9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-10-1996 et mise à jour au 09-01-2025)
"Décret relatif à l'enseignement supérieur organisé au sein de Hautes Ecoles, coordonné le ....".
Article 21quinquies. [² A partir de l'année budgétaire [⁴ 2015]⁴, un montant de [⁴ 527.000]⁴, réparti conformément à l'article 37bis du décret, est octroyé en faveur des Hautes Ecoles pour l'organisation d'initiatives menées en matière de promotion de la réussite.
A partir de l'année budgétaire [⁴ 2017]⁴, ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé de l'année antérieure.
Les moyens ainsi obtenus par les Hautes Ecoles sont exclusivement affectés aux frais de personnel.]²
(1)2008-01-11/35, art. 44, 029; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2013-07-17/33, art. 42, 045; En vigueur : 01-01-2013>
(3)2013-12-18/18, art. 37, 046; En vigueur : 01-01-2013>
(4)2014-12-18/21, art. 80, 050; En vigueur : 01-01-2015>
Section 5. - Allocation d'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur.
Section 8. [¹ - De la recherche en Hautes Ecoles.]¹
(1)2018-11-29/06, art. 1, 054; En vigueur : 01-01-2018>
Sous-section 2. - Concurrence et publicité déloyales.
Section 2. - Paiement de l'allocation annuelle globale.
CHAPITRE IV. - Contrôle des Hautes Ecoles.
Section 4. - Autres dispositions relatives à la gestion de la Haute Ecole.
Section 1re. - Des commissaires.
Section 2. - Du Collège des commissaires.
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales.
Section 3. - Dispositions abrogatoires.
Section 4. - Dispositions finales.
Article 21quinquies.. 21quinquies. [¹ Un montant de 465 000 euro, réparti conformément à l'article 37bis du décret, est octroyé en faveur des Hautes Ecoles pour l'organisation d'initiatives menées en matière de promotion de la réussite.
Le Gouvernement peut, à cet effet, octroyer des moyens supplémentaires dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Le montant visé à l'alinéa 1er est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation.
Les moyens ainsi obtenus par ces établissements seront exclusivement affectés à la contribution aux frais de personnel.]¹
(1)2008-01-11/35, art. 44, 029; En vigueur : 01-01-2008>
Article 22bis. [¹ Le produit des droits d'inscriptions au jury d'enseignement supérieur non universitaire de la Communauté française institué au siège de chaque Haute Ecole reste acquis à chacune d'elles et n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de l'allocation globale visée au chapitre II du présent décret.]¹
(1)2009-02-19/61, art. 11, 036; En vigueur : 01-01-2010>
Section 7. [¹ - Allocations complémentaires pour la promotion de l'accès aux Hautes Ecoles.]¹
(1)2018-11-29/06, art. 19, 054; En vigueur : 01-01-2018>
Sous-section 2. - Concurrence et publicité déloyales.
Section 3. - Fixation du cadre du personnel.
Section V - Patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française
Section 2. - Du Collège des commissaires.
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales.
Section 3. - Dispositions abrogatoires.
Section 4. - Dispositions finales.
Article 21sexies.. 21sexies. [¹ A partir de l'année académique 2010-2011, il est accordé annuellement à chaque Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française une allocation complémentaire composée des quatre parties suivantes :
1° le nombre d'étudiants réguliers finançables boursiers inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type court multiplié par 76 EUR;
2° le nombre d'étudiants réguliers finançables boursiers inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type long multiplié par 85 EUR;
3° le nombre d'étudiants réguliers finançables de condition modeste inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type long multiplié par 55,5 EUR;
4° la différence entre :
- d'une part, les nombres d'étudiants réguliers finançables ordinaires, de condition modeste et boursiers multipliés par les montants théoriques des plafonds totaux respectifs visés à l'article 12, § 2, alinéa 14, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, et multipliés par la formule d'indexation visée à l'article 12, § 2, alinéa 8, de la même loi;
- d'autre part, les nombres d'étudiants réguliers finançables ordinaires, de condition modeste et boursiers multipliés par les montants théoriques des plafonds totaux respectifs visés à l'article 12, § 2, alinéa 14, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, et multipliés par la formule d'indexation visée aux trois derniers alinéas de l'article 12, § 2, de la même loi.
