25 JUILLET 1996. - Décret relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1996 et mise à jour au 09-01-2025)

Type Décret
Publication 1996-09-07
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 17
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Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1.

Le Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;

2.

Le Décret : le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles;

3.

Arrêté royal du 22 mars 1969 : arrêté royal fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'il a été modifié.

4.

Décret du 1er février 1993 : décret fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, tel qu'il a été modifié.

5.

Décret du 6 juin 1994 : décret fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, tel qu'il a été modifié.

6.

Haute Ecole : Haute Ecole visée à l'article 1er, 1°, du décret.

7.

Haute Ecole de la Communauté française : Haute Ecole organisée par la Communauté française.

8.

Haute Ecole officielle subventionnée : Haute Ecole relevant du réseau officiel subventionné et créée par une commune, une province, la Commission communautaire française ou une personne morale de droit public.

9.

Haute Ecole libre subventionnée : Haute Ecole relevant du réseau libre subventionné et créée sous la forme d'une personne morale de droit privé.

10.

Pouvoir organisateur : Pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement tel que défini à l'article 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

11.

Emploi organique : un emploi organisé ou subventionné dans le respect des normes décrétales et réglementaires.

(12. services effectifs rendus : services rendus par le membre du personnel en fonction principale alors qu'il se trouve dans les positions administratives ou de service, d'activité de service ou de disponibilité par défaut d'emploi.)

[¹ 13. Organes de concertation locale : le Conseil d'entreprise, la Commission paritaire locale (COPALOC), le Comité de concertation de base (COCOBA).]¹


(1)2014-04-11/33, art. 13, 019; En vigueur : 21-08-2014>

Article 7. § 1. Le Gouvernement arrête les charges hebdomadaires à prestations complètes des maîtres de formation pratique, maîtres assistants, chargés de cours, maîtres principaux de formation pratique, chefs de travaux et professeurs. La charge minimum est de 24 heures/semaine et la charge maximum de 39 heures/semaine.

Les prestations visées à l'alinéa 1er s'effectuent au profit de la Haute Ecole et pas nécessairement au sein de celle-ci. [¹ la gestion pédagogique des relations internationales; l'aide à la réussite; la recherche scientifique appliquée; la gestion de la qualité; la participations aux organes de décision et de consultation mis en place; l'accompagnement au Certificat d'Aptitude Pédagogique Approprié à l'Enseignement Supérieur (CAPAES); l'encadrement des étudiants en entreprise dans le cadre de l'enseignement supérieur en alternance; la participation aux activités de formation continuée; l'accompagnement de la Valorisation des Acquis de l'Expérience (VAE), les technologies de l'information et de la communication (TIC).]¹

Elles recouvrent notamment, et selon le cas : les heures de cours, données à des groupes d'étudiants; les préparations de cours théoriques, les corrections, les séances d'application, les travaux pratiques, les activités didactiques et autres activités figurant au programme d'études; la supervision de stages prévus au programme d'études; les examens et les délibérations; la formation continue du membre du personnel; la recherche appliquée; la participation aux réunions pédagogiques et la participation aux différents Conseils; les programmes de remédiation, les activités de tutorat et l'encadrement des mémoires ou autres travaux.

[² Chaque année, en septembre puis en janvier, la répartition équitable des charges entre les membres du personnel, est discutée au sein de l'organe de concertation locale. Cet avis est transmis à l'organe de gestion.]²

La charge des membres du personnel visés à l'alinéa 1er est divisible en dixièmes d'une fonction à prestations complètes, à l'exception de celle de professeur, qui est complète et indivisible.

Les heures de prestations du chef de bureau d'études, du directeur [³ ...]³ et du directeur-président couvrent au moins les heures d'ouverture de la Haute Ecole.

Les charges de chef de bureau d'études, de directeur [³ ...]³ et de directeur-président sont complètes et indivisibles.

(Par dérogation aux alinéas 3 et 5, les charges de professeur, chef de bureau d'études, directeur [³ ...]³ et directeur-président peuvent être réduites d'office si ces membres du personnel sont mis en congé politique d'office, dans le respect des dispositions relatives à ce congé.)

§ 2. Le maître de formation pratique et le maître principal de formation pratique prestent au plus 750 heures/année de cours.

Le maître assistant preste au plus 480 heures/année de cours.

Le chargé de cours preste au plus 420 heures/année de cours.

Le chef de travaux preste au plus 360 heures/année de cours.

Le professeur preste au plus 360 heures/année de cours.


