4 JUILLET 1996. - Décret relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-01-2002 et mise à jour au 21-12-2011)

Type Décret
Publication 1996-09-03
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 1
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Article 13. Les centres visés à l'article 5, alinéa 1er, bénéficient annuellement :

1° de subventions couvrant au moins les rétributions du responsable de la gestion journalière et d'une secrétaire à mi-temps;

2° d'une subvention d'au moins (18 600 euros) couvrant les frais de fonctionnement et d'activités.

Les centres visés à l'article 5, alinéa 2, bénéficient annuellement :

1° de subventions couvrant au moins les rétributions du responsable de la gestion journalière;

2° d'une subvention d'au moins (9 300 euros) couvrant les frais de fonctionnement et d'activités.

Les échelles de traitement prises en compte sont celles appliquées pour les fonctionnaires de la Région d'un niveau équivalent.

De plus, les centres peuvent percevoir des subventions couvrant des activités exceptionnelles.

Les subventions visées au présent article sont octroyées dans la limite des crédits inscrits au budget et des dispositions arrêtées par le Gouvernement.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle principalement en application de l'article 138 de la Constitution une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

En outre, les articles 2, 3 et 4 règlent aussi des matières visées à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE II. - L'action régionale.

Article 2. Le Gouvernement arrête les mesures de discrimination positive favorisant l'égalité des chances des personnes étrangères ou d'origine étrangère.
Article 3. La Région et les organismes publics ou privés qui contribuent à la mise en oeuvre de la politique de la Région ou qui sont subventionnés par elle facilitent par des mesures positives l'accès des personnes étrangères ou d'origine étrangère aux services publics et privés.
Article 4. Le Gouvernement présente au Conseil régional wallon :

1° avant le 30 juin de l'année suivant l'année qu'il couvre, un rapport annuel décrivant les actions menées en matière d'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère;

2° avant le 30 juin de l'année suivant la troisième année qu'il couvre, un rapport d'évaluation sur la politique relative à cette même intégration.ee au Conseil régional wallon un rapport d'évaluation sur la politique relative à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, au plus tard le 30 juin de l'année suivante.

CHAPITRE III. - Des centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère en région de langue française.

Article 5. Le Gouvernement agrée six centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères situés à Charleroi, La Louvière, Liège, Mons, Namur, Verviers et dont le ressort est défini par le Gouvernement.

Il peut agréer d'autres centres pour autant qu'ils desservent au moins une zone d'action prioritaire telle que définie par le Gouvernement et qu'ils couvrent au moins le territoire d'un arrondissement.

Article 6. Les centres pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère ont pour mission d'assurer : 1° le développement d'activités d'intégration aux plans social et socioprofessionnel ainsi qu'en matière de logement et de santé, de préférence dans le cadre de conventions passées avec les pouvoirs locaux et les associations;

2° la promotion de la formation de personnes étrangères ou d'origine étrangère et du personnel des services s'adressant partiellement ou totalement à ces personnes;

3° la collecte de données statistiques, leur traitement, la mise en place d'indicateurs ainsi que la diffusion d'informations facilitant l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère;

4° l'accompagnement ou l'orientation des personnes étrangères ou d'origine étrangère dans toutes leurs démarches d'intégration, de préférence dans le cadre de conventions passées avec les pouvoirs locaux et les associations;

5° l'évaluation des initiatives locales de développement social, laquelle fait l'objet d'une transmission au Gouvernement wallon;

6° la promotion de la participation des personnes étrangères ou d'origine étrangère à la vie culturelle, sociale et économique;

7° la promotion des échanges interculturels et du respect des différences.

Article 7. Pour être agréés, les centres doivent être créés à l'initiative des pouvoirs publics ou des associations, en veillant à ce que les pouvoirs publics et les associations disposent toujours chacun de la parité des voix dans les organes d'administration et de gestion.
Article 8. Les centres doivent organiser un conseil représentatif des associations et des pouvoirs publics qui exercent leur action en matière d'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère sur le territoire concerné, de façon à disposer d'un lieu de réflexion, de concertation, d'avis et de proposition.
Article 9. La demande d'agrément est introduite auprès du Gouvernement par le centre. Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Ce dossier comporte en tout cas :

1° la description des tâches assumées par le centre;

2° la composition des organes d'administration et de gestion;

3° les statuts du pouvoir organisateur;

4° les renseignements relatifs à la population desservie et aux objectifs poursuivis;

5° les conventions liées à l'exercice des missions du centre;

6° les modalités de constitution du conseil représentatif et ses relations avec le centre.

Article 10. [¹ L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une durée indéterminée.

L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent décret ou des dispositions fixées en vertu du présent décret.

Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi et de retrait de l'agrément.]¹


(1)2009-04-30/15, art. 14, 005; En vigueur : 01-07-2009>

Article 11. Les centres doivent disposer au moins d'une personne chargée de la gestion journalière, dont le Gouvernement définit les qualifications.
Article 12. Les centres doivent disposer d'un secrétariat et d'une salle de réunion permettant d'accueillir au moins vingt personnes. Les locaux des centres sont ouverts au moins cinq jours par semaine.

Le règlement d'ordre intérieur élaboré par le centre et approuvé par le Gouvernement règle notamment la manière dont les centres mettent leurs infrastructures à la disposition des associations ou des pouvoirs publics contribuant à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.

