24 JUIN 1996. - Décret portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-1996 et mise à jour au 12-12-2025)

Type Décret
Publication 1996-08-28
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 14
Historique des réformes JSON API
Article 5. § 1. Le Gouvernement peur accorder aux membres du personnel visés à l'article 1er un congé pour mission. Ce congé peut être accordé si la mission s'accomplit de manière régulière et continue :

1° auprès des services, commissions, conseils et jurys du Gouvernement de la Communauté française, chargés de l'enseignement ou des centres psycho-médico-sociaux [³ auprès de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur]³ et auprès des cabinets ministériels de la Communauté française, ou

2° auprès d'une organisation représentative de pouvoirs organisateurs d'enseignement agréée par le Gouvernement de la Communauté française [⁴ ou du pouvoir organisateur autonome de l'enseignement organisé]⁴, ou

3° auprès d'une association de parents ou d'étudiants agréée par le Gouvernement de la Communauté française,

[4° [² auprès d'une Cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, créée par le décret du 28 mars 2019 relatif aux Cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des Conseillers au soutien et à l'accompagnement]²] ou

5° dans le cadre d'un programme spécifique à vocation pédagogique ou en relation directe avec l'enseignement décidé par le Gouvernement ou le Conseil de la Communauté française. 2007-03-08/46, art. 197, 1°, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>

Ce congé peut être accordé pour la moitié du nombre d'heures ou de périodes requis pour la fonction à prestations complètes sauf si la mission est exercée au sein d'un cabinet ministériel, ou si le congé est octroyé à un membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi.

Il est rémunéré ou subventionné et assimilé à une période d'activité de service.

§ 2. [² Le nombre global et le nombre par affectation de congés pour mission, accordés en vertu du paragraphe 1er, sont fixés par le Gouvernement. Ces nombres sont exprimés en charges complètes.]²

§ 3. Les congés pour mission accordés en vertu d'autres dispositions législatives que le présent décret sont imputés sur les nombres fixés en vertu du § 2.

§ 4. Un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif pour un nombre d'heures ou de périodes inférieur à celui requis pour la fonction à prestations complètes mais supérieur à une demi-charge peut obtenir un congé pour mission.

Le congé pour mission visé à l'alinéa 1er intervient pour une unité dans le calcul des nombres visés au § 2, s'il porte sur la totalité de la charge faisant l'objet de la nomination ou de l'engagement à titre définitif.

§ 5. Le traitement ou la subvention-traitement des membres du personnel bénéficiant d'un congé pour mission accordé en vertu du § 1er est à charge de la Communauté française.


(1)2009-12-17/57, art. 15, 014; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2019-03-28/43, art. 26, 022; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2021-07-19/12, art. 70,1°, 024; En vigueur : 01-01-2014>

(4)2021-07-19/12, art. 70,2°, 024; En vigueur : 01-09-2019>

Article 6. § 1. Le Gouvernement peut accorder aux membres du personnel visés à l'article 1er un congé pour mission exercée de manière régulière et continue et qui ne s'effectue pas auprès ou dans le cadre des affectations visées à l'article 5, § 1er, 1° à [² 3° et 5°]², pour autant que la mission :

1° ait trait à l'enseignement ou à la guidance psycho-médico-sociale ou

2° s'exerce au sein du cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat de l'Etat fédéral, dans le cabinet du ministre-président ou d'un ministre d'une Région, d'une Communauté autre que la Communauté française, dans le cabinet d'un secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale ou dans le cabinet d'un membre du Collège de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune, ou

3° s'exerce auprès d'un groupe politique reconnu de la Chambre des représentants, du Sénat ou des Conseils ou Assemblées des Communautés ou des Régions, ou

4° s'exerce au sein du cabinet du Roi, ou

5° s'exerce dans le cadre et aux conditions de la loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse des membres du personnel enseignant et de ses arrêtés d'exécution, ou

6° s'exerce auprès d'une organisation d'éducation permanente agréée [³ sur base du décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'Education permanente dans le champ de la vie associative]³ ou auprès d'un organisme agréé [³ sur base du décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socio-professionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle ou sur base du décret de la Région Wallonne du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socio-professionnelle]³ [¹ ou

7° s'exerce au sein d'un établissement organisé ou subventionné par la Communauté flamande ou la Communauté germanophone.]¹

[² 8° s'exerce auprès d'une Cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, créée par le décret du 28 mars 2019 relatif aux Cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des Conseillers au soutien et à l'accompagnement.]²

Ce congé peut être accordé pour la moitié du nombre d'heures ou de périodes requis pour la fonction à prestations complètes dans les cas visés au 1° sauf si le congé est octroyé à un membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi.