(1)2014-04-11/33, art. 14, 019; En vigueur : 21-08-2014>

(2)2014-04-11/33, art. 15, 019; En vigueur : 21-08-2014>

(3)2019-02-21/06, art. 47, 021; En vigueur : 24-03-2019>

CHAPITRE II. - Définitions.

Sous-section 1. - Dispositions générales.

Article 8. (Dans les hautes écoles de la Communauté française, le Conseil d'administration détermine tout emploi auquel il souhaite pourvoir et le Gouvernement le déclare vacant.

Dans les hautes écoles libres subventionnées, le pouvoir organisateur détermine tout emploi auquel il souhaite pourvoir et le déclare vacant.

Dans les hautes écoles officielles subventionnées, le pouvoir organisateur détermine tout emploi auquel il souhaite pourvoir et le déclare vacant.)

La désignation ou l'engagement à titre temporaire (dans un emploi vacant d'une fonction de rang 1) ne peuvent se faire qu'après appel publié au Moniteur belge.

Article 9. Par emploi vacant, il faut entendre tout emploi organique qui n'est pas attribué à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif (ou à un membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée).

(La publication prévue à l'article 8 comporte les caractéristiques de l'emploi concerné : la fonction, telle que mentionnée à l'article 5 et la charge telle que prévue à l'article 7, § 1, alinéa 3, sont détaillées avec précision ainsi que, pour les fonctions de rang 1, les cours à conférer tels que visés aux annexes 1, 2 et 3 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.)

Sous-section 2. - De la désignation ou de l'engagement à titre temporaire.

Article 10. (Pour tout emploi déclaré vacant selon la procédure visée à l'article 8,) les désignations ou engagements à titre temporaire sont effectués par le Pouvoir organisateur. Ils se font d'abord pour une durée détermine, d'une année académique maximum. Cette désignation ou cet engagement à durée déterminée est reconductible pour une année académique maximum.

A l'issue de la désignation ou de l'engagement ou des désignations ou des engagements visés à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui fait l'objet d'une nouvelle désignation ou d'un nouvel engagement est désigné ou engagé pour une durée indéterminée, (pour autant que le membre du personnel occupe une fonction principale).

La désignation ou l'engagement pour une durée indéterminée ne peuvent toutefois avoir lieu que si la durée cumulée des désignations ou engagements à durée déterminée est d'une année académique minimum.

Article 11. Nul ne peut être désigné ou engagé à titre temporaire s'il ne remplit les conditions suivantes au moment de la désignation ou de l'engagement à titre temporaire :

1° [¹ ...]¹;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être porteur d'un des titres de capacité pour la fonction à conférer, dans le respect de la réglementation en vigueur;

4° (a) s'il s'agit d'une désignation ou d'un engagement à durée déterminée, remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;

b)

s'il s'agit d'une désignation ou d'un engagement à durée indéterminée, avoir satisfait à un examen médical vérifiant les aptitudes physiques fixées par le Gouvernement.)

5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

6° être de conduite irréprochable;

7° satisfaire aux lois sur la milice.

Lors de sa première désignation ou de son premier engagement à titre temporaire dans l'enseignement, le membre du personnel prête serment suivant les règles fixées par le Gouvernement en exécution de l'article 28, 5°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.


(1)2013-06-20/18, art. 2, 017; En vigueur : 27-07-2013>

Sous-section 3. - De la nomination ou de l'engagement à titre définitif et du changement de fonction.

Article 12. § 1. Nul ne peut être nommé ou engagé à titre définitif à une fonction de rang 1 par le pouvoir organisateur s'il ne remplit les conditions suivantes au moment de la nomination ou de l'engagement à titre définitif :

1° [¹ ...]¹;

2° jouir des droits civils et politiques;

(3° être porteur d'un des titres requis visés au décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.)

4° posséder les aptitudes physiques requises contrôlées par le Service de santé administratif;

5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

6° être de conduite irréprochable;

7° satisfaire aux lois sur la milice;

(8° satisfaire à la condition d'expérience utile de l'enseignement visée à l'article 9, § 1, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.)

9° avoir été désigné ou engagé, à titre temporaire, pour une durée indéterminée;

10° occuper cet emploi en fonction principale.

11° [³ ...]³.

§ 2. Le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif à la fonction de maître assistant peut être nommé ou engagé à titre définitif à la fonction de chargé de cours (et inversement, sur base volontaire).

(§ 3. Conformément à l'article 1er, alinéa 1, le présent article est applicable aux membres du personnel en congé de maternité, en congé de maladie ou en incapacité de travail causée par un accident du travail.)