Article 14.

2008-11-06/48, art. 121, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>

CHAPITRE IV. - Des initiatives locales de développement social en région de langue française.

Article 15. Le Gouvernement subventionne les initiatives locales menées par un pouvoir public local, une intercommunale, une association sans but lucratif ou une association de fait, qui recouvrent les domaines suivants :

1° la médiation sociale ou interculturelle;

2° l'aide à l'exercice des droits et des obligations des personnes étrangères ou d'origine étrangère quel que soit le domaine concerné;

3° l'alphabétisation, la formation et l'insertion socio-professionnelles;

4° l'amélioration de la compréhension et de la connaissance mutuelle entre autochtones et personnes étrangères ou d'origine étrangère.

Article 16. § 1. Pour bénéficier des subventions, les initiatives locales de développement social pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère doivent :

1° mener une action s'insérant dans la politique régionale d'intégration;

2° programmer leurs actions sur base annuelle ou pluriannuelle. La programmation est au maximum de trois ans.

Les projets doivent comporter un descriptif de la situation existante et définir clairement les objectifs poursuivis et les moyens à mettre en oeuvre.

Les subventions sont octroyées en priorité aux projets qui font l'objet d'une évaluation en application de l'article 6, 5°, du présent décret et, au besoin, aux projets qui bénéficient de subventions, dans le cadre de la politique d'intégration, émanant d'autres instances fédérales ou européennes.

§ 2. Les subventions visées au § 1er sont accordées pour couvrir les dépenses de personnel et de fonctionnement directement liées à la réalisation des initiatives locales de développement social pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.

CHAPITRE V. - Le contrôle.

Article 17. Le contrôle administratif, financier et qualitatif des centres et des initiatives locales est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet. Ils ont libre accès aux locaux et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

CHAPITRE VI. - Le Conseil consultatif wallon pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère. [¹ abrogé]¹


(1)2008-11-06/48, art. 122, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>

Article 18.

2008-11-06/48, art. 122, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>

Article 19.

2008-11-06/48, art. 122, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>

Article 20.

2008-11-06/48, art. 122, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>

Article 21. [¹ abrogé]¹

(1)2008-11-06/48, art. 122, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 4 juillet 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Article 1/1. [¹ Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

1° personnes étrangères : les personnes ne possédant pas la nationalité belge, séjournant de manière durable ou temporaire sur le territoire de la région de langue française;

2° personnes d'origine étrangère : les personnes qui ont émigré en Belgique ou dont l'un des ascendants a émigré en Belgique et qui ont la nationalité belge;

3° le développement social : est une démarche visant à améliorer la capacité du public cible à vivre en toute sécurité et à lui permettre de participer pleinement à la société. Il est indissociable de son contexte culturel, économique, politique et spirituel et ne peut être envisagé dans une perspective uniquement sectorielle. Il relève d'une multiplicité de dimensions et de l'atteinte de plusieurs objectifs sociaux énumérés à l'article 15;

4° projet de co-développement : le projet de développement social, économique, culturel et politique, appuyé sur une collaboration entre les personnes étrangères ou d'origine étrangère, leurs organisations et leurs partenaires, publics et privés, à la fois dans les pays d'origine et de destination, avec un cadre de référence partagé;

5° plan local d'intégration : le plan qui favorise l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, en mettant en évidence leurs besoins spécifiques et en définissant les stratégies à développer pour mieux les rencontrer, sur chaque territoire couvert par un centre prévu au chapitre III;

6° le plan de cohésion sociale : le plan visé par le décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française;

7° la Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère : la commission mentionnée à l'article 59 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, dénommée ci-après "la commission";

8° l'interprétariat en milieu social : la restitution complète de messages verbaux ou écrits, depuis la langue source vers la langue de destination, de manière neutre et fidèle dans le contexte social, notamment de bien-être et de santé, de l'emploi et du logement, de l'accueil et de l'accompagnement, de la prestation de services publics et des autorités dans le cadre de leurs missions sociales destinées au public cible.]¹


(1)2009-04-30/19, art. 1, 006; En vigueur : 01-06-2009>

CHAPITRE II. - L'action régionale.

CHAPITRE III. - Des centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère en région de langue française.

CHAPITRE IV. - Des initiatives locales de développement social en région de langue française.

CHAPITRE V. - Le contrôle.

CHAPITRE VI. - Le Conseil consultatif wallon pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère. [¹ abrogé]¹


(1)2008-11-06/48, art. 122, 004; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/48, art. 137>

CHAPITRE VII. [¹ - Dispositions finales]¹


(1)2009-04-30/19, art. 14, 006; En vigueur : 01-06-2009>

Article 22. [¹ L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 mars 1983 portant agrément des personnes appelées à aider religieusement et/ou moralement les immigrés, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 mars 1984 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2001, est abrogé.]¹

(1)2009-04-30/19, art. 15, 006; En vigueur : 01-06-2009>

Article 23. [¹ Les projets subventionnés en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 mars 1983 portant agrément des personnes appelées à aider religieusement et/ou moralement les immigrés, pour l'année précédant la date d'entrée en application du présent décret modifiant le décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, bénéficieront dans les mêmes conditions des dispositions prévues aux articles 15 et 16.]¹

(1)2009-04-30/19, art. 16, 006; En vigueur : 01-06-2009>

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 4 juillet 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.