§ 2. Le congé pour mission accordé en vertu du § 1er est rémunéré ou subventionné et assimilé à une période d'activité de service.

Toutefois, le traitement ou la subvention-traitement augmenté(e) de toutes les indemnités et allocations alloué(e) aux membres du personnel est récupéré(e) trimestriellement par la Communauté française auprès de l'organisme, du cabinet ou du groupe politique auprès duquel la mission est exercée.

Une redevance correspondant à un pourcentage du traitement ou de la subvention-traitement sera en outre due à la Communauté française.

Le Gouvernement fixe ce pourcentage qui doit être compris entre 2 p.c. et 10 p.c.

Le traitement ou la subvention-traitement augmenté(e) de toutes les indemnités et allocations ainsi que de la redevance doit être remboursé(e) à la Communauté française dans les six semaines à dater de l'envoi de la déclaration de créance.

A défaut de paiement dans le délai visé à l'alinéa 5, la Communauté française adresse par voie recommandée une mise en demeure au débiteur.

L'absence de remboursement des sommes réclamées dans un délai de 15 jours à dater de la mise en demeure emporte de plein droit la cessation du congé pour mission.

(Le traitement ou la subvention-traitement augmenté(e) de toutes les indemnités et allocations alloué(e) aux membres du personnel est imputé(e) à l'allocation de base spécifique au niveau d'enseignement concerné.

Le Gouvernement de la Communauté française crée les allocations de base spécifiques nécessaires.)

§ 3. Si à la date d'envoi de la déclaration de créance, une subvention destinée à couvrir des dépenses de personnel est due par la Communauté française au débiteur des sommes exigées en vertu du § 2, alinéas 2 et 3, le délai visé à l'alinéa 5 du même paragraphe, ne commence à courir qu'à partir du paiement de ladite subvention.

§ 4. Le nombre global et le nombre par affectation de congés pour mission accordés en vertu du § 1er, 1° à [² 6° et 8°]², sont fixés par le Gouvernement.

Ces nombres sont exprimés en charges complètes.

(Le nombre global ne peut être inférieur à 243. Il peut être augmenté par le Gouvernement, à concurrence d'un maximum de 20 p.c.) 2007-03-08/46, art. 197, 3°, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>

(Le nombre global visé à l'alinéa 3, ne comprend toutefois pas les congés pour mission accordés dans le cadre de la formation en cours de carrière.)

§ 5. Les congés pour mission accordés en vertu d'autres dispositions législatives que le présent décret sont imputés sur les nombres fixés en vertu du § 4.

§ 6. Un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif pour un nombre d'heures ou de périodes inférieur à celui requis pour la fonction à prestations complètes mais supérieur à une demi-charge peut obtenir un congé pour mission .

Le congé pour mission visé à l'alinéa 1er, intervient pour une unité dans le calcul des nombres visés au § 4, s'il porte sur la totalité de la charge faisant l'objet de la nomination ou de l'engagement à titre définitif.


(1)2014-04-11/25, art. 156, 017; En vigueur : 29-06-2014>

(2)2019-03-28/43, art. 27, 022; En vigueur : 01-09-2019>

(3)2024-01-18/27, art. 61, 026; En vigueur : 21-02-2024>

Article 32. Les congés pour mission accordés aux membres du personnel affectés au sein des services des transports scolaires de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale, en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont maintenus.

Les congés visés à l'alinéa 1er peuvent être renouvelés.