A titre provisionnel, un tiers de l'allocation complémentaire prévue à l'alinéa précédent est liquidée le 31 décembre au plus tard à chaque Haute Ecole, sur base des inscriptions des étudiants réguliers finançables arrêtées au 1er décembre. Le solde est liquidé le 1er juillet sur base des inscriptions des étudiants réguliers finançables définitivement contrôlées.
Pour les Hautes Ecoles qui organisent une des sections visées à l'article 12, § 2, alinéa 16 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, cet article ne s'applique pas si la Haute Ecole réclame aux étudiants, qui s'inscrivent dans une des sections concernées, un montant total qui est supérieur au montant total réclamé pour l'année académique 2009-2010 pour autant que ce dernier montant soit supérieur au plafond visé à l'article 12, § 2, alinéa 14 de la loi du 29 mai 1959 précitée pour l'année académique 2009-2010]¹
(1)2010-07-19/11, art. 14, 038; En vigueur : 15-09-2010>
Section 2. - Paiement de l'allocation annuelle globale.
Section 2. - Paiement de l'allocation annuelle globale.
CHAPITRE IV. - Contrôle des Hautes Ecoles.
Section 4. - Autres dispositions relatives à la gestion de la Haute Ecole.
Section 2. - Du Collège des commissaires.
Section 3. - Dispositions abrogatoires.
Section 4. - Dispositions finales.
Article 21sexies. [¹ A partir de l'année académique 2010-2011, il est accordé annuellement à chaque Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française une allocation complémentaire composée des quatre parties suivantes :
1° le nombre d'étudiants réguliers finançables boursiers inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type court multiplié par 76 EUR;
2° le nombre d'étudiants réguliers finançables boursiers inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type long multiplié par 85 EUR;
3° le nombre d'étudiants réguliers finançables de condition modeste inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type long multiplié par 55,5 EUR;
4° la différence entre :
- d'une part, les nombres d'étudiants réguliers finançables ordinaires, de condition modeste et boursiers multipliés par les montants théoriques des plafonds totaux respectifs visés à l'article 12, § 2, alinéa 14, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, et multipliés par la formule d'indexation visée à l'article 12, § 2, alinéa 8, de la même loi;
- d'autre part, les nombres d'étudiants réguliers finançables ordinaires, de condition modeste et boursiers multipliés par les montants théoriques des plafonds totaux respectifs visés à l'article 12, § 2, alinéa 14, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, et multipliés par la formule d'indexation visée aux trois derniers alinéas de l'article 12, § 2, de la même loi.
A titre provisionnel, un tiers de l'allocation complémentaire prévue à l'alinéa précédent est liquidée le 31 décembre au plus tard à chaque Haute Ecole, sur base des inscriptions des étudiants réguliers finançables arrêtées au 1er décembre. Le solde est liquidé le 1er juillet sur base des inscriptions des étudiants réguliers finançables définitivement contrôlées.
[² A partir de l'année budgétaire 2023, un montant de 640.000 euros est alloué aux Hautes Ecoles qui organisent les sections " technique de l'image ", " communication appliquée " et " presse et information " et est réparti entre elles au prorata des montants de leurs frais appréciés aux coûts réels afférents aux biens et services fournis individuellement aux étudiants définis à l'article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, exposés durant l'année académique 2021-2022.]²]¹
[³ A partir de l'année budgétaire 2025, un montant de 3.000.000 est déduit de la somme des allocations complémentaires visées à l'alinéa 1er. La déduction de ce montant est répartie entre les hautes écoles en fonction du rapport entre le nombre d'étudiants inscrits dans chaque institution lors des trois années académiques qui précèdent après paiement des droits d'inscription spécifiques et le nombre total d'étudiants inscrits lors de ces mêmes années académiques après paiement de ces droits dans l'ensemble des institutions concernées.]³
(1)2010-07-19/11, art. 14, 038; En vigueur : 15-09-2010>
(2)2022-12-14/15, art. 55, 064; En vigueur : 01-01-2023>
(3)2024-12-11/03, art. 45, 069; En vigueur : 01-01-2025>
Article 14bis.. 14bis. [¹ Pour les années budgétaires 2013 à 2014, à la partie forfaitaire de chaque Haute Ecole disposant d'une habilitation à organiser une section " Logopédie ", est ajouté un montant de 20.000 euros.
