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9 SEPTEMBRE 1996. - Décret relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-10-1996 et mise à jour au 09-01-2025)

Texte en vigueur a fecha 1996-09-01
Article 8. Pour l'application de l'article 6 du présent décret, ne sont pas pris en considération pour le financement :

1° les étudiants qui ont été régulièrement inscrits deux fois dans une même année d'études, quelle que soit la catégorie, dans l'enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté francaise à l'exception de l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, dans les cinq années qui précèdent la demande d'inscription;

2° les étudiants qui ont été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d'études, quelle que soit la catégorie ou le domaine, dans l'enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté francaise y compris l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, dans les cinq années qui précèdent la demande d'inscription;

3° les étudiants qui ont été inscrits trois fois dans une même année d'études ou toute autre subdivision d'études quelle que soit la discipline étudiée, dans un système d'enseignement relevant de l'enseignement supérieur, belge ou étranger, autre que celui organisé ou subventionné par la Communauté francaise, sans l'avoir réussie, dans les cinq années qui précèdent la demande d'inscription;

4° les étudiants qui ont obtenu, dans les cinq années qui précèdent la demande d'inscription, soit deux grades académiques visés à l'article 6, §§ 2, 4 et 5, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, soit deux grades visés aux articles 15 et/ou 18, § 2, du décret, soit un grade académique visé à l'article 6, §§ 2, 4 et 5, du décret du 5 septembre 1994 précité et un grade visé aux articles 15 ou 18, § 2, du décret;

5° les étudiants qui, dans les cinq années qui suivent leur dernier échec, n'ont pas terminé avec succès en trois années académiques, à compter de leur première inscription dans une même section, les deux premières années d'études des études visées aux articles 15 ou 18, § 1er, du décret.

Article 38. Le statut des commissaires est fixé par le Gouvernement.