25 JUILLET 1996. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 1997. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-11-1996 et mise à jour au 18-04-1997)

Type Décret
Publication 1996-11-08
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
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CHAPITRE 1. - Dispositions générales.

Article 1. Des crédits non dissociés et des crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de la Communauté française de l'année budgétaire 1997 sont ouverts conformément aux programmes énumérés dans le tableau annexé au présent décret et dont la synthèse figure ci-après. Le même tableau donne l'estimation des dépenses à imputer en 1997 à charge des crédits variables.

TABLEAU RECAPITULATIF.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 08-11-1996, p. 28519).

Article 2. Les indemnités pour frais funéraires, ainsi que les allocations de naissance, peuvent être liquidées de la même manière que les rémunérations des bénéficiaires.
Article 3. Pendant l'année budgétaire 1997, les opérations des services à gestion séparée sont estimées aux sommes mentionnées dans leurs budgets respectifs annexés au présent décret.
Article 4. L'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991 n'est pas d'application pour l'année budgétaire 1997 en ce qui concerne les fonds budgétaires figurant dans les sections particulières inscrites dans les tableaux ci-après.

Le mode de disposition des avoirs mentionnés sur les fonds et le mode de paiement des dépenses des services à gestion séparée sont indiqués en regard du numéro de l'article ou du littera se rapportant à chacun d'eux.

Les fonds dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes sont désignés par l'indice A.

Les fonds et comptes sur lesquels il est disposé à l'intervention du Gouvernement sont désignés par l'indice B.

Les fonds et comptes sur lesquels il est disposé directement par les comptables qui ont opéré les recettes sont désignés par l'indice C.

Article 5. Les agents contractuels subventionnés et le personnel relevant du Fonds budgétaire interdépartemental sont payés à l'intervention des crédits variables des tableaux annexés alimentés par la contribution de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles Capitale :

En cas de situation débitrice de ces allocations de base, des avances de trésorerie peuvent être octroyées dans la limite des montants attribués par les régions concernées.

Article 6. Les intérêts débiteurs résultant de la gestion de la trésorerie dans le cadre du court terme, les montants à payer à l'échéance dans le cadre des émissions de papier commercial ainsi que les montants à payer à l'échéance dans le cadre de l'utilisation de produits dérivés avec le caissier, peuvent être prélevés d'office par le caissier sur les comptes ad hoc et font l'objet d'une régularisation à charge du budget général des dépenses.
Article 7. Par dérogation à l'article 14, premier alinéa, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, les avances de fonds visées aux articles 16 et 28 peuvent servir à payer les rémunérations, les allocations et les indemnités de toutes espèces en faveur du personnel rétribué par la Communauté, ainsi que les créances résultant de marchés n'excédant pas 200 000 francs hors T.V.A., y compris les acquisitions d'oeuvres d'art, ainsi que les secours et les allocations à caractère social, et les subventions inférieures à 125 000 francs.
Article 8. Les dotations prévues au profit de la Région wallonne et de la Commission communautaire française, en application du décret 11 du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, peuvent faire l'objet de liquidations par tranches d'avances mensuelles, selon la procédure des dépenses fixes.
Article 9. Les dépenses relatives au service et au remboursement de la dette de la Communauté peuvent être effectuées selon la procédure des dépenses fixes.
Article 10. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement les administrations -appelés programmes de subsistance - comportent :

1° Les rémunérations et indemnités généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire;

2° Les dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :

3° Les dépenses exceptionnelles pour achat de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.

4° Les loyers des biens immobiliers des divers services du département, en ce compris les loyers, rétributions et indemnités dus à la Régie des Bâtiments.

5° Les autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans le budget administratif.

6° Les indemnités aux tiers, victimes d'accidents dont la responsabilité incombe à la Communauté française ainsi que les divers frais de procédure se rapportant à ces accidents.

7° Les dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.

Article 11. Indépendamment des modifications de structure ou d'organisation des services du Gouvernement qui pourraient intervenir, les dépenses y relatives peuvent s'exécuter dans le cadre administratif et dans la structure budgétaire définie par le présent décret.
Article 12. A l'exception des allocations de base de la division organique 10 du tableau I, des divisions organiques 01, 02, 03, 61 et 63 du tableau II et de la division organique 55 du tableau III de l'année budgétaire 1996, dont la transcodification est définie par la table de conversion fournie à l'annexe 1 des budgets administratifs des tableaux I et II, les soldes des crédits des allocations de base des tableaux II, III, IV et V de l'année budgétaire 1996 qui ont donné lieu à un engagement direct ou sur état estimatif et qui n'ont pas été ordonnancés avant le 31 décembre 1996, font l'objet d'un report à une allocation de base correspondante reprise respectivement au tableau I, II, III ou IV de la structure du budget de l'année 1997.
Article 13. Les opérations de dépenses d'amortissement de la dette de la Communauté française peuvent être considérées comme des opérations de trésorerie.