Si, de plus, la section visée à l'alinéa précédent a accueilli, pendant l'année académique se terminant l'année budgétaire concernée, en première année d'études un nombre d'étudiants réguliers supérieur d'au moins 10 % à celui qu'elle a accueilli pendant l'année académique 2011-2012, à la partie forfaitaire de cette Haute Ecole est ajouté un montant égal à 100.000 euros divisé par le nombre de hautes écoles organisant les études de bacheliers en logopédie ayant accueilli en première année un nombre d'étudiants supérieur d'au moins 10 % à celui qu'elles ont accueilli pendant l'année académique 2011-2012.
Si, enfin, la section visée au premier alinéa a accueilli, pendant l'année académique se terminant l'année budgétaire concernée, un nombre d'étudiants supérieur d'au moins 10 % à celui qu'elle a accueilli pendant l'année académique 2011-2012, à la partie forfaitaire de cette Haute Ecole est ajouté un montant égal à 100.000 euros divisé par le nombre de hautes écoles organisant les études de bacheliers en logopédie ayant accueilli dans cette section un nombre d'étudiants supérieur d'au moins 10 % à celui qu'elles ont accueilli pendant l'année académique 2011-2012.]¹
(1)2013-07-17/33, art. 40, 045; En vigueur : 01-01-2013>
Sous-section 4. - De la partie variable.
Section 5. - Allocation d'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur.
Section 1re. - Des commissaires.
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales.
Section 2. - Du Collège des commissaires.
Section 3. - Dispositions abrogatoires.
Section 4. - Dispositions finales.
Article 14bis.
2018-11-29/06, art. 12, 054; En vigueur : 01-01-2018>
Article 35bis.. 35bis.[¹ Pour être nommé commissaire auprès des Hautes Ecoles, les conditions suivantes sont réunies :
1° être belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 des agents de l'Etat ou posséder une expérience professionnelle de cinq ans dans des fonctions en rapport avec les matières traitées par les commissaires dans leur fonction;
4° satisfaire aux lois sur la milice et aux lois portant le statut des objecteurs de conscience;
5° être de conduite irréprochable;
6° être âgé de 30 ans au moins.
Les commissaires sont nommés à titre définitif et affectés auprès de Hautes Ecoles fixées par le Gouvernement pour une période de cinq ans. Les personnes qui, le cas échéant, sont appelées à remplacer le titulaire de la fonction poursuivent cette affectation jusqu'au retour du titulaire.
Le commissaire, ou s'il échet, son remplaçant est réputé titulaire du grade de directeur général adjoint du ministère de la Communauté française ou d'un grade équivalent de rang 15.
Un commissaire auprès des Hautes Ecoles peut se voir confier par le Gouvernement des tâches de contrôle dans d'autres secteurs de l'enseignement supérieur hors université. ]¹
(1)2014-04-11/33, art. 18, 049; En vigueur : 21-08-2014>
Section 2. - Dispositions modificatives.
Section 3. - Dispositions abrogatoires.
Section 4. - Dispositions finales.
Article 35bis. [¹ Pour être nommé commissaire auprès des Hautes Ecoles, les conditions suivantes sont réunies :
1° être belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 des agents de l'Etat ou posséder une expérience professionnelle de cinq ans dans des fonctions en rapport avec les matières traitées par les commissaires dans leur fonction;
4° satisfaire aux lois sur la milice et aux lois portant le statut des objecteurs de conscience;
5° être de conduite irréprochable;
6° être âgé de 30 ans au moins.
Les commissaires sont nommés à titre définitif et affectés auprès de Hautes Ecoles fixées par le Gouvernement pour une période de cinq ans. Les personnes qui, le cas échéant, sont appelées à remplacer le titulaire de la fonction poursuivent cette affectation jusqu'au retour du titulaire.
Le commissaire, ou s'il échet, son remplaçant est réputé titulaire du grade de directeur général adjoint du ministère de la Communauté française ou d'un grade équivalent de rang 15.
