25 JUILLET 1996. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 1997. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-11-1996 et mise à jour au 18-04-1997)
CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
Article 1. Des crédits non dissociés et des crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de la Communauté française de l'année budgétaire 1997 sont ouverts conformément aux programmes énumérés dans le tableau annexé au présent décret et dont la synthèse figure ci-après. Le même tableau donne l'estimation des dépenses à imputer en 1997 à charge des crédits variables.
TABLEAU RECAPITULATIF.
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 08-11-1996, p. 28519).
Article 2. Les indemnités pour frais funéraires, ainsi que les allocations de naissance, peuvent être liquidées de la même manière que les rémunérations des bénéficiaires.
Article 3. Pendant l'année budgétaire 1997, les opérations des services à gestion séparée sont estimées aux sommes mentionnées dans leurs budgets respectifs annexés au présent décret.
Article 4. L'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991 n'est pas d'application pour l'année budgétaire 1997 en ce qui concerne les fonds budgétaires figurant dans les sections particulières inscrites dans les tableaux ci-après.
Le mode de disposition des avoirs mentionnés sur les fonds et le mode de paiement des dépenses des services à gestion séparée sont indiqués en regard du numéro de l'article ou du littera se rapportant à chacun d'eux.
Les fonds dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes sont désignés par l'indice A.
Les fonds et comptes sur lesquels il est disposé à l'intervention du Gouvernement sont désignés par l'indice B.
Les fonds et comptes sur lesquels il est disposé directement par les comptables qui ont opéré les recettes sont désignés par l'indice C.
Article 5. Les agents contractuels subventionnés et le personnel relevant du Fonds budgétaire interdépartemental sont payés à l'intervention des crédits variables des tableaux annexés alimentés par la contribution de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles Capitale :
- en ce qui concerne le Ministère de la Culture et des Affaires sociales (tableau I) : D.O. 31, allocation de base 11.06.01, D.O. 61, allocation de base 11.05.01 et D.O. 71, allocation de base 11.08.01;
- en ce qui concerne le Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation (tableau II) : D.O. 40, allocation de base 11.09.90, D.O. 51, allocation de base 11.04.90, D.0.52, allocation de base 11.04.91, D.O. 53, allocation de base 11.04.50, D.O. 55, allocation de base 11.04.90 et D.0.56, allocation de base 11.04.60.
En cas de situation débitrice de ces allocations de base, des avances de trésorerie peuvent être octroyées dans la limite des montants attribués par les régions concernées.
Article 6. Les intérêts débiteurs résultant de la gestion de la trésorerie dans le cadre du court terme, les montants à payer à l'échéance dans le cadre des émissions de papier commercial ainsi que les montants à payer à l'échéance dans le cadre de l'utilisation de produits dérivés avec le caissier, peuvent être prélevés d'office par le caissier sur les comptes ad hoc et font l'objet d'une régularisation à charge du budget général des dépenses.
Article 7. Par dérogation à l'article 14, premier alinéa, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, les avances de fonds visées aux articles 16 et 28 peuvent servir à payer les rémunérations, les allocations et les indemnités de toutes espèces en faveur du personnel rétribué par la Communauté, ainsi que les créances résultant de marchés n'excédant pas 200 000 francs hors T.V.A., y compris les acquisitions d'oeuvres d'art, ainsi que les secours et les allocations à caractère social, et les subventions inférieures à 125 000 francs.
Article 8. Les dotations prévues au profit de la Région wallonne et de la Commission communautaire française, en application du décret 11 du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, peuvent faire l'objet de liquidations par tranches d'avances mensuelles, selon la procédure des dépenses fixes.
Article 9. Les dépenses relatives au service et au remboursement de la dette de la Communauté peuvent être effectuées selon la procédure des dépenses fixes.
Article 10. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement les administrations -appelés programmes de subsistance - comportent :
1° Les rémunérations et indemnités généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire;
2° Les dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :
- Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour de personnes étrangères aux administrations de la Communauté française;
- Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers;
- Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - en ce compris les dépenses de consommation énergétique " mazout, gaz, essence, électricité, charbon " et dépenses d'entretien - Frais de bureau, location d'équipement informatique, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration;
- Indemnités généralement quelconques au personnel de la Communauté française pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurance des délégués du département se rendant à l'étranger, intervention de la Communauté française dans le prix des abonnements sociaux.
3° Les dépenses exceptionnelles pour achat de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.
4° Les loyers des biens immobiliers des divers services du département, en ce compris les loyers, rétributions et indemnités dus à la Régie des Bâtiments.
5° Les autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans le budget administratif.
6° Les indemnités aux tiers, victimes d'accidents dont la responsabilité incombe à la Communauté française ainsi que les divers frais de procédure se rapportant à ces accidents.
7° Les dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.
Article 11. Indépendamment des modifications de structure ou d'organisation des services du Gouvernement qui pourraient intervenir, les dépenses y relatives peuvent s'exécuter dans le cadre administratif et dans la structure budgétaire définie par le présent décret.
