut restreindre, pour certains biens ou déchets qu'il détermine, les modalités suivant lesquelles l'obligation peut être exercée à un ou deux des modes visés à l'alinéa 1er. Dans tous les cas, le mode d'exécution visé à l'alinéa 1er, 1°, est maintenu.) 2007-03-22/37, art. 13, 016; **En vigueur :** 04-05-2007>
§ 4. (Le Gouvernement arrête le contenu du plan de prévention et de gestion visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, la procédure suivant laquelle il est introduit et approuvé, et la durée de validité de celui-ci. Cette durée de validité ne peut excéder dix ans.) 2007-03-22/37, art. 13, 016; **En vigueur :** 04-05-2007>
§ 5. Le Gouvernement détermine :
1° les conditions d'octroi d'agrément de l'organisme visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°;
2° la procédure suivant laquelle l'agrément est octroyé;
3° les conditions et la procédure suivant lesquelles l'agrément peut être modifié, suspendu ou retiré;
4° les dispositions minimales que fixe l'agrément concernant les obligations auxquelles est soumis l'organisme agréé dans l'exercice de son obligation de reprise;
5° la durée de validité de l'agrément qui ne peut toutefois pas excéder cinq ans.
Les conditions d'octroi d'agrément de l'organisme peuvent notamment porter sur la forme de celui-ci et sur les moyens dont il dispose pour remplir ses obligations.
Les dispositions visées à l'alinéa 1er, 4°, portent notamment sur :
1° les modalités de collecte des biens ou déchets soumis à l'obligation de reprise;
2° les modalités de perception des cotisations des adhérents pour couvrir les coûts de l'obligation de reprise;
3° la transmission à [² l'administration]² des bilans et comptes de résultat de l'année écoulée;
4° la présentation à [² l'administration]² d'un plan de prévention;
5° l'acceptation par l'organisme agréé de conclure un contrat précisant les modalités de transmission de l'obligation de reprise avec toute personne, visée par l'obligation de reprise pour laquelle l'agrément est octroyé, qui le sollicite.
La mise en oeuvre de l'agrément peut être subordonnée par l'autorité que le Gouvernement désigne à la constitution d'une sûreté visant à garantir la Région du respect de l'obligation de reprise.
Toute décision d'agrément est publiée au Moniteur belge.
§ 6. (Le plan de prévention et de gestion, les conditions d'octroi d'agrément de l'organisme et la convention environnementale visés au paragraphe 3, alinéa 1er, précisent les mesures utiles pour favoriser les emplois à finalité sociale dans les associations et sociétés concernées par la collecte, le tri, la réutilisation, le recyclage et la valorisation des biens ou déchets visés.) 2007-03-22/37, art. 14, 016; **En vigueur :** 04-05-2007>
(§ 7. Il peut être mis fin à une convention environnementale afférente à une obligation de reprise soit de commun accord de toutes les parties, soit par le Gouvernement wallon ou par toutes les parties contractantes représentant les personnes soumises à l'obligation de reprise.
Le délai de résiliation est de six mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la notification. La convention peut prévoir un autre délai sans que celui-ci puisse excéder un an.
A peine de nullité, toute résiliation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste aux signataires de la convention.) 2007-03-22/37, art. 15, 016; **En vigueur :** 04-05-2007>
(1)2012-05-10/03, art. 12, 022; En vigueur : 08-06-2012>
(2)2017-02-16/35, art. 2, 027; En vigueur : 09-04-2017>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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