Un commissaire auprès des Hautes Ecoles peut se voir confier par le Gouvernement des tâches de contrôle dans d'autres secteurs de l'enseignement supérieur hors université. ]¹
(1)2014-04-11/33, art. 18, 049; En vigueur : 21-08-2014>
Article 9bis. [¹ Pour une année budgétaire considérée, un montant est indexé en adaptant le montant définitif obtenu pour l'année précédant l'année budgétaire concernée à la variation de l'indice santé de l'année précédant l'année budgétaire concernée et aux augmentations intercalaires de traitements attribuées au cours de la pénultième année budgétaire précédant l'année budgétaire concernée.]¹
(1)2018-11-29/06, art. 6, 054; En vigueur : 01-01-2018>
Sous-section 2. [¹ - De la partie fixe.]¹
(1)2018-11-29/06, art. 10, 054; En vigueur : 01-01-2018>
Sous-section 3.
2018-11-29/06, art. 12, 054; En vigueur : 01-01-2018>
Sous-section 4. - De la partie variable.
Sous-section 5.
2018-11-29/06, art. 18, 054; En vigueur : 01-01-2018>
Article 21septies.
2024-04-04/40, art. 91,2°, 068; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE III. - Gestion de la Haute Ecole.
Article 31bis. [¹ Les Hautes Ecoles transmettent leurs budgets et leurs comptes selon la forme et les modalités arrêtées par le Gouvernement.]¹
(1)2018-11-29/06, art. 25, 054; En vigueur : 01-01-2018>
Section V - Patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française
CHAPITRE IV. - Contrôle des Hautes Ecoles.
Section 1re. - Des commissaires.
Article 44ter. [¹ Le Gouvernement arrête le cadre, les statuts, les rémunérations et les indemnités du personnel mis à la disposition du collège des commissaires du Gouvernement. Ce personnel est également mis à la disposition du collège des délégués du Gouvernement auprès des Ecoles supérieures de Arts, visé à l'article 34undecies du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants).
Pour la gestion administrative et l'organisation des moyens matériels et humains mis à sa disposition, le collège des commissaires forme un collège commun avec le collège des délégués auprès des Ecoles Supérieures des Arts. Cette gestion s'opère sous la responsabilité du président du collège commun, choisi selon les modalités établies par les commissaires et délégués, et sous le contrôle du collège commun.
Le personnel est recruté, nommé, promu ou désigné conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement; il est placé sous l'autorité du Président du Collège commun.]¹
(1)2018-11-29/06, art. 29, 054; En vigueur : 14-09-2018>
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales.
Section 3 - Du Collège réuni [¹ - Du collège réuni]¹
(1)2024-10-24/09, art. 4, 066; En vigueur : 01-05-2024>
Section 1. - Dispositions transitoires.
Section 3. - Dispositions abrogatoires.
Section 4. - Dispositions finales.
Article 10_DROIT_FUTUR. 10 DROIT FUTUR. {fut}
[⁹ ...]⁹
A partir de l'année budgétaire 2013, un montant correspondant au coût moyen brut pondéré calculé annuellement en vertu de l'article 29, alinéa 5, pour la catégorie des membres du personnel administratif, est ajouté à l'allocation annuelle globale lorsqu'une Haute Ecole couvre sur celle-ci le coût d'un membre du personnel mis à disposition des Commissaires visés à la section 1re du chapitre 5.]⁵
[¹⁰ A partir de l'année budgétaire 2025, un montant déterminé en application de l'article 58, quatrième alinéa, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants est ajouté au montant déterminé en vertu des alinéas précédents.
A partir de l'année budgétaire 2028, le montant déterminé en application des articles 59, cinquième alinéa, et 61, quatrième alinéa, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants est ajouté au montant déterminé en vertu des alinéas précédents.