Article 12. A l'exception des allocations de base de la division organique 10 du tableau I, des divisions organiques 01, 02, 03, 61 et 63 du tableau II et de la division organique 55 du tableau III de l'année budgétaire 1996, dont la transcodification est définie par la table de conversion fournie à l'annexe 1 des budgets administratifs des tableaux I et II, les soldes des crédits des allocations de base des tableaux II, III, IV et V de l'année budgétaire 1996 qui ont donné lieu à un engagement direct ou sur état estimatif et qui n'ont pas été ordonnancés avant le 31 décembre 1996, font l'objet d'un report à une allocation de base correspondante reprise respectivement au tableau I, II, III ou IV de la structure du budget de l'année 1997.
Article 13. Les opérations de dépenses d'amortissement de la dette de la Communauté française peuvent être considérées comme des opérations de trésorerie.
En pareil cas, l'amortissement opéré ne détermine pas d'augmentation correspondante de la capacité d'emprunt de la Communauté.
Article 14. Des redistributions d'allocations de base peuvent être effectuées, par application de l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, afin de couvrir des créances arriérées.
En pareil cas, l'allocation de base alimentée à cette fin fera l'objet d'une adaptation non récurrente de son libellé.
Article 15. L'engagement et l'ordonnancement des dépenses relatives aux rémunérations et aux subventions-traitements du mois de décembre 1996, imputables sur le budget de 1997, peuvent intervenir à dater de l'approbation du présent budget par le Conseil, afin d'en permettre le paiement au début du mois de janvier 1997.
CHAPITRE 2. - Ministre de la culture et des affaires sociales.
Section 01. - Dispositions générales.
Article 16. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 15 000 000 de francs peuvent être consenties à chacun des comptables extraordinaires.
Ce montant maximum est porté à 25 000 000 de francs pour les comptables extraordinaires du Secteur Secrétariat général, du Secteur Sport et du Secteur Infrastructure.
Article 17. Le comptable extraordinaire de la Direction générale de la Culture et de la Communication (D.O. 65 -Audiovisuel) est autorisé à effectuer des paiements lors de missions à l'étranger dans le cadre de festivals et de marchés internationaux, dans la limite de 500 000 francs.
Article 18. Le Ministre qui a l'Inspection médicale scolaire dans ses attributions est autorisé à accorder des avances en matière d'Inspection médicale scolaire selon le calendrier et les modalités qu'il détermine.
Article 19. Le comptable du compte du crédit variable 12.33.01 de la division organique 73 (Fonds des Sports -Activités) est autorisé à alimenter le compte du crédit variable 11.05.01 de la division organique 73 (Fonds des Sports - Rémunérations) en fonction de ses liquidités.
Article 20. Des avances de trésorerie peuvent être octroyées au crédit variable 11.05.01 de la division organique 73, à concurrence d'un montant équivalent, au maximum, au quart des dépenses annuelles de personnel.
Article 21. Les dépenses effectuées à charge de l'allocation de base 33.06.1 l de la division organique 25 peuvent couvrir le fonctionnement et le subventionnement des prestations d'années antérieures.
Article 22. Tout engagement à prendre dans le chef de l'ouverture d'une ligne de crédit pour la réalisation d'un programme pluriannuel de gros investissement est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des Comptes.
Article 23. La ligne de crédit autorisée par l'article 19 du dispositif du décret du 21 décembre 1992 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française de 1993 est prolongée jusqu'au 31 décembre 1997.
Article 24. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées : D.O. 21 - Affaires générales
Programme 1- Subventions diverses
- Subvention à l'Académie royale de Médecine de Belgique
D.O. 22 - Médecine préventive
Programme 2 - Subventions et interventions diverses
- Subventions d'actions de prévention et de lutte contre les toxicomanies;
- Interventions dans le dépistage et la prophylaxie du cancer dans les centres anti-cancéreux (ULB. - UCL. -ULG.) et les centres régionaux fonctionnant sous leur contrôle;
- Subventions à des organismes d'éducation à la santé et de lutte contre la maladie;
- Subventions à la confédération des ligues de santé mentale;
- Subventions d'équipement allouées à des organismes ouvrant dans l'éducation à la santé, la prévention et le dépistage.
D.O. 25 - Enfance
Programme 1 - Subventions
- Subventions pour les frais de fonctionnement des centres de vacances;
- Subventions allouées dans le cadre de la politique de l'enfance.
D.O. 31 - Affaires générales du Secrétariat général
Programme 1 - (Information, promotion, rayonnement de la langue et de la culture française et de la Communauté française.)
- (Subventions allouées dans le cadre de l'information, de la promotion et du rayonnement, de la langue française, de la culture française, de la Communauté française, de la Démocratie et des Droits de l'Homme.)
Programme 2 - CGRI. - Subventions diverses
- Subventions allouées à des organismes développant des actions relatives à des matières de la compétence de la Communauté française.
Programme 3 - COCOF
- Dotation à la Commission communautaire française pour les matières culturelles.
D.O. 33 - Aide à la Jeunesse
Programme 1 - Jeunes en danger et jeunes délinquants
- Subventions d'actions destinées à des jeunes défavorisés dans le cadre de l'opération " Eté-jeunes ";
- Cofinancement pour un tiers, de projets " fonctionnement et personnel " et de projets " infrastructures" retenus dans le cadre du Fonds d'impulsion de la politique des immigrés;
- Interventions dans les actions et initiatives alternatives et novatrices dans le secteur de l'Aide à la jeunesse;
- Subventions ponctuelles aux organismes oeuvrant dans le domaine de l'adoption.
D.O. 61 - Affaires générales de la Culture et de la Communication
Programme 1 - Initiatives et interventions diverses
- Subventions de soutien à la vie associative culturelle en FBA.;
- Subventions pour des projets hors catégories traditionnelles regroupant des disciplines différentes sous forme d'événements exceptionnels;
- Subsides à des recherches et études scientifiques dans le domaine socio-culturel;
- Subventions d'aménagement et d'équipement pour les associations et organismes culturels;
- Interventions en faveur d'entreprises favorisant la connaissance, la promotion et la production culturelle de la Communauté française;
- Contribution au subventionnement des activités menées dans le cadre du Fonds d'impulsion à la politique des immigrés.
Programme 2 - Centres culturels
- Subvention au Centre culturel de la Communauté française "Le Botanique";
- Subvention au Palais des Beaux-Arts de Charleroi;
- Subvention aux Halles de Schaerbeek - Centre culturel européen de la Communauté française;
- Subvention pour les frais de fonctionnement et de rémunération du personnel de l'Association des centres culturels (ACC.).
Programme 3 - (supprimé)
D.O. 62 - Promotion des Arts de la Danse
Programme 1 - Initiatives et interventions diverses
- Subventions à des organismes philanthropiques s'occupant d'artistes;
- Bourses à des artistes de théâtre, musiciens, danseurs;
- Subvention à la Maison de spectacle;
- Subvention aux organismes et lieux permanents de diffusions artistique et culturelle;Programme 2 - Théâtre
- Subventions aux théâtres, aux festivals d'art dramatique et aux associations de promotion ou de recherche théâtrales.
Programme 3 - Musique
- Subvention à l'Opéra royal de Wallonie;
- Subvention à l'Orchestre philharmonique de Liège;
- Subventions diverses en matière musicale, aux activités musicales professionnelles et non professionnelles;
- Subventions pour l'art Lyrique, les orchestres, les festivals et organismes de promotion musicale.
Programme 4 - Art de la danse
- Subvention au Centre chorégraphique de la Communauté française;
- Subventions à la danse, aux festivals et aux organismes de promotion chorégraphique.
D.O. 63 - Livre
Programme 1 - Lecture publique
- Subventions destinées à soutenir des programmes de promotion et d'animation dans le cadre de la lecture publique;
- Subventions destinées au programme d'équipement informatique des bibliothèques publiques reconnues;
- Subventions aux associations et organismes de promotion de la lecture;
- Subventions aux centres de documentation, aux centres d'archives privées et au Mundaneum.
Programme 2 - Lettre française et promotion du livre
- Subvention à l'Académie royale de langue et de littérature françaises;
- Subvention au Fonds national de la littérature;
- Subventions aux Archives et musée de la littérature;
- Bourses littéraires allouées aux écrivains et aux traducteurs littéraires;
- Prix littéraires de la Communauté française;
- Aides aux éditeurs littéraires de la Communauté française pour des collections patrimoniales et de création contemporaine;
- Aides aux éditeurs de poésie et de théâtre;
- Aides aux initiatives éditoriales mettant en valeur la spécificité du rapport texte-image;
- Subsides aux associations de promotion et de diffusion des auteurs belges de langue française;
- Subventions aux organismes de promotion de la poésie;
- Subventions aux revues littéraires;
- Aides pour la traduction des auteurs belges de langue française;
- Aides aux éditeurs et libraires de la Communauté française ainsi qu'à leurs organismes représentatifs.
Programme 3 - Lettres endogènes
- Aides aux revues littéraires et publications de haut niveau susceptibles de conserver la mémoire des langues wallonnes;
- Aides aux enregistrements des langues wallonnes;
- Prix de littérature dialectale;
Programme 4 - Langue française
- Subventions pour la promotion et la coordination des initiatives contribuant à la défense, l'illustration et l'enrichissement de la langue française;
- Aides aux publications scientifiques ou didactiques consacrées à la langue française ou à la francophonie;
- Aides aux recherches portant sur la langue française;
- Aides aux publications scientifiques de la langue française;
D.O. 64 - Jeunesse et Education permanente Programme 2 - Jeunesse
- Subventions extraordinaires aux organisations de jeunesse, aux centres de jeunes et diverses associations;
- Subventions d'activités dans le cadre des opérations "Eté-jeunes" et "Hiver-jeunes";
- Subventions aux centres de jeunes et associations développant des projets de création en milieu défavorisé;
- Subventions à des associations de jeunesse oeuvrant dans l'alphabétisation.
Programme 3 - Education permanente
- Subvention et soutien des activités extraordinaires des organisations d'éducation permanente;
- Subventions à des associations d'éducation permanente;
- Subventions aux centres d'expression et de créativité;
- Subventions à des initiatives d'éducation permanente dans le domaine de l'alphabétisation;
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