(Alinéa 3 abrogé)

Article 11. (Abrogé)
Article 12. (Abrogé)
Article 13. (Abrogé)
Article 22. Le membre du personnel mis en disponibilité pour mission spéciale ne bénéficie pas d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente sauf si le Gouvernement, l'organisme, l'administration, l'établissement ou l'institution visé(e) à l'article 18, § 1er et au profit duquel (de laquelle) la mission est exercée, rembourse trimestriellement ce traitement d'attente ou cette subvention-traitement d'attente augmenté(e) de toutes les allocations et indemnités éventuelles.

Une redevance correspondant à un pourcentage du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente est en outre due à la Communauté française.

Le Gouvernement fixe ce pourcentage qui doit être compris entre 2 p.c. et 10 p.c.

Le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente augmenté(e) de toutes les allocations et indemnités éventuelles ainsi que de la redevance doit être remboursé(e) à la Communauté française dans les six semaines à dater de l'envoi de la déclaration de créance.

A défaut de paiement dans le délai visé à l'alinéa 4, la Communauté française adresse par voie recommandée une mise en demeure au débiteur.

L'absence de remboursement des sommes réclamées dans un délai de 15 jours à dater de la mise en demeure emporte de plein droit la cessation de la mise en disponibilité pour mission spéciale.

Si, à la date d'envoi de la déclaration de créance, une subvention destinée à couvrir des dépenses de personnel est due par la Communauté française au débiteur des sommes exigées en vertu des alinéas 1er et 2, le délai visé à l'alinéa 4 ne commence à courir qu'à partir du paiement de ladite subvention.

(Le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente augmenté(e) de toutes les allocations et indemnités éventuelles est impute(e) à l'allocation de base spécifique au niveau d'enseignement concerné.

Le Gouvernement de la Communauté française crée les allocations de base spécifiques nécessaires.)

Article 31. Sont abrogés :

1° L'arrêté royal n° 299 du 31 mars 1984 visant à limiter le nombre de congés pour mission et de mise en disponibilité avec maintien du traitement ou avec traitement d'attente accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, modifié par l'arrêté royal n° 471 du 24 octobre 1986;

2° L'arrêté royal n° 471 du 24 octobre 1986 visant à limiter le nombre de congés pour mission ou de mises en disponibilité pour mission accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, modifié par le décret du Conseil de la Communauté française du 26 juin 1992;

3° Dans l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat :

a)

l'article 3, alinéa 3, g);

b)

l'article 7, c);

4° Le Chapitre VII de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février l967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995;

5° Dans l'arrêté royal du 21 octobre 1968 pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat :

a)

le chapitre III;

b)

à l'article 17 alinéa 1er, les mots " ou pour mission spéciale ";

6° Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements :a) l'article 160, alinéa 3, g), j), k),1), introduits par l'arrêté royal du 16 février 1983;

b)

l'article 164, c);

c)

l'article 165, § 2, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1984;

7° Dans l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat :

a)

l'article 40, alinéa 2, g);

b)

l'article 45, b);

c)

l'article 46, § 2, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1984;

8° Dans l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements :

a)

le chapitre VII, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995;

b)

le chapitre X, modifié par les arrêtés royaux des 27 mars 1985 et 20 décembre 1988 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993;

c)

le chapitre XI, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 1985 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993;

d)

le chapitre XII, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 1985 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993;

e)

à l'article 43bis, introduit par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993 :

1.

à l'alinéa 1er, les mots " pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel, ou " et " ou pour faire partie du cabinet du Roi, ou pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu de la Chambre des représentants ou du Sénat ";

2.

l'alinéa 2, 2°, 3° et 4°, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 1994;

3.

à l'alinéa 3, les mots " pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel, ou " et " ou pour faire partie du cabinet du Roi, ou pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu de la Chambre des représentants ou du Sénat ";

4.

l'alinéa 4, 1°, 6°, 7°, 8°, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 1994;

9° Dans l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements :

a)

le chapitre III, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 mai 1993 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 janvier 1994;

b)

à l'article 15, alinéa 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 janvier 1994, les mots " ou pour mission spéciale ";

c)

à l'article 18, la dernière phrase;

10° Dans l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.