A partir de l'année budgétaire 2029, un montant déterminé en application de l'article 60, cinquième alinéa, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants est ajouté au montant déterminé en vertu des alinéas précédents]¹⁰
{/fut}----------
(1)2008-07-18/64, art. 10, 032; En vigueur : 15-09-2008>
(2)2008-05-09/75, art. 48, 031; En vigueur : 03-07-2008>
(3)2012-07-12/27, art. 23, 044; En vigueur : 01-01-2012>
(4)2013-07-17/33, art. 36, 045; En vigueur : 01-01-2013>
(5)2013-07-17/33, art. 37, 045; En vigueur : 01-01-2013>
(6)2013-12-18/18, art. 34, 046; En vigueur : 01-01-2013>
(7)2016-06-16/24, art. 20, 052; En vigueur : 01-01-2016>
(8)2017-07-19/15, art. 7, 053; En vigueur : 01-01-2017>
(9)2018-11-29/06, art. 7, 054; En vigueur : 01-01-2018>
(10)2019-02-07/10, art. 64, 058; En vigueur : 14-09-2022>
Sous-section 4. - De la partie variable.
Article 15_DROIT_FUTUR. 15 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ La partie variable du financement des Hautes Ecoles, calculée conformément à l'article 12, est répartie entre les Hautes Ecoles au prorata du nombre d'unités de charge d'enseignement de chaque Haute Ecole, calculées conformément à l'article 17.
Pour déterminer la charge d'enseignement, les domaines d'étude, en référence à l'annexe III.2 du décret Paysage, sont classés pour le financement dans les groupes suivants :
| Domaine d'étude | Domaine d'étude | Pondération par type d'enseignement | Pondération par type d'enseignement |
|---|---|---|---|
| Type court | Type long | ||
| 5 | Information et communication | C | C |
| 6 | Sciences politiques et sociales | C | C |
| 7 | Sciences juridiques | A | B |
| 9 | Sciences économiques et de gestion | A | B |
| 10 | Sciences psychologiques et de l'éducation | G | G |
| Excepté : 1er cycle en logopédie, en coaching sportif et bachelier de spécialisation en éducation et rééducation des déficients sensoriels | F | F | |
| Excepté : 1er cycle en assistant psychologie et en éducateur spécialisé en activités socio-sportives | C | C | |
| 14 | Sciences biomédicales et pharmaceutiques | F | F |
| 15 | Sciences de la santé publique | F | F |
| 16 | Sciences de la motricité | F | F |
| 17 | Sciences | B | G |
| Excepté : 1er cycle en informatique de gestion | A | B | |
| 18 | Sciences agronomiques et ingénierie biologique | C | G |
| 19 | Sciences de l'ingénieur et technologie | B | G |
| 22 | Arts plastiques, visuels et de l'espace | D | |
| AESS | H | ||
| CAPAES | I |
]¹
[² A partir de l'année académique 2022-2023, les formations organisées dans le domaine 10bis, défini à l'article 83 du décret Paysage, sont classées dans le groupe G.]²
{/fut}----------
(1)2018-11-29/06, art. 13, 054; En vigueur : 01-01-2018>
(2)2019-02-07/10, art. 65, 058; En vigueur : 14-09-2022>
Article 17_DROIT_FUTUR. 17 DROIT FUTUR. {fut}
La charge d'enseignement d'une Haute Ecole est exprimée en un certain nombre d'unités de charge d'enseignement. Le nombre d'unités de charge d'enseignement est égal à la somme des produits du nombre d'étudiants pris en compte pour le financement dans chacun des groupes visés à l'article 15 d'une part et de la pondération correspondante par étudiant pris en compte pour le financement fixée à l'article 16 pour ce groupe, d'autre part. [¹ Les unités de charge d'enseignement pour les étudiants en année diplômante d'un master en 120 crédits sont divisées par deux, à l'exception des étudiants en études d'architecte paysagiste et d'ingénieur commercial.]¹
Le nombre d'étudiants par groupe à prendre en compte à l'alinéa premier est égal au nombre d'étudiants entrant en ligne de compte pour le financement, [¹ conformément au décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements de l'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études]¹, des trois dernières années précédant l'année budgétaire pour laquelle l'allocation annuelle globale est calculée, divisé par trois. [² Toutefois, en lien avec le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, les dérogations suivantes sont appliquées aux modalités de calculs prévues par les alinéas précédents :
1° pour les années académiques 2022-2023 à 2024-2025, pour les Hautes Ecoles qui organisent en codiplômation le premier cycle des sections 1 à 3 de la formation initiale des enseignants, le nombre d'étudiants inscrits dans le premier cycle des sections 1 à 3 du domaine 10bis et dans les cursus d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou en instituteur primaire ou préscolaire dans le domaine 10 est remplacé, pour chaque Haute Ecole concernée, par la moyenne du nombre d'étudiants inscrits en bachelier en agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou en instituteur primaire ou préscolaire dans le domaine 10 lors des années académiques 2019-2020 à 2021-2022. Les étudiants de premier cycle dans les sections 1 à 3 du domaine 10bis ne sont ainsi pris en compte qu'à partir des inscriptions lors de l'année académique 2025-2026, qui participent pour la première fois au calcul des unités de charges d'enseignement du budget 2027;