[² § 4. [³ ...]³.]²


(1)2013-06-20/18, art. 2, 017; En vigueur : 27-07-2013>

(2)2014-04-11/33, art. 16, 019; En vigueur : 21-08-2014>

(3)2019-02-07/11, art. 8, 020; En vigueur : 14-09-2018>

Article 13. § 1. Nul ne peut être nommé à titre définitif à une fonction de rang 2 par le Pouvoir organisateur s'il ne satisfait aux conditions suivantes au moment de la nomination ou de l'engagement à titre définitif :
1.

Pour la fonction de maître principal de formation pratique :

a)

être nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction de maître de formation pratique;

b)

avoir exercé cette fonction pendant quatre années au moins à partir de la nomination ou de l'engagement à titre définitif.

(c) occuper la fonction visée sous a) à titre principal.)

2.

Pour la fonction de chef de travaux :

a)

être nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction de maître assistant;

b)

avoir exercé cette fonction pendant quatre années au moins à partir de la nomination ou de l'engagement à titre définitif.

(c) occuper la fonction visée sous a) à titre principal.)

3.

Pour la fonction de professeur et chef de bureau d'études :

a)

être nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction de chargé de cours;

b)

avoir exercé cette fonction pendant quatre années au moins à partir de la nomination ou de l'engagement à titre définitif.

(c) occuper la fonction visée sous c) à titre principal.)

§ 2. Le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction de professeur peut être nommé ou engagé à titre définitif à la fonction de chef de bureau d'études (et inversement, sur base volontaire).

§ 3. Le Pouvoir organisateur est tenu de communiquer les emplois vacants des fonctions de rang 2 aux membres de son personnel nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction de rang 1.

Article 14. L'ancienneté de service visée à l'article 13 est calculée de la manière suivante :

1° les services effectifs rendus à titre définitif dans la fonction concernée dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;

2° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;

3° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comportent pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;

4° trente jours forment un mois;

5° la durée des services effectifs rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;

6° la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile;

7° les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service.

Article 16. [¹ Le directeur-président ou le directeur qui a été désigné pour deux mandats au moins et qui est âgé de minimum 55 ans à la fin du dernier mandat bénéficie du barème de chef de travaux jusqu'à la fin de sa carrière.]¹

(1)2019-02-21/06, art. 49, 021; En vigueur : 24-03-2019>

Article 27. § 1. Lorsqu'un membre du personnel (en fonction principale) n'accomplit plus, au sein de la Haute Ecole, un nombre d'heures équivalent à celui qu'il prestait au moment de sa nomination ou de son engagement à titre définitif, il est déclaré en perte partielle de charge.

Le membre du personnel en perte partielle de charge reste à la disposition de la Haute Ecole jusqu'à concurrence du nombre d'heures correspondant aux prestations qu'il exerçait avant d'être déclaré en perte partielle de charge.

Il conserve le bénéfice de son traitement ou de sa subvention-traitement et peut faire valoir ses titres à un avancement de rang ainsi qu'à une fonction élective.

§ 2. (Dans le respect des articles 35 à 38, 138 à 141 et 220 à 223 du décret du ... 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, lorsque est supprimé l'emploi d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif, en fonction principale, celui-ci est mis en disponibilité par défaut d'emploi.)

Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste à la disposition de la Haute Ecole, pour l'une ou l'autre des missions définies à l'article 7, § 1er. Il bénéficie d'un traitement ou d'une subvention-traitement d'attente égal à son dernier traitement ou à sa dernière subvention-traitement d'activité et peut faire valoir ses titres à un avancement de rang ainsi qu'à une fonction élective pendant deux années académiques.

A partir de la troisième année académique, le traitement ou subvention-traitement d'attente est réduit chaque année de 10 p.c. sans qu'il puisse être inférieur à autant de fois un trentième du traitement que le membre du personnel compte d'années de service à la date de sa mise en disponibilité.

Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener le traitement ou la subvention-traitement d'attente à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel concerné aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

(Pour l'application de ce paragraphe, il faut entendre, par années de service, celles qui entrent en compte pour l'établissement de la pension de retraite.)

§ 3. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste à disposition de la Haute Ecole jusqu'à concurrence du nombre d'heures correspondant aux prestations qu'il exerçait avant d'être mis en disponibilité.

L'exercice des tâches que lui confie la Haute Ecole ne peut toutefois aboutir à maintenir l'emploi de la fonction supprimée.

Par ailleurs, lorsque le traitement ou la subvention-traitement d'attente du membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi est réduit à un certain pourcentage, le nombre d'heures de prestations est réduit à due concurrence.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.