En pareil cas, l'amortissement opéré ne détermine pas d'augmentation correspondante de la capacité d'emprunt de la Communauté.

Article 14. Des redistributions d'allocations de base peuvent être effectuées, par application de l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, afin de couvrir des créances arriérées.

En pareil cas, l'allocation de base alimentée à cette fin fera l'objet d'une adaptation non récurrente de son libellé.

Article 15. L'engagement et l'ordonnancement des dépenses relatives aux rémunérations et aux subventions-traitements du mois de décembre 1996, imputables sur le budget de 1997, peuvent intervenir à dater de l'approbation du présent budget par le Conseil, afin d'en permettre le paiement au début du mois de janvier 1997.

CHAPITRE 2. - Ministre de la culture et des affaires sociales.

Section 01. - Dispositions générales.

Article 16. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 15 000 000 de francs peuvent être consenties à chacun des comptables extraordinaires.

Ce montant maximum est porté à 25 000 000 de francs pour les comptables extraordinaires du Secteur Secrétariat général, du Secteur Sport et du Secteur Infrastructure.

Article 17. Le comptable extraordinaire de la Direction générale de la Culture et de la Communication (D.O. 65 -Audiovisuel) est autorisé à effectuer des paiements lors de missions à l'étranger dans le cadre de festivals et de marchés internationaux, dans la limite de 500 000 francs.
Article 18. Le Ministre qui a l'Inspection médicale scolaire dans ses attributions est autorisé à accorder des avances en matière d'Inspection médicale scolaire selon le calendrier et les modalités qu'il détermine.
Article 19. Le comptable du compte du crédit variable 12.33.01 de la division organique 73 (Fonds des Sports -Activités) est autorisé à alimenter le compte du crédit variable 11.05.01 de la division organique 73 (Fonds des Sports - Rémunérations) en fonction de ses liquidités.
Article 20. Des avances de trésorerie peuvent être octroyées au crédit variable 11.05.01 de la division organique 73, à concurrence d'un montant équivalent, au maximum, au quart des dépenses annuelles de personnel.
Article 21. Les dépenses effectuées à charge de l'allocation de base 33.06.1 l de la division organique 25 peuvent couvrir le fonctionnement et le subventionnement des prestations d'années antérieures.
Article 22. Tout engagement à prendre dans le chef de l'ouverture d'une ligne de crédit pour la réalisation d'un programme pluriannuel de gros investissement est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des Comptes.
Article 23. La ligne de crédit autorisée par l'article 19 du dispositif du décret du 21 décembre 1992 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française de 1993 est prolongée jusqu'au 31 décembre 1997.
Article 24. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées : D.O. 21 - Affaires générales

Programme 1- Subventions diverses

D.O. 22 - Médecine préventive

Programme 2 - Subventions et interventions diverses

D.O. 25 - Enfance

Programme 1 - Subventions

D.O. 31 - Affaires générales du Secrétariat général

Programme 1 - (Information, promotion, rayonnement de la langue et de la culture française et de la Communauté française.)

Programme 2 - CGRI. - Subventions diverses

Programme 3 - COCOF

D.O. 33 - Aide à la Jeunesse

Programme 1 - Jeunes en danger et jeunes délinquants

D.O. 61 - Affaires générales de la Culture et de la Communication

Programme 1 - Initiatives et interventions diverses

Programme 2 - Centres culturels

Programme 3 - (supprimé)

D.O. 62 - Promotion des Arts de la Danse

Programme 1 - Initiatives et interventions diverses

Programme 3 - Musique

Programme 4 - Art de la danse

D.O. 63 - Livre

Programme 1 - Lecture publique

Programme 2 - Lettre française et promotion du livre

Programme 3 - Lettres endogènes

Programme 4 - Langue française

D.O. 64 - Jeunesse et Education permanente Programme 2 - Jeunesse

Programme 3 - Education permanente

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