2° le nombre d'étudiants en master de spécialisation en formation d'enseignants organisé en codiplômation n'est pris en compte qu'à partir de l'année académique 2023-2024, qui participent pour la première fois au calcul des unités de charge d'enseignement du budget 2025;
3° le nombre d'étudiants dans le deuxième cycle des sections 1 à 3 n'est pris en compte qu'à partir des inscriptions de l'année académique 2026-2027 ;
4° le nombre d'étudiants inscrits dans la formation menant au grade académique de master agrégé de l'enseignement section 4 n'est pris en compte qu'à partir de l'année académique 2026-2027 ;
5° le nombre d'étudiants de master de spécialisation en enseignement sections 1 à 3 n'est pris en compte qu'à partir des inscriptions de l'année académique 2027-2028, qui participent pour la première fois au calcul des unités de charge d'enseignement du budget 2029.
Le calcul des moyennes triennales pour les étudiants visés à l'alinéa précédent, 2° à 5°, intègre, pour les deux années précédant la première année de leur prise en compte dans le calcul des unités de charges d'enseignement, le nombre d'étudiants inscrits lors de la première année d'organisation du cycle d'étude.]²
[¹ ...]¹
{/fut}----------
(1)2018-11-29/06, art. 15, 054; En vigueur : 01-01-2018>
(2)2019-02-07/10, art. 66, 058; En vigueur : 14-09-2022>
CHAPITRE III. - Gestion de la Haute Ecole.
CHAPITRE IV. - Contrôle des Hautes Ecoles.
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales.
Section 2. - Dispositions modificatives.
Section 3. - Dispositions abrogatoires.
Section 4. - Dispositions finales.
Article 42bis.. 42bis. [¹ Dans le cadre strict des missions qui leur sont confiées en vertu du présent décret, les commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles sont autorisés à utiliser le numéro de Registre national visé par l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, des étudiants inscrits ou ayant introduit une demande d'admission ou d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice.]¹
(1)2022-11-17/07, art. 2, 063; En vigueur : 30-01-2023>
Section 1. - Dispositions transitoires.
Section 2. - Dispositions modificatives.
Section 3. - Dispositions abrogatoires.
Section 4. - Dispositions finales.
Article 42bis. [¹ Dans le cadre strict des missions qui leur sont confiées en vertu du présent décret, les commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles sont autorisés à utiliser le numéro de Registre national visé par l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, des étudiants inscrits ou ayant introduit une demande d'admission ou d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice.]¹
(1)2022-11-17/07, art. 2, 063; En vigueur : 30-01-2023>
Article 44quater.. 44quater. [¹ En application et selon les règles prévues à l'article 6quater du décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires, le Collège visé à l'article 6ter du même décret forme avec le Collège des commissaires du Gouvernement auprès des hautes écoles visé à l'article 44bis et le Collège des délégués auprès des écoles supérieures des arts visé par l'article 34undecies du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecole supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), le Collège réuni des commissaires et délégués du Gouvernement auprès des établissements d'enseignement supérieur.]¹
(1)2024-10-24/09, art. 5, 066; En vigueur : 01-05-2024>
Article 44quater. [¹ En application et selon les règles prévues à l'article 6quater du décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires, le Collège visé à l'article 6ter du même décret forme avec le Collège des commissaires du Gouvernement auprès des hautes écoles visé à l'article 44bis et le Collège des délégués auprès des écoles supérieures des arts visé par l'article 34undecies du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecole supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), le Collège réuni des commissaires et délégués du Gouvernement auprès des établissements d'enseignement supérieur.]¹
(1)2024-10-24/09, art. 5, 066; En vigueur : 01-05